CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. M. Poiares Maduro
présentées le 8 mai 2007 (1)
Affaire C‑162/06
International Mail Spain SL
contre
Administración del Estado
et
Correos
[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunal Supremo (Espagne)]
«Services postaux – Courrier transfrontière – Critères d’appréciation – Équilibre financier du prestataire du service universel»
1. Le Tribunal Supremo (Espagne), chambre du contentieux administratif, troisième chambre siégeant en assemblée plénière, pose à la Cour une question concernant l’interprétation de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (2), avant sa modification par la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002 (3).
I – Le cadre juridique, les faits du litige et la question préjudicielle
2. L’article 7, paragraphe 2, de la directive 97/67 autorise le maintien d’un service réservé dans les termes suivants:
«[...]
2. Dans la mesure où cela est nécessaire au maintien du service universel, le courrier transfrontière et le publipostage peuvent continuer d’être réservés dans les limites de prix et de poids fixées au paragraphe 1.
[...]»
3. La loi 24/1998, du 13 juillet 1998 relative au service postal universel et à la libéralisation des services postaux (4), qui a transposé la directive 97/67, dispose, en son article 18, paragraphe 1, sous C), en vigueur à l’époque des faits:
«1. Est réservée, à titre exclusif, à l’opérateur chargé de la fourniture du service postal universel, en vertu de l’article 128, paragraphe 2, de la Constitution et dans les conditions fixées au chapitre suivant, la prestation des services suivants qui relèvent du service postal universel, à savoir:
[…]
C) le service postal transfrontière d’entrée et de sortie de lettres et de cartes postales, dans les limites de poids et de prix fixées au point B). Aux fins de la présente loi, le service postal transfrontière désigne le service postal en provenance ou à destination d’autres États membres».
4. L’article 41, paragraphe 2, sous b), de la loi 24/1998, définit comme une infraction très grave «la fourniture de services postaux réservés à l’opérateur prestataire du service postal universel sans l’autorisation correspondante, ce qui met en péril la prestation de service réalisée par ce dernier». Le paragraphe 3, sous a), prévoit que «[s]ont considérées comme des infractions graves: a) les infractions visées aux points a) à i) du paragraphe 2 ci‑dessus lorsqu’elles ne sont pas commises dans les circonstances autorisant à les qualifier de très graves».
5. Depuis 1988, International Mail Spain SL (antérieurement TNT Express Worldwide Spain SL) fournissait des services postaux transfrontières sortants pour des cartes postales recueillies dans les principaux lieux touristiques espagnols. À cette fin, des boîtes aux lettres avaient été placées dans des hôtels, campings, résidences, supermarchés etc., pour recueillir les cartes postales destinées à l’étranger, affranchies avec des étiquettes adhésives en vente dans les mêmes points que les cartes postales.
6. Le Secretaría General de Comunicaciones (Ministerio de Fomento) a considéré que la fourniture de tels services était constitutive d’une infraction administrative de nature grave, telle que prévue à l’article 41 de la loi 24/1998. Par décision du 16 juin 1999, il a infligé à International Mail Spain SL une amende d’un montant de 10 millions de ESP (+/- 60 100 euros) et lui a ordonné de s’abstenir de proposer et de fournir de tels services.
7. La société International Mail Spain SL a introduit un recours devant la chambre du contentieux administratif du Tribunal Superior de Justicia de Madrid qui l’a rejeté le 6 juin 2002 et a jugé, entre autres, que la loi 24/1998 est conforme à la directive 97/67. International Mail Spain SL a intenté un pourvoi devant le Tribunal Supremo qui, le 7 mars 2006, a formulé la question préjudicielle suivante:
«L’article 7, paragraphe 2, de la directive 97/67 […] qui autorise les États membres à inclure, parmi les services postaux réservés, le courrier transfrontière, ne permet‑il, auxdits États membres, de prévoir cette attribution réservée que dans la mesure où ils établissent que, à défaut de celle‑ci, l’équilibre financier du prestataire du service universel est mis en péril, ou, au contraire, ces mêmes États peuvent‑ils maintenir cette attribution réservée eu égard à d’autres considérations, dont l’opportunité, relatives à la situation générale du secteur postal, y compris celle liée au degré de libéralisation dudit secteur existant au moment de prendre la décision concernant ladite attribution réservée?»
