15.8.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 209/9
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 juin 2008 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal — Royaume-Uni) — O2 Holdings Limited & O2 (UK) Limited/Hutchison 3G UK Limited
(Affaire C-533/06) (1)
(Marques - Directive 89/104/CEE - Article 5, paragraphe 1 - Droit exclusif du titulaire de la marque - Usage d'un signe identique ou similaire à une marque dans une publicité comparative - Limitation des effets de la marque - Publicité comparative - Directives 84/450/CEE et 97/55/CE - Article 3 bis, paragraphe 1 - Conditions de licéité de la publicité comparative - Utilisation de la marque d'un concurrent ou d'un signe similaire à cette marque)
(2008/C 209/12)
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: O2 Holdings Limited & O2 (UK) Limited
Partie défenderesse: Hutchison 3G UK Limited
Objet
Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal — Interprétation de l'art. 5, par. 1, sous a) et b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1) et de l'art. 3 bis de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse (JO L 250, p. 17) — Utilisation de la marque d'un concurrent dans un message publicitaire afin de comparer les caractéristiques et notamment le prix des produits ou services vendus par l'annonceur avec celles du concurrent
Dispositif
1)
Les articles 5, paragraphes 1 et 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, telle que modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque enregistrée n'est pas habilité à interdire l'usage, par un tiers, dans une publicité comparative qui satisfait à toutes les conditions de licéité énoncées audit article 3 bis, paragraphe 1, d'un signe identique ou similaire à sa marque.
Toutefois, lorsque les conditions requises à l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104 pour interdire l'usage d'un signe identique ou similaire à une marque enregistrée sont réunies, il est exclu que la publicité comparative dans laquelle ce signe est utilisé satisfasse à la condition de licéité énoncée à l'article 3 bis, paragraphe 1, sous d), de la directive 84/450, telle que modifiée par la directive 97/55.
2)
L'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque enregistrée n'est pas habilité à faire interdire l'usage par un tiers, dans une publicité comparative, d'un signe similaire à cette marque pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels ladite marque a été enregistrée, lorsque cet usage ne fait pas naître, dans l'esprit du public, un risque de confusion, et ce indépendamment du fait que ladite publicité comparative satisfait ou non à toutes les conditions de licéité énoncées à l'article 3 bis de la directive 84/450, telle que modifiée par la directive 97/55.
(1) JO C 56 du 10.3.2007.
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