CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. YVES Bot
présentées le 5 juillet 2007 (1)
Affaire C‑240/06
Fortum Project Finance SA
[demande de décision préjudicielle formée par le Korkein hallinto‑oikeus (Finlande)]
«Directive 69/335/CEE – Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux – Droit d’apport – Taxe sur la cession d’actions»
1. Par le présent renvoi préjudiciel, le Korkein hallinto‑oikeus (Cour administrative suprême de Finlande) demande à la Cour de dire pour droit si les articles 56 CE et 12, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (2), doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au prélèvement d’une taxe finlandaise sur la cession d’actions.
2. Cette demande s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant la société Fortum Project Finance SA (ci‑après «Fortum Project Finance»), établie au Luxembourg, à l’administration fiscale finlandaise, au sujet de l’application à cette société d’une taxe sur les cessions de biens en raison d’un échange d’actions opéré avec la société Fortum Oyj, établie en Finlande.
3. Cette affaire va notamment permettre à la Cour d’expliquer, pour la première fois à notre connaissance, comment l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335 doit être concilié avec l’article 12, paragraphe 1, sous c), de cette même directive.
4. Dans les développements qui suivent, nous démontrerons pourquoi, à notre avis, l’article 12, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas au prélèvement d’une taxe, telle que la taxe finlandaise sur les cessions de biens, lorsque des valeurs mobilières sont cédées à titre d’apport à une société de capitaux qui remet ses propres actions nouvelles en contrepartie.
I – Le cadre juridique
A – Le droit communautaire
5. Aux termes de l’article 56, paragraphe 1, CE:
«Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.»
6. Dans l’exposé des motifs de la proposition de directive du Conseil concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, présentée par la Commission le 14 décembre 1964 (3), il est indiqué que, «[parmi les impôts indirects frappant les mouvements de capitaux], l’on peut distinguer, d’une part, ceux qui frappent les rassemblements de capitaux et, d’autre part, ceux qui frappent les transactions sur titres. Le présent projet de directive porte sur les impôts indirects frappant les rassemblements des capitaux, cette catégorie d’impôts comprenant le droit d’apport sur les capitaux propres des sociétés, le droit de timbre sur les titres nationaux, le droit de timbre perçu à l’occasion de l’introduction ou de l’émission sur le marché national des titres d’origine étrangère, ainsi que d’autres impositions indirectes qui ont les mêmes caractéristiques. Quant aux impôts indirects frappant les transactions sur titres, tels que les taxes sur les opérations de bourse, ils feront ultérieurement l’objet d’un autre projet de directive. La présente proposition est donc sans incidence à leur égard» (4).
7. Alors que cette dernière proposition a abouti à l’adoption de la directive 69/335, la proposition de directive du Conseil relative aux impôts indirects sur les transactions sur titres, présentée par la Commission le 2 avril 1976 (5), puis la proposition modifiée du 9 avril 1987 (6) n’ont pas débouché sur l’adoption d’une directive par le Conseil.
8. Ainsi qu’il ressort de son premier considérant, la directive 69/335 vise à promouvoir la libre circulation des capitaux, considérée comme une condition essentielle à la création d’une union économique ayant des caractéristiques analogues à celles d’un marché intérieur.
9. Partant du constat que les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, à savoir le droit auquel sont soumis les apports en société et le droit de timbre sur les titres, donnaient naissance à des discriminations, des doubles impositions et des disparités entravant la libre circulation des capitaux, le législateur communautaire a souhaité éliminer ces dernières par la voie de l’harmonisation (7).
10. Dans cette perspective, il a décidé, d’une part, de supprimer le droit de timbre sur les titres (8). D’autre part, il a dégagé la règle selon laquelle l’application aux capitaux, rassemblés dans le cadre d’une société, du droit sur les rassemblements de capitaux ne peut intervenir qu’une seule fois au sein du marché commun et que cette taxation doit être d’un niveau égal dans tous les États membres afin de ne pas perturber la circulation des capitaux (9). La directive 69/335 a, dès lors, procédé à une harmonisation de la structure et des taux du droit frappant les apports à des sociétés de capitaux, dénommé «droit d’apport» (10).
11. Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, sont soumises au droit d’apport un certain nombre d’opérations, parmi lesquelles figure, sous c), l’augmentation du capital social d’une société de capitaux au moyen de l’apport de biens de toute nature.
12. Selon l’article 7, paragraphe 2, de ladite directive, une telle opération peut être soumise au droit d’apport à un taux unique ne dépassant pas 1 %.
13. Dans la mesure où ils risquent de remettre en cause les buts poursuivis par la directive 69/335, les autres impôts indirects présentant les mêmes caractéristiques que le droit d’apport ou le droit de timbre doivent être supprimés (11).
14. Ainsi, l’article 10 de cette directive dispose:
«En dehors du droit d’apport, les États membres ne perçoivent, en ce qui concerne les sociétés, associations ou personnes morales poursuivant des buts lucratifs, aucune imposition, sous quelque forme que ce soit:
a) pour les opérations visées à l’article 4;
b) pour les apports, prêts ou prestations, effectués dans le cadre des opérations visées à l’article 4;
[…]»
15. En outre, l’article 11 de ladite directive oblige les États membres à ne soumettre à aucune imposition, sous quelque forme que ce soit, un certain nombre d’autres opérations, telles que la création, l’émission, l’admission en bourse, la mise en circulation ou la négociation d’actions, de parts ou d’autres titres de même nature.