8. La juridiction de renvoi a estimé que, dans l’hypothèse ou l’article 18, paragraphe 1, sous C), de la loi 24/1998, aurait enfreint les conditions posées par l’article 7, paragraphe 2, de la directive 97/67, le non‑respect de la disposition législative espagnole par les opérateurs privés n’aurait pas pu entraîner la sanction administrative infligée.
9. Pour compléter le cadre dans lequel s’inscrit la question soulevée par le Tribunal Supremo, il peut être utile de considérer que le contenu du paragraphe 2 de l’article 7 de la directive en question a été reformulé (devenu paragraphe 1), par la directive 2002/39, de la manière suivante:
«[...]
Dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la prestation du service universel, par exemple lorsque certains secteurs de l’activité postale ont déjà été libéralisés ou en raison des spécificités des services postaux d’un État membre, le courrier transfrontière sortant peut continuer à être réservé dans les mêmes limites de poids et de prix.
[...]»
II – Analyse
A – Recevabilité
10. Le Royaume d’Espagne a expressément excipé de l’irrecevabilité du renvoi opéré par le Tribunal Supremo. Il est possible de distinguer deux griefs d’irrecevabilité soulevés par le Royaume d’Espagne: 1) la formulation incorrecte de la demande préjudicielle, laquelle semble avoir pour objet l’appréciation de la validité d’un acte normatif interne; 2) l’inutilité de la question et sa formulation de manière hypothétique.
11. Le gouvernement espagnol soutient, dans ses observations, que, en l’espèce, en déférant à la Cour la question ou les questions préjudicielle(s) en cause, la juridiction nationale lui demande d’apprécier si l’article 18, paragraphe 1, sous c), de la loi 24/1998 sur les services postaux est conforme à la directive 97/67/CE ou s’il va au‑delà des limites imposées par celle‑ci.
12. L’exception ne me semble pas convaincante. Rappelons simplement que, «si la Cour n’est pas compétente, dans le cadre de l’article 234 CE, pour appliquer les règles de droit communautaire à une espèce déterminée ni pour apprécier la compatibilité des dispositions du droit national avec ces règles, elle peut toutefois fournir à la juridiction nationale tous les éléments d’interprétation du droit communautaire qui pourraient lui être utiles dans l’appréciation des effets des dispositions de celui‑ci» (5). La Cour est appelée à fournir une interprétation du droit communautaire et à donner aux juges nationaux tous les éléments nécessaires pour déterminer la compatibilité de la disposition nationale avec le droit communautaire.
13. Le Royaume d’Espagne soutient également l’irrecevabilité de la question ou, si l’on préfère, des deux questions déférées, car elles sont dénuées d’effet utile pour trancher le litige au principal et, en outre, formulées de manière hypothétique. Cet argument ne saurait davantage prospérer.
14. La Cour a plusieurs fois rappelé qu’une approche respectueuse de la répartition des compétences entre la Cour et le juge national suppose que, «dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l’article 234 CE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour» (6). En conséquence, dès lors que les questions posées par le juge national portent sur l’interprétation d’une disposition de droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (7).
15. En réalité à suivre le raisonnement proposé par le Royaume d’Espagne d’après lequel, du fait que la réponse de la Cour ne serait pas capable, en elle‑même, de résoudre le litige au principal, découlerait l’irrecevabilité de la question, on peut se demander dans quelles hypothèses une question préjudicielle serait recevable. La solution du litige au principal dépend toujours d’un jugement fondé sur des faits et sur des normes nationales qui appartient au juge national. Le fait qu’une réponse donnée par la Cour ne permette pas, en elle‑même, de résoudre le litige au principal, ne signifie pas qu’elle ne soit pas nécessaire et utile pour la résolution du litige. Le renvoi me semble donc recevable.
