23.2.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 51/21
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du VAT and Duties Tribunal, London — Royaume-Uni) — Asda Stores Ltd/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs
(Affaire C-372/06) (1)
(Code des douanes communautaire - Mesures d'application - Règlement (CEE) no 2454/93 - Annexe 11 - Origine non préférentielle des marchandises - Appareils récepteurs de télévision - Notion de «transformation ou ouvraison substantielle» - Critère de la valeur ajoutée - Validité et interprétation - Accord d'association CEE-Turquie - Décision no 1/95 du conseil d'association - Effet direct - Interprétation)
(2008/C 51/33)
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
VAT and Duties Tribunal, London
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Asda Stores Ltd
Partie défenderesse: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs
Objet
Demande de décision préjudicielle — VAT and Duties Tribunal, London — Validité de l'annexe 11 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1) — Critères de détermination de l'origine non préférentielle d'une marchandise — Récepteurs de télévision fabriqués en Turquie incorporant des tubes cathodiques originaires de Chine ou de Corée
Dispositif
1)
L'examen de la première question posée n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des dispositions figurant dans la colonne 3, dans la position 8528 de la nomenclature combinée, mentionnée à l'annexe 11 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.
2)
Les dispositions figurant dans la colonne 3, dans la position 8528 de la nomenclature combinée, mentionnée à l'annexe 11 du règlement no 2454/93 doivent être interprétées en ce sens que, pour procéder au calcul de la valeur acquise par les appareils récepteurs de télévision en couleurs lors de leur fabrication dans les conditions telles que celles de l'affaire au principal, il n'y a pas lieu de déterminer séparément l'origine non préférentielle d'une pièce distincte, telle qu'un châssis.
3)
Les dispositions de l'article 44 de la décision no 1/95 du conseil d'association CEE-Turquie, du 22 décembre 1995, relative à la mise en place de la phase définitive de l'union douanière, lues en combinaison avec celles de l'article 47, paragraphes 1 à 3, du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, annexé à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie ainsi que par les États membres de la Communauté économique européenne et la Communauté, conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, et les dispositions des articles 45 et 46 de la décision no 1/95, ne sont pas d'effet direct devant les juridictions nationales et ne permettent donc pas aux opérateurs individuels de se prévaloir valablement de leur violation pour s'opposer au paiement de droits antidumping normalement exigibles. Les dispositions de l'article 47 de la décision no 1/95 sont d'effet direct et les justiciables auxquels elles s'appliquent ont le droit de s'en prévaloir devant les juridictions des États membres.
4)
Les dispositions de l'article 47 de la décision no 1/95 doivent être interprétées en ce sens qu'elles n'exigent pas que soient portées à la connaissance des opérateurs les informations que les parties contractantes ayant adopté des mesures antidumping doivent fournir au comité mixte de l'union douanière en vertu de l'article 46 de la décision no 1/95 ou au conseil d'association en vertu de l'article 47, paragraphe 2, du protocole additionnel.
(1) JO C 294 du 2.12.2006.
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