CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. YVES Bot
présentées le 1er mars 2007 (1)
Affaire C‑76/06 P
Britannia Alloys & Chemicals Ltd
contre
Commission des Communautés européennes
«Pourvoi – Concurrence – Entente – Marché du phosphate de zinc – Article 81 CE – Amende – Article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes – Plafond légal de l’amende – Chiffre d’affaires pertinent – Exercice social précédent – Égalité de traitement – Principe de sécurité juridique»
1. La présente affaire a pour objet le pourvoi formé par la société Britannia Alloys & Chemicals Ltd (ci‑après «Britannia» ou la «requérante») à l’encontre de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 29 novembre 2005, Britannia Alloys & Chemicals/Commission (ci‑après l’«arrêt attaqué») (2).
2. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours en annulation introduit par la requérante contre la décision 2003/437/CE de la Commission (3), qui sanctionnait Britannia, au titre de l’article 81, paragraphe 1, CE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci‑après l’«accord EEE»), pour avoir participé à un accord continu et/ou à une pratique concertée dans le secteur du phosphate de zinc. À l’appui de ce recours, la requérante faisait valoir une violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil (4), ainsi qu’une violation des principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et de sécurité juridique. Britannia reprochait à la Commission des Communautés européennes d’avoir tenu compte de son chiffre d’affaires résultant d’un exercice social autre que celui précédant l’adoption de la décision litigieuse, aux fins de la détermination du plafond de l’amende qui lui avait été infligée.
3. Dans le présent pourvoi, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir commis diverses erreurs de droit en considérant que la Commission pouvait retenir une telle méthode de calcul. Elle invite la Cour à se prononcer sur le point de savoir si, ce faisant, le Tribunal a, dans l’arrêt attaqué, violé l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 ainsi que les principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique.
4. Dans les présentes conclusions, nous soutiendrons que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en jugeant que la Commission était en droit, aux fins du calcul du montant maximal de l’amende applicable à la requérante, de se référer à un exercice social autre que celui précédant l’adoption de la décision litigieuse.
5. En revanche, nous constaterons que le Tribunal a manqué à l’obligation de motivation qui lui incombe en vertu des articles 36 et 53 du statut de la Cour de justice en omettant de répondre à un argument soulevé par la requérante dans le cadre du recours en annulation introduit devant lui. Par conséquent, nous proposerons à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué sur ce point. Le litige étant en état d’être jugé, nous inviterons la Cour à l’évoquer et à statuer définitivement sur le moyen d’annulation soulevé en première instance. Nous soutiendrons que ce moyen n’est pas fondé et, au regard des éléments déjà constatés par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, nous proposerons à la Cour de rejeter le recours en annulation introduit par Britannia.
I – Le cadre juridique
6. L’article 81 CE interdit «tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun».
7. En cas de violation de cette disposition, la Commission peut, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, «infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes de [1 000 euros] au moins et [de 1 million d’euros] au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l’infraction».
8. En vue d’assurer la transparence et le caractère objectif de ses décisions tant à l’égard des entreprises qu’à l’égard du juge communautaire, la Commission a publié, en 1998, des lignes directrices dans lesquelles elle énonce la méthode de calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 (5).
9. Les lignes directrices disposent, à leur point 1, que, pour le calcul du montant des amendes, le montant de base est déterminé en fonction des critères retenus à cette disposition, à savoir la gravité et la durée de l’infraction.
10. L’évaluation de la gravité de l’infraction doit prendre en considération la nature propre de l’infraction, son impact concret sur le marché lorsqu’il est mesurable et l’étendue du marché géographique concerné (point 1 A, premier alinéa, des lignes directrices). Dans ce cadre, les infractions sont classées en trois catégories, à savoir les «infractions peu graves», pour lesquelles le montant des amendes envisageable est compris entre 1 000 euros et 1 million d’euros, les «infractions graves», pour lesquelles ce montant peut varier entre 1 million d’euros et 20 millions d’euros, ainsi que les «infractions très graves», pour lesquelles ledit montant va au‑delà de 20 millions d’euros (point 1 A, deuxième alinéa, premier à troisième tiret). À l’intérieur de chacune de ces catégories, et notamment pour les catégories dites «graves» et «très graves», l’échelle des sanctions retenues permet de différencier le traitement qu’il convient d’appliquer aux entreprises selon la nature des infractions commises (point 1 A, troisième alinéa). Il est, en outre, nécessaire de prendre en considération la capacité économique effective des auteurs de l’infraction à créer un dommage important aux autres opérateurs, notamment aux consommateurs, et de déterminer le montant de l’amende à un niveau qui lui assure un caractère suffisamment dissuasif (point 1 A, quatrième alinéa).
11. Il peut également être tenu compte du fait que les entreprises de grande dimension disposent la plupart du temps des connaissances et des infrastructures juridico‑économiques qui leur permettent de mieux apprécier le caractère infractionnel de leur comportement ainsi que les conséquences qui en découlent du point de vue du droit de la concurrence (point 1 A, cinquième alinéa).
12. À l’intérieur de chacune des trois catégories retenues ci-dessus, la Commission peut, dans certains cas, pondérer le montant déterminé, afin de tenir compte du poids spécifique, et donc de l’impact réel, du comportement infractionnel de chaque entreprise sur la concurrence, notamment lorsqu’il existe une disparité considérable dans la dimension des entreprises auteurs d’une infraction de même nature et d’adapter en conséquence le montant de base selon le caractère spécifique de chaque entreprise (point 1 A, sixième alinéa).
13. Quant au facteur relatif à la durée de l’infraction, les lignes directrices établissent une distinction entre les «infractions de courte durée» (en général inférieure à 1 an), pour lesquelles le montant retenu pour la gravité ne devrait pas être majoré, les «infractions de moyenne durée» (en général de 1 à 5 ans), pour lesquelles ce montant peut être majoré jusqu’à 50 %, et les «infractions de longue durée» (en général au‑delà de 5 ans), pour lesquelles ledit montant peut être majoré pour chaque année de 10 % (point 1 B, premier alinéa, premier à troisième tiret).
14. Ensuite, les lignes directrices citent, à titre d’exemple, une liste de circonstances aggravantes et atténuantes qui peuvent être prises en considération pour augmenter ou diminuer le montant de base, puis elles se réfèrent à la communication de la Commission du 18 juillet 1996, concernant la non‑imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (6).
15. En tant que remarque générale, le point 5, sous a), premier alinéa, des lignes directrices précise que le résultat final du calcul du montant de l’amende selon ce schéma (montant de base affecté des pourcentages d’aggravation et d’atténuation) ne peut en aucun cas dépasser 10 % du chiffre d’affaires mondial des entreprises, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17. Selon le point 5, sous a), second alinéa, de ces lignes directrices, l’exercice comptable auquel le chiffre d’affaires mondial se réfère doit être, dans toute la mesure du possible, celui correspondant à l’exercice qui précède l’année de la prise de décision et, dans l’hypothèse où ces données ne seraient pas disponibles, l’exercice immédiatement antérieur.
16. De plus, le point 5, sous b), desdites lignes directrices prévoit qu’il convient, selon les circonstances, après avoir effectué les calculs décrits ci‑dessus, de prendre en considération certaines données objectives telles que le contexte économique spécifique, l’avantage économique ou financier éventuellement acquis par les auteurs de l’infraction, les caractéristiques propres des entreprises en cause ainsi que leur capacité contributive réelle dans un contexte social particulier, pour adapter, in fine, le montant des amendes envisagé.
17. Il s’ensuit que, suivant la méthode énoncée dans les lignes directrices, le calcul du montant des amendes est effectué en fonction des deux critères mentionnés à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, à savoir la gravité de l’infraction et la durée de celle‑ci, tout en respectant la limite maximale par rapport au chiffre d’affaires de chaque entreprise, établie par la même disposition.
II – Le cadre factuel
18. Les faits, tels qu’ils ressortent de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés de la manière suivante.
19. Britannia, société de droit anglais, est une filiale de M. I. M. Holdings Ltd (ci‑après «MIM»), une société de droit australien. Britannia produisait et vendait des produits à base de zinc, y compris du phosphate de zinc. En mars 1997, Trident Alloys Ltd (ci‑après «Trident»), une société autonome constituée par la direction de Britannia, a racheté les activités de Britannia dans le secteur du zinc pour 14 359 072 GBP. Cette dernière existe toujours en tant que filiale de MIM, mais elle a cessé d’exercer toute activité économique et n’a donc plus aucun chiffre d’affaires.
20. En 2001, la plus grosse partie du marché mondial de phosphate de zinc était détenue par cinq producteurs européens, à savoir Dr. Hans Heubach GmbH & Co. KG (ci‑après «Heubach»), James M. Brown Ltd (ci‑après «James Brown»), Société nouvelle des couleurs zinciques SA (ci‑après «SNCZ»), Trident (anciennement Britannia) et Union Pigments AS (anciennement Waardals AS) (ci‑après «Union Pigments»).
21. Les 13 et 14 mai 1998, la Commission a procédé, simultanément et sans préavis, à des vérifications dans les locaux de Heubach, de SNCZ et de Trident, en vertu de l’article 14, paragraphe 2, du règlement nº 17.
22. Le 11 décembre 2001, la Commission a adopté la décision litigieuse, par laquelle elle infligeait à la requérante une amende de 3,37 millions d’euros en raison d’une violation des articles 81, paragraphe 1, CE et 53, paragraphe 1, de l’accord EEE.