16. Enfin, l’article 12, paragraphe 1, de la directive 69/335 établit une liste exhaustive de taxes et de droits que, par dérogation aux dispositions des articles 10 et 11 de cette même directive, les États membres peuvent percevoir, notamment:
«a) des taxes sur la transmission des valeurs mobilières, perçues forfaitairement ou non;
b) des droits de mutation, y compris les taxes de publicité foncière, sur l’apport à une société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs, de biens immeubles ou de fonds de commerce situés sur leur territoire;
c) des droits de mutation sur les biens de toute nature qui font l’objet d’un apport à une société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs, dans la mesure où le transfert de ces biens est rémunéré autrement que par des parts sociales;
[…]»
B – Le droit national
17. Les dispositions pertinentes de la loi finlandaise relative à la taxe sur les cessions de biens [varainsiirtolaki (931/1996), ci‑après la «loi relative à la taxe sur les cessions de biens»] sont les suivantes.
18. L’article 1er de cette loi dispose qu’une taxe sur les cessions de biens est due à l’État sur les cessions de biens immobiliers et de valeurs mobilières selon les modalités prévues par ladite loi.
19. S’agissant de l’objet de cette taxe et de l’assujetti, l’article 4, paragraphe 4, de la loi relative à la taxe sur les cessions de biens prévoit notamment que ladite taxe est due lors de la cession d’un bien immobilier à une société en nom collectif, à une société en commandite, à une société anonyme ou à une autre personne morale en échange d’actions ou de parts ou dans une autre forme d’investissement.
20. Selon l’article 15, paragraphe 1, de cette loi, la taxe est due par le cessionnaire lors de la cession du droit de propriété sur des valeurs mobilières. L’article 15, paragraphe 3, de ladite loi précise, à cet égard, que les dispositions de l’article 4, paragraphes 4 et 5, de cette même loi, concernant la cession de biens immobiliers et les autres apports de tels biens, s’appliquent également à la cession de valeurs mobilières et aux autres apports de telles valeurs.
21. Le prélèvement de la taxe sur les cessions de biens suppose que l’une des parties à la cession soit assujettie en Finlande à titre général au sens de la loi relative à l’impôt sur le revenu [tuloverolaki (1535/1992)] du 30 décembre 1992. En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point 1, de cette loi, est généralement assujettie, sur les revenus perçus en Finlande et à l’étranger, toute personne physique ou morale, communauté d’intérêts ou succession domiciliée ou ouverte en Finlande durant l’exercice fiscal concerné.
22. Concernant le taux et le fait générateur de la taxe, l’article 20, paragraphe 1, de la loi relative à la taxe sur les cessions de biens dispose que, lors de la cession de valeurs mobilières, la taxe est égale à 1,6 % du prix d’achat ou bien de la valeur de la contrepartie. Par ailleurs, aux termes de l’article 20, paragraphe 2, de cette loi, la taxe sur une cession ou une autre forme d’apport intervenue selon les modalités décrites à l’article 4, paragraphe 4, de ladite loi est calculée en fonction de la valeur sur le marché à la date de la cession.
23. Enfin, il convient de préciser que le droit d’apport, au sens de la directive 69/335, n’est pas dû en Finlande.
II – Les faits et la procédure du litige au principal
24. Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, la République de Finlande a décidé de scinder l’entreprise de production d’énergie exploitée par le groupe Fortum en deux parties autonomes, l’une vouée à l’achat et au raffinage du pétrole, l’autre à la production d’électricité et de gaz. La scission a été réalisée le 1er mai 2004 et a abouti à la création, à partir de Fortum Oil and Gas Oy, de deux nouvelles entités entièrement contrôlées par la société Fortum Oyj, à savoir Fortum Oil Oy et Fortum Heat and Gas Oy. Les actifs et les dettes sans rapport avec l’activité pétrolière ont été transférés à Fortum Heat and Gas Oy.
25. L’opération à l’origine du litige au principal a consisté à transférer par échange d’actions le patrimoine de cette dernière société à une autre société du groupe, à savoir la requérante au principal, Fortum Project Finance, afin d’en renforcer les capitaux propres. En contrepartie de l’apport constitué par les actions de Fortum Heat and Gas Oy et après avoir augmenté son capital social d’un montant égal à la valeur des actions acquises, Fortum Project Finance a émis de nouvelles actions qu’elle a cédées à Fortum Oyj.
26. Le capital acquis par Fortum Project Finance par voie d’échange d’actions est soumis au Luxembourg à un droit d’apport de 1 %.
27. Fortum Project Finance a demandé à l’Uudenmaan verovirasto (centre des impôts d’Uusimaa) de lui indiquer si elle devait également acquitter la taxe sur les cessions de biens pour les actions de Fortum Heat and Gas Oy reçues par elle dans le cadre de l’échange d’actions avec Fortum Oyj. Par décision préalable du 29 octobre 2004, l’Uudenmaan verovirasto a estimé que Fortum Project Finance devait acquitter cette taxe et a indiqué que le montant de celle‑ci était déterminé par la valeur sur le marché des actions reçues par cette société à titre d’apport.
