CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JÁN MAZÁK
présentées le 11 septembre 2007 (1)
Affaire C‑263/06
Carboni e derivati Srl
contre
Ministero dell’Economia e delle Finanze
contre
Riunione Adriatica di Sicurtà SpA
[demande de décision préjudicielle formée par la Corte suprema di cassazione (Italie)]
«Fonte brute hématite originaire de Russie – Droit antidumping – Détermination de la valeur en douane pour l’application d’un droit antidumping – Valeur transactionnelle – Possibilité pour l’autorité douanière de prendre en considération le prix relatif à une vente de marchandises précédant celle sur la base de laquelle les déclarations de douane ont été faites»
I – Introduction
1. Cette demande de décision à titre préjudiciel porte sur la détermination de la valeur douanière de produits importés dans la Communauté aux fins de l’application d’un droit antidumping.
2. En particulier, par la question préjudicielle posée dans l’ordonnance du 30 mars 2006, la Corte suprema di cassazione, Sezione Tributaria (Cour suprême de cassation – chambre fiscale) (Italie), demande en substance si l’autorité douanière peut, aux fins de l’application d’un droit antidumping tel que celui prévu par la décision 67/94/CECA de la Commission, du 12 janvier 1994, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de fonte brute hématite originaire du Brésil, de Pologne, de Russie et d’Ukraine (2) (ci-après la «décision 67/94» ou la «décision instituant un droit provisoire»), faire référence au prix indiqué lors d’une vente des mêmes produits antérieure à celle sur la base de laquelle la déclaration douanière a été faite.
3. Cette question a été soulevée dans le contexte d’un litige entre Carboni e derivati Srl (ci-après «Carboni») et les autorités douanières italiennes concernant la décision de ces autorités de déterminer la valeur en douane d’un lot de fonte brute hématite – d’origine russe que Carboni avait importé dans la Communauté par l’intermédiaire d’un agent – non pas sur la base du prix déclaré sur la facture relative à la vente finale à Carboni, mais sur la base d’un prix inférieur indiqué lors d’une vente précédente de ces marchandises, ce faisant la valeur en douane a été inférieure au prix d’importation minimal prévu par la décision 67/94 et une taxe antidumping a été imposée.
II – Cadre juridique
A – Législation antidumping
4. Le 12 janvier 1994, la Commission a pris la décision 67/94, sur le fondement de la décision 2424/88/CECA de la Commission, du 29 juillet 1988, relative à la défense contre des importations qui font l’objet d’un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (3) (ci-après la «décision de base»).
5. Le chapitre G du préambule de la décision 67/94, intitulé «Droit provisoire», qui était applicable au moment des faits, était rédigé comme suit:
«63) Ayant été établi que les importations faisant l’objet de dumping avaient causé un préjudice important à l’industrie communautaire et qu’il était de l’intérêt de la Communauté de prendre des mesures, celles-ci devraient se limiter à supprimer le préjudice causé.
(64) La Commission a calculé le niveau de prix auquel ces importations cesseraient de causer un préjudice important à l’industrie communautaire. À cet égard, elle a basé ces calculs sur les données relatives au coût de production fournies par l’industrie communautaire, en excluant certaines sociétés parmi les moins performantes. Elle a ajouté au coût de production une marge bénéficiaire de 5 % sur le chiffre d’affaires, qui peut être jugée raisonnable dans les conditions actuelles du marché.
(65) La Commission estime que les mesures devraient non seulement rétablir une concurrence loyale sur le marché de la fonte hématite, mais qu’elles devraient en même temps permettre également aux pays exportateurs d’obtenir un meilleur rendement de leurs exportations du produit concerné.
(66) La Commission considère que, dans ce cas particulier, l’introduction d’un prix minimal est une mesure plus appropriée que toute autre pour atteindre ces objectifs.
[…]
(68) Compte tenu des coûts normalement supportés par les importateurs du produit ainsi que de la nécessité pour ces derniers d’obtenir un taux de bénéfice raisonnable, compte tenu également du calcul du préjudice exposé au considérant 64, la Commission juge approprié d’établir, au moyen d’une mesure provisoire, un droit variable égal à la différence entre le prix minimal (prix caf non dédouané) de 149 écus par tonne et la valeur en douane déclarée du produit originaire du Brésil, de Pologne, de Russie et d’Ukraine, dans tous les cas où la valeur déclarée en douane est inférieure au prix à l’importation minimal.
[…]»
6. L’article 1er de la décision instituant un droit provisoire dispose:
«1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de fonte brute hématite relevant du code NC 7201 10 19, originaire du Brésil, de Pologne, de Russie et d’Ukraine.
2. Le montant du droit est égal à la différence entre le prix de 149 écus par tonne (prix caf non dédouané) et la valeur déclarée en douane dans tous les cas où cette dernière est inférieure au prix à l’importation minimal.
3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
4. La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalant au montant du droit provisoire.»
7. Le droit antidumping provisoire a été confirmé par la décision 1751/94/CECA de la Commission, du 15 juillet 1994, instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de fonte brute hématite originaire du Brésil, de Pologne, de Russie et d’Ukraine (4) (ci-après la «décision 1751/94» ou la «décision instituant un droit définitif»).