23. Dans cette décision, la Commission indique qu’une entente réunissant Britannia (devenue Trident à compter du 15 mars 1997), Heubach, James Brown, SNCZ et Union Pigments a existé entre le 24 mars 1994 et le 13 mai 1998. L’entente se serait limitée au phosphate de zinc standard. Les membres de l’entente auraient, premièrement, mis en place un accord de partage du marché avec des quotas de vente pour les producteurs. Deuxièmement, ils auraient fixé des prix «planchers» ou «recommandés» à chaque réunion et les auraient généralement suivis. Troisièmement, il y aurait eu, dans une certaine mesure, répartition des clients.
24. Le dispositif de la décision litigieuse se lit comme suit:
«Article premier
Britannia […], Heubach […], James […] Brown, [SNCZ], Trident […] et [Union Pigments] ont enfreint les dispositions de l’article 81, paragraphe 1, du traité et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE, en participant à un accord continu et/ou une pratique concertée dans le secteur du phosphate de zinc.
Durée de l’infraction:
[…]
b) dans le cas de Britannia […]: du 24 mars 1994 au 15 mars 1997;
c) dans le cas de Trident […]: du 15 mars 1997 au 13 mai 1998.
[…]
Article 3
Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction mentionnée à l’article 1er:
a) Britannia […]: 3,37 millions d’euros;
b) […] Heubach […]: 3,78 millions d’euros;
c) James […] Brown […]: 940 000 euros;
d) [SNCZ]: 1,53 million d’euros;
e) Trident […]: 1,98 million d’euros;
f) [Union Pigments]: 350 000 euros.
[…]»
25. Afin de déterminer le montant de base des amendes, la Commission, conformément à la méthodologie exposée dans les lignes directrices, a pris en considération tous les éléments de fait pertinents et, en particulier, la gravité ainsi que la durée de l’infraction.
26. Dans la décision litigieuse, la Commission a qualifié l’infraction de «très grave». Les producteurs de phosphate de zinc auraient, de propos délibéré, conçu, dirigé et encouragé une entente destinée à restreindre la concurrence sur le marché pertinent au préjudice de leurs clients ainsi que du grand public. Aux termes de cette décision, l’infraction aurait également affecté l’intégralité du territoire de l’Espace économique européen. En conclusion, et compte tenu de l’importance relative de la requérante sur le marché en cause, la Commission a considéré qu’un montant de 3 millions d’euros constituait une base appropriée pour fixer le montant de l’amende.
27. Quant à la durée de l’infraction, la Commission a estimé qu’elle était de deux ans et onze mois (du 24 mars 1994 au 15 mars 1997), ce qui constituait une infraction de durée moyenne. Elle a dès lors considéré qu’il était justifié d’appliquer au montant de base déterminé une majoration de 25 %, ce qui a porté le montant de l’amende à 3,75 millions d’euros (7).
28. La Commission a ensuite rappelé que, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, l’amende infligée à chacune des entreprises ne pouvait en aucun cas excéder 10 % de leur chiffre d’affaires mondial. Pour calculer le plafond applicable à l’amende encourue par la requérante, la Commission a «pris en considération son chiffre d’affaires total pour l’exercice prenant fin au 30 juin 1996, qui est le dernier chiffre disponible reflétant une année complète d’activité normale» (8). Ce chiffre d’affaires s’élevant à 55 713 550 euros (9), la limite supérieure de l’amende a été fixée à environ 5,5 millions d’euros. Dans la mesure où le montant de l’amende fixé par la Commission avant l’application de la communication sur la coopération était inférieur à ce plafond, la Commission ne l’a pas réduit à ce titre.
29. Enfin, la Commission a consenti à Britannia une réduction de 10 % au titre de la communication sur la coopération (10).
30. Par conséquent, le montant final de l’amende infligée à la requérante s’est élevé à 3,37 millions d’euros (11).
III – Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
31. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 février 2002, Britannia a introduit un recours visant à l’annulation partielle de la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende infligée par ladite décision.
32. Le point 16 de l’arrêt attaqué est rédigé de la manière suivante:
«La requérante invoque un moyen unique. Ce moyen se compose de trois branches dans lesquelles la requérante fait valoir que, en utilisant le chiffre d’affaires qu’elle avait réalisé au cours de l’exercice social se terminant le 30 juin 1996 aux fins de calculer la limite maximale de 10 % du chiffre d’affaires, la Commission a violé:
– l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et le principe de proportionnalité;
– le principe d’égalité de traitement;
– le principe de sécurité juridique.»
33. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours.
IV – La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
34. Par le pourvoi déposé le 7 février 2006, Britannia conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– annuler l’arrêt dans la mesure où il rejette la demande introduite par la requérante en ce qui concerne la décision litigieuse;
– annuler l’article 3 de la décision litigieuse dans la mesure où il concerne Britannia;
– à titre subsidiaire, modifier l’article 3 de la décision litigieuse en ce qui concerne la requérante, de sorte à annuler ou à substantiellement réduire l’amende qui lui a été infligée;
– à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue conformément aux points de droit réglés par l’arrêt de la Cour, et
– condamner la Commission aux dépens.
35. La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– rejeter les moyens et conclusions jugés irrecevables dans le mémoire en réponse;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours comme dénué de fondement, et
– condamner la requérante aux dépens.
V – Analyse juridique
36. Nous comprenons que la requérante invoque quatre moyens tirés premièrement, d’une violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, deuxièmement, d’une violation du principe d’égalité de traitement, troisièmement, d’une violation du principe de sécurité juridique et, quatrièmement, d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué.
37. Nous examinerons ces moyens successivement.
A – Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17
38. Avant de nous prononcer sur le bien‑fondé de ce moyen, nous souhaitons faire deux observations liminaires.
39. La première observation est relative aux limites du contrôle juridictionnel exercé par la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
40. Il ressort des articles 225, paragraphe 1, CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit.
41. En vertu d’une jurisprudence constante, le Tribunal est dès lors seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans les cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été présentés, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (12).
42. En revanche, il est constant que, lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 225 CE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (13).
43. Dans le cadre, en particulier, de la mise en œuvre des articles 81 CE et 15 du règlement n° 17, il ressort d’une jurisprudence constante que la Cour doit vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par la requérante tendant à la suppression ou à la réduction de l’amende. En revanche, il n’appartient pas à la Cour de substituer pour des raisons d’équité sa propre appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l’exercice de sa pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation, par celles-ci, du droit communautaire (14).
44. La seconde observation est relative à l’étendue de la marge d’appréciation dont dispose la Commission lorsqu’elle inflige, au titre de l’article 15 du règlement n° 17, une amende.
45. Il ressort d’une jurisprudence bien établie que la Commission bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation quant à la méthode de calcul retenue pour fixer le montant de l’amende. Elle peut, dans ce cadre, tenir compte d’éléments multiples dans les limites énoncées à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 (15).
46. L’exercice de ce pouvoir d’appréciation est néanmoins encadré par les règles de conduite que la Commission s’est elle‑même fixées en adoptant des lignes directrices. Si ces dernières ne constituent pas une règle de droit à l’observation de laquelle l’administration est tenue, la Cour considère toutefois que la Commission ne saurait s’en départir sous peine de se voir sanctionnée au titre d’une violation des principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou, encore, la protection de la confiance légitime (16).
47. C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de vérifier si le Tribunal a apprécié correctement l’exercice, par la Commission, dudit pouvoir d’appréciation.
48. Par ce moyen, nous le rappelons, la requérante soutient que le Tribunal a violé l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 en jugeant que la Commission était en droit de se référer, aux fins de la détermination du plafond de l’amende, à un chiffre d’affaires résultant d’un exercice social autre que celui précédant l’adoption de la décision litigieuse.
49. Nous comprenons, à la lecture du pourvoi, que Britannia invoque plusieurs arguments au soutien de ce moyen.
50. Avant d’examiner leur bien‑fondé, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, la Commission peut infliger à une entreprise, en raison d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE, une amende dont le montant est compris entre 1 000 euros et 1 million d’euros, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice social précédent de l’entreprise en cause.
51. Premièrement, la requérante reproche au Tribunal de s’être écarté du libellé de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 ainsi que de la jurisprudence dégagée par le juge communautaire en jugeant que la Commission pouvait se référer, dans des circonstances exceptionnelles, à un exercice social autre que celui précédant l’adoption de la décision litigieuse. En effet, la notion d’«exercice social précédent» figurant à ladite disposition viserait, conformément à une jurisprudence constante, l’exercice financier complet le plus récent à la date d’adoption de la décision de la Commission (17). Selon Britannia, le Tribunal aurait donc commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte son chiffre d’affaires résultant de l’exercice social clos au 30 juin 2001.
52. Nous pensons, comme la Commission, que cet argument n’est pas fondé.
53. En effet, il ressort d’une jurisprudence établie que, pour l’interprétation d’une disposition de droit communautaire, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (18).
54. Or, il nous semble que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est, à juste titre, fondé sur les objectifs poursuivis par le législateur communautaire dans le cadre de la répression des infractions aux règles de concurrence ainsi que sur la jurisprudence dégagée par le juge communautaire pour interpréter l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17.
55. Il convient, tout d’abord, de relever que, au point 37 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est référé aux arrêts Cimenteries CBR e.a./Commission, précité, et de la Cour du 16 novembre 2000, Sarrió/Commission (19), pour préciser que la notion d’«exercice social précédent», figurant à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, vise, en principe, le dernier exercice complet de chacune des entreprises concernées à la date de l’adoption de la décision attaquée.
56. Le Tribunal a ensuite fondé son analyse, aux points 35 et 36 de l’arrêt attaqué, sur l’objet de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17. Il rappelle que cette disposition tend à «donner à la Commission le pouvoir d’infliger des amendes en vue de lui permettre d’accomplir la mission de surveillance que lui confère le droit communautaire» (20). Les sanctions prévues à ladite disposition constituent, nous le rappelons, un instrument clé dont dispose la Commission pour veiller, conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous g), CE, à la mise en place au sein de la Communauté européenne d’un «régime assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le marché intérieur». Ces sanctions pécuniaires, appliquées aux pratiques qui appellent une répression sévère, ont une double finalité. Elles doivent permettre tout d’abord de punir les entreprises en raison de l’infraction commise et ensuite de dissuader celles qui seraient tentées de commettre une telle infraction, afin de réguler les comportements à venir dans le sens d’une plus grande efficacité économique (21).
