20.12.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 327/6
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 6 octobre 2008 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de grande instance de Nanterre — France) — Société Roquette Frères/Direction générale des douanes et droits indirects, Recette principale de Gennevilliers de la Direction générale des douanes et des droits indirects
(Affaire C-466/06) (1)
(Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre - Isoglucose - Fixation des quantités de base servant pour l'attribution des quotas de production - Isoglucose produit en tant que produit intermédiaire - Article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1785/81 - Article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2038/1999 - Article 1er du règlement (CE) no 2073/2000 - Article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 - Article 1er du règlement (CE) no 1745/2002 - Article 1er du règlement (CE) no 1739/2003 - Cotisations à la production - Modalités d'application du régime des quotas - Prise en compte des quantités de sucre contenues dans les produits transformés - Détermination de l'excédent exportable - Détermination de la perte moyenne)
(2008/C 327/10)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de grande instance de Nanterre
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Société Roquette Frères
Parties défenderesses: Direction générale des douanes et droits indirects, Recette principale de Gennevilliers de la Direction générale des douanes et des droits indirects
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal de grande instance de Nanterre — Validité des art. 24, par. 2, du règlement (CEE) no 1785/81, 27, par. 3, du règlement (CE) no 2038/1999, 1er, du règlement (CE) no 2073/2000, 1er, par. 2, du règlement (CE) no 1745/2002 et 1er du règlement (CE) no 1739/2003 — Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre — Quotas de production d'isoglucose — (Non) inclusion de l'isoglucose utilisé en tant que produit intermédiaire — Validité des règlements (CEE) no 1443/82 et (CE) no 314/2002 — Mode de calcul des cotisations dues au titre de la production d'isoglucose
Dispositif
1)
L'examen de la première question posée n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, de l'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2038/1999 du Conseil, du 13 septembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, de l'article 1er du règlement (CE) no 2073/2000 de la Commission, du 29 septembre 2000, portant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre des régimes d'importations préférentielles, de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, de l'article 1er du règlement (CE) no 1745/2002 de la Commission, du 30 septembre 2002, portant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre des régimes d'importations préférentielles, et de l'article 1er du règlement (CE) no 1739/2003 de la Commission, du 30 septembre 2003, portant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre d'importations préférentielles.
2)
L'examen de l'article 5, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CEE) no 1443/82 de la Commission, du 8 juin 1982, établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre, tel que modifié par le règlement (CE) no 392/94 de la Commission, du 23 février 1994, et de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 314/2002 de la Commission, du 20 février 2002, établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre, le cas échéant, tel que modifié par le règlement (CE) no 1140/2003 de la Commission, du 27 juin 2003, n'a pas révélé l'existence d'éléments de nature à en affecter la validité.
(1) JO C 154 du 1.7.2006.
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