CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. YVES Bot
présentées le 14 février 2008 (1)
Affaires jointes C‑329/06 et C‑343/06
Arthur Wiedemann
contre
Land Baden‑Württemberg
et
Peter Funk
contre
Stadt Chemnitz
Affaires jointes C‑334/06 à C‑336/06
Matthias Zerche
contre
Landkreis Mittweida
Steffen Schubert
contre
Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis
et
Manfred Seuke
contre
Landkreis Mittweida
[demandes de décision préjudicielle formées par le Verwaltungsgericht Sigmaringen (Allemagne) et le Verwaltungsgericht Chemnitz (Allemagne)]
«Reconnaissance mutuelle des permis de conduire – Retrait d’un permis de conduire national dans l’État de résidence pour consommation de drogue et d’alcool – Sécurité routière – Possibilité pour un État membre de refuser de reconnaître un permis de conduire – Article 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439/CEE»
1. Les affaires qui sont ici soumises à la Cour font partie du contentieux communautaire déjà bien fourni en matière de reconnaissance mutuelle des permis de conduire.
2. Dans les cinq affaires, la Cour est interrogée sur la question de savoir si un État membre peut refuser de reconnaître la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre, lorsque le titulaire de ce permis a fait l’objet, sur le territoire du premier État membre, d’une mesure de retrait assortie d’une obligation de réussir un test médico‑psychologique aux fins d’obtention d’un nouveau permis.
3. Il s’agira de définir la portée des obligations qui pèsent sur les États membres en vertu de la directive 91/439/CEE du Conseil (2), et notamment en vertu des articles 7, paragraphe 1, sous a) et b), et 8, paragraphes 2 et 4, de cette directive.
4. Dans les présentes conclusions, nous proposerons à la Cour de dire pour droit que, lorsqu’une personne s’est vu retirer son permis de conduire dans un État membre, au motif qu’elle conduisait sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue, et que, compte tenu de son état de dangerosité, la délivrance d’un nouveau permis était subordonnée à la réussite d’un test médico‑psychologique, cet État membre est en droit, en vertu des articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439, de refuser de reconnaître la validité d’un permis délivré par un autre État membre, s’il n’a pas été procédé, dans l’État membre de délivrance, à un test de niveau comparable à celui requis dans le premier État.
5. Nous proposerons également à la Cour de dire que, lorsque le titulaire du permis de conduire présente un comportement potentiellement dangereux, notamment au vu des motifs qui ont amené au retrait du premier permis, l’État membre ayant effectué le contrôle a la possibilité de prendre des mesures provisoires, telles que la suspension de ce permis, durant l’examen, par l’État membre de délivrance, des conditions d’obtention dudit permis.
6. Nous précisons que, ces cinq affaires portant sur le même problème juridique, nous les examinerons ensemble dans les présentes conclusions.
I – Le cadre juridique
A – La réglementation communautaire
7. Dans le but de faciliter la circulation des personnes à l’intérieur de la Communauté européenne ou leur établissement dans un État membre autre que celui dans lequel ces personnes ont obtenu leur permis de conduire, la directive 91/439 a instauré le principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire (3).
8. La fixation, dans cette directive, de conditions minimales auxquelles le permis peut être délivré a également pour objectif d’améliorer la sécurité routière sur le territoire de l’Union européenne (4).
9. L’article 7, paragraphe 1, sous a) et b), de ladite directive est rédigé comme suit:
«1. La délivrance du permis de conduire est également subordonnée à:
a) la réussite d’une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements, d’une épreuve de contrôle des connaissances ainsi qu’à la satisfaction des normes médicales, conformément aux dispositions des annexes II et III;
b) l’existence de la résidence normale ou la preuve de la qualité d’étudiant pendant une période d’au moins six mois sur le territoire de l’État membre délivrant le permis de conduire [(5)].»
10. En particulier, la directive 91/439 prévoit qu’un permis de conduire ne doit pas être délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur en état de dépendance vis‑à‑vis de l’alcool ou de substances psychotropes.
11. En effet, les points 14.1 et 15.1 de l’annexe III de cette directive disposent:
«Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur en état de dépendance vis‑à‑vis de l’alcool, ou qui ne peut dissocier la conduite de la consommation d’alcool.
Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur ayant été en état de dépendance à l’égard de l’alcool, au terme d’une période prouvée d’abstinence et sous réserve d’un avis médical autorisé et d’un contrôle médical régulier.
[…]
Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur qui consomme régulièrement des substances psychotropes, quelle qu’en soit la forme, susceptibles de compromettre son aptitude à conduire sans danger, si la quantité absorbée est telle qu’elle exerce une influence néfaste sur la conduite. Il en est de même pour tout autre médicament ou association de médicaments qui exerce une influence sur l’aptitude à conduire.»
12. L’article 8, paragraphe 2, de ladite directive prévoit que l’État membre de résidence normale peut appliquer au titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire.
13. En vertu de l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 91/439, un État membre peut également refuser de reconnaître la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre à une personne qui fait l’objet sur son territoire d’une des mesures susmentionnées.
14. Enfin, l’article 12, paragraphe 3, de cette directive prévoit que «les États membres s’assistent mutuellement dans l’application de la présente directive et s’échangent, en cas de besoin, les informations sur les permis qu’ils ont enregistrés».
B – La réglementation nationale
15. Le règlement relatif à l’accès des personnes à la circulation routière (Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straβenverkehr, ci‑après la «FeV») prévoit, à son article 28, paragraphe 1, que les personnes titulaires d’un permis de conