6.12.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 313/9
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 6 octobre 2008 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgique) — Raffinerie Tirlemontoise SA/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)
(Affaire C-200/06) (1)
(Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Sucre - Cotisations à la production - Modalités d'application du régime des quotas - Prise en compte des quantités de sucre contenues dans les produits transformés - Détermination de l'excédent exportable - Détermination de la perte moyenne)
(2008/C 313/14)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de première instance de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Raffinerie Tirlemontoise SA
Partie défenderesse: Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal de première instance de Bruxelles — Interprétation de l'art. 15, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178, p. 1) — Validité du règlement (CE) no 314/2002 de la Commission, du 20 février 2002, établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre (JO L 50, p. 40) — Validité du règlement (CE) no 1775/2004 de la Commission, du 14 octobre 2004, fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (JO L 316, p. 64), du règlement (CE) no 1762/2003 de la Commission, du 7 octobre 2003, fixant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (JO L 254, p. 4), du règlement (CE) no 1837/2002 de la Commission, du 15 octobre 2002, fixant, pour la campagne de commercialisation 2001/2002, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre (JO L 278, p.13), du règlement (CE) no 1993/2001 de la Commission du 11 octobre 2001 fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre (JO L 271 p. 15) et du règlement (CE) no 2267/2000 de la Commission du 12 octobre 2000 fixant, pour la campagne de commercialisation 1999/2000, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de calcul de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre (JO L 259 p. 29) — Méthode de calcul utilisée pour évaluer la perte globale à financer par la cotisation à la production — Prise en compte, pour la détermination de l'excédent exportable, de l'ensemble des quantités de sucre exportées et pour la détermination de la perte moyenne par tonne de sucre, des seules quantités ayant donné lieu au versement de restitution à l'exportation
Dispositif
1)
En vertu de l'article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, l'excédent exportable inclut les quantités de sucre relevant de cet article contenues dans des produits transformés exportés sans que des restitutions aient été effectivement payées.
L'article 15, paragraphe 1, sous d), dudit règlement doit être interprété en ce sens que toutes les quantités de produits exportées relevant de cet article, que des restitutions aient ou non été effectivement payées, doivent être prises en compte en vue de la détermination de la perte moyenne par tonne de produit.
L'examen de l'article 6, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 314/2002 de la Commission, du 20 février 2002, établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre, le cas échéant, tel que modifié par les règlements (CE) no 1140/2003 de la Commission, du 27 juin 2003, et (CE) no 38/2004 de la Commission, du 9 janvier 2004, n'a pas révélé l'existence d'éléments de nature à en affecter la validité.
2)
L'examen des règlements (CE) no 2267/2000 de la Commission, du 12 octobre 2000, fixant, pour la campagne de commercialisation 1999/2000, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de calcul de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre; (CE) no 1993/2001 de la Commission, du 11 octobre 2001, fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre, et (CE) no 1837/2002 de la Commission, du 15 octobre 2002, fixant, pour la campagne de commercialisation 2001/2002, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre, n'a pas révélé l'existence d'éléments de nature à en affecter la validité.
Les règlements (CE) no 1762/2003 de la Commission, du 7 octobre 2003, fixant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre, et (CE) no 1775/2004 de la Commission, du 14 octobre 2004, fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre, sont invalides.
(1) JO C 165 du 15.7.2006.
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