28. Fortum Project Finance a introduit un recours auprès du Helsingin hallinto‑oikeus (tribunal administratif de Helsinki) en lui demandant d’annuler la décision préalable de l’Uudenmaan verovirasto et de dire, à titre de nouvelle décision préalable, qu’elle n’avait pas à acquitter la taxe sur les cessions de biens pour les actions reçues de Fortum Heat and Gas Oy dans le cadre de l’échange. Elle a notamment fait valoir dans son recours que cette taxe était contraire aux articles 56, paragraphe 1, CE et 12, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335.
29. Le hallinto‑oikeus a rejeté ce recours. Il a, en effet, estimé que la taxe sur les cessions de biens n’était pas contraire à ces dispositions, en s’appuyant notamment sur les arrêts du 11 décembre 1997, Immobiliare SIF (12), et du 17 décembre 1998, Codan (13). Il a, en outre, considéré qu’un renvoi préjudiciel en interprétation de l’article 12, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335 n’était pas nécessaire, compte tenu en particulier de cette jurisprudence de la Cour.
30. Fortum Project Finance a ensuite formé auprès du Korkein hallinto‑oikeus un pourvoi contre le jugement du hallinto‑oikeus. Elle a, à nouveau, fait valoir que la taxe sur les cessions de biens qui est prélevée en Finlande sur une société qui rassemble des capitaux est, à son avis, contraire à la directive 69/335, dès lors que la société qui acquiert des actions remet ses propres actions en contrepartie.
III – Le renvoi préjudiciel
31. Dans sa décision de renvoi, le Korkein hallinto‑oikeus indique qu’il doit à présent décider si la taxe sur les cessions de biens peut être mise en recouvrement, en application de la loi finlandaise, pour les actions de Fortum Heat and Gas Oy cédées en tant qu’apport par Fortum Oyj en contrepartie des actions nouvelles émises par Fortum Project Finance.
32. Estimant qu’une interprétation du droit communautaire est nécessaire pour résoudre le litige au principal, le Korkein hallinto-oikeus a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Convient‑il d’interpréter l’article 56 CE et l’article 12, paragraphe 1, sous c), de la [directive 69/335] en ce sens qu’ils s’opposent au prélèvement de la taxe finlandaise sur les cessions de biens (varainsiirtovero) lorsque des valeurs mobilières sont cédées de la manière décrite dans la demande préjudicielle, en tant qu’apport à une société par actions qui remet ses propres actions nouvelles en contrepartie?»
33. Les gouvernements finlandais et du Royaume‑Uni, ainsi que la Commission ont déposé des observations écrites et orales devant la Cour. Fortum Project Finance a, quant à elle, exprimé son point de vue lors de l’audience qui s’est tenue le 19 avril 2007.
IV – Analyse
34. La juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour de dire pour droit si les articles 56, paragraphe 1, CE et 12, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au prélèvement d’une taxe, telle que la taxe finlandaise sur les cessions de biens, lorsque des valeurs mobilières sont cédées à titre d’apport à une société de capitaux qui remet ses propres actions nouvelles en contrepartie.
35. Nous observons d’abord que les conséquences défavorables que peut entraîner l’application d’un système d’imposition tel que celui en cause au principal sur les mouvements de capitaux découlent de l’exercice parallèle par deux États membres de leur compétence fiscale. D’une part, conformément à ce que permet la directive 69/335, le Grand‑Duché de Luxembourg applique le droit d’apport à une opération consistant, pour une société de capitaux ayant son siège sur son territoire, dans l’augmentation de son capital social au moyen de l’apport de biens de toute nature. D’autre part, dans la mesure où cet apport est constitué d’actions cédées par une société établie en Finlande, en contrepartie desquelles la société cessionnaire émet de nouvelles actions, cette dernière doit également acquitter la taxe finlandaise sur les cessions de biens.
36. L’examen de la conformité d’une telle situation de double imposition au regard du droit communautaire doit, selon nous, être effectué uniquement au regard de la directive 69/335, qui a procédé à l’harmonisation de la structure et des taux de l’impôt indirect frappant les rassemblements de capitaux.
37. Il nous faut donc à présent examiner si ladite directive, et en particulier l’article 12, paragraphe 1, sous c), de celle‑ci, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à l’application de la taxe finlandaise sur les cessions de biens dans une situation telle que celle du litige au principal, dans laquelle des valeurs mobilières sont cédées à titre d’apport à une société qui remet ses propres actions nouvelles en contrepartie.
38. Le gouvernement du Royaume‑Uni considère que l’opération en cause au principal n’entre pas dans le champ d’application de la directive 69/335. Il observe, à cet égard, qu’une opération ne peut être considérée comme un rassemblement de capitaux au sens de l’article 4, paragraphe 1, de cette directive que si le potentiel économique des sociétés intéressées par l’opération s’en trouve renforcé. Selon lui, tel ne serait pas le cas en l’espèce dans la mesure où le capital du groupe Fortum, considéré dans son ensemble, n’aurait pas subi de variation du fait de la transmission à Fortum Project Finance, par la société mère, de sa participation dans Fortum Heat and Gas Oy.
39. Nous estimons, au contraire, qu’une opération telle que celle en cause au principal entre bien dans le champ d’application de la directive 69/335. Il convient en effet de rappeler que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous c), de cette directive, est soumise au droit d’apport harmonisé l’opération consistant dans l’augmentation du capital social d’une société de capitaux au moyen de l’apport de biens de toute nature. Or, la présente affaire correspond à ce cas de figure dans la mesure où l’opération en cause concerne l’augmentation du capital social de Fortum Project Finance au moyen de l’apport des actions de Fortum Heat and Gas Oy.
