9.5.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 116/6
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 mars 2008 (demandes de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening (C-383/06), Gemeente Rotterdam (C-384/06)/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid et Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant (C-385/06)/Algemene Directie voor de Arbeidsvoorziening
(Affaires jointes C-383/06 à C-385/06) (1)
(Fonds structurels - Article 23, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 4253/88 - Suppression et récupération du concours financier communautaire - Article 249 CE - Protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique)
(2008/C 116/10)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening (C-383/06), Gemeente Rotterdam (C-384/06), Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant (C-385/06)
Parties défenderesses: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Algemene Directie voor de Arbeidsvoorziening
Objet
Demande de décision préjudicielle — Nederlandse Raad van State — Interprétation de l'art 23, par. 1, du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part — Suppression et récupération du concours financier communautaire — Art. 10 et 249 CE — Application des principes généraux de droit communautaire
Dispositif
1)
L'article 23, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part, tel que modifié par le règlement (CEE) no 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, crée une obligation pour les États membres, sans qu'une habilitation prévue par le droit national soit nécessaire, de récupérer les fonds perdus à la suite d'un abus ou d'une négligence.
2)
La récupération des fonds perdus à la suite d'un abus ou d'une négligence doit être effectuée sur le fondement de l'article 23, paragraphe 1, du règlement no 4253/88, tel que modifié par le règlement no 2082/93, et selon les modalités du droit national, sous réserve que l'application de ce droit ne porte pas atteinte à l'application et à l'efficacité du droit communautaire et n'ait pas pour effet de rendre pratiquement impossible la récupération des sommes irrégulièrement octroyées. Il appartient au juge national d'assurer pleinement l'application du droit communautaire en écartant ou en interprétant, en tant que de besoin, une règle nationale telle que la loi générale sur le droit administratif (Algemene wet bestuursrecht) qui y ferait obstacle. Le juge national peut mettre en œuvre les principes communautaires de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime en appréciant le comportement tant des bénéficiaires des fonds perdus que de l'administration, à condition que l'intérêt de la Communauté européenne soit pleinement pris en considération. La qualité de personne publique du bénéficiaire des fonds est sans incidence à cet égard.
(1) JO C 310 du 16.12.2006.
Full & Egal Universal Law Academy