12.4.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 92/6
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 février 2008 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social Único de Algeciras — Espagne) — Maira María Robledillo Núñez/Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)
(Affaire C-498/06) (1)
(Politique sociale - Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur - Directive 80/987/CEE modifiée par la directive 2002/74/CE - Articles 3, premier alinéa, et 10, sous a) - Indemnité pour licenciement irrégulier convenue lors d'une procédure de conciliation extrajudiciaire - Paiement assuré par l'institution de garantie - Paiement subordonné à l'adoption d'une décision judiciaire - Principes d'égalité et de non-discrimination)
(2008/C 92/10)
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Social Único de Algeciras
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Maira María Robledillo Núñez
Partie défenderesse: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Juzgado de lo Social Único de Algeciras — Interprétation de l'art. 3 de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283, p. 23) telle que modifiée par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002 (JO L 270, p. 10) — Portée de la garantie offerte par l'institution de garantie — Dédommagement en cas de cessation de la relation de travail — Réglementation nationale qui exige un jugement ou une décision administrative pour ce dédommagement — Principes d'égalité et de non-discrimination
Dispositif
L'article 3, premier alinéa, de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, telle que modifiée par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, doit être interprété en ce sens qu'un État membre a la faculté d'exclure des indemnités accordées pour licenciement irrégulier de la garantie de paiement assurée par l'institution de garantie en vertu de cette disposition lorsque celles-ci ont été reconnues par un acte de conciliation extrajudiciaire et qu'une telle exclusion, objectivement justifiée, constitue une mesure nécessaire en vue d'éviter des abus au sens de l'article 10, sous a), de la même directive.
(1) JO C 56 du 10.3.2007.
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