B – L’interprétation de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 97/67
16. La question posée par la juridiction espagnole porte sur l’interprétation du texte de l’article 7, paragraphe 2, et en particulier sur la définition des limites à la possibilité, prévue par la directive 97/67, de réserver certains services, parmi lesquels celui du «courrier transfrontière», au prestataire du service universel.
17. Le juge de renvoi souhaite savoir si la directive 97/67 doit être interprétée dans le sens que les États membres peuvent prévoir la réservation des services uniquement s’ils établissent que l’équilibre financier du prestataire du service universel est menacé à défaut des droits réservés, ou s’ils peuvent également la maintenir, sur la base d’autres considérations, notamment des considérations liées à l’opportunité ou à la situation générale du secteur postal y compris le degré de libéralisation dudit secteur au moment où la décision de réserver certains services est prise.
18. Les positions des parties intervenantes peuvent être résumées de la façon suivante. D’une part, la partie demanderesse (International Mail Spain SL) et la Commission des Communautés européennes ont défendu une acception rigoureuse de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 97/67. Selon la Commission, ledit article 7, paragraphe 2, doit être interprété dans le sens que la réservation de services est autorisée seulement dans la mesure où elle est nécessaire pour assurer le fonctionnement du service universel dans des conditions d’équilibre financier. Afin de déterminer cette nécessité, il convient de prendre en compte, entre autres facteurs, le degré de libéralisation de l’activité postale et les spécificités des services postaux nationaux.
19. D’autre part, les gouvernements espagnol et belge ont partagé une interprétation plus large de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 97/67, en défendant la possibilité, pour les États membres, de se fonder, aux fins de l’attribution des services réservés, sur des considérations liées à la situation générale du marché des services postaux, comme, par exemple, le degré de libéralisation du secteur ou les spécificités des services postaux d’un État membre, selon les indications fournies par la directive 2002/39. Pour le Royaume d’Espagne, cette directive laisse à une évaluation d’opportunité, faite par les États (et pas liée simplement au maintien de l’équilibre financier), le choix de réserver ou non au prestataire du service universel les services énumérés à l’article 7.
20. En premier lieu, quant à la dichotomie entre équilibre financier et autres considérations à prendre en compte, il faut dire que, au contraire de ce que la question pourrait laisser supposer, les deux choses ne sont pas nécessairement contradictoires. Comme on l’exposera plus avant, ce qui est important c’est de déterminer les conditions dans lesquelles ces autres considérations peuvent être prises en compte. Le point fondamental est d’interpréter le concept de «nécessaire au maintien du service universel» et son rapport avec la notion d’équilibre financier du prestataire du service universel.
Appréciation juridique
21. Le secteur postal a été soumis à un processus progressif d’ouverture et de libéralisation. Cette évolution a été, pour la première fois, réglée par un instrument de droit dérivé avec la directive 97/67. La possibilité de réservation de certains services, prévue à l’article 7 de ladite directive, représente une exception à l’application des règles fondamentales de l’ordre juridique communautaire contenues dans le traité CE. Ces exceptions doivent être interprétées d’une façon stricte (8). De plus, il est clair que l’intervention de la directive 97/67 ne peut pas mettre en place un cadre normatif hétérodoxe par rapport à celui qui résulte du traité. Le quarante‑et‑unième considérant de la directive en question rappelle d’ailleurs que «la directive n’affecte pas l’application des règles du traité, et notamment de ses règles concernant la concurrence et la libre prestation de services».