8. Les articles 1er et 2 de la décision instituant un droit définitif disposent:
«Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de fonte brute hématite relevant du code NC 7201 10 19, originaire du Brésil, de Pologne, de Russie et d’Ukraine.
2. Le montant du droit est égal à la différence entre le prix de 149 écus par tonne et la valeur en douane admise (franco frontière communautaire) dans tous les cas où cette valeur est inférieure au prix susmentionné.
[…]
4. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1. Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire conformément à la décision 67/94/CECA sont perçus au niveau du droit définitivement institué; tout montant déposé dépassant le montant du droit antidumping définitivement institué est libéré.
2. Les dispositions de l’article 1er paragraphe 4 s’appliquent également à la perception définitive des montants provisoirement déterminés.»
B – Code des douanes et règlements d’application
9. L’article 28 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (5) (ci-après le «code des douanes»), qui est inclus au titre II, chapitre 3, intitulé «Valeur en douane des marchandises», dispose:
«Les dispositions du présent chapitre déterminent la valeur en douane pour l’application du tarif douanier des Communautés européennes, ainsi que des mesures autres que tarifaires établies par des dispositions communautaires spécifiques dans le cadre des échanges des marchandises.»
10. Pour ce qui intéresse la présente affaire, l’article 29, paragraphe 1, du code des douanes dispose:
«1. La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, le cas échéant, après ajustement effectué conformément aux articles 32 et 33 pour autant:
[…]
c) qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu de l’article 32
et
d) que l’acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières, en vertu du paragraphe 2.»
11. Par le règlement (CEE) n° 2454/93 (6) (ci-après le «règlement d’application»), la Commission a prévu des dispositions d’application du code des douanes. Dans la version en vigueur en juin 1994, à l’époque de l’importation de fonte brute hématite en question, l’article 147, paragraphe 1, du règlement d’application disposait:
«Aux fins de l’article 29 du code, le fait que les marchandises faisant l’objet d’une vente sont déclarées pour la mise en libre pratique doit être considéré comme une indication suffisante qu’elles ont été vendues en vue de l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté. Cette indication subsiste également en cas de ventes successives avant l’évaluation, chacun des prix résultant de ces ventes pouvant être pris comme base d’évaluation sous réserve des dispositions des articles 178 à 181.»
12. Aux termes de la version actuelle, telle que modifiée, en ce qui concerne la deuxième phrase, par le règlement (CE) nº 1762/95, du 19 juillet 1995 (7), l’article 147, paragraphe 1, du règlement d’application dispose:
«1. Cette indication ne subsiste en cas de ventes successives avant l’évaluation qu’à l’égard de la dernière vente sur la base de laquelle les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier de la Communauté, ou à l’égard d’une vente dans le territoire douanier de la Communauté avant la mise en libre pratique des marchandises. Lors de la déclaration d’un prix relatif à une vente précédant la dernière vente sur la base de laquelle les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier de la Communauté, il doit être démontré à la satisfaction des autorités douanières qu’une telle vente des marchandises a été conclue en vue de l’exportation à destination dudit territoire. Les dispositions des articles 178 à 181 bis s’appliquent.»
13. Les articles 178 à 181 du règlement d’application concernent la déclaration des éléments et les documents qu’il convient de fournir afin de déterminer la valeur douanière. Il y a lieu de noter que le règlement (CE) nº 3254/94 de la Commission, du 19 décembre 1994 (8), a ajouté l’article 181 bis suivant au règlement d’application:
«1. Les autorités douanières ne doivent pas nécessairement déterminer la valeur en douane des marchandises importées sur la base de la méthode de la valeur transactionnelle si, conformément à la procédure décrite au paragraphe 2, elles ne sont pas convaincues, sur la base de doutes fondés, que la valeur déclarée représente le montant total payé ou à payer défini à l’article 29 du code.
2. Lorsque les autorités douanières ont des doutes tels que visés au paragraphe 1, elles peuvent demander des informations complémentaires conformément à l’article 178, paragraphe 4. Si ces doutes persistent, les autorités douanières doivent, avant de prendre une décision définitive, informer la personne concernée, par écrit si la demande leur en est faite, des motifs sur lesquels ces doutes sont fondés et lui donner une occasion raisonnable de répondre. La décision finale ainsi que les motifs y afférents sont communiqués à la personne concernée par écrit.»
III – Contexte factuel, procédure et question déférée
14. Au mois de mai 1994, Carboni a acquis de la société Commercio Materie Prime CMP SpA (ci-après «CMP»), établie en Italie, un lot de fonte brute hématite d’origine russe. CMP, quant à elle, a acquis la fonte brute hématite auprès de OME‑DTECH Electronics Limited, société établie à Limassol (Chypre) (ci-après «OME‑DTECH»).
