6.12.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 313/4
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 octobre 2008 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — R.H.H. Renneberg/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-527/06) (1)
(Libre circulation des travailleurs - Article 39 CE - Législation fiscale - Impôt sur les revenus - Détermination de la base imposable - Ressortissant d'un État membre percevant la totalité ou la quasi-totalité de ses ressources imposables dans celui-ci - Résidence dans un autre État membre)
(2008/C 313/06)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: R.H.H. Renneberg
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation des art. 39 et 56 CE — Détermination de la base imposable de l'impôt sur le revenu — Ressortissant d'un État membre percevant la totalité de ses revenus dans celui-ci mais résidant dans un autre État membre — Réglementation nationale ne permettant pas la déduction des revenus négatifs afférents à une maison située dans un autre État membre
Dispositif
L'article 39 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un ressortissant communautaire, non-résident de l'État membre dans lequel il perçoit des revenus constituant la totalité ou la quasi-totalité de ses ressources imposables ne peut, aux fins de la détermination de l'assiette d'imposition desdits revenus dans cet État membre, faire valoir des revenus négatifs relatifs à une maison à usage d'habitation située dans un autre État membre, dont il est propriétaire, alors qu'un résident du premier État membre peut faire valoir de tels revenus négatifs pour la détermination de l'assiette d'imposition de ses revenus.
(1) JO C 56 du 10.3.2007.
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