57. Dans la détermination du montant des amendes, la Commission, qui est ainsi chargée de défendre l’ordre public économique, doit veiller au caractère dissuasif de son action. À cette fin, elle peut décider d’élever, d’une manière générale, le montant des amendes infligées aux entreprises. La Commission peut également, dans chaque cas d’espèce, moduler le montant de l’amende afin de tenir compte de l’impact recherché sur l’entreprise à laquelle elle est infligée.
58. Afin d’assurer un effet dissuasif suffisant, il est nécessaire que ce montant ne soit ni négligeable ni, au contraire, excessif au regard, notamment, de la capacité financière de l’entreprise en cause. Il est donc essentiel, selon nous, que la Commission puisse, dans le cadre de son calcul, se référer à un chiffre d’affaires qui reflète la situation financière réelle de l’entreprise.
59. C’est au vu de ces objectifs que le Tribunal a correctement considéré, à notre avis, au point 38 de l’arrêt attaqué, que le calcul du plafond légal de l’amende suppose non seulement que la Commission dispose du chiffre d’affaires pour le dernier exercice social précédant l’adoption de la décision litigieuse, mais aussi que ces données représentent un exercice complet d’activité économique normale pendant une période de douze mois.
60. Nous pensons que cette lecture de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 n’est pas erronée. Elle évite, selon nous, une rigidité normative excessive, préjudiciable à l’efficacité de la sanction et à l’effet utile de l’article 81 CE. En effet, comme nous le verrons, la situation financière de chaque entreprise peut présenter des particularités et appeler la Commission, dans certains cas, à une vigilance accrue. À notre avis, la méthode de calcul du plafond légal de la sanction doit tenir compte de ces particularités afin, notamment, de maintenir le caractère dissuasif de l’amende.
61. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal évoque, selon nous, trois types de situations.
62. La première est la situation d’une entreprise qui a réalisé, au cours de l’exercice social précédant l’adoption d’une décision de la Commission, un chiffre d’affaires reflétant une année complète d’activité économique normale. Dans ce cas, ainsi que l’indique le Tribunal au point 49 de l’arrêt attaqué, la Commission est tenue de se référer à ce chiffre d’affaires pour déterminer le plafond applicable à l’amende, et ce malgré une diminution significative des ressources globales de l’entreprise par rapport aux années antérieures, due à un contexte économique difficile, à un sinistre ou à une grève.
63. La deuxième est la situation dans laquelle la référence au seul exercice social précédant l’adoption d’une décision de la Commission ne permet pas à celle‑ci d’évaluer correctement les ressources de l’entreprise. Comme l’indique le Tribunal au point 39 de l’arrêt attaqué, cela peut être le cas lorsqu’une entreprise n’a pas établi ou n’a pas communiqué ses données comptables avant l’adoption de la décision. Cela peut également être le cas d’une entreprise qui, en raison d’un changement de ses méthodes comptables, produit des comptes qui ne couvrent qu’une période inférieure à douze mois. Dans ces hypothèses, et conformément au point 5, sous a), second alinéa, des lignes directrices, la Commission est en droit de se référer à l’exercice social immédiatement antérieur, couvrant une période de douze mois.
64. Enfin, la troisième est la situation d’une entreprise qui n’a aucun chiffre d’affaires pour l’exercice social précédant l’adoption d’une décision de la Commission. Une telle situation peut résulter, par exemple, d’une opération de restructuration d’une entreprise qui, bien que continuant à exister juridiquement, a cédé l’ensemble de ses activités commerciales. Or, si une entreprise n’a pas exercé d’activité économique au cours de l’exercice social précédant l’adoption de la décision, le chiffre d’affaires de cette période ne permet pas à la Commission de déterminer l’importance de cette entreprise, contrairement à ce que requiert la jurisprudence (22). Cette situation peut également résulter du comportement frauduleux d’une entreprise qui, afin d’éviter que ne lui soit infligée une amende en raison de son comportement illicite, décide de détourner son chiffre d’affaires.
65. Force est de constater que, dans ce type de situation, la référence au seul exercice social précédant l’adoption de la décision ne permet pas à la Commission d’évaluer correctement les ressources de l’entreprise et d’assurer un caractère dissuasif suffisant à l’amende.
66. Nous partageons donc pleinement l’analyse du Tribunal, exposée au point 48 de l’arrêt attaqué, suivant laquelle la Commission, pour fixer le plafond prévu à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, doit «disposer d’un chiffre d’affaires représentant un exercice complet d’activité économique normale pendant une période de douze mois». Cette analyse est pleinement conforme à la jurisprudence dégagée par la Cour (23) et participe à la poursuite des objectifs de répression et de dissuasion des infractions aux règles de concurrence.
67. Par conséquent, nous considérons que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en jugeant que la Commission pouvait se référer, au titre de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, au dernier exercice complet précédant l’adoption de la décision litigieuse, à savoir l’exercice clos au 30 juin 1996.
68. Deuxièmement, Britannia reproche, en substance, au Tribunal de ne pas avoir appliqué le «seuil monétaire alternatif» fixé dans la première partie de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17.
69. D’une part, la requérante soutient que, en l’absence de chiffre d’affaires, la Commission était uniquement en mesure de lui infliger une amende comprise entre 1 000 euros et 1 million d’euros, à titre de mesure alternative. Cette interprétation serait conforme à l’objet dudit article 15, paragraphe 2, qui tend à éviter que les amendes soient disproportionnées par rapport à l’importance de l’entreprise (24). En outre, alors que le plafond de 10 % est fixé par référence à un chiffre d’affaires, la première partie de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 ne prévoirait pas expressément ni ne supposerait qu’il y ait un chiffre d’affaires.
70. D’autre part, Britannia reproche au Tribunal d’avoir pris en compte l’objectif de dissuasion visé à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, dans le cadre de l’appréciation du montant du plafond de l’amende fixé par la Commission. En effet, selon la requérante, le calcul du montant de base de l’amende (établi en fonction des critères de gravité et de durée de l’infraction) et la fixation du plafond de celle-ci poursuivraient deux objectifs distincts. Il ressortirait, en effet, de l’arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, précité, que le plafond fixé à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 vise à «éviter des amendes d’un niveau excessif et disproportionné» et a ainsi un «objectif distinct et autonome par rapport à celui des critères de gravité et de durée de l’infraction» (25). Le Tribunal aurait donc commis une erreur de droit en jugeant, au point 44 de l’arrêt attaqué, que la Commission pouvait considérer qu’une amende de 1 million d’euros n’était pas suffisante dans le cas d’espèce.
71. Il convient de relever, d’une part, que l’argument de Britannia relatif à l’appréciation du Tribunal quant au caractère dissuasif d’une amende de 1 million d’euros n’est, selon nous, pas recevable.
72. En effet, comme la Commission, nous pensons que l’examen de cet argument relève d’une appréciation factuelle que la Cour, conformément à ce que nous avons exposé aux points 40 et 41 des présentes conclusions, ne peut examiner dans le cadre d’un pourvoi.
73. D’autre part, nous considérons que les arguments relatifs à l’application d’un seuil monétaire alternatif ne sont pas fondés.
74. En effet, nous pensons que la détermination du plafond de la sanction ne relève pas d’une simple question de choix entre une amende maximale de 1 million d’euros et un plafond fixé par référence au chiffre d’affaires de l’entreprise. Il est constant que, dans le cadre de la méthode de calcul des amendes, la Commission doit respecter le plafond relatif au chiffre d’affaires fixé à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17. Néanmoins, dans le cadre des limites fixées par ladite disposition, la Commission dispose d’une large marge d’appréciation et peut tenir compte, ainsi que la Cour l’a rappelé, de «multiples éléments» (26). Or, contrairement à ce que soutient la requérante, nous pensons que l’objectif de dissuasion est poursuivi tant dans le cadre du calcul du montant de base de l’amende que dans la détermination du plafond applicable à celle‑ci. En effet, cet objectif est inhérent à l’adoption même du règlement n° 17 (27) et prime le libellé de l’article 15, paragraphe 2, de celui‑ci. Dans ces conditions, et pour autant que le niveau de l’amende se situe en dessous du seuil maximal fixé à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, la Commission peut, selon nous, dans l’exercice de son pourvoir d’appréciation, tenir compte de l’objectif de dissuasion dans le cadre du calcul en cause.
75. C’est donc à bon droit, à notre avis, que le Tribunal a considéré que la Commission pouvait tenir compte de l’objectif de dissuasion visé à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, dans le cadre de l’appréciation du plafond de l’amende applicable à la requérante.
76. Au vu de ces considérations, nous pensons que le deuxième argument de la requérante doit être déclaré partiellement irrecevable et partiellement infondé.
77. Nous proposons donc à la Cour de rejeter le premier moyen comme étant pour partie irrecevable et pour partie non fondé.
B – Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement
78. À la lecture du pourvoi, nous comprenons que la requérante soulève trois arguments au soutien de ce moyen.
79. Avant d’examiner leur bien‑fondé, il convient de rappeler que le principe d’égalité de traitement constitue un principe général du droit au respect duquel la Commission est tenue dans le cadre d’une procédure engagée au titre de l’article 81 CE.
80. Selon une jurisprudence constante, à laquelle le Tribunal s’est correctement référé au point 60 de l’arrêt attaqué, ce principe s’oppose à ce que des situations comparables soient traitées de manière différente et à ce que des situations différentes soient traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (28).
