26.1.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 22/11
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 27 novembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — C
(Affaire C-435/06) (1)
(Coopération judiciaire en matière civile - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Règlement (CE) no 2201/2003 - Champ d'application matériel et temporel - Notion de «matières civiles» - Décision relative à la prise en charge et au placement d'enfants en dehors du foyer familial - Mesures de protection de l'enfance relevant du droit public)
(2008/C 22/20)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein hallinto-oikeus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: C
Objet
Demande de décision préjudicielle — Korkein hallinto-oikeus — Interprétation de l'art. 1, par. 1 point b), par. 2 point d), et de l'art. 64 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p. 1) — Champ d'application matériel — Reconnaissance et exécution d'une décision administrative, confirmée par une décision judiciaire, relative au placement d'office d'enfants en dehors du foyer familial — Mesures de protection de l'enfance relevant du droit public
Dispositif
1)
L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, tel que modifié par le règlement (CE) no 2116/2004 du Conseil, du 2 décembre 2004, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «matières civiles», au sens de cette disposition, une décision unique qui ordonne la prise en charge immédiate et le placement d'un enfant en dehors de son foyer d'origine, dans une famille d'accueil, lorsque cette décision a été adoptée dans le cadre des règles de droit public relatives à la protection de l'enfance.
2)
Le règlement no 2201/2003, tel que modifié par le règlement no 2116/2004, doit être interprété en ce sens qu'une réglementation nationale harmonisée relative à la reconnaissance et à l'exécution de décisions administratives de prise en charge et de placement de personnes, adoptée dans le cadre de la coopération nordique, ne peut pas être appliquée à une décision de prise en charge d'un enfant relevant du champ d'application de ce règlement.
3)
Sous réserve des appréciations de faits pour lesquelles la juridiction de renvoi est seule compétente, le règlement no 2201/2003, tel que modifié par le règlement no 2116/2004, doit être interprété en ce sens qu'il est applicable ratione temporis dans une affaire telle que celle au principal.
(1) JO C 326 du 30.12.2006.
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