15. Au mois de juin 1994, l’agent de Carboni, à savoir la société de transport SPA-MAT, a déclaré pour importation le lot de fonte brute hématite, dédouané au port de Molfetta après paiement des droits de douane, acquittés le 14 juin 1994.
16. Par procès-verbal de constat, du 16 juillet 1994, la douane a notifié à la société, par le truchement du mandataire SPA-MAT, que le montant liquidé devait être majoré pour violation de la réglementation antidumping instaurée par décision 67/94, qui avait institué un droit provisoire égal à la différence entre le prix de 149 écus par tonne et la valeur déclarée en douane.
17. Carboni a contesté ce procès-verbal dans un recours introduit devant le Tribunale di Bari (tribunal de la circonscription de Bari) contre le Ministero delle Finanze (ministère des Finances) et la Riunione Adriatica di Sicurtà (ci-après «RAS») en faisant valoir que le prix indiqué sur la facture était de 151 écus, et donc supérieur au prix minimal à l’importation. Carboni a demandé au Tribunale di Bari de déclarer que la législation antidumping n’avait pas été enfreinte et, par conséquent, qu’elle ne devait rien au titre de l’acquisition de la marchandise concernée.
18. Le ministère des Finances a soutenu pour sa défense que la déclaration d’importation était assortie d’un certificat d’origine non valable et d’une facture pro forma de la société CMP, indiquant un prix peu digne de foi, raison pour laquelle, dans l’attente d’une décision sur le point de savoir si les conditions d’application du droit antidumping étaient réunies, les marchandises avaient été dédouanées suivant la procédure de suspension des droits, la partie certaine des droits de douane restant acquise. Il a soutenu que la facture originale de première vente émise par OME‑DTECH, qu’il avait demandée puis reçue ultérieurement, précisait que le prix de vente à CMP était de 130,983 écus par tonne, faisant apparaître une différence par rapport au prix minimal à l’importation.
19. Le recours de Carboni a été rejeté par jugement du Tribunale di Bari, du 30 septembre 2000, notamment au motif que la défense du marché européen, par le biais de l’institution d’un droit antidumping, devait être mise en œuvre au moment de la première acquisition par un opérateur communautaire (en l’espèce la société OME-DTECH), à l’entrée dans la Communauté européenne.
20. Carboni a interjeté appel de ce jugement devant la Corte d’appello di Bari (cour d’appel de Bari), qui l’a rejeté comme non fondé. Selon cette cour d’appel, par l’expression «mise en libre pratique» il fallait entendre l’introduction de la marchandise sur le marché communautaire, d’où la nécessité de prendre en compte la phase commerciale d’acquisition de la marchandise par le premier opérateur communautaire. En conséquence, c’est cette phase commerciale qui devait être prise en considération, parce qu’elle précédait le dédouanement, lequel, à son tour, devait garantir le respect du prix minimal à l’importation.
21. Dans l’affaire au principal, la Corte suprema di cassazione doit statuer sur le pourvoi formé par Carboni contre cet arrêt de la Corte d’appello di Bari.
22. Pour sa défense dans cette affaire, l’administration douanière soutient que le fait de ne pas vendre directement à l’opérateur communautaire présentant la marchandise en douane constitue une véritable opération de contournement des mesures antidumping, puisqu’une telle vente a uniquement pour fonction de rehausser le prix de la marchandise au moment de sa présentation en douane. Cette thèse est contestée par Carboni, pour qui l’élément déterminant doit être cherché dans le régime douanier communautaire, lequel ne prend en considération que le moment de l’introduction des marchandises sur le marché communautaire, ce qui correspond à la présentation des marchandises en douane.
23. Selon la juridiction de renvoi, la question est en substance de savoir si les autorités douanières peuvent choisir comme base pour l’application d’un droit antidumping le prix payé à l’occasion d’une vente de marchandises destinées à l’importation dans la Communauté, précédant la vente sur la base de laquelle est intervenue la présentation en douane.
24. Dans ces circonstances, la Corte suprema di cassazione a jugé nécessaire de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L’autorité douanière a-t-elle la possibilité, envisagée à la lumière des principes du droit douanier communautaire, aux fins de l’application d’un droit antidumping tel que celui institué par la décision 67/94/CECA de la Commission, de se référer au prix d’une vente concernant les mêmes marchandises, antérieure à celle sur la base de laquelle s’est faite la déclaration en douane, lorsque l’acheteur est un sujet communautaire ou qu’en tout état de cause la vente a eu lieu aux fins de l’importation dans la Communauté?»
IV – Analyse juridique
A – Principaux arguments des parties
25. Dans la présente procédure, des observations écrites ont été présentées par le gouvernement italien, qui intervenait également dans l’intérêt de l’Amministrazione delle Finanze (administration des finances), et par la Commission des Communautés européennes.
26. Selon le gouvernement italien, il convient de répondre par l’affirmative à la question déférée. D’après lui, l’autorité douanière pouvait déterminer le droit de douane sur la base de la première vente de fonte brute hématite en question de OME‑DTEC à CMP, qui était un opérateur communautaire.