81. Premièrement, la requérante soutient que le Tribunal a violé le principe d’égalité de traitement en considérant que la Commission pouvait la traiter différemment des entreprises SNCZ et Union Pigments qui ont également participé à l’entente.
82. Nous considérons que cet argument n’est pas fondé.
83. En effet, il ressort clairement de l’arrêt attaqué que ces entreprises exerçaient encore une activité commerciale sur le marché du phosphate de zinc lorsque la Commission a adopté la décision litigieuse, et ce contrairement à la requérante. Leur chiffre d’affaires, au cours de l’exercice social précédant l’adoption de cette décision, permettait donc à la Commission d’évaluer les ressources financières de ces entreprises et ainsi de déterminer leur importance économique, ce qui n’était pas le cas de Britannia.
84. Ces éléments suffisent pour constater que la requérante se trouvait effectivement dans une situation différente de celle de SNCZ et de Union Pigments.
85. Dans ces conditions, nous pensons que le Tribunal a jugé à bon droit que la Commission pouvait traiter la requérante d’une façon différente desdites entreprises.
86. En outre, nous indiquons que le juge communautaire a reconnu que, dans le cadre du calcul des amendes infligées au titre de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, un certain traitement différencié entre les entreprises visées par une décision de la Commission est inhérent à l’application de la méthode choisie par les lignes directrices (29). En effet, ces dernières permettent à la Commission d’individualiser la sanction en fonction des agissements et des caractéristiques propres aux entreprises, afin de garantir l’efficacité des règles communautaires de la concurrence.
87. Par conséquent, il nous semble que cet argument peut être rejeté comme étant non fondé.
88. Deuxièmement, la requérante fait valoir que le Tribunal a violé le principe d’égalité de traitement en jugeant que la Commission pouvait la traiter d’une manière différente par rapport à des entreprises telles que Anic SpA, DSM et UCAR International Inc. visées dans des décisions antérieures de la Commission (30). Selon elle, le Tribunal aurait en effet jugé à tort, au point 61 de l’arrêt attaqué, que sa situation n’était pas comparable à celle de ces entreprises.
89. La requérante ajoute que la Commission aurait toujours utilisé, aux fins du calcul du plafond de l’amende, l’exercice social précédent, indépendamment de la question de savoir si les activités relevant de l’entente avaient été transférées et si le chiffre d’affaires réalisé au cours de cet exercice avait diminué par rapport au chiffre d’affaires réalisé avant le transfert de ses activités. Ainsi, dans sa décision «électrodes de graphite», la Commission aurait fixé le montant maximal de l’amende applicable sur la base du chiffre d’affaires réalisé par UCAR International Inc. au cours de son exercice social précédent, soit 841 millions d’euros, bien que ce chiffre d’affaires ait été largement inférieur à celui qu’elle avait réalisé au cours de la dernière année de l’infraction, soit 1 022 millions d’euros.
90. La Commission soutient que cet argument est irrecevable dans la mesure où il relèverait d’une appréciation purement factuelle, qui ne peut être réexaminée par la Cour dans le cadre d’un pourvoi (31).
91. Nous ne partageons pas cette analyse. S’il est vrai que le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits, il ressort d’une jurisprudence constante que la Cour est compétente pour exercer un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (32).
92. En soulevant cet argument, Britannia invite la Cour à contrôler les conséquences de droit qu’a pu tirer le Tribunal des faits constatés dans les décisions visées par elle, quant à la comparabilité des situations entre les entreprises et quant au respect du principe d’égalité de traitement.
93. Dans la mesure où la requérante ne fait valoir aucune dénaturation des faits relevés par le Tribunal, il appartient dès lors à la Cour d’apprécier si celui‑ci a pu correctement juger que la situation de Britannia n’était pas comparable à celle des entreprises Anic SpA et DSM et que, par conséquent, elle ne pouvait exiger d’être traitée de la même manière, au titre du principe d’égalité de traitement.
94. Contrairement à la Commission, nous proposons donc à la Cour de juger cet argument recevable.
95. Ainsi que nous l’avons indiqué, la requérante considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 61 de l’arrêt attaqué, que sa situation n’était pas comparable à celle desdites entreprises.
96. Une simple lecture de ce point 61 suffit pour s’apercevoir que ledit argument n’est pas fondé. Le point 61 est rédigé de la manière suivante:
«Le premier argument de la requérante, tiré de ce que la Commission se serait écartée de sa pratique antérieure, est non fondé. Elle ne se trouve, en effet, pas dans une situation comparable à celles des entreprises [visées par les décisions «polypropylène» et «PVC»] puisqu’elle n’avait réalisé aucun chiffre d’affaires au cours de l’exercice social précédant la décision attaquée. Dès lors, elle ne saurait exiger d’être traitée de la même manière que les entreprises dans des affaires antérieures.»
97. La motivation du Tribunal permet de comprendre les raisons conduisant au rejet de l’argument soulevé par la requérante (33). Ainsi qu’il l’a relevé, cette dernière ne disposait pas d’un chiffre d’affaires au cours de l’exercice social précédant l’adoption de la décision litigieuse. Or, il s’agit d’un élément déterminant qui permettait, selon nous, au Tribunal de considérer que la requérante se trouvait bien dans une situation différente de celle des entreprises Anic SpA et DSM. Dans ces conditions, nous pensons que le Tribunal a jugé à bon droit que la Commission pouvait traiter Britannia d’une façon différente desdites entreprises.
98. En tout état de cause, il nous semble que les éventuels enseignements qui pourraient être tirés des décisions «polypropylène», «PVC» et «électrodes de graphite» ne peuvent pas être invoqués dans le cadre du présent litige, et ce pour deux raisons.
99. D’une part, il ressort d’une jurisprudence constante que la Cour a rappelé dans son arrêt JCB Service/Commission, précité, que «la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne sert pas de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence et que des décisions concernant d’autres affaires ont un caractère indicatif en ce qui concerne l’existence de discriminations» (34). En effet, ainsi que le précise la Cour, les enseignements tirés de cette pratique «ne peuvent avoir qu’un caractère indicatif dès lors que les données circonstancielles des affaires, telles que les marchés, les produits, les entreprises et les périodes concernés, ne sont pas identiques» (35). En outre, il convient de signaler que les décisions «polypropylène» et «PVC» auxquelles se réfère la requérante ont été adoptées alors même que les lignes directrices n’avaient pas encore été publiées.
100. D’autre part, la Cour a itérativement jugé que le fait que la Commission a appliqué, dans le passé, des amendes d’un certain niveau à différents types d’infractions ne pourrait pas la priver de la possibilité d’élever ce niveau dans les limites fixées par le règlement n° 17, si cela est nécessaire pour garantir l’efficacité des règles communautaires de la concurrence (36). Dans ces conditions, il nous semble qu’une entreprise impliquée dans une procédure administrative engagée au titre de l’article 81 CE ne peut acquérir une confiance légitime dans le fait que la Commission la traitera d’une manière identique à une entreprise se trouvant dans une situation comparable.
101. Dans ces conditions, nous proposons à la Cour de rejeter cet argument comme étant non fondé.
102. Troisièmement, la requérante reproche au Tribunal d’avoir jugé, au point 63 de l’arrêt attaqué, qu’il y aurait eu une discrimination injustifiée en sa faveur, par rapport à Trident, si la Commission n’avait pas eu recours au chiffre d’affaires réalisé au cours d’un exercice social antérieur.
103. Cet argument est manifestement inopérant.
104. En effet, pour rejeter la deuxième branche tirée de la violation du principe d’égalité de traitement, l’arrêt attaqué se fonde exclusivement sur la circonstance que la requérante se trouve dans une situation différente de celles des entreprises membres de l’entente, à savoir Union Pigments et SNCZ, ainsi que des entreprises ayant donné lieu à une procédure antérieure de la Commission, c’est‑à‑dire Anic SpA et DSM.
105. Par conséquent, nous pensons que la constatation du Tribunal exposée au point 63 de l’arrêt attaqué est sans influence sur ce point.
106. Ce motif étant, à notre avis, surabondant, les critiques que la requérante dirige à l’encontre de cette constatation ne sauraient entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué et sont en conséquence inopérantes (37).
107. Dans ces conditions, nous proposons à la Cour de rejeter l’intégralité de ce deuxième moyen comme étant non fondé.
C – Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de sécurité juridique
108. La requérante soutient que le Tribunal a violé le principe de sécurité juridique, en jugeant que la Commission n’avait pas commis d’erreurs de droit en se référant à un exercice social autre que celui précédant la décision litigieuse pour fixer le plafond de 10 % du chiffre d’affaires.
109. Britannia rappelle que ce principe est consacré à l’article 7, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci‑après la «CEDH»). La requérante relève que ledit principe est également reconnu aux articles 11 de la déclaration universelle des droits de l’homme et 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (38).
110. Britannia souligne que le système d’amendes établi par le règlement n° 17 aurait un «caractère pénal» (39) auquel s’appliquerait l’article 7, paragraphe 1, de la CEDH et, à cet égard, il existerait un principe général de droit qui commanderait de ne pas interpréter les dispositions relatives aux délits et aux peines d’une manière extensive au détriment de la personne poursuivie (40).
111. En outre, le Tribunal aurait jugé que «les sanctions infligées à une entreprise pour une infraction aux règles de la concurrence correspondent à celles qui étaient fixées à l’époque où l’infraction a été commise» (41). Il aurait également considéré que «la Commission n’a pas le pouvoir de modifier le règlement n° 17 ou de s’en écarter, fût‑ce par des règles de nature générale qu’elle s’impose à elle‑même» (42).
112. Par ailleurs, la Cour aurait jugé que le principe de sécurité juridique s’impose avec une rigueur toute particulière lorsqu’il s’agit d’une réglementation susceptible de comporter des conséquences financières (43).