22. Le caractère dynamique du processus de libéralisation apparaît clairement aux huitième et dix‑neuvième considérants de la directive 97/67. Selon le huitième considérant, «les mesures visant à assurer une libéralisation progressive et contrôlée du marché et un juste équilibre dans l’application de ces mesures sont nécessaires pour garantir, dans toute la Communauté, dans le respect des obligations et des droits des prestataires du service universel, la libre prestation de services dans le secteur postal lui‑même». Le dix‑neuvième considérant continue en ce sens: «il est raisonnable de permettre, à titre provisoire, que le publipostage et le courrier transfrontière puissent continuer d’être réservés dans les limites de prix et de poids prévues; que, à titre d’étape supplémentaire en vue de l’achèvement du marché intérieur des services postaux, une décision sur la poursuite de la libéralisation progressive et contrôlée du marché des services postaux, notamment en vue de la libéralisation du courrier transfrontière et du publipostage, ainsi que sur un nouveau réexamen des limites de prix et de poids, devrait être prise».
23. L’article 7 de la directive 97/67 prévoit la possibilité de réserver, «où cela est nécessaire», certains services, notamment, comme indiqué au paragraphe 2, celui du courrier transfrontière, dans les limites de prix et de poids fixées par la même directive. De même, le quarante‑deuxième considérant de la directive 97/67 dit clairement que «rien n’empêche les États membres de maintenir ou d’introduire pour le secteur postal des mesures plus libérales que celles prévues par la présente directive ni, au cas où la présente directive deviendrait caduque, de maintenir les mesures qu’ils ont prises pour la mettre en œuvre, pour autant que, dans chaque cas, ces mesures soient compatibles avec le traité».
24. Il doit en être inféré que la directive 97/67 établit les limites pour la définition des restrictions de concurrence compatibles avec le droit communautaire dans le secteur postal; le point à clarifier, soumis à l’appréciation de la Cour, est relatif à l’exacte interprétation de l’expression utilisée par ladite directive, à savoir, «cela est nécessaire au maintien du service universel». La réponse me semble fournie par les dispositions de la même directive et par ses considérants, donnant la préférence à l’interprétation qui rende la disposition de droit dérivé conforme aux traités (9).
25. La directive 97/67 dessine un cadre finalisé de libéralisation générale du marché des services postaux et l’ensemble des normes qu’elle prévoit ne permet pas aux États membres de limiter l’application des règles de concurrence prévues par le traité. Son seizième considérant est très explicite à ce propos en déclarant que «le maintien d’un ensemble de services susceptibles d’être réservés, conformément aux règles du traité et sans préjudice de l’application des règles de concurrence, apparaît justifié pour assurer le fonctionnement du service universel dans des conditions d’équilibre financier». Il en ressort que cette directive envisage une liaison très étroite entre le fonctionnement du service universel et la prévision de services réservés; ces réserves assument une fonction ancillaire de maintien du service universel, celle de permettre sa mise en œuvre dans une condition d’«équilibre financier» (10).
26. À partir du texte de la directive 97/67, il est clair qu’il faut évaluer, en premier lieu, la nécessité de garantir l’équilibre économique et financier de la prestation du service universel. Il importe de préciser qu’il n’est pas nécessaire que soit menacée la viabilité économique de l’entreprise chargée de la mission d’intérêt général pour permettre de réserver certains services au prestataire du service universel si cette réserve s’avère nécessaire pour garantir l’équilibre économique et financier de la prestation du service universel; il faut seulement permettre à l’entreprise chargée du service universel de conduire sa mission et l’accomplissement de ses obligations dans des conditions économiquement acceptables, de façon à garantir le maintien du service universel. Les droits réservés doivent être accordés uniquement en fonction des nécessités du service universel. La notion d’équilibre financier doit être rapportée au maintien du service universel en tant que tel, et non pas – comme cela a été envisagé également dans le renvoi préjudiciel – au prestataire du service.
