29.3.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 79/6
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 février 2008 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Varec Sa/État belge
(Affaire C-450/06) (1)
(Marchés publics - Recours - Directive 89/665/CEE - Recours efficace - Notion - Équilibre entre le principe du contradictoire et le droit au respect des secrets d'affaires - Protection, par l'instance responsable des recours, de la confidentialité des informations données par les opérateurs économiques)
(2008/C 79/09)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Varec Sa
Partie défenderesse: État belge
Partie intervenante: Diehl Remscheid GmbH & Co.
Objet
Demande de décision préjudicielle — Conseil d'Etat — Interprétation de l'art. 1er, par. 1, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), lu en combinaison avec les art. 15, par. 2, de la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p. 1) ainsi que 6 et 41, par. 3, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Fourniture de matériel militaire — Equilibre entre les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense et le droit au respect des secrets d'affaires et à la protection d'informations sensibles ou confidentielles
Dispositif
L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, dans sa version résultant de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, lu en combinaison avec l'article 15, paragraphe 2, de la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, telle que modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997, doit être interprété en ce sens que l'instance responsable des recours prévus audit article 1er, paragraphe 1, doit garantir la confidentialité et le droit au respect des secrets d'affaires au regard des informations contenues dans les dossiers qui lui sont communiqués par les parties à la cause, notamment par le pouvoir adjudicateur, tout en pouvant elle-même connaître de telles informations et les prendre en considération. Il appartient à cette instance de décider dans quelle mesure et selon quelles modalités il convient de garantir la confidentialité et le secret de ces informations, en vue des exigences d'une protection juridique effective et du respect des droits de la défense des parties au litige et, dans le cas d'un recours juridictionnel ou d'un recours auprès d'une instance qui est une juridiction au sens de l'article 234 CE, afin que la procédure respecte, dans son ensemble, le droit à un procès équitable.
(1) JO C 326 du 30.12.2006.
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