23.2.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 51/21
Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — BATIG Gesellschaft für Beteiligungen mbH/Hauptzollamt Bielefeld
(Affaire C-374/06) (1)
(Renvoi préjudiciel - Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Directive 92/12/CEE - Produits soumis à accise - Marques fiscales - Sortie irrégulière d'un régime suspensif - Vol - Mise à la consommation dans l'État membre du vol - Non-remboursement des marques fiscales d'un autre État membre déjà apposées sur les produits volés)
(2008/C 51/34)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: BATIG Gesellschaft für Beteiligungen mbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt Bielefeld
Objet
Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Düsseldorf — Interprétation de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1) — Refus d'un Etat membre de rembourser le montant acquitté pour l'obtention de marques fiscales apposées sur les produits du tabac sortis par la suite, de manière irrégulière, du régime suspensif sur le territoire d'un autre Etat membre avec, pour conséquence, le paiement des droits d'accise dans cet autre Etat — Vol de cigarettes
Dispositif
La directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, telle que modifiée par le règlement (CE) no 807/2003 du Conseil, du 14 avril 2003, portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (unanimité), ne s'oppose pas à la réglementation d'un État membre qui exclut le remboursement du montant versé pour l'acquisition de marques fiscales délivrées par cet État membre, lorsque ces marques ont été apposées sur des produits soumis à accise avant leur mise à la consommation dans ledit État membre, que ces produits ont été volés dans un autre État membre, entraînant le paiement des droits d'accises dans cet autre État membre, et que la preuve n'est pas rapportée que les produits volés ne seront pas écoulés dans l'État membre de délivrance desdites marques.
(1) JO C 326 du 30.12.2006.
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