27. Aux obligations imposées par le service universel, occasionnant des coûts au prestataire, doivent correspondre des contributions garanties par l’octroi de droits exclusifs, sous la forme, dans le cas envisagé par l’article 7 de la directive 97/67, de services réservés au prestataire du service universel. Selon cette conception, il peut s’avérer utile et acceptable de permettre une compensation entre les secteurs d’activité rentables et les secteurs moins rentables pour le titulaire du service universel (11). Le but est d’éviter ce que l’on appelle l’«écrémage», fait par le concurrent non soumis à des obligations de service universel, c’est‑à‑dire le fait de se concentrer sur les secteurs d’activité économiquement rentables parmi ceux relevant du service universel. Les concurrents du prestataire du service universel peuvent pratiquer des prix plus compétitifs pour la simple raison qu’ils ne sont pas obligés d’utiliser, comme le prestataire du service universel, les bénéfices réalisés dans les secteurs rentables pour compenser, en tout ou en partie, les pertes subies dans les secteurs non rentables (12).
28. Au moyen de l’attribution de services réservés, les États garantissent à l’entreprise prestataire du service universel la possibilité d’accomplir sa mission (eu égard aux seules obligations découlant du service universel) dans des conditions économiquement acceptables. C’est‑à‑dire que l’on permet l’attribution de services réservés seulement dans le cas où la réservation des activités rentables est nécessaire pour compenser les coûts de l’accomplissement des activités non rentables, garantissant ainsi des conditions d’équilibre économique. Cette attribution de droits réservés ne doit pas «affecter défavorablement les conditions de concurrence», ainsi que le vingt‑huitième considérant de la directive 97/67 le précise. Cela signifie que les subventions croisées du secteur réservé au secteur non réservé ne doivent pas affecter défavorablement les conditions de concurrence, dans les secteurs non réservés, des entreprises qui ne sont pas bénéficiaires de droits spéciaux.
29. Lier l’octroi de services réservés au maintien du service universel et non pas à l’équilibre financier de l’entreprise prestataire signifie garantir que la concession des droits exclusifs sera accordée selon un critère objectif étroitement lié aux coûts imposés par le service universel. L'application de ce critère objectif conduira soit à attribuer des services réservés pour compenser les charges inhérentes à l'accomplissement de la mission de service universel, même si cette compensation n’est pas nécessaire à la survie économique de l'entreprise prestataire, soit, au contraire, à empêcher, en principe, la réservation des services qui ne seraient pas strictement nécessaires pour compenser économiquement la charge imposée par la prestation du service universel mais viseraient à assurer la viabilité économique de l'entreprise prestataire.
30. Dans la première hypothèse d'absence de risques pour la viabilité économique de l’entreprise prestataire, la compensation accordée au moyen de services réservés assure la fonction de ne pas mettre celle-ci dans une position de désavantage compétitif par rapport à d’autres entreprises qui ne sont pas tenues à l’accomplissement des obligations dérivant du service universel. En effet, sans compensation pour les prestations non rentables relevant du service universel, les entreprises n'auraient aucune incitation économique à les assumer et, par conséquent, la survivance même du service universel serait mise en péril.
31. La seconde vise à interdire aux États de continuer à financer de façon détournée des entreprises inefficientes et de fausser, partant, la concurrence sur le marché, dans la mesure où ces entreprises bénéficiaires de services réservés sont, par ailleurs, en compétition avec d’autres entreprises dans les secteurs laissés ouverts à la concurrence. Toutefois, s'il convient donc, en principe, de distinguer entre l'équilibre économique du service universel et l'équilibre économique de l'entreprise prestataire, il peut ne pas être exclu que, dans certains cas, les objectifs de maintien du service universel puissent être étroitement liés à la garantie de la survivance du prestataire du service universel. Du reste, une telle préoccupation explique aussi le caractère progressif de la libéralisation dans ce secteur. Dans ce cas‑là, il doit être possible de réserver certains services en fonction de la nécessité de garantir la viabilité de celui-ci, indépendamment de l’existence d’une correspondance étroite avec les coûts dérivant de la prestation du service universel.
