7.6.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 142/5
Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 avril 2008 — Thomas Flaherty (C-373/06 P), Larry Murphy (C-379/06 P), Ocean Trawlers Ltd (C-382/06 P)/Irlande, Commission des Communautés européennes
(Affaires jointes C-373/06 P, C-379/06 P et C-382/06 P) (1)
(Pourvoi - Mesures de conservation des ressources - Restructuration du secteur de la pêche - Demandes d'augmentation des objectifs du programme d'orientation pluriannuel «POP IV» en matière de tonnage - Rejet de la demande)
(2008/C 142/06)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Thomas Flaherty (C-373/06 P), Larry Murphy (C-379/06 P), Ocean Trawlers Ltd (C-382/06 P) (représentants: D. Barry, solicitor, et M. A. Collins, SC (C-373/06 P, C-379/06 P et C-382/06 P), ainsi que par ces derniers et M. P. Gallagher, SC (C-379/06 P)
Autres parties dans la procédure: Irlande, Commission des Communautés européennes (représentants: B. Doherty et M. van Heezik, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 13 juin 2006, Boyle e.a./Commission (affaires jointes T-218/03 à T-240/03) annulant la décision 2003/245/CE de la Commission, du 4 avril 2003, relative aux demandes reçues par la Commission d'accroître les objectifs du POP IV en vue d'améliorer la sécurité, la navigation en mer, l'hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à 12 mètres (notifiée sous le numéro C(2003) 1113 (JO L 90, p. 48) mais rejetant comme irrecevable les recours introduits par les parties requérantes — Personnes (n'étant pas) individuellement concernées par la décision annulée
Dispositif
1)
L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 13 juin 2006, Boyle e.a./Commission (T-218/03 à T-240/03), est annulé, d'une part, en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les recours de MM. Flaherty et Murphy ainsi que de la société Ocean Trawlers Ltd tendant à l'annulation de la décision 2003/245/CE de la Commission, du 4 avril 2003, relative aux demandes reçues par la Commission d'accroître les objectifs du POP IV en vue d'améliorer la sécurité, la navigation en mer, l'hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à 12 mètres, et, d'autre part, en tant qu'il a condamné les requérants à supporter leurs propres dépens.
2)
La décision 2003/245 est annulée en tant qu'elle s'applique aux navires de MM. Flaherty et Murphy ainsi que de la société Ocean Trawlers Ltd.
3)
La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens exposés par MM. Flaherty et Murphy ainsi que par la société Ocean Trawlers Ltd tant en première instance qu'à l'occasion des présents pourvois.
(1) JO C 281 du 18.11.2006.
JO C 294 du 2.12.2006.
Full & Egal Universal Law Academy