21.3.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 69/4
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 novembre 2008 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het bedrijfsleven — Pays-Bas) — Heemskerk BV, Firma Schaap/Productschap Vee en Vlees
(Affaire C-455/06) (1)
(Règlements (CE) nos 615/98, 1254/1999 et 800/1999 - Directive 91/628/CEE - Restitutions à l'exportation - Protection des bovins en cours de transport - Compétence d'un organe administratif d'un État membre pour juger, contrairement à la déclaration du vétérinaire officiel, le moyen de transport des animaux non conforme aux dispositions communautaires - Compétence des juridictions des États membres - Examen d'office de moyens tirés du droit communautaire - Règle nationale d'interdiction de la reformatio in pejus)
(2009/C 69/05)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Heemskerk BV, Firma Schaap
Partie défenderesse: Productschap Vee en Vlees
Objet
Demande de décision préjudicielle — College van Beroep voor het bedrijfsleven — Interprétation de l'art. 2, par. 2, du règlement (CE) no 615/98 de la Commission, du 18 mars 1998, portant modalités particulières d'application du régime des restitutions à l'exportation en ce qui concerne le bien-être des animaux vivants de l'espèce bovine en cours de transport (JO L 82, p. 19), de l'art. 33, par. 9, du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 160, p. 21), de la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE (JO L 340, p. 17) et du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 102, p. 11) — Compétence d'un organe administratif d'un Etat membre pour juger, contrairement à la déclaration du vétérinaire officiel, le moyen de transport non conforme aux dispositions communautaires — Appréciation sur la base des critères de l'État membre concerné ou de l'État du pavillon du navire transportant les animaux — Compétences des juridiction des États membres
Dispositif
1)
Le règlement (CE) no 615/98 de la Commission, du 18 mars 1998, portant modalités particulières d'application du régime des restitutions à l'exportation en ce qui concerne le bien-être des animaux vivants de l'espèce bovine en cours de transport, et, en particulier, ses articles 1er et 5, paragraphes 3 et 7, doivent être interprétés en ce sens que l'autorité nationale compétente en matière de restitutions à l'exportation est habilitée à décider qu'un transport d'animaux n'a pas été effectué en conformité avec les dispositions de la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE, telle que modifiée par la directive 95/29/CE du Conseil, du 29 juin 1995, alors que, en application de l'article 2, paragraphe 3, du même règlement, le vétérinaire officiel avait certifié que ce transport était conforme aux dispositions de cette directive. Pour parvenir à cette conclusion, ladite autorité doit se fonder sur des éléments objectifs, en relation avec le bien-être desdits animaux, de nature à remettre en cause les documents présentés par l'exportateur, sauf pour ce dernier à établir, le cas échéant, que les éléments invoqués par l'autorité compétente, pour conclure au non-respect de la directive 91/628, telle que modifiée par la directive 95/29, ne sont pas pertinents.
2)
Lorsqu'un navire a été agréé pour le transport d'animaux pour une certaine surface par l'État membre du pavillon, l'autorité compétente de l'État membre d'exportation doit se fonder sur cet agrément en vue d'apprécier si les dispositions communautaires relatives au bien-être des animaux en cours de transport ont été respectées.
3)
La notion de «respect des dispositions prévues par la législation communautaire concernant le bien-être des animaux», visée à l'article 33, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, doit être interprétée en ce sens que, lorsqu'il est établi que les exigences communautaires en matière de densité de chargement prévues au chapitre VI, point 47, B, de l'annexe de la directive 91/628, telle que modifiée par la directive 95/29, n'ont pas été respectées au cours du transport des animaux, il convient, en principe, de conclure au non-respect de ces dispositions en ce qui concerne la totalité des animaux vivants transportés.
4)
Le droit communautaire n'oblige pas le juge national à appliquer d'office une disposition de droit communautaire lorsqu'une telle application le conduirait à écarter le principe, consacré par le droit national pertinent, de l'interdiction de la reformatio in pejus.
(1) JO C 20 du 27.1.2007.
Full & Egal Universal Law Academy