27. Le gouvernement italien soutient que le moment à prendre en compte pour déterminer la valeur en douane pour l’application du droit antidumping ne peut être que celui de la première acquisition des marchandises concernées par un opérateur communautaire, qui doit être considéré comme le moment où ces marchandises sont entrées dans le marché communautaire. Par conséquent, le prix payé à ce moment, et non le prix payé par l’importateur pour acquérir les marchandises concernées, est, dans un cas comme en l’espèce, le prix à la base duquel la valeur en douane doit être déterminée aux fins de l’article 29 du code des douanes.
28. Cette approche est conforme à la ratio de la réglementation antidumping, étant donné que le préjudice causé au marché communautaire se concrétise non seulement avec l’entrée concrète, sur le territoire douanier communautaire, de marchandises à vil prix, mais également avec le fait qu’un opérateur économique communautaire est favorisé en acquérant lesdites marchandises à un prix inférieur à celui payé par d’autres opérateurs communautaires.
29. Selon le gouvernement italien, ce point de vue est corroboré par le libellé de la décision instituant un droit définitif qui fait référence à la «valeur en douane admise (franco frontière communautaire)» et non plus à la «valeur déclarée en douane» à laquelle la décision provisoire fait référence.
30. La Commission reconnaît qu’utiliser la valeur de la dernière transaction pour déterminer un droit antidumping variable peut se révéler problématique. En effet, du point de vue du droit douanier, le prix de la dernière vente est celui qui permet au mieux de tenir compte de tous les éléments de coût d’une importation et donc de garantir l’institution d’un droit à l’importation pertinent. En revanche, du point de vue de la mesure antidumping, si la valeur douanière est déterminée sur la base de la dernière vente, l’objet et la finalité du prix minimal peuvent être facilement contournés.
31. Selon la Commission, les termes de la décision instituant un droit définitif ne laissent cependant aucune possibilité de calculer le droit variable autrement que sur la base du dernier prix de transaction présenté en douane. En d’autres termes, la vente ou la transaction utilisée pour l’application du droit antidumping ne peut être que celle utilisée pour déterminer la valeur en douane.
32. Toutefois, les autorités douanières peuvent toujours douter que la valeur déclarée en douane représente réellement le montant payé ou à payer. La Commission souligne que, bien qu’elle ne dispose pas d’un compte rendu détaillé des faits qui sont à l’origine du litige, selon elle, les autorités douanières étaient en droit – conformément à la pratique douanière en vigueur au moment des faits visés dans la procédure au principal, telle qu’établie par la suite par l’article 181 bis des dispositions d’application du code des douanes – de choisir un prix antérieur à celui déclaré pour déterminer la valeur douanière, si, après enquête approfondie, elles pouvaient douter de manière fondée que le prix déclaré correspondait au prix réellement payé ou à payer.
33. Ainsi, la Commission propose de répondre à la question déférée en ce sens que l’autorité douanière peut faire référence au prix d’une vente des mêmes marchandises précédant celle sur la base de laquelle a été rendue la déclaration en douane lorsqu’elle continue, après avoir demandé que soient fournies des informations complémentaires au sens du code des douanes communautaire, de douter de manière fondée que la valeur déclarée représente réellement le montant total payé ou à payer au sens de l’article 29 du code des douanes.
B – Appréciation
34. À titre liminaire, il convient d’avoir à l’esprit que la présente affaire ne concerne pas l’établissement de la valeur normale ou, sur la base de celle-ci, du prix à l’importation minimal de 149 écus par tonne prévu par la mesure antidumping en cause, mais l’établissement du montant du droit antidumping à instituer conformément à cette mesure à l’égard d’une importation donnée.
35. Aux termes de la décision instituant un droit provisoire, le montant du droit antidumping est égal à la différence entre le prix à l’importation minimal et la «valeur en douane déclarée». Il convient d’observer, à cet égard, que le libellé de la décision instituant un droit définitif fait référence dans ce contexte à la «valeur en douane admise», qui nous semble plus précise dans la mesure où la valeur en douane déclarée peut, au regard du code des douanes, ne pas être admise pour diverses raisons. Toutefois, cette différence de termes semble être de peu d’importance en l’espèce. En revanche, il importe que le droit antidumping soit basé sur la valeur en douane de l’importation concernée (9), qui doit être déterminée – ainsi que l’article 1er, paragraphe 3, de la décision instituant un droit provisoire le précise – conformément à la législation douanière applicable, à savoir notamment par la méthode prévue au titre II, chapitre 3, du code des douanes concernant la valeur en douane des marchandises et conformément à la réglementation d’application pertinente.
36. La juridiction de renvoi demande en substance de préciser si, en vertu de ces dispositions (10), les autorités douanières pouvaient déterminer la valeur en douane pour l’application du droit antidumping en question sur la base d’un prix fixé à l’occasion d’une vente précédant la dernière vente sur la base de laquelle les marchandises avaient été introduites dans le territoire douanier de la Communauté.