113. Par conséquent, la requérante soutient que la Commission ne pouvait pas dépasser les limites fixées à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17. Selon elle, il n’était pas prévisible, au regard du texte clair de cette disposition, que la Commission se réfère à un exercice social autre que l’exercice social précédent. Le principe de sécurité juridique aurait, au contraire, commandé à la Commission d’infliger à la requérante une amende comprise entre 1 000 euros et 1 million d’euros, tel que cela est fixé dans la première partie de ladite disposition.
114. Selon Britannia, le Tribunal aurait créé une situation dans laquelle il serait impossible pour les entreprises de déterminer l’année de référence pertinente aux fins du calcul du plafond applicable et, partant, un plafond clair et précis de l’amende qui pourrait leur être infligée (44).
115. En effet, la requérante souligne que l’appréciation relative à l’existence d’une «activité économique normale» de l’entreprise est subjective et qu’il existe une grande incertitude quant aux situations relevant de «circonstances exceptionnelles». Or, elle soutient que la Commission ne saurait être autorisée à choisir, d’une manière arbitraire, l’année de référence en fonction de tels critères.
116. La Commission considère que ce moyen doit être rejeté dans la mesure où il ne fait que reformuler les arguments énoncés par Britannia dans le premier moyen.
117. En tout état de cause, la Commission relève que l’interprétation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 était parfaitement prévisible, car le plafond fixé par cette disposition s’applique au chiffre d’affaires de l’exercice social précédent et la requérante ne disposait pas d’un tel chiffre d’affaires. La Commission souligne que le principe de prévisibilité des amendes signifie que les entreprises doivent être à même d’évaluer les conséquences de leurs actes avant de les perpétrer. Elle note que, dans le cas d’espèce, le chiffre d’affaires de Britannia au jour où elle a décidé de commettre l’infraction n’était pas très différent de celui utilisé pour calculer le montant maximal de l’amende (55,7 millions d’euros pour l’exercice clos au 30 juin 1996). Selon la Commission, la requérante pouvait donc évaluer, au moment de l’infraction, le montant de l’amende qu’elle devrait acquitter si l’entente était découverte et punie. En outre, la Commission relève que la situation spécifique de Britannia, à savoir une existence juridique continue mais un chiffre d’affaires nul, faisait apparaître un problème particulier que cette dernière ne pouvait ignorer. Néanmoins, la requérante se serait abstenue de soulever ce point dans sa réponse à la communication des griefs qui lui avait été adressée.
118. Nous pensons que ce moyen n’est pas fondé.
119. En effet, il nous semble que les arguments invoqués par Britannia constituent une reformulation de ceux déjà exposés au soutien du premier moyen tiré d’une violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17. Dans la mesure où nous avons considéré qu’ils n’étaient pas fondés, nous pensons que les arguments soulevés par la requérante au soutien de ce troisième moyen le sont également.
120. Néanmoins, à supposer que la Cour ne partage pas cet avis, nous analysons ces arguments à titre surabondant.
121. Britannia soutient, en substance, que la méthode de calcul retenue par la Commission dans le cadre de l’application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 n’était pas prévisible à l’époque où l’infraction a été commise.
122. Avant d’examiner le bien‑fondé de cet argument, nous souhaitons rappeler les exigences découlant du principe de sécurité juridique.
123. Ce principe est un corollaire du principe de légalité et constitue un principe fondamental du droit communautaire. Ainsi que l’a relevé le Tribunal, au point 69 de l’arrêt attaqué, ce principe «exige que les règles de droit soient claires et précises, et vise à garantir la prévisibilité des situations et des relations juridiques relevant du droit communautaire» (45). Il ressort d’une jurisprudence constante que «cet impératif de sécurité juridique s’impose avec une rigueur particulière en présence d’une réglementation susceptible de comporter des conséquences financières» (46).
124. Comme l’a indiqué la requérante, ledit principe a été consacré à l’article 7, paragraphe 1, de la CEDH ainsi qu’à l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui, nous le rappelons, n’est dotée d’aucune force juridique contraignante (47).
125. L’article 7, paragraphe 1, de la CEDH, qui reproduit les termes de l’article 11, paragraphe 2, de la déclaration universelle des droits de l’homme, est libellé comme suit:
«Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.»
126. Nous soulignons que le juge communautaire n’est pas compétent pour apprécier la légalité de la méthode de calcul retenue par la Commission au regard de l’article 7, paragraphe 1, de la CEDH, dans la mesure où les dispositions de celle‑ci ne font pas partie en tant que telles du droit communautaire (48).
127. Cependant, la Cour a itérativement jugé que les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont elle doit assurer le respect (49). Dans le cadre de cette mission, la Cour s’inspire non seulement des traditions constitutionnelles communes aux États membres, mais également des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l’homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré (50). À cet égard, la Cour a considéré que la CEDH revêt une signification particulière (51).
128. Au regard de la jurisprudence dégagée par la Cour européenne des droits de l’homme et par le juge communautaire, une norme infligeant une peine – une norme de caractère pénal ou un instrument administratif imposant une sanction administrative – doit présenter un certain nombre de caractères.
129. Tout d’abord, toute règle de droit, en particulier lorsqu’elle impose ou permet d’imposer des sanctions, doit reposer sur une base légale claire et non ambiguë (52).
130. Ensuite, cette norme doit être claire et précise (53).
131. Le juge communautaire considère, en effet, que les personnes concernées par la réglementation en cause doivent être en mesure de connaître, sans ambiguïté, les droits et les obligations qui découlent de cette réglementation, et ce afin qu’elles puissent prendre leurs dispositions en conséquence (54). Selon la Cour, cette exigence s’applique non seulement aux normes qui établissent les éléments constitutifs d’une infraction, mais également à celles qui définissent les conséquences qui découlent d’une infraction aux règles de droit (55). La loi doit donc définir clairement les infractions et les peines qui les répriment.
132. Pour la Cour européenne des droits de l’homme, la clarté de la loi s’apprécie au regard non seulement du libellé de la disposition pertinente, mais également des précisions apportées par une jurisprudence existante et publiée (56).
133. Enfin, cette réglementation doit être accessible et prévisible (57).
134. La Cour européenne des droits de l’homme considère que la personne concernée doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé (58).
135. La prévisibilité de la loi ne s’opposerait pas à ce que cette personne soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer de telles conséquences (59). Elle ne s’opposerait pas non plus à ce que la loi confère un pouvoir d’appréciation à l’autorité administrative. Dans ce cas, l’exigence de prévisibilité impliquerait que l’étendue et les modalités d’exercice de ce pouvoir soient définies avec précision, eu égard au but légitime en jeu, pour fournir à l’individu une protection adéquate contre l’arbitraire (60).
136. En outre, l’article 7, paragraphe 1, de la CEDH n’exigerait pas que les termes de la disposition en cause soient à ce point précis que les conséquences pouvant découler d’une infraction à cette disposition soient prévisibles avec une certitude absolue (61). Selon la Cour européenne des droits de l’homme, il convient d’éviter une rigidité normative excessive afin de permettre à l’administration de s’adapter aux changements de situation. Cela permet également d’individualiser la peine applicable. Si le principe de légalité exige une qualification rigoureuse et objective de l’acte, le principe d’individualisation exige, en effet, que le choix de la sanction soit modulé en fonction des circonstances propres à chaque personne.
137. Ces caractéristiques, à savoir la clarté des règles de droit, la prévisibilité des sanctions et l’individualisation de ces dernières, sont autant de gages nécessaires pour assurer l’efficacité de la politique menée par le législateur communautaire.
138. Ces éléments rappelés, il y a lieu de vérifier si la méthode de calcul retenue par la Commission dans le présent litige était raisonnablement prévisible.
139. À cet égard, le Tribunal a considéré, au point 73 de l’arrêt attaqué, que la requérante était parfaitement en mesure de prévoir qu’une amende lui serait imposée, dans la mesure où l’infraction aux règles de concurrence qu’elle avait commise était patente. Il a également jugé qu’il était prévisible que cette amende serait déterminée en fonction non seulement de la gravité et de la durée de l’infraction, mais également des circonstances propres à l’entreprise.
140. Nous partageons pleinement cette analyse, pour les raisons suivantes.
141. Premièrement, si l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 laisse à la Commission une large marge d’appréciation, il nous semble qu’il en limite néanmoins l’exercice en instaurant des critères objectifs auxquels la Commission doit se tenir. En se fondant sur le libellé de ladite disposition, l’amende susceptible d’être imposée connaît un plafond chiffrable et absolu, calculé en fonction de chaque entreprise, pour chaque cas d’infraction, de sorte que le montant maximal de l’amende pouvant être infligée à une entreprise donnée est, selon nous, déterminable à l’avance.
142. Deuxièmement, l’exercice du pouvoir d’appréciation de la Commission est limité par les règles de conduite qu’elle s’est elle‑même fixées dans les lignes directrices. Si ces dernières ne constituent pas une règle de droit à l’observation de laquelle l’administration est, en tout cas, tenue, le juge communautaire a considéré qu’elles énoncent néanmoins une règle de conduite dont la Commission ne saurait se départir sous peine de se voir sanctionnée au titre d’une violation des principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement, la protection de la confiance légitime ou la sécurité juridique (62).
143. Ainsi que l’a jugé la Cour dans l’arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, précité, les lignes directrices assurent la sécurité juridique des entreprises concernées et leur permettent de connaître les méthodes de calcul utilisées par la Commission lors de la mise en œuvre de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 (63). Alors que cette dernière fut critiquée pendant de nombreuses années pour l’opacité dont elle faisait preuve dans le cadre du calcul des amendes, la publication des lignes directrices a permis d’accroître la transparence de ses décisions (64).