40. De plus, la Cour a jugé que «l’‘augmentation du capital social’ au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335 implique une augmentation formelle du capital social au moyen soit d’une émission de nouvelles parts sociales, soit d’une augmentation de la valeur nominale des parts sociales existantes» (14). Or, il ressort du dossier que, en contrepartie de l’apport qu’elle a reçu, Fortum Project Finance a émis de nouvelles actions qu’elle a cédées à Fortum Oyj.
41. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335, l’opération en cause au principal est soumise au droit d’apport au Luxembourg.
42. En application de l’article 10, sous a) et b), de cette directive, aucune autre imposition, sous quelque forme que ce soit, ne devrait être perçue par un État membre sur cette opération. Lu à la lumière du dernier considérant de ladite directive, cet article pose, en effet, le principe de l’interdiction des impôts indirects qui présentent les mêmes caractéristiques que le droit d’apport (15).
43. Aux termes de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 69/335, le principe du caractère exclusif du droit d’apport connaît toutefois plusieurs dérogations, en ce sens que cet article autorise expressément les États membres à percevoir un certain nombre de taxes et de droits. La Cour a d’ailleurs, à plusieurs reprises, clairement indiqué que «l’article 12, paragraphe 1, de [cette] directive fixe la liste exhaustive des taxes et droits autres que le droit d’apport qui, par dérogation aux articles 10 et 11 de [ladite] directive, peuvent frapper les sociétés de capitaux à l’occasion des opérations visées par ces dernières dispositions» (16).
44. Il importe dès lors de déterminer si la loi relative à la taxe sur les cessions de biens, qui prévoit le prélèvement d’une telle taxe lorsque des valeurs mobilières sont cédées à titre d’apport à une société qui remet ses propres actions nouvelles en contrepartie, est, sous cet aspect, conforme à ce qu’autorise l’article 12, paragraphe 1, de la directive 69/335.
45. Les gouvernements finlandais et du Royaume‑Uni estiment, à cet égard, que l’article 12, paragraphe 1, sous a), de cette directive autorise les États membres à prélever une taxe sur la cession de valeurs mobilières, effectuée en tant qu’apport à une société de capitaux qui remet ses propres actions nouvelles en contrepartie, sans que l’article 12, paragraphe 1, sous c), de ladite directive s’y oppose.
46. Selon ces deux gouvernements, seul l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335 s’appliquerait à l’imposition de droits sur les cessions de titres. À l’appui de ce point de vue, ces deux gouvernements invoquent les arrêts précités Immobiliare SIF et Codan. Dans la mesure où les situations à l’origine de ces arrêts concernaient des apports rémunérés par des actions et où la Cour n’a, malgré cette circonstance, pas procédé à l’interprétation de l’article 12, paragraphe 1, sous c), de cette directive, lesdits arrêts démontreraient que cette disposition n’est pas pertinente dans un cas de figure tel que celui qui se présente dans l’affaire au principal, c’est‑à‑dire une situation dans laquelle la contrepartie d’un apport en nature consiste dans l’émission d’actions nouvelles de la part de la société qui reçoit l’apport. Aussi, l’article 12, paragraphe 1, sous c), de ladite directive devrait-il être compris comme s’appliquant à des catégories résiduelles de biens qui ne sont pas couvertes par l’article 12, paragraphe 1, sous a) ou b), de la directive 69/335.
47. À l’inverse de la thèse défendue par les gouvernements finlandais et du Royaume‑Uni, la Commission adopte une approche en vertu de laquelle l’article 12, paragraphe 1, sous a), de cette directive constituerait la règle de base en matière d’imposition grevant la transmission de valeurs mobilières, tandis que l’article 12, paragraphe 1, sous c), de ladite directive fixerait une règle plus détaillée concernant l’imposition des transmissions de valeurs mobilières et d’autres actifs effectuées à une société à titre d’apport. Cette dernière disposition devrait donc prévaloir dans des circonstances analogues à celles de l’espèce. Une interprétation différente conduirait, selon la Commission, à rendre inopérant l’article 12, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335 à l’égard de la cession à une société du droit de propriété sur des valeurs mobilières, alors que cette disposition fait référence à la cession de «biens de toute nature».
48. L’examen de ces dispositions en liaison avec l’article 10 de cette directive confirmerait cette analyse. En effet, la Commission considère que l’interdiction figurant à l’article 10, sous a) et b), de la directive 69/335 ne vise pas seulement à empêcher la perception d’autres taxes de même nature que le droit d’apport, mais également, de façon plus générale, à empêcher que les apports de capitaux soient taxés plus d’une fois. En adoptant cette directive, le législateur communautaire aurait souhaité supprimer les taxes ayant le même effet que le droit d’apport, à savoir celles qui créent une charge financière sur l’apport de capitaux à une société. En outre, le fait que l’article 12, paragraphe 1, sous c), de ladite directive contienne une interdiction d’imposition concernant les apports effectués par les actionnaires en contrepartie de parts sociales de la société cessionnaire confirmerait que la finalité de cette disposition est d’empêcher toute autre imposition que le droit d’apport. Le but de ladite disposition serait donc de faire en sorte que l’apport d’un actif par un actionnaire à une société ne soit pas considéré comme une cession réelle, autrement dit comme une cession à un tiers, mais plutôt comme la réaffectation du contrôle exercé sur un actif relevant du patrimoine social.