37. S’agissant de la réponse à cette question, il convient d’observer d’emblée que la décision de renvoi est ambiguë quant aux circonstances dans lesquelles celle-ci s’est posée. Il n’est notamment pas tout à fait certain que les autorités douanières italiennes ont choisi de faire référence au prix relatif à la vente précédente, ainsi que les observations des autorités italiennes le laissent supposer, étant donné qu’elles contestent que Carboni a réellement payé lesdites marchandises importées au prix de 151 écus la tonne précisé sur la facture de CMP ou, alternativement, parce qu’elles estiment que, même si ce montant représente le prix réellement payé par Carboni pour les marchandises importées, l’objectif et les fins de la législation antidumping exigent que la valeur en douane soit déterminée sur la base de la première vente à un opérateur communautaire.
38. Ainsi qu’il ressortira clairement de cette appréciation, les autorités douanières peuvent déterminer la valeur en douane sur la base du prix relatif à une vente précédente sous certaines conditions, dès lors il importe de déterminer quelles sont les circonstances précises dans cette affaire. Toutefois et, en tout état de cause, afin de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, nous examinerons la question déférée dans un sens plus large, au regard d’une situation dans laquelle il est fondé de douter du fait que la valeur déclarée représente le montant payé par l’importateur et d’une situation dans laquelle ce facteur n’est pas contesté.
39. À cette fin, nous examinerons, premièrement, le fait que, sous l’empire du système d’évaluation prévu par les règles douanières communautaires applicables, les autorités douanières peuvent, en cas de ventes successives, déterminer la valeur en douane sur la base du prix relatif à une vente précédente, puis, deuxièmement, nous nous pencherons plus particulièrement sur la question de savoir si la ratio de la législation antidumping exige, dans un cas tel que celui en cause, que la valeur en douane soit déterminée sur la base du prix relatif à une vente précédente telle que, en l’espèce, la vente de OME-DTECH à CMP, ainsi que le gouvernement italien le suggère.
40. Tout d’abord, il convient de rappeler que la réglementation communautaire relative à l’évaluation en douane vise à établir un système équitable, uniforme et neutre qui exclue l’utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives et qu’elle est fondée sur le principe que la valeur en douane doit refléter la valeur économique réelle d’une marchandise importée (11).
41. Ainsi, la valeur en douane doit être déterminée sur la base de la notion de «valeur transactionnelle» (12), qui, aux termes de l’article 29, paragraphe 1, du code des douanes, est le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, le cas échéant, après ajustement effectué conformément aux dispositions pertinentes du code des douanes.
42. Par conséquent, la valeur en douane correspond en principe au prix individuel des marchandises exportées convenu entre l’acheteur (l’importateur) et le vendeur (l’exportateur) (13).
43. L’article 29, paragraphe 1, du code des douanes précise que la valeur en douane ne concerne que les marchandises «vendues pour l’exportation», dès lors il faut qu’il soit convenu, au moment de la vente, que les marchandises originaires d’un pays tiers seront acheminées sur le territoire douanier de la Communauté (14).
44. Aux termes de l’article 147, paragraphe 1, du règlement d’application, le fait que les marchandises sont déclarées pour la mise en libre pratique doit être considéré comme une indication suffisante que cette condition est remplie, à savoir qu’elles ont été vendues en vue de l’exportation à destination de la Communauté.
45. Lorsque des marchandises font l’objet d’au moins deux transactions successives avant évaluation, en principe les ventes successives peuvent toutes être des ventes de marchandises pour l’exportation à destination de la Communauté. Par conséquent, l’article 147, paragraphe 1, du règlement d’application étend la présomption selon laquelle lorsque les marchandises sont déclarées pour la mise en libre pratique, toutes les ventes successives sont des ventes «en vue de l’exportation».
46. La version originale de l’article 147, paragraphe 1, du règlement d’application, en vigueur à l’époque des faits en cause, prévoyait que dans ce cas chacun des prix résultant de ces ventes pouvait être pris comme base d’évaluation.
47. Ainsi qu’il résulte de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Unifert, cela signifie que, en cas de ventes successives de marchandises en vue de l’exportation vers le territoire douanier de la Communauté, l’importateur est libre de choisir, parmi les prix convenus pour chacune des ventes, celui qu’il retiendra comme base de valeur en douane, à condition qu’il soit en mesure de fournir, à l’égard du prix qu’il choisit, tous les éléments et les documents nécessaires aux autorités douanières (15).
48. En d’autres termes, dans la mesure où l’importateur des marchandises peut en principe choisir un des prix convenus dans une chaîne de ventes conduisant à l’importation des marchandises comme base de la valeur transactionnelle, les éléments de coût contenus dans le prix final des marchandises payé ou à payer par l’importateur, à l’instar notamment des marges de profit d’un ou de plusieurs des précédents vendeurs des marchandises, peuvent ne pas être reflétés dans la valeur en douane.
