15.8.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 209/8
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 juin 2008 (demande de décision préjudicielle du Bundesvergabeamt — Autriche) — pressetext Nachrichtenagentur GmbH/Republik Österreich (Bund), APA-OTS Originaltext-Service GmbH, APA AUSTRIA PRESSE AGENTUR registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
(Affaire C-454/06) (1)
(Marchés publics - Directive 92/50/CEE - Procédures de passation des marchés publics de services - Notion de «passation de marché»)
(2008/C 209/10)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesvergabeamt
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: pressetext Nachrichtenagentur GmbH
Partie défenderesse: Republik Österreich (Bund), APA-OTS Originaltext-Service GmbH, APA AUSTRIA PRESSE AGENTUR registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesvergabeamt — Interprétation de l'art. 82 CE, de l'art. 3, par. 1, des art. 8 et 9 et de l'art. 11, par. 3, sous b) de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), de l'art. 1, par. 3 et de l'art. 2, par. 1, sous c) de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), ainsi que des principes généraux de droit communautaire — Contrat de services conclu à durée indéterminée au nom de l'Etat avec une agence de presse, considérée comme la seule agence de presse nationale, hors des procédures de passation des marchés publics — Transfert, avec le consentement du pouvoir adjudicateur, de l'exécution de différentes parties du contrat à une société entièrement contrôlée par le prestataire, ainsi que d'autres modifications du contrat concernant la renonciation à la résiliation du contrat par le pouvoir adjudicateur, les rémunérations des prestations effectuées et la remise octroyée au profit du pouvoir adjudicateur — Qualification, ou non, de ces modifications ultérieures comme nouvelle «passation d'un marché» nécessitant la publication préalable d'un avis de marché
Dispositif
1)
Le terme «passer», employé aux articles 3, paragraphe 1, 8 et 9 de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, doit être interprété comme ne couvrant pas une situation, telle que celle au principal, dans laquelle des services fournis au pouvoir adjudicateur par le prestataire initial sont transférés à un autre prestataire constitué sous la forme d'une société de capitaux, dont le prestataire initial est l'actionnaire unique, contrôlant le nouveau prestataire et lui donnant des instructions, pour autant que le prestataire initial continue à assumer la responsabilité du respect des obligations contractuelles.
2)
Le terme «passer», employé aux articles 3, paragraphe 1, 8 et 9 de la directive 92/50, doit être interprété comme ne couvrant pas une adaptation du contrat initial à des circonstances extérieures modifiées, telles que la conversion en euros des prix initialement exprimés en monnaie nationale, la réduction minime de ces prix en vue de les arrondir et la référence à un nouvel indice de prix dont la substitution à l'indice fixé précédemment était prévue dans le contrat initial.
3)
Le terme «passer», employé aux articles 3, paragraphe 1, 8 et 9 de la directive 92/50, doit être interprété comme ne couvrant pas une situation, telle que celle au principal, dans laquelle un pouvoir adjudicateur, au moyen d'un avenant, convient avec l'adjudicataire, pendant la période de validité d'un marché de services conclu avec lui pour une durée indéterminée, de reconduire pour une durée de trois ans une clause de renonciation à résiliation devenue caduque à la date à laquelle la nouvelle clause a été convenue et convient avec lui de fixer des rabais plus importants que ceux initialement prévus sur certains prix déterminés en fonction des quantités dans un domaine particulier.
(1) JO C 326 du 30.12.2006.
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