26.1.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 22/12
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Antwerpen — Belgique) — BVBA Van Landeghem/Belgische Staat
(Affaire C-486/06) (1)
(Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement tarifaire - Positions 8703 et 8704 - Véhicule automobile du type «pick-up»)
(2008/C 22/22)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van beroep te Antwerpen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: BVBA Van Landeghem
Partie défenderesse: Belgische Staat
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hof van beroep te Antwerpen — Interprétation du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1) — Sous-positions 8703 et 8704 — Classement d'un véhicule à moteur du type «pick-up» consistant en une cabine fermée servant comme espace à passagers et une benne de moins de 50 cm de hauteur, pourvu d'un intérieur luxueux, d'un système de freinage ABS, d'un moteur à essence de 4 à 8 litres, d'une traction 4 × 4 et des jantes de voiture de sport luxueuse
Dispositif
Des pick-up tels que ceux en cause au principal, qui se composent, d'une part, d'une cabine fermée, servant d'espace pour les passagers, dans laquelle des sièges repliables ou escamotables avec ceintures de sécurité à trois points de fixation se trouvent derrière le siège ou la banquette du conducteur et, d'autre part, d'une benne de chargement ne dépassant pas 50 centimètres de hauteur, ne pouvant s'ouvrir qu'à l'arrière et ne comportant aucun dispositif d'ancrage pour le chargement, qui présentent un intérieur très luxueux disposant de nombreuses options (notamment des sièges en cuir à réglage électrique, des rétroviseurs et des vitres à commandes électriques ainsi qu'une installation stéréophonique avec lecteur de disques compacts), et qui sont équipés d'un système de freinage antiblocage des roues (ABS), d'un moteur à essence de 4 à 8 litres de cylindrée à boîte de vitesses automatique ayant une consommation de carburant très élevée, de quatre roues motrices ainsi que de jantes «sport» de luxe, doivent être classés, d'après leur aspect général et l'ensemble de leurs caractéristiques, dans la position 8703 de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par les annexes des règlements (CE) no 3115/94 de la Commission, du 20 décembre 1994, (CE) no 3009/95 de la Commission, du 22 décembre 1995, et (CE) no 1734/96 de la Commission, du 9 septembre 1996.
(1) JO C 20 du 27.1.2007.
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