49. Il convient donc de signaler que cette règle est, dans une certaine mesure, en discordance avec la méthode de valeur transactionnelle. Cette notion a pour objet, ainsi que nous l’avons mentionné ci-dessus (16), de déterminer une valeur en douane qui traduise la valeur économique réelle des marchandises importées, à savoir le prix réel des marchandises déclarées pour la mise en libre pratique. En d’autres termes, la valeur en douane devrait correspondre le plus possible au prix à l’exportation au point où les marchandises atteignent la frontière communautaire, ce qui est également illustré par le fait que, aux termes de l’article 145 du règlement d’application, des diminutions de la valeur commerciale de la marchandise – notamment à la suite de perte ou en cas de dommage de celle-ci – après son achat, mais avant la mise en libre pratique, doivent se traduire par une réduction proportionnelle du prix effectivement payé ou à payer (17).
50. C’est pour cette même raison, ainsi que la Commission l’a justement signalé, que dans la version actuellement en vigueur de l’article 147, paragraphe 1, du règlement d’application, tel que modifié en 1995, il est clairement précisé que, en cas de ventes successives réalisées avant la mise en libre pratique, la valeur en douane est, en règle générale, fixée par référence au prix de la dernière vente sur la base de laquelle les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier de la Communauté. Aux termes du nouvel article 147, paragraphe 1, du règlement d’application, le déclarant ne peut se borner à déclarer un prix relatif à une vente précédant cette dernière vente; il doit aussi démontrer à la satisfaction des autorités douanières que cette vente a été conclue en vue de l’exportation.
51. Cependant, pour en revenir à la question posée dans la présente affaire, il convient de remarquer que, selon nous, l’article 147, paragraphe 1, du règlement d’application permet au seul déclarant de choisir, en cas de ventes successives, un prix relatif à une vente précédant la dernière vente sur la base de laquelle les marchandises ont été introduites.
52. En revanche, ni cette disposition ni l’article 29, paragraphe 1, du code des douanes ne sauraient être interprétés de telle sorte à permettre aux autorités douanières de choisir – comme en l’espèce, où le déclarant avait déclaré le prix des marchandises tel qu’il avait été conclu lors de la dernière vente sur la base de laquelle celles-ci avaient été introduites dans la Communauté – librement un prix relatif à une précédente vente de marchandises.
53. Selon nous, une telle interprétation irait, premièrement, à l’encontre de la notion de valeur transactionnelle qui sous-tend le droit douanier communautaire, laquelle exige, en règle générale, que les marchandises soient évaluées sur la base du prix relatif à la dernière vente avant évaluation sur la base de laquelle celles-ci ont été introduites dans la Communauté et que, par conséquent, des exceptions à cette règle soient interprétées strictement. Deuxièmement, l’exigence de sécurité juridique et la nécessité de protéger l’importateur individuel de l’instauration discrétionnaire de droits de douane et, notamment, de droits antidumping commandent également de ne pas laisser les autorités douanières libres de choisir un autre prix que celui que le déclarant a sélectionné et déclaré.
54. Dès lors, il résulte des termes du code des douanes et du règlement d’application que la valeur en douane doit en principe être déterminée sur la base du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lors de la dernière vente avant l’évaluation douanière, si le prix est déclaré par l’importateur. Ainsi, dans ce cas, les autorités douanières ne peuvent pas faire référence au prix fixé à l’occasion d’une précédente vente de ces mêmes marchandises.
55. De surcroît, selon nous et contrairement à ce que le gouvernement italien semble suggérer, les objectifs des règles antidumping ne justifient pas une interprétation différente.
56. Il convient de remarquer à cet égard que, aux termes des articles 1er et 2, paragraphe 1, de la décision de base, respectivement, qui sont applicables aux décisions provisoire et définitive en cause (18), les règles antidumping visent à assurer la défense contre des «importations qui font l’objet d’un dumping ou de subventions», alors qu’un droit antidumping peut être appliqué à tout produit faisant l’objet d’un dumping lorsque sa «mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice». En outre, aux termes de la définition visée à l’article 2, paragraphe 2, de la décision de base, un produit est considéré comme faisant l’objet d’un dumping lorsque son prix à l’exportation vers la Communauté est inférieur à la valeur normale d’un produit similaire.
57. Ainsi, au regard de ces dispositions, l’application d’une mesure antidumping suppose une introduction de marchandises dans le marché communautaire causant un préjudice à l’industrie communautaire. Contrairement à ce que le gouvernement italien expose dans ses observations, la législation antidumping ne traite pas de la vente de marchandises en soi (comme, en l’espèce, la première vente de fonte brute hématite de OME-DTECH à CMP) tant que ces dernières ne sont pas effectivement exportées à destination du territoire douanier de la Communauté, et ce même si un opérateur communautaire est partie à cette transaction.
58. En outre, les droits antidumping visent à neutraliser la marge de dumping résultant en substance de la différence entre le prix à l’exportation à destination de la Communauté et la valeur normale du produit et à lever ainsi les effets préjudiciables de l’importation des marchandises dans la Communauté. En l’espèce, le prix minimal de 149 écus par tonne prévu par la décision instituant un droit provisoire et par la décision instituant un droit définitif représente le niveau de prix auquel ces importations cessent de causer un préjudice important à l’industrie communautaire (19).
