24.5.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 128/12
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 avril 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique
(Affaire C-522/06) (1)
(Manquement d'État - Règlement (CE) no 2037/2000 - Substances qui appauvrissent la couche d'ozone - Récupération, recyclage, régénération et destruction de ces substances)
(2008/C 128/19)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Alcover San Pedro et B. Stromsky, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentant: A. Hubert, agent)
Objet
Manquement d'État — Règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 244, p. 1) — Art. 16, par. 5, et art. 17, par. 1 — Défaut d'adoption des mesures définissant les exigences de qualification minimale requises du personnel chargé de la récupération, du recyclage, de la régénération et de la destruction des substances réglementées visées à l'art. 2 du règlement et contenues dans les équipements de réfrigération et de climatisation, les pompes à chaleur, les systèmes de protection contre le feu et les extincteurs — Défaut d'adoption des mesures préventives réalisables afin d'éliminer et réduire au minimum les fuites de substances réglementées et absence de contrôles relatifs à la présence éventuelle de fuites
Dispositif
1)
Le Royaume de Belgique
—
en omettant de définir les exigences de qualification minimale requises pour certains membres du personnel travaillant dans la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances réglementées conformément à l'article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, et
—
en ne prenant pas, en ce qui concerne la Région wallonne, toutes les mesures préventives réalisables afin d'éliminer et de réduire au minimum les fuites de substances réglementées ainsi qu'en ne faisant pas de contrôles annuels pour établir la présence ou non de fuites, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement no 2037/2000,
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions de ce règlement.
2)
Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.
(1) JO C 42 du 24.2.2007.
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