32. Pour permettre la vérification de la corrélation entre l'octroi de services réservés et l'équilibre économique du service universel, la directive 97/67 subordonne l'attribution de services réservés à une condition de pleine transparence financière, permettant à chaque moment la vérification de la nécessité de l’attribution des droits spéciaux et de la dérogation aux normes du traité. De plus, la prévision des règles de transparence comptable (articles 12 à 15) confirme cette vision en imposant une stricte séparation, dans la comptabilité, entre les chiffres relatifs aux services réservés et ceux relatifs aux services non réservés, et, pour ce qui concerne la comptabilité des services non réservés, entre les services qui font partie du service universel et ceux qui n’en font pas partie.
33. Cette interprétation de l’article 7 de la directive 97/67, qui a trait à la possibilité de réserver le courrier transfrontière sortant, ne change pas avec la nouvelle version (sauf qu’elle devient plus stricte) du même article donnée par la directive 2002/39. Selon la reformulation opérée par ladite directive, il est possible de continuer à réserver le courrier transfrontière, «où il est nécessaire», et par exemple «lorsque certains secteurs de l’activité postale ont déjà été libéralisés ou en raison des spécificités des services postaux d’un État membre». Cette disposition donne, en fait, seulement des exemples relatifs à des éléments capables d’influencer l’accomplissement du service d’intérêt général en condition d’équilibre économique. Il s’agit d’indices utiles pour guider l’évaluation relative à l’attribution des droits spéciaux comme à la réservation de services. On doit prendre ces éléments en considération dans la mesure où ils ont une incidence sur la viabilité économique du service universel.
34. La référence à des éléments ultérieurs – aux fins de l’évaluation de compatibilité des réserves face au droit communautaire – peut aussi être éclairée par le seizième considérant de la directive 2002/39 et par le processus d’adoption de cette directive.
35. La première proposition élaborée par la Commission ne prévoyait pas la possibilité de réserver le courrier transfrontière sortant, envisageant la complète libéralisation du service. C’est seulement après l’intervention du Parlement européen (13) que le texte de la proposition de réforme de la directive 97/67 a commencé à considérer comme plausible la possibilité d’une réservation pour les services de courrier transfrontière.
36. Le seizième considérant de la directive 2002/39 est clair sur la nature exceptionnelle de la possibilité de réserver du courrier transfrontière: «l’ouverture totale à la concurrence des marchés du courrier transfrontière sortant, avec d’éventuelles exceptions dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la prestation du service universel, constitu[e] une avancée contrôlée relativement simple à mettre en œuvre, mais néanmoins importante». Donc, pour mieux souligner que la réservation du courrier transfrontière doit être considérée comme une exception – justifiée seulement pour garantir l’équilibre financier du service universel – ont été prévues, dans la disposition citée, des éléments à prendre en considération au moment de l’évaluation de la nécessité de réserver du service postal transfrontière.
37. Il est clair que, dans l’optique d’une libéralisation progressive du marché postal, la garantie de l’équilibre économique du service universel doit être considérée d’une façon dynamique et que, à différents niveaux de libéralisation correspondent différents contextes et différentes situations économiques pour les entreprises chargées du service universel. La réduction des domaines réservés et l’ouverture à la concurrence pourraient, en théorie, renforcer l’importance relative de la concession, en condition de monopole, de certains secteurs d’activité pour garantir l’équilibre économique de la prestation du service universel. Une expansion de l’aire soumise à concurrence pourrait produire, en fait, une augmentation des risques de déséquilibre économique de la prestation du service universel. D’autre part, la référence faite aux spécificités des services postaux d’un État membre est compréhensible pour la raison que les caractéristiques du service transfrontière diffèrent d’un État membre à l’autre, en fonction de l’incidence économique variable du service de courrier transfrontière sortant et de ses coûts. Ces différences dans les caractéristiques structurales et économiques des services postaux nationaux imposent, donc, des évaluations, au regard de la nécessité d’une réservation pour préserver l’équilibre économique, qui varient beaucoup selon les États membres.