59. Il s’ensuit que, si le prix effectivement payé ou à payer par le déclarant est supérieur au prix minimal prévu par la mesure antidumping, au regard de l’objectif et des fins des règles antidumping, il n’y a aucune raison de prélever un droit antidumping établi sur la base, par exemple, d’une précédente vente des marchandises. Et ce, alors même qu’un prix supérieur au prix minimal fixé serait convenu afin d’éviter le droit antidumping (20).
60. Par conséquent, au regard des législations douanières et antidumping, si le déclarant choisit un prix relatif à la dernière vente sur la base de laquelle les marchandises ont été introduites dans la Communauté, les autorités douanières ne sont pas libres de déterminer la valeur en douane, aux fins de l’application d’un droit antidumping tel que celui en cause, sur la base d’un prix relatif à une précédente vente de ces mêmes marchandises.
61. Il convient cependant de souligner que cette conclusion trouve à s’appliquer à la condition que la valeur déclarée représente effectivement le prix payé ou à payer pour les marchandises.
62. Selon nous, il en va autrement lorsqu’il est fondé de douter de la véracité de la déclaration de valeur et lorsque, par exemple, il est suspecté – ainsi que le ministère des Finances, au regard de la décision de renvoi, semble l’avoir suggéré – que le prix déclaré sur la facture fournie n’est pas fiable ou falsifié.
63. Il convient de rappeler dans ce contexte que les articles 30 et 31 du code des douanes prévoient des méthodes d’évaluation subsidiaires pour les cas dans lesquels la valeur en douane ne peut être déterminée selon la méthode de la valeur transactionnelle visée à l’article 29 du code des douanes.
64. Ainsi, l’article 181 bis du règlement d’application modifié par le règlement nº 3254/94 dispose que, lorsque les autorités douanières sont fondées à douter que la valeur déclarée représente le montant total payé ou à payer, elle ne doivent pas nécessairement déterminer la valeur en douane sur la base de la méthode de la valeur transactionnelle et elles peuvent rejeter le prix déclaré si ces doutes persistent après avoir éventuellement demandé la fourniture de toute information ou de tout document supplémentaire conformément à l’article 178, paragraphe 4, dudit règlement.
65. Bien que cette disposition du règlement d’application n’était pas encore en vigueur lorsque les marchandises en cause ont été déclarées, selon les informations fournies par la Commission, elle traduit une pratique douanière courante – telle qu’elle était appliquée à l’époque des faits – et, selon nous, elle est de surcroît conforme au code des douanes.
66. Aux termes de l’article 29, paragraphe 2, sous a), du code des douanes, par exemple, les autorités douanières peuvent, lorsque l’acheteur et le vendeur sont liés, refuser d’accepter la valeur transactionnelle déterminée conformément à l’article 29, paragraphe 1, du code des douanes si, à la lumière d’autres renseignements fournis par le déclarant ou obtenus d’autres sources, les autorités douanières considèrent que ce lien a influencé le prix.
67. Dans ce cas, lorsque pour une raison quelconque la valeur transactionnelle ne peut être acceptée, le code des douanes prévoit que celle-ci est en principe déterminée par des méthodes d’évaluation subsidiaires, allant de la détermination par rapport à la valeur transactionnelle de marchandises identiques vendues pour l’exportation conformément à l’article 30, paragraphe 2, sous a), du code des douanes à la détermination par d’autres moyens raisonnables ainsi qu’il est prévu à l’article 31 du code des douanes.
68. Toutefois, s’agissant de la question en cause, à savoir si les autorités douanières peuvent également se baser sur le prix fixé à l’occasion d’une vente précédant la dernière vente sur la base de laquelle les marchandises concernées ont été introduites et sur la base de laquelle la déclaration en douane a été faite, il convient de noter que cette méthode d’évaluation douanière peut être mieux à même de traduire la valeur en douane réelle de ces marchandises que la «valeur construite» susmentionnée établie conformément aux articles 30 et 31 du code des douanes. De surcroît, le prix convenu à l’occasion d’une vente précédente est apparemment, eu égard aux conditions visées à l’article 147, paragraphe 1, du règlement d’application, considéré acceptable comme étant une valeur transactionnelle des marchandises.
69. Dès lors, si – après avoir demandé des renseignements complémentaires – les autorités douanières ont des raisons, telles que celles précisées au point 62 ci-dessus, de refuser une évaluation des marchandises sur la base du prix déclaré, elles peuvent, selon le système d’évaluation douanière prévu par le code des douanes, se baser sur un prix pratiqué lors d’une vente des mêmes marchandises précédant celle sur la base de laquelle la déclaration de valeur a été faite.
70. À la lumière de ces considérations, nous concluons que, en vertu des principes de droit douanier communautaire et aux fins de l’application du droit antidumping tel qu’il est prévu par la décision instituant un droit provisoire, les autorités douanières ne sont pas libres de déterminer la valeur en douane sur la base d’un prix fixé à l’occasion d’une vente précédant celle sur la base de laquelle l’évaluation douanière a été faite, lorsque le prix déclaré est le prix effectivement payé ou à payer par l’importateur.