49. Enfin, la Commission estime que si l’article 12, paragraphe 1, de la directive 69/335 devait être considéré comme une véritable dérogation à l’article 10 de cette même directive, il devrait faire l’objet d’une interprétation stricte. En cas de doute, l’interdiction de toute imposition supplémentaire devrait prévaloir. Contrairement à ce que soutiennent les gouvernements finlandais et du Royaume‑Uni, les arrêts précités Immobiliare SIF et Codan ne seraient pas de nature à remettre en cause l’analyse de la Commission, dans la mesure où la Cour n’était pas invitée, dans ces affaires, à traiter des rapports entre les différents points de l’article 12, paragraphe 1, de ladite directive.
50. Fortum Project Finance a indiqué lors de l’audience qu’elle partageait les remarques formulées par la Commission dans ses observations écrites.
51. Il ressort de l’ensemble des observations qui précèdent que le problème essentiel dans le cadre du présent renvoi préjudiciel est de déterminer si l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335 autorise les États membres à taxer les transmissions de valeurs mobilières, y compris dans le cas où une société destinataire de ces valeurs remet ses propres actions en contrepartie, sans que l’article 12, paragraphe 1, sous c), de cette directive s’y oppose. Il convient donc principalement de s’interroger sur la relation qu’entretiennent les points a) et c) de cet article. Notre analyse, pour être complète, devra également tenir compte du point b) dudit article.
52. Il convient d’abord de préciser que, en droit des sociétés, une opération telle que celle en cause au principal constitue un apport en nature. L’apport en nature consiste, en effet, en tout bien attribué à une société, autre qu’une somme d’argent, susceptible d’une évaluation pécuniaire et pouvant être cédé. Il peut s’agir de biens immobiliers ou mobiliers, de biens corporels ou incorporels.
53. Un tel apport peut être rémunéré de plusieurs manières. Si l’apport est rémunéré uniquement par l’octroi de droits sociaux (parts sociales ou actions), il s’agit d’un apport qui peut être qualifié de «pur et simple». En revanche, si l’apport est rémunéré par des avantages d’une autre nature, qui sont soustraits aux risques de la société, l’apport est dit «à titre onéreux». Dans ce dernier cas, les avantages octroyés à titre de rémunération peuvent consister, par exemple, dans la prise en charge par la société de dettes contractées par l’apporteur ou bien dans le paiement d’une soulte par la société à ce dernier. Enfin, l’apport est dit «mixte» quand, en rémunération de son apport, l’associé qui l’effectue reçoit non seulement des droits sociaux, mais également d’autres valeurs qui ne sont pas soumises aux risques de la société.
54. Compte tenu de ces définitions, l’opération en cause dans le litige au principal correspond au mode classique de rémunération d’un apport par l’octroi de droits sociaux, donc à un apport pur et simple.
55. Si nous examinons ensuite le libellé de l’article 12, paragraphe 1, sous a), b) et c), de la directive 69/335, celui‑ci exprime la distinction suivante. Alors que les points a) et b) portent sur des catégories spécifiques de biens, à savoir, d’une part, les valeurs mobilières et, d’autre part, les biens immeubles et les fonds de commerce, le point c) se distingue par la généralité des biens auxquels il s’applique (les «biens de toute nature») et par le fait qu’il pose une condition à l’autorisation des droits de mutation sur les biens qui font l’objet d’un apport. En effet, le transfert de ces biens doit être «rémunéré autrement que par des parts sociales».
56. La thèse de la Commission, soutenue également par Fortum Project Finance, consiste à donner la priorité à l’article 12, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335, dès lors que c’est le mode de rémunération par des parts sociales qui est appliqué dans le cadre d’une opération de rassemblement de capitaux. En revanche, les gouvernements finlandais et du Royaume‑Uni mettent l’accent sur le fait que l’article 12, paragraphe 1, sous a) et b), de cette directive vise des biens particuliers et devrait donc primer lorsqu’une opération d’apport concerne de tels biens.
57. La position que défend la Commission présente l’avantage de répondre à l’un des objectifs principaux poursuivis par ladite directive, à savoir supprimer les impôts indirects autres que le droit d’apport qui frappent les rassemblements de capitaux et favoriser ainsi la libre circulation de ces derniers. Dans cette perspective, toute opération pouvant être qualifiée d’apport pur et simple ne pourrait faire l’objet d’aucune autre taxe que le droit d’apport harmonisé.
58. En lisant ainsi les points a) et b) de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 69/335 à la lumière du point c) de celui‑ci, la Commission restreint de manière significative leur portée, avec pour conséquence que ces deux premiers points n’autoriseraient les taxes sur le transfert de propriété des valeurs mobilières, des biens immeubles et des fonds de commerce que dans le cadre d’opérations d’apport à titre onéreux, c’est‑à‑dire des opérations assimilables à des ventes ordinaires.
59. Malgré l’intérêt que présente cette thèse au regard des finalités de la directive 69/335, nous ne croyons cependant pas que le législateur communautaire ait voulu restreindre à ce point la portée des dérogations au caractère exclusif du droit d’apport qu’il a expressément admises, et ce pour les raisons suivantes.
60. En premier lieu, nous observons que les points a) et b) de l’article 12, paragraphe 1, de cette directive ne mentionnent ni directement ni par renvoi au point c) dudit article la condition selon laquelle le transfert des biens est rémunéré autrement que par des parts sociales.