38. Eu égard à ce qui précède, il est possible de conclure que l’article 7, paragraphe 2, de la directive 97/67doit être interprété dans le sens que la condition à remplir pour l’attribution des services réservés est à entendre comme destinée à garantir l’équilibre financier de la mission du service universel telle que définie par ladite directive elle‑même. Des considérations relatives à la situation générale du secteur postal et au degré de libéralisation peuvent être prises en compte dans la mesure où elles peuvent être pertinentes pour déterminer la nécessité de réserver certains services aux fins de garantir la prestation du service universel en condition d’équilibre financier. Le pouvoir discrétionnaire de l’État, pour ce qui concerne la mise en place de services réservés, est limité par la charge, qui lui est imposée, de démontrer la nécessité de services réservés aux fins de sauvegarde de l’équilibre financier dans l’accomplissement des prestations prévues par le service universel.
III – Conclusion
39. En conclusion, je suggère à la Cour de répondre à la question préjudicielle de la manière suivante:
«L’article 7, paragraphe 2, de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, dans sa formulation originale et après sa modification apportée par l’article 1er , paragraphe 1, de la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, doit être interprété dans le sens que les États membres sont autorisés à réserver les services de courrier transfrontière au(x) prestataire(s) du service universel dans la mesure nécessaire pour assurer le fonctionnement du service universel dans des conditions d’équilibre financier.»
1 – Langue originale: le portugais.
2 – JO 1998, L 15, p. 14.
3 – JO L 176, p. 21.
4 – BOE nº 167, du 14 juillet 1998, p. 23473.
5 – Arrêts du 18 avril 1989, Di Felice (128/88, Rec. p. 923, point 7), et du 9 juillet 2002, Flightline (C‑181/00, Rec. p. I‑6139, point 20).
6 – Arrêts du 15 décembre 1995, Bosman (C‑415/93, Rec. p. I‑4921, point 59), et Flightline (précité, point 21).
7 – Voir mes conclusions du 1er mars 2007, dans l’affaire Van der Weerd e.a. (C‑222/05 à C‑225/05, affaire pendante devant la Cour, point 12), et les arrêts du 8 novembre 1990, Gmurzynska‑Bscher (C‑231/89, Rec. p. I‑4003, point 20); du 9 février 1995, Leclerc‑Siplec (C‑412/93, Rec. p. I‑179, point 11); du 23 février 1995, Bordessa e.a. (C‑358/93 et C‑416/93, Rec. p. I‑361, point 10); du 30 septembre 2003, Inspire Art (C‑167/01, Rec. p. I‑10155, point 44), et du 22 novembre 2005, Mangold (C‑144/04, Rec. p. I‑9981, point 35).
8 – Voir arrêts du 6 avril 2006, ANAV (C‑410/04, Rec. p. I‑3303, point 26), et du 11 janvier 2005, Stadt Halle et RPL Lochau (C‑26/03, Rec. p. I‑1, point 46).
9 – Arrêts de la Cour du 13 décembre 1983, Commission/Conseil (218/82, Rec. p. 4063, point 15), et du 29 juin 1995, Espagne/Commission (C‑135/93, Rec. p. I‑1651, point 37).
10 – La même notion d’«équilibre financier» a été utilisée par la Cour, eu égard au secteur des services postaux, dans les arrêts du 19 mai 1993, Corbeau (C‑320/91, Rec. p. I‑2533), et du 17 mai 2001, TNT Traco (C‑340/99, Rec. p. I‑4109).
11 – Arrêts précités, Corbeau (point 17), et TNT Traco (point 55).
12 – Voir conclusions de l’avocat général La Pergola du 1er juin 1999, dans l’affaire Deutsche Post (arrêt du 10 février 2000, C‑147/97 et C‑148/97, Rec. p. I‑825, point 27).
13 – Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission (JO 2001, C 232, p. 287 et 301).
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