9.5.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 116/7
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 mars 2008 (demande de décision préjudicielle du Niedersächsisches Finanzgericht — Allemagne) — Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG/Finanzamt Göttingen
(Affaire C-437/06) (1)
(Sixième directive TVA - Assujetti accomplissant à la fois des activités économiques, taxées ou exonérées, et des activités non économiques - Droit à déduction de la TVA payée en amont - Dépenses liées à l'émission d'actions et de participations atypiques - Ventilation de la TVA payée en amont selon le caractère économique de l'activité - Calcul du prorata de déduction)
(2008/C 116/11)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Niedersächsisches Finanzgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG
Partie défenderesse: Finanzamt Göttingen
Objet
Demande de décision préjudicielle — Niedersächsisches Finanzgericht — Interprétation des art. 2, no 1, et 17, par. 5, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Emission d'actions et de participations tacites par une société anonyme à l'occasion d'une augmentation de capital — Prestation effectuée à titre onéreux au sens de l'art. 2, no 1, de la directive — Déductibilité de la TVA conditionnée par la relation directe et immédiate avec l'activité économique de l'assujetti — Déductibilité partielle au sens de l'art. 17, par. 5, de la directive
Dispositif
1)
Lorsqu'un assujetti exerce à la fois des activités économiques, taxées ou exonérées, et des activités non économiques ne relevant pas du champ d'application de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses liées à l'émission d'actions et de participations tacites atypiques n'est admise que dans la mesure où ces dépenses peuvent être imputées à l'activité économique de l'assujetti au sens de l'article 2, paragraphe 1, de cette directive.
2)
La détermination des méthodes et des critères de ventilation des montants de taxe sur la valeur ajoutée payée en amont entre activités économiques et activités non économiques au sens de la sixième directive 77/388 relève du pouvoir d'appréciation des États membres qui, dans l'exercice de ce pouvoir, doivent tenir compte de la finalité et de l'économie de cette directive et, à ce titre, prévoir un mode de calcul reflétant objectivement la part d'imputation réelle des dépenses en amont à chacune de ces deux activités.
(1) JO C 326 du 30.12.2006.
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