61. En deuxième lieu, il importe de souligner que si ces points a) et b) devaient être systématiquement lus à la lumière du point c), cela aurait non seulement pour conséquence d’ajouter au contenu des deux premiers points une condition non expressément inscrite par le législateur communautaire, mais surtout d’ôter tout effet utile à ceux‑ci.
62. Si nous devions, en effet, admettre que l’article 12, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335 prévale dans le cadre d’une opération assimilable à un apport pur et simple, et que les points a) et b) contiennent nécessairement, de façon implicite, la condition relative à la rémunération autre que par des parts sociales, il n’y aurait aucune logique du point de vue de la technique législative ni aucun intérêt du point de vue juridique à conserver deux dispositions respectivement consacrées aux valeurs mobilières ainsi qu’aux biens immeubles et fonds de commerce.
63. L’article 12, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335, dans la mesure où il vise les «biens de toute nature», absorberait alors totalement le contenu des points a) et b) de ce même article, de sorte que l’existence de ces deux points n’aurait aucun sens ni aucune utilité.
64. Autrement dit, si nous acceptions l’approche défendue par la Commission, il aurait suffit que le législateur communautaire mentionne dans le corps de l’article 12, paragraphe 1, de cette directive le seul point c), celui‑ci englobant les droits de mutation applicables en cas de transmission de valeurs mobilières ou de transfert de biens immeubles ou de fonds de commerce, et n’autorisant le prélèvement de tels droits que dans l’hypothèse d’un apport à titre onéreux.
65. Or, tel n’a pas été le choix effectué par le législateur communautaire, qui a voulu distinguer dans trois points différents les droits de mutation relevant de la dérogation au principe du caractère exclusif du droit d’apport. Nous ne pouvons donc pas souscrire à une interprétation qui, pour satisfaisante qu’elle soit au regard des finalités de la directive 69/335, aurait pour conséquence de modifier tant le libellé que l’économie de l’article 12, paragraphe 1, de cette directive et de supprimer l’effet utile des points a) et b) de ce même article. Une telle approche irait à l’encontre d’une jurisprudence constante de la Cour en vertu de laquelle, «lorsqu’une disposition de droit communautaire est susceptible de plusieurs interprétations, il faut donner la priorité à celle qui est de nature à sauvegarder son effet utile» (17).
66. Selon nous, la seule interprétation compatible avec le maintien de l’effet utile de ces deux points est donc celle qui consiste à les considérer comme des dispositions spéciales, en ce sens qu’il s’agit de dispositions qui s’appliquent à des catégories particulières de biens, par rapport à ce que prévoit l’article 12, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335. Selon cette interprétation, les «biens de toute nature» qui sont visés à cette dernière disposition ne peuvent s’entendre que comme désignant des biens d’une autre nature que ceux qui font l’objet de l’article 12, paragraphe 1, sous a) et b), de cette directive.
67. Nous observons, en troisième lieu, que l’interprétation que nous proposons ainsi à la Cour de retenir est en accord avec les arrêts précités Immobiliare SIF et Codan. Il convient de rappeler succinctement ce que la Cour a jugé dans ces deux arrêts.
68. Dans son arrêt Codan, précité, la Cour a dit pour droit que l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335 doit être interprété en ce sens qu’il permet à un État membre de percevoir une taxe en cas de transmission d’actions, indépendamment du point de savoir si, d’une part, la société émettrice de ces actions est admise à la cote d’une bourse et si, d’autre part, la transmission des actions a lieu en bourse ou directement du cédant à l’acquéreur (18).
69. Il est intéressant d’indiquer que la Cour est parvenue à cette interprétation de l’article 12, paragraphe 1, sous a), de cette directive à partir d’un contexte factuel semblable à celui de la présente affaire. En effet, la société Aktieselskabet Forsikringsselskabet Codan (ci‑après «Codan») avait conclu avec trois sociétés britanniques, qui détenaient la totalité du capital social de la société danoise Fjerde Sø A/S (ci‑après «Fjerde Sø»), un contrat portant sur l’acquisition de l’intégralité du capital de cette dernière. Les actions de Fjerde Sø étant transmises par les sociétés britanniques à Codan, cette dernière avait procédé à une augmentation de son capital social d’un montant dont la valeur correspondait à celle des actions apportées. La totalité des actions résultant de cette augmentation avaient ensuite été cédées aux sociétés britanniques en paiement du capital de Fjerde Sø.
70. En application de la loi danoise, Codan avait dû payer un droit d’apport de 1 % en raison de l’augmentation de capital à laquelle elle avait procédé. En outre, l’administration fiscale danoise avait également exigé le paiement d’une taxe de 1 % sur la transmission d’actions. L’opération d’apport pur et simple en cause dans cette affaire faisait donc l’objet d’une double imposition. En interprétant l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335, la Cour a cependant semblé admettre que, dans une telle situation et par dérogation aux articles 10 et 11 de cette directive (19), la taxe danoise sur la transmission d’actions était conforme à ce qu’autorise la directive.