144. Troisièmement, il convient de rappeler que, en vertu des articles 229 CE et 17 du règlement n° 17, la Cour et le Tribunal statuent avec une compétence de pleine juridiction sur les recours intentés à l’encontre des décisions de la Commission fixant une amende. Ils peuvent ainsi non seulement annuler ces dernières, mais également supprimer, réduire ou majorer l’amende infligée. Ainsi, la pratique administrative de la Commission est soumise à l’entier contrôle du juge communautaire. À cet égard, le contrôle exercé par celui-ci a permis, par une jurisprudence constante et publiée, de clarifier les critères et la méthode de calcul que la Commission doit appliquer dans le cadre de la fixation du montant des amendes. Le juge communautaire a ainsi précisé, dans une jurisprudence établie à laquelle se réfère d’ailleurs la requérante, que la notion d’«exercice social précédent» vise, en principe, le dernier exercice complet de chacune des entreprises concernées à la date de l’adoption de la décision attaquée.
145. Contrairement à ce que soutient Britannia, nous ne pensons donc pas que la Commission dispose d’une marge d’appréciation illimitée lui permettant de choisir «arbitrairement» l’exercice social sur lequel fonder le calcul du plafond de l’amende (65).
146. Au vu des éléments que nous venons de rappeler, il nous semble que la requérante était en mesure de prévoir, d’une façon raisonnable, la méthode de calcul retenue par la Commission, au besoin en s’entourant d’un conseil juridique.
147. En tout état de cause, nous souhaitons ajouter que, selon nous, les objectifs de répression et de dissuasion poursuivis par le législateur communautaire justifient d’éviter que les entreprises puissent, à l’avance, connaître avec précision le montant de l’amende susceptible de leur être infligée, et ce pour deux raisons.
148. D’une part, il nous semble important que les entreprises ne puissent pas être en mesure d’évaluer les bénéfices qu’elles pourraient retirer de leur participation à l’infraction en tenant compte du montant d’une telle amende.
149. D’autre part, nous pensons qu’il convient d’éviter les situations dans lesquelles les entreprises seraient tentées de détourner leurs capitaux en considérant que, en l’absence de chiffre d’affaires, une amende moindre, voire nulle, leur serait infligée.
150. Dans le présent litige, comme l’a correctement affirmé le Tribunal au point 73 de l’arrêt attaqué, le principe de sécurité juridique ne pouvait donner à la requérante la garantie que la cessation de ses activités commerciales aurait pour conséquence qu’elle échapperait à une amende.
151. Au vu de ces éléments, nous considérons donc que le fait que Britannia n’était pas en mesure de connaître, à l’avance et avec une «certitude absolue», l’année de référence pertinente aux fins du calcul du plafond applicable et, partant, l’amende maximale qui pouvait lui être infligée ne constitue pas une violation du principe de sécurité juridique.
152. Nous proposons donc à la Cour de rejeter le troisième moyen comme étant non fondé.
D – Sur le quatrième moyen, tiré d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué
153. La requérante soutient que l’arrêt attaqué a omis de répondre à son argument tiré d’une inégalité de traitement avec Karageorgis, une des entreprises visées par la décision 1999/271/CE de la Commission (66). Elle aurait expressément soulevé cet argument devant le Tribunal et celui‑ci l’aurait d’ailleurs identifié au point 55 de l’arrêt attaqué.
154. Britannia relève que, dans la décision «transbordeurs grecs», Karageorgis se serait retirée du marché avant l’adoption par la Commission de sa décision. Dans la mesure où le chiffre d’affaires de cette entreprise pour l’exercice social précédent n’était pas disponible, la Commission aurait invoqué la première partie de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 pour lui infliger une amende de 1 million d’euros. Selon la requérante, sa situation en l’espèce est très semblable à celle de ladite entreprise. Par conséquent, elle considère qu’elle ne devrait pas se trouver dans une situation moins avantageuse que Karageorgis et devrait, en tout état de cause, bénéficier d’un traitement identique.
155. Le moyen soulevé par Britannia a trait à l’exigence formelle de motivation. Il vise à faire sanctionner un défaut de motivation de l’arrêt attaqué. Ce moyen est recevable dans la mesure où, conformément à une jurisprudence constante, la question de savoir si le Tribunal a répondu aux moyens des parties et a motivé régulièrement son arrêt constitue une question de droit pouvant, en tant que telle, être invoquée dans le cadre d’un pourvoi (67).
156. Nous rappelons, tout d’abord, que, en vertu de l’article 36 du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut, «[l]es arrêts sont motivés».
157. Selon la Cour, la motivation d’un arrêt doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (68). S’agissant d’un recours fondé sur l’article 230 CE, l’exigence de motivation implique évidemment que le Tribunal examine les moyens d’annulation invoqués par la requérante et expose les raisons qui conduisent au rejet du moyen ou à l’annulation de l’acte attaqué. Dans le cadre, en particulier, de la mise en œuvre des articles 81 CE et 15 du règlement n° 17, la Cour considère qu’il lui appartient de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par la requérante tendant à la suppression ou à la réduction de l’amende (69).
158. La Cour a toutefois posé des limites à cette obligation de répondre aux moyens invoqués dans l’arrêt du 6 mars 2001, Connolly/Commission (70). Elle a considéré que la motivation d’un arrêt doit être appréciée au regard des circonstances de l’espèce (71) et ne saurait exiger que le Tribunal réponde «dans le détail à chaque argument invoqué par le requérant, en particulier s’il ne revêtait pas un caractère suffisamment clair et précis et ne reposait pas sur des éléments de preuve circonstanciés» (72).
159. Ces éléments rappelés, il convient d’examiner si le Tribunal a omis de répondre à l’argument en cause soulevé par la requérante et, le cas échéant, s’il était tenu de répondre à cet argument.
160. En première instance, la requérante faisait valoir que la Commission avait violé le principe d’égalité de traitement en la traitant d’une manière différente par rapport, d’une part, aux entreprises visées dans les décisions «polypropylène» et «PVC» et, d’autre part, à l’entreprise Karageorgis visée dans la décision «transbordeurs grecs». Britannia reprochait également à la Commission de l’avoir traitée différemment par rapport aux entreprises SNCZ et Union Pigments, qui avaient également participé à l’entente.
161. Le Tribunal a identifié les arguments soulevés par la requérante aux points 54 à 56 de l’arrêt attaqué. Alors que le point 54 dudit arrêt résume ceux qui sont issus des décisions «polypropylène» et «PVC», le point 55 expose le raisonnement de la requérante tiré d’une analyse de la décision «transbordeurs grecs». Quant au point 56, il résume les arguments de Britannia relatifs au traitement réservé par la Commission aux entreprises SNCZ et Union Pigments.
162. Le Tribunal a rejeté ces arguments pour les raisons suivantes:
«61 Le premier argument de la requérante, tiré de ce que la Commission se serait écartée de sa pratique antérieure, est non fondé. Elle ne se trouve, en effet, pas dans une situation comparable à celles des entreprises dans les affaires citées au point 54 [de l’arrêt attaqué] puisqu’elle n’avait réalisé aucun chiffre d’affaires au cours de l’exercice social précédant la décision attaquée. Dès lors, elle ne saurait exiger d’être traitée de la même manière que les entreprises dans des affaires antérieures.
62 Le deuxième argument de la requérante, tiré d’une prétendue discrimination entre elle-même, d’une part, et la SNCZ et Union Pigments, d’autre part, doit également être rejeté […] Un chiffre d’affaires nul donnant une image faussée de l’importance de la requérante, la Commission était en droit de recourir à un exercice antérieur et, dès lors, de traiter la requérante d’une façon différente de la SNCZ et Union Pigments.
[…]
64 Il y a lieu, dès lors, de rejeter la deuxième branche du moyen unique.»
163. Une simple lecture suffit pour constater que le Tribunal a omis de répondre à l’argument de la requérante tiré d’une prétendue violation du principe d’égalité de traitement au regard de la situation de l’entreprise Karageorgis. Cet argument a pourtant été expressément soulevé par Britannia aux points 3.3.3 à 3.3.6 de son recours introduit en première instance et identifié, comme tel, par le Tribunal au point 55 de l’arrêt attaqué.
164. Certes, la Cour a considéré que le Tribunal n’est pas tenu de répondre à des arguments qui ne revêtent pas un «caractère suffisamment clair et précis» (73).
165. Néanmoins, dans le cas d’espèce, il nous semble que l’argument en cause revêtait ces caractéristiques et permettait donc au Tribunal de prendre position.
166. En effet, dans la requête qu’elle a introduit en première instance, Britannia a clairement exposé les raisons pour lesquelles elle considérait sa situation comparable à celle de l’entreprise Karageorgis visée dans la décision «transbordeurs grecs» (74). En outre, à l’appui de son argumentation, elle a identifié, de façon précise, les points des motifs de ladite décision dans lesquels la Commission exposait la méthode de calcul retenue aux fins de la détermination du plafond de l’amende applicable à l’entreprise Karageorgis (75).
167. En conséquence, nous estimons que le Tribunal a manqué à l’obligation de motivation qui lui incombe en vertu des articles 36 et 53 du statut de la Cour de justice, en omettant de répondre à l’argument soulevé par la requérante.
168. Pour ce motif, nous proposons donc à la Cour de déclarer ce moyen fondé et d’annuler l’arrêt attaqué.
VI – L’évocation du litige
169. L’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice prévoit que, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Dans ce cas, elle peut soit statuer elle‑même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.
170. En l’espèce, nous pensons que le litige est en état d’être jugé sur le point sur lequel nous avons proposé l’annulation (76). Nous proposons donc à la Cour de l’évoquer et de statuer définitivement sur le moyen invoqué par Britannia en première instance.
