16.5.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 113/2
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 mars 2009 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Danske Slagterier/Bundesrepublik Deutschland
(Affaire C-445/06) (1)
(Mesures d’effet équivalent - Police sanitaire - Échanges intracommunautaires - Viandes fraîches - Contrôles vétérinaires - Responsabilité non contractuelle d’un État membre - Délai de prescription - Détermination du préjudice)
2009/C 113/03
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Danske Slagterier
Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 28 CE et des art. 5, par. 1, sous o), et 6, par. 1, sous b), iii), de la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches (JO L 121, p. 2012), telle que modifiée par la directive 91/497/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991 (JO L 268, p. 69), en combinaison avec les art. 5, par. 1, 7 et 8 de la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 395, p. 13) — Interprétation du droit communautaire en matière de responsabilité non contractuelle d'un Etat membre pour violation du droit communautaire — Délai de prescription — Détermination du préjudice indemnisable et des exigences pesant sur la partie lésée
Dispositif
1)
Les particuliers qui ont été lésés par la transposition et l’application incorrectes des directives 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches, telle que modifiée par la directive 91/497/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, et 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, peuvent se prévaloir du droit à la libre circulation des marchandises afin de pouvoir engager la responsabilité de l’État en raison de la violation du droit communautaire.
2)
Le droit communautaire n’exige pas que, lorsque la Commission des Communautés européennes a introduit une procédure en manquement au titre de l’article 226 CE, le délai de prescription du droit à réparation du fait de la responsabilité de l’État pour violation du droit communautaire prévu par la réglementation nationale soit interrompu ou suspendu pendant cette procédure.
3)
Le droit communautaire ne s’oppose pas à ce que le délai de prescription d’une action en responsabilité de l’État en raison d’une transposition incorrecte d’une directive commence à courir à compter de la date à laquelle les premières conséquences préjudiciables de cette transposition incorrecte se sont produites et les conséquences préjudiciables ultérieures de celle-ci sont prévisibles, même si cette date est antérieure à la transposition correcte de cette directive.
4)
Le droit communautaire ne s’oppose pas à l’application d’une réglementation nationale qui prévoit qu’un particulier ne peut obtenir la réparation d’un dommage dont il a omis, intentionnellement ou par négligence, de prévenir la survenance en utilisant une voie de droit, à condition que l’utilisation de cette voie de droit puisse être raisonnablement exigée de la personne lésée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal. La probabilité que le juge national introduise une demande de décision préjudicielle en vertu de l’article 234 CE ou l’existence d’un recours en manquement pendant devant la Cour ne peuvent, en tant que telles, constituer une raison suffisante pour conclure qu’il n’est pas raisonnable d’exercer une voie de droit.
(1) JO C 326 du 30.12.2006
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