71. Toutefois, lorsque les autorités douanières sont fondées à douter que la valeur déclarée représente le montant total effectivement payé ou à payer pour les marchandises concernées, elles peuvent, si ces doutes sont confirmés après avoir demandé des renseignements complémentaires et après avoir donné à la personne concernée une possibilité raisonnable de répondre, ainsi que le prévoient le code des douanes et le règlement d’application, calculer la valeur en douane pour l’application du droit antidumping par référence à un prix convenu à l’occasion d’une précédente vente des marchandises concernées pour l’exportation à destination de la Communauté.
V – Conclusion
72. Au vu de l’ensemble de ces éléments, nous proposons de répondre à la question préjudicielle que:
«En vertu des principes du droit douanier communautaire et aux fins de l’application d’un droit antidumping tel que celui prévu par la décision 67/94/CECA de la Commission, du 12 janvier 1994, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de fonte brute hématite originaire du Brésil, de Pologne, de Russie et d’Ukraine, les autorités douanières ne sont pas libres de déterminer la valeur en douane sur la base d’un prix fixé à l’occasion d’une vente précédant celle sur la base de laquelle l’évaluation douanière a été faite, lorsque le prix déclaré est le prix effectivement payé ou à payer par l’importateur.
Toutefois, lorsque les autorités douanières sont fondées à douter que la valeur déclarée représente le montant total effectivement payé ou à payer pour les marchandises concernées, elles peuvent, si ces doutes sont confirmés après avoir demandé des renseignements complémentaires et après avoir donné à la personne concernée une possibilité raisonnable de répondre, ainsi que le prévoient le règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire et le règlement (CEE) nº 2959/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement nº 2913/92, calculer la valeur en douane pour l’application du droit antidumping par référence à un prix convenu à l’occasion d’une précédente vente des marchandises concernées pour l’exportation à destination de la Communauté.»
1 – Langue originale: l’anglais.
2 – JO L 12, p. 5.
3 – JO L 209, p. 18.
4 – JO L 182, p. 37.
5 – JO L 302, p. 1.
6 – Règlement, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1).
7 – Règlement de la Commission, modifiant le règlement n° 2454/93 (JO L 171, p. 8).
8 – Règlement (CE) n° 3254/94 de la Commission du 19 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 346, p. 1).
9 – Voir, également, à cet égard arrêts du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil (C-69/89, Rec. p. I‑2069, point 105), et du 29 mai 1997, ICT (C-93/96, Rec. p. I‑2881, point 14).
10 – Il convient de remarquer qu’il ressort clairement de la décision de renvoi que l’expression «principes de droit douanier communautaire» figurant dans le texte de la question déférée ne fait pas référence à des principes généraux du droit communautaire spécifiques au sens technique, mais, plus généralement, à des règles de droit douanier communautaire pertinentes en l’espèce telles que celles prévues, notamment, par le code des douanes et par le règlement d’application. Lorsque nous faisons référence à cette expression, nous l’entendons dans ce même sens.
11 – Voir à cet égard, notamment, arrêts du 6 juin 1990, Unifert (C-11/89, Rec. p. I‑2275, point 35), et du 16 novembre 2006, Compaq Computer International Corporation (C-306/04, Rec. p. I‑10991, point 30).
12 – Voir, à cet égard, arrêt du 4 février 1986, Van Houten (65/85, Rec. p. 447, point 13).
13 – Voir, à cet égard, arrêts Van Houten, précité note 12, point 13; Unifert, précité note 11, point 36, et du 23 février 2006, Dollond & Aitchison (C-491/04, Rec. p. I‑2129, point 26).
14 – Voir, à cet égard, arrêt Unifert, précité note 11, point 11.
15 – Arrêt Unifert, précité note 15, points 16 et 21. Cet arrêt concernait l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (JO L 134, p. 1), et de l’article 6 du règlement (CEE) nº 1495/80 de la Commission, du 11 juin 1980, arrêtant les dispositions d'exécution de certaines dispositions des articles 1er, 3 et 8 du règlement nº 1224/80 (JO L 154, p. 14), dont les dispositions furent de nouveau adoptées, pratiquement dans les mêmes termes, à l’article 29, paragraphe 1, du code des douanes et à l’article 147, paragraphe 1, du règlement d’application respectivement.
16 – Voir point 40 ci-dessus.
17 – Voir également, à cet égard, arrêt du 12 juin 1986, Repenning (183/85, Rec. p. 1873, point 18), et Unifert, précité note 11, point 35.
18 – Voir, également, dispositions pertinentes du règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 209, p. 1), ainsi qu’article 1er du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56, p. 1).
19 – Voir, également, soixante-quatrième considérant de la décision 67/94.
20 – Voir également, à cet égard, arrêts du 11 juillet 1990, Neotype Techmashexport/Commission et Conseil (C-305/86 et C-160/87, Rec. p. I‑2945, point 60), et du 28 mars 1996, Birkenbeul (C-99/94, Rec. p. I‑1791, point 17).
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