VII – Sur le recours en première instance
171. Britannia demande l’annulation de la décision litigieuse et invoque plusieurs moyens, dont un tiré de la violation du principe d’égalité de traitement.
172. Dans le cadre de ce moyen, la requérante soutient que la Commission n’a pas respecté ce principe en la traitant d’une manière différente par rapport à l’entreprise Karageorgis, visée par la décision «transbordeurs grecs».
173. Britannia soutient que sa situation était, en effet, comparable à celle de ladite entreprise dans la mesure où toutes deux s’étaient retirées du marché quelques années avant l’adoption de la décision de la Commission. Néanmoins, dans la décision «transbordeurs grecs», la Commission, après avoir constaté qu’elle ne disposait d’aucune information sur le chiffre d’affaires de l’entreprise Karageorgis pour l’exercice social précédant l’adoption de la décision, aurait, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4056/86 (77), infligé à ladite entreprise une amende de 1 million d’écus (78).
174. En calculant le plafond maximal de l’amende applicable à la requérante, par référence à un exercice social autre que celui précédant l’adoption de la décision litigieuse, la Commission se serait donc écartée de sa pratique antérieure, violant, dans le présent litige, le principe d’égalité de traitement.
175. Nous pensons que ce moyen n’est pas fondé.
176. En effet, nous sommes d’avis que les enseignements qui pourraient être tirés de la décision «transbordeurs grecs» ne peuvent pas être invoqués dans le cadre du présent litige, et ce, pour les raisons que nous avons déjà exposées aux points 99 et 100 des présentes conclusions.
177. Bien que la situation de l’entreprise Karageorgis soit proche de celle de Britannia (79), il ressort d’une jurisprudence constante que la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne peut pas servir de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence. En effet, la Cour a itérativement jugé que des décisions concernant d’autres affaires ont seulement un caractère indicatif en ce qui concerne l’existence de discriminations dans la mesure où les données circonstancielles des affaires, telles que les marchés, les produits, les entreprises et les périodes concernés, ne sont pas identiques. Or, tel est le cas de l’affaire mentionnée par la requérante.
178. En outre, la Cour a également jugé que la Commission n’est pas tenue par le niveau des amendes infligées dans le passé à différents types d’infractions et peut élever ce niveau dans les limites fixées par le règlement n° 17 si cela est nécessaire pour garantir l’efficacité des règles communautaires de la concurrence (80). À cet égard, la Cour a précisé que les entreprises impliquées dans une procédure administrative pouvant donner lieu à une amende ne peuvent acquérir une confiance légitime dans le fait que la Commission ne dépassera pas le niveau des amendes pratiqué antérieurement ni dans une méthode de calcul de ces dernières (81). Selon la Cour, lesdites entreprises doivent dès lors «tenir compte de la possibilité que, à tout moment, la Commission décide d’élever le niveau du montant des amendes par rapport à celui appliqué dans le passé» (82).
179. Dans ces conditions, il nous semble qu’une entreprise, telle que Britannia, impliquée dans une procédure administrative engagée au titre de l’article 81 CE, ne pouvait acquérir une confiance légitime dans le fait que la Commission la traiterait d’une manière identique à l’entreprise Karageorgis, visée par une décision antérieure.
180. Compte tenu de ces éléments, nous pensons que la Commission n’a pas violé le principe d’égalité de traitement.
181. En conséquence, nous proposons à la Cour de rejeter ce moyen d’annulation.
VIII – Sur les dépens
182. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, la Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens et celle-ci ayant succombé en l’essentiel de ses moyens, il y a lieu, à notre avis, de la condamner aux dépens exposés dans la présente procédure de pourvoi.
183. En outre, l’article 122 du règlement de procédure prévoit que, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle‑même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. En l’espèce, l’examen du moyen avancé par la requérante en première instance, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement au regard du traitement réservé à l’entreprise Karageorgis (visée par la décision «transbordeurs grecs»), n’a révélé aucun motif susceptible d’entraîner l’annulation de la décision litigieuse. Par conséquent, nous ne voyons pas de raisons de modifier le dispositif de l’arrêt attaqué.
184. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la requérante aux dépens afférents tant à la présente instance qu’à celle engagée devant le Tribunal.
IX – Conclusion
185. Au regard des considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de déclarer:
«1) L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 29 novembre 2005, Britannia Alloys & Chemicals/Commission (T‑33/02), est annulé en tant qu’il n’a pas examiné l’argument tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement entre la société Britannia Alloys & Chemicals Ltd et l’entreprise Karageorgis, visée par la décision 1999/271/CE de la Commission, du 9 décembre 1998, relative à une procédure d’application de l’article [81] du traité CE (IV/34.466 – Transbordeurs grecs).
2) Le pourvoi est rejeté pour le surplus.
3) Le recours en annulation introduit devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes, tendant à l’annulation de la décision 2003/437/CE de la Commission, du 11 décembre 2001, relative à une procédure engagée au titre de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE – Affaire COMP/E‑1/37.027 – Phosphate de zinc, est rejeté.
4) Britannia Alloys & Chemicals Ltd est condamnée aux dépens afférents tant à la présente instance qu’à celle engagée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.»
1 – Langue originale: le français.
2 – T‑33/02, Rec. p. II‑4973.
3 – Décision du 11 décembre 2001, relative à une procédure engagée au titre de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE – Affaire COMP/E‑1/37.027 – Phosphate de zinc (JO 2003, L 153, p. 1, ci‑après la «décision litigieuse»).
4 – Règlement du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1216/1999 du Conseil, du 10 juin 1999 (JO L 148, p. 5, ci‑après le «règlement n° 17»). Il convient d’indiquer que ce règlement a été remplacé par le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).
5 – Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17 et de l’article 65 paragraphe 5 du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3, ci‑après les «lignes directrices»).
6 – JO C 207, p. 4, ci‑après la «communication sur la coopération».
7 – Points 311 et 313 des motifs de la décision litigieuse.
8 – Point 345 des motifs de la décision litigieuse et sa note de bas de page 197.
9 – Point 50 des motifs de ladite décision.
10 – Point 366 des motifs de la décision litigieuse.
11 – Point 370 des motifs de ladite décision.
12 – Voir, notamment, arrêt du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (C‑136/92 P, Rec. p. I‑1981, points 47 à 49).
13 – Voir, notamment, arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission (C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 23); du 29 avril 2004, Parlement/Ripa di Meana e.a. (C‑470/00 P, Rec. p. I‑4167, point 41), et du 6 avril 2006, General Motors/Commission (C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, point 51).
14 – Voir, notamment, arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission (C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, points 244 et 245 ainsi que jurisprudence citée).
15 – Arrêt du 29 juin 2006, SGL Carbon/Commission (C‑308/04 P, non encore publié au Recueil, point 46 et jurisprudence citée).
16 – Arrêt du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission (C‑167/04 P, non encore publié au Recueil, points 207 et 208 ainsi que jurisprudence citée).
17 – La requérante fait référence à l’arrêt du Tribunal du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission (T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 à T‑32/95, T‑34/95 à T‑39/95, T‑42/95 à T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 à T‑65/95, T‑68/95 à T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 et T‑104/95, Rec. p. II‑491, point 5009).
18 – Voir, à cet égard, arrêt du 10 décembre 2002, British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco (C‑491/01, Rec. p. I‑11453, point 203 et jurisprudence citée).
19 – C‑291/98 P, Rec. p. I‑9991, point 85.
20 – Le Tribunal se réfère aux arrêts de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission (100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 105), ainsi que du Tribunal du 9 juillet 2003, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission (T‑224/00, Rec. p. II‑2597, point 105).
21 – La Cour a reconnu, très tôt, dans un arrêt du 15 juillet 1970, ACF Chemiefarma/Commission (41/69, Rec. p. 661), que les sanctions prévues à l’article 15 du règlement n° 17 «ont pour but de réprimer des comportements illicites aussi bien que d’en prévenir le renouvellement» (point 173).
22 – Point 42 de l’arrêt attaqué.
23 – Nous renvoyons à la jurisprudence citée à la note de bas de page 17 des présentes conclusions.
24 – Britannia se réfère notamment à l’arrêt du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission (T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 et T‑91/03, non publié au Recueil), dans lequel la Cour a précisé que «le plafond tend, notamment, à protéger les entreprises contre un niveau excessif d’amende qui pourrait détruire leur substance économique. Il est donc conséquent que le plafond se rapporte non pas à la période des infractions sanctionnées, qui peut être révolue depuis plusieurs années à la date d’imposition de l’amende, mais à une époque rapprochée de cette date» (point 389).
25 – Points 281 et 282.
26 – Arrêt SGL Carbon/Commission, précité (points 46 et 47).
27 – Voir, notamment, dixième considérant du règlement n° 17, qui précise que «le respect des articles [81 CE] et [82 CE] et l’exécution des obligations imposées aux entreprises et aux associations d’entreprises en application du présent règlement doivent pouvoir être assurés au moyen d’amendes et d’astreintes».
28 – Voir, notamment, arrêt Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, précité (point 69 et jurisprudence citée).
29 – Voir, à cet égard, arrêt du 20 mars 2002, LR AF 1998/Commission (T‑23/99, Rec. p. II‑1705, point 285).
30 – Voir, respectivement, décisions 86/398/CEE de la Commission, du 23 avril 1986, relative à une procédure d’application de l’article [81 du traité CE] (IV/31.149 – Polypropylène) (JO L 230, p. 1, ci‑après la «décision ‘polypropylène’»), 94/599/CE de la Commission, du 27 juillet 1994, relative à une procédure d’application de l’article [81] du traité CE (IV/31 865 – PVC) (JO L 239, p. 14, ci‑après la «décision ‘PVC’»), et 2002/271/CE de la Commission, du 18 juillet 2001, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE – Affaire COMP/E‑1/36.490 – Électrodes de graphite (JO 2002, L 100, p. 1, ci-après la «décision ‘électrodes de graphite’»).