71. Par ailleurs, dans son arrêt Immobiliare SIF, précité, la Cour a notamment dit pour droit que l’article 12 de la directive 69/335 doit être interprété en ce sens qu’il autorise un État membre, par dérogation à l’interdiction visée à l’article 10 de cette directive, à percevoir, à l’occasion d’une augmentation de capital d’une société de capitaux réalisée par l’apport de biens immeubles, des impositions telles qu’une taxe d’enregistrement, une taxe de transcription et une taxe d’inscription au livre foncier, à condition que ces taxes ne soient pas supérieures à celles qui sont applicables aux opérations similaires dans l’État membre d’imposition.
72. Parmi les éléments de fait à l’origine de cette affaire, nous relevons que les associés de la Società Immobiliare SIF SpA avaient procédé à une augmentation de capital de cette dernière par un apport de biens immobiliers qui avait été rémunéré par l’émission de nouvelles actions. Il s’agissait donc là aussi d’un apport pur et simple.
73. Afin de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, la Cour a décidé d’examiner l’article 12 de la directive 69/335, alors que celui‑ci n’était pas mentionné dans l’énoncé des questions préjudicielles. Plus précisément, la Cour a considéré que la disposition pertinente était, en l’occurrence, l’article 12, paragraphe 1, sous b), de cette directive. Elle a précisé, à cet égard, que cette disposition «permet, d’une manière générale, aux États membres de percevoir, en dehors du droit d’apport, mais à l’occasion d’un apport à une société de capitaux, des droits dont le fait générateur est objectivement lié au transfert de propriété de biens immeubles ou de fonds de commerce» (20).
74. La Cour n’a toutefois, à aucun moment, estimé nécessaire d’interpréter l’article 12, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335, ce qui nous conforte dans l’idée selon laquelle cette disposition ne saurait prévaloir ni sur le point a) ni sur le point b) de cet article pour le seul motif qu’un transfert de biens est rémunéré par des parts sociales.
75. Il ressort donc de ces deux arrêts que les points a) et b) dudit article conservent leur effet utile dès lors qu’il s’agit, respectivement, d’une transmission de valeurs mobilières ou bien d’un transfert de biens immeubles ou de fonds de commerce. Admettre l’interprétation en vertu de laquelle le point c) du même article deviendrait applicable dès lors que l’opération en cause constitue un apport pur et simple conduirait à une remise en cause de ces deux arrêts, ce qui ne nous semble pas souhaitable.
76. En quatrième lieu, nous soulignons que si le législateur communautaire avait réellement souhaité faire primer le point c) de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 69/335 en cas d’apport pur et simple, il aurait pu réagir à l’interprétation retenue par la Cour dans ses arrêts précités Immobiliare SIF et Codan en procédant à une révision de cet article.
77. Nous observons, à cet égard, qu’une telle révision n’est pas intervenue et n’est d’ailleurs pas non plus envisagée dans la rédaction de la proposition de directive de 2006. Cette proposition, bien que postérieure aux arrêts précités Immobiliare SIF et Codan, reprend, en effet, purement et simplement dans un nouvel article 6, exception faite de quelques légers changements rédactionnels, l’ordre et la formulation des différents points de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 69/335.
78. En cinquième lieu, si nous pouvons regretter que l’interprétation que nous suggérons à la Cour de retenir aboutisse à un résultat à contre‑courant de l’objectif tendant à supprimer les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux autres que le droit d’apport, force est de constater que la possibilité de cumuler, dans certains cas, deux impôts indirects dans le cadre d’une opération de rassemblement de capitaux résulte de l’existence même des dérogations expressément admises par le législateur communautaire à l’article 12, paragraphe 1, de la directive 69/335.
79. S’agissant en particulier des taxes sur la transmission des valeurs mobilières, nous notons que l’idée d’une coexistence entre celles‑ci et le droit d’apport ressort de manière explicite de la proposition de directive de 1976 (21).
80. En effet, l’article 10, paragraphe 1, de cette proposition exprimait le principe selon lequel les transactions sur titres ne devaient être soumises à aucune imposition dont l’assiette aurait été constituée par la valeur du titre faisant l’objet de la transaction, autre que l’impôt harmonisé prévu par ladite proposition. L’article 10, paragraphe 2, sous a), de cette dernière prévoyait toutefois que, par dérogation au paragraphe 1, les États membres pouvaient percevoir le droit d’apport tel que défini par la directive 69/335.
81. Si nous envisageons l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335 en relation avec ce que prévoyait la proposition de directive de 1976, force est d’admettre que ladite disposition reflète cette idée de coexistence. Elle a ainsi pour fonction de reconnaître aux États membres la possibilité d’appliquer, en sus du droit d’apport, des taxes sur la transmission de valeurs mobilières, qui n’ont pour l’heure pas fait l’objet d’une harmonisation par le législateur communautaire. L’exposé des motifs de la proposition de directive de 1964 renforce cette idée dans la mesure où il y est indiqué que cette proposition est sans incidence à l’égard des impôts indirects frappant les transactions sur titres (22).
82. Enfin, il convient de noter que s’il est vrai que la Cour a déjà indiqué que, comme toute exception, la dérogation contenue à l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335 est d’interprétation stricte (23), cela ne doit toutefois pas conduire, selon nous, à enlever tout effet utile à cette disposition.
V – Conclusion
83. Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles posées par le Korkein hallinto‑oikeus:
«L’article 12, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas au prélèvement d’une taxe, telle que la taxe finlandaise sur les cessions de biens, lorsque des valeurs mobilières sont cédées à titre d’apport à une société de capitaux qui remet ses propres actions nouvelles en contrepartie, une telle taxe étant autorisée en vertu de l’article 12, paragraphe 1, sous a), de cette directive.»
