23.2.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 51/24
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 13 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/Road Air Logistics Customs BV
(Affaire C-526/06) (1)
(Code des douanes communautaire et règlement d'application - Transit communautaire - Infraction - Preuve de la régularité de l'opération de transit ou du lieu de l'infraction - Défaut d'octroi du délai de trois mois pour apporter cette preuve - Remboursement des droits douaniers - Notion de «légalement dû»)
(2008/C 51/39)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën
Partie défenderesse: Road Air Logistics Customs BV
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation de l'art. 236 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) et de l'art. 379 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (JO L 253, p. 1) — Remboursement ou remise des droits douaniers — Montant non légalement dû — Détermination du lieu de naissance de la dette douanière
Dispositif
L'article 236, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que le fait que les autorités douanières nationales n'ont pas déterminé, conformément à l'article 379 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement no 2913/92, le lieu où a pris naissance la dette douanière n'a pas pour conséquence de rendre le montant des droits de douane non légalement dû.
Toutefois, l'État membre dont dépend le bureau de départ ne peut procéder au recouvrement des droits à l'importation que si, conformément à l'article 379, paragraphe 2, du règlement no 2454/93, il a indiqué au principal obligé que celui-ci disposait d'un délai de trois mois pour apporter la preuve du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise et que cette preuve n'a pas été rapportée dans ce délai.
(1) JO C 42 du 24.2.2007.
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