31 – Point 48 du mémoire en réponse.
32 – Voir jurisprudence citée à la note de bas de page 13 des présentes conclusions.
33 – Il convient de relever que, en vertu d’une jurisprudence constante, «l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles les mesures en question ont été prises et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle» (arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 372 et jurisprudence citée).
34 – Point 205. Voir, également, arrêt du Tribunal du 18 juillet 2005, Scandinavian Airlines System/Commission (T‑241/01, Rec. p. II‑2917, point 87 et jurisprudence citée).
35 – Voir point 201 de l’arrêt JCB Service/Commission, précité.
36 – Arrêt du 2 octobre 2003, Aristrain/Commission (C‑196/99 P, Rec. p. I‑11005, point 81 et jurisprudence citée).
37 – Voir, notamment, arrêts du 7 novembre 2002, Hirschfeldt/AEE (C‑184/01 P, Rec. p. I‑10173, point 48), et du 8 mai 2003, T. Port/Commission (C‑122/01 P, Rec. p. I‑4261, point 17), ainsi que, pour une jurisprudence récente, ordonnance du 12 décembre 2006, Autosalone Ispra/Commission (C‑129/06 P, non publiée au Recueil, point 17 et jurisprudence citée).
38 – JO C 364, p. 1. Cette charte figure dans la partie II du traité établissant une Constitution pour l’Europe, non encore entré en vigueur à ce jour (JO 2004, C 310, p. 41).
39 – La requérante se réfère à la page 885 des conclusions du juge Vesterdorf, désigné comme avocat général, dans l’affaire Rhône‑Poulenc/Commission (arrêt du Tribunal du 24 octobre 1991, T‑1/89, Rec. p. II‑867).
40 – La requérante fait référence à l’arrêt du 12 décembre 1996, X (C‑74/95 et C‑129/95, Rec. p. I‑6609, point 25) et à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour eur. D. H. arrêt EK c. Turquie du 7 février 2002, § 51 et 55).
41 – Arrêt LR AF 1998/Commission, précité (point 221).
42 – Ibidem (point 222).
43 – La requérante fait référence à l’arrêt du 15 décembre 1987, Pays‑Bas/Commission (326/85, Rec. p. 5091, point 24).
44 – La requérante se réfère à l’arrêt de la Cour du 12 février 2004, Slob (C‑236/02, Rec. p. I‑1861), qui précise que «[la sécurité juridique] exige notamment qu’une réglementation telle que celle en cause qui peut conduire à l’imposition de charges aux opérateurs économiques concernés soit claire et précise, afin qu’ils puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence» (point 37).
45 – Le Tribunal se réfère aux arrêts de la Cour du 15 février 1996, Duff e.a. (C‑63/93, Rec. p. I‑569, point 20), et du Tribunal du 21 octobre 1997, Deutsche Bahn/Commission (T‑229/94, Rec. p. II‑1689, point 113).
46 – Voir, notamment, arrêt du 26 octobre 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun (C‑248/04, non encore publié au Recueil, point 79 et jurisprudence citée).
47 – Dans un arrêt du 15 janvier 2003, Philip Morris International e.a./Commission (T‑377/00, T‑379/00, T‑380/00, T‑260/01 et T‑272/01, Rec. p. II‑1), le Tribunal a néanmoins relevé que cette charte «démontre l’importance, dans l’ordre juridique communautaire, des droits qu’elle énonce» (point 122).
48 – Voir, notamment, arrêt du Tribunal du 20 février 2001, Mannesmannröhren-Werke/Commission (T‑112/98, Rec. p. II‑729, point 59).
49 – Voir, à cet égard, arrêt du 22 octobre 2002, Roquette Frères (C‑94/00, Rec. p. I‑9011, points 23 et 24). Nous rappelons que, aux termes de l’article 6, paragraphe 2, UE, «l’Union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la [CEDH] et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire».
50 – Avis 2/94, du 28 mars 1996 (Rec. p. I‑1759, point 33), et arrêt du 29 mai 1997, Kremzow (C‑299/95, Rec. p. 2629, point 14).
51 – Arrêt Kremzow, précité (point 14).
52 – Voir, notamment, arrêt Koninklijke Coöperatie Cosun, précité (point 80 et jurisprudence citée).
53 – Voir Cour eur. D. H., arrêt Coëme et autres c. Belgique du 22 juin 2000, Recueil des arrêts et décisions 2000‑VII, § 145.
54 – Voir, en ce sens, arrêts du 9 juillet 1981, Gondrand Frères et Garancini (169/80, Rec. p. 1931, point 17); du 18 novembre 1987, Maizena e.a. (137/85, Rec. p. 4587, point 15); du 13 février 1996, Van Es Douane Agenten (C‑143/93, Rec. p. I‑431, point 27), et X, précité (point 25).
55 – Voir, en ce sens, arrêt X, précité (points 22 et 25).
56 – Voir, notamment, Cour eur. D. H., arrêt G c. France du 27 septembre 1995, série A n° 325‑B, § 25.
57 – Voir Cour eur. D. H., arrêt Baskaya et Okçuoglu c. Turquie du 8 juillet 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999‑IV, p. 308, § 36.
58 – Voir Cour eur. D. H., arrêts Margareta et Roger Andersson c. Suède du 25 février 1992, série A n° 226‑A, § 75, et Cantoni c. France du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, § 35. La Cour s’est référée à cette dernière jurisprudence dans l’arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, précité (point 219).
59 – Arrêt Cantoni c. France, précité (§ 35).
60 – Voir, notamment, Cour eur. D. H., arrêts Kruslin c. France du 24 avril 1990, série A n° 176‑A, § 27, 29 et 30, ainsi que Margareta et Roger Andersson c. Suède, précité, § 75.
61 – Voir arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission (T‑43/02, non encore publié au Recueil, point 79).
62 – Voir arrêts précités Dansk Rørindustri e.a./Commission (points 209 à 212), ainsi que JCB Service/Commission (points 207 et 208).
63 – Point 213.
64 – Il est intéressant de noter que, pendant les trente premières années au cours desquelles la Commission a mis en œuvre le règlement n° 17, il n’existait aucune directive claire guidant son action. Cette situation a eu pour conséquence un manque de transparence des méthodes utilisées par la Commission au cours de la procédure administrative avec, pour corollaire, un nombre élevé de recours en annulation introduits par les entreprises à l’encontre des décisions adoptées par celle‑ci. Dans un arrêt du 6 avril 1995, Tréfilunion/Commission (T‑148/89, Rec. p. II‑1063), le Tribunal a alors indiqué qu’il était «souhaitable que les entreprises – afin de pouvoir arrêter leur position en toute connaissance de cause – puissent connaître en détail, selon tout système que la Commission jugerait opportun, le mode de calcul de l’amende qui leur a été infligée [par une décision pour infraction aux règles de concurrence], sans être obligées, pour ce faire, d’introduire un recours juridictionnel contre [ladite décision]» (point 142).
65 – Nous faisons référence au terme employé par la requérante au point 6.5 du pourvoi.
66 – Décision du 9 décembre 1998, relative à une procédure d’application de l’article [81] du traité CE (IV/34.466 – Transbordeurs grecs) (JO 1999, L 109, p. 24, ci‑après la «décision ‘transbordeurs grecs’»).
67 – Voir, notamment, arrêt du 7 mai 1998, Somaco/Commission (C‑401/96 P, Rec. p. I‑2587, point 53 et jurisprudence citée).
68 – Voir, en ce sens, arrêts du 14 mai 1998, Conseil/De Nil et Impens (C‑259/96 P, Rec. p. I‑2915, points 32 à 34), et du 17 mai 2001, IECC/Commission (C‑449/98 P, Rec. p. I‑3875, point 70), ainsi que ordonnances du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a. [C‑149/95 P(R), Rec. p. I‑2165, point 58]; du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission [C‑268/96 P(R), Rec. p. I‑4971, point 52], et du 25 juin 1998, Antilles néerlandaises/Conseil [C‑159/98 P(R), Rec. p. I‑4147, point 70].
69 – Voir jurisprudence citée à la note de bas de page 14 des présentes conclusions.
70 – C‑274/99 P, Rec. p. I‑1611.
71 – Ibidem (point 120).
72 – Ibidem (point 121). Voir, également, arrêt du 11 septembre 2003, Belgique/Commission (C‑197/99 P, Rec. p. I‑8461, point 81).
73 – Voir point 158 des présentes conclusions.
74 – Point 3.3.6 du recours.
75 – Point 3.3.4 du recours.
76 – Voir points 153 à 168 des présentes conclusions.
77 – Règlement du Conseil, du 22 décembre 1986, déterminant les modalités d’application des articles [81] et [82] du traité aux transports maritimes (JO L 378, p. 4), tel que modifié par le règlement n° 1/2003. Le libellé de l’article 19, paragraphe 2, dudit règlement est identique au texte de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17.
78 – Point 167 des motifs de la décision «transbordeurs grecs», relevé par la partie requérante au point 3.3.4 de son recours.
79 – Il ressort de la décision «transbordeurs grecs» du 9 décembre 1998, que Karageorgis avait cessé ses activités en janvier 1993, soit près de six ans avant l’adoption de la décision attaquée, et avait fermé l’ensemble de ses succursales en Grèce. La Commission ne disposait d’aucune information sur le chiffre d’affaires obtenu par cette entreprise en 1997 (point 167 des motifs de la décision).
80 – Arrêt Aristrain/Commission, précité (point 81 et jurisprudence citée).
81 – Arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, précité (point 228).
82 – Ibidem (point 229).
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