1 – Langue originale: le français.
2 – JO L 249, p. 25. Directive telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985 (JO L 156, p. 23, ci‑après la «directive 69/335»). Nous signalons que la Commission des Communautés européennes a présenté le 4 décembre 2006 une proposition de directive du Conseil concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux [COM(2006) 760 final, ci‑après la «proposition de directive de 2006»]. Selon l’exposé des motifs de cette proposition, celle‑ci constitue une refonte de la directive 69/335. Elle a pour objet de «simplifier un texte législatif communautaire très complexe, de supprimer progressivement le droit d’apport, dont il est reconnu qu’il constitue un obstacle de taille à la croissance des entreprises de l’Union européenne, et de renforcer l’interdiction relative à la création ou à la perception d’autres impôts analogues».
3 – COM(64) 526 final, ci‑après la «proposition de directive de 1964».
4 – Idem, p. 2.
5 – JO C 133, p. 1, ci‑après la «proposition de directive de 1976». Cette proposition de directive avait pour objet d’harmoniser les impôts indirects frappant les transactions sur titres. Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de celle‑ci, «[p]our l’application de la présente directive, une transaction imposable consiste en la cession ou l’acquisition de titres à titre onéreux, lorsque la transaction est conclue dans un État membre ou dans un pays tiers par un résident d’un État membre. Chaque cession ou acquisition de titres constitue une transaction imposable distincte».
6 – COM(87) 139 final.
7 – Deuxième considérant de la directive 69/335.
8 – Cinquième considérant.
9 – Sixième considérant.
10 – Septième considérant.
11 – Dernier considérant.
12 – C‑42/96, Rec. p. I‑7089.
13 – C‑236/97, Rec. p. I‑8679.
14 – Arrêt du 30 mars 2006, Aro Tubi Trafilerie (C‑46/04, Rec. p. I‑3009, point 33 et jurisprudence citée).
15 – Voir, notamment, arrêt du 2 décembre 1997, Fantask e.a. (C‑188/95, Rec. p. I‑6783, point 21).
16 – Voir, notamment, arrêt du 15 juin 2006, Badischer Winzerkeller (C‑264/04, Rec. p. I‑5275, point 31 et jurisprudence citée). Voir également, en ce sens, arrêts précités Immobiliare SIF (point 33), et Codan (point 21 et jurisprudence citée).
17 – Voir, notamment, arrêt du 24 février 2000, Commission/France (C‑434/97, Rec. p. I‑1129, point 21). Comme l’explique le professeur Denys Simon, «le procédé dit de l’interprétation ‘effective’ se décompose […] en une gamme de techniques diverses qui vont d’un simple argument ab absurdo à un véritable raisonnement téléologique». Du point de vue de l’intensité des effets, on peut dès lors «distinguer au moins trois niveaux d’interprétation effective, classés par degrés d’effectivité croissante». Au premier stade, auquel nous nous limiterons ici, «le principe de l’effet utile apparaît comme une forme du raisonnement ab absurdo: pour reprendre l’expression classique de cette règle, ‘toute interprétation qui mène à l’absurde doit être rejetée […] on ne peut donner à aucun acte un sens dont il suit quelque chose d’absurde’ [de Vattel, E., Le droit des gens, Paris, 1856, L. II, chap. XVII, paragraphe 282]. En d’autres termes, il faut que l’acte produise au minimum un effet». Voir Simon, D., L’interprétation judiciaire des traités d’organisations internationales – Morphologie des conventions et fonction juridictionnelle, Pedone, Paris, 1981, p. 338 et 339.
18 – Voir, également, ordonnance du 5 février 2004, Sonae Distribuição (C‑357/02, non publiée au Recueil, point 23), et arrêt du 7 septembre 2006, Organon Portuguesa (C‑193/04, Rec. p. I‑7271, point 21).
19 – Point 21. Nous relevons également que, au point 22, la Cour vise la «dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive».
20 – Point 35. Dans le prolongement de ce raisonnement, la raison d’être de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 69/335 repose, de façon plus générale, sur l’idée suivante: «[l]’admission de ces taxes et droits, additionnels au droit d’apport, s’explique donc bien par le fait qu’alors même qu’il ne s’agirait pas d’un apport en société ces droits ou taxes s’appliqueraient néanmoins. Ces droits ou taxes ne frappent pas l’apport en tant que tel mais une opération déterminée qui se trouve constituer, dans le cas d’espèce, un apport, mais qui est susceptible d’exister indépendamment de tout apport». Voir article de Richard, D., «Bilan de 25 ans d’harmonisation des impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux», Cahiers de droit européen, n° 1-2, 1996, p. 31 à 72, p. 69. Ainsi, l’article 12, paragraphe 1, de la directive 69/335 a pour objet de permettre aux États membres de conserver leur pouvoir de taxation sur des opérations, telles que des transferts de propriété, qui peuvent être déconnectées d’une opération d’apport.
21 – Sur cette idée de coexistence, voir également point 44 des conclusions de l’avocat général Alber, présentées le 17 septembre 1998, dans l’affaire Codan, précitée.
22 – Voir point 6 des présentes conclusions.
23 – Arrêt du 15 juillet 2004, Commission/Belgique (C‑415/02, Rec. p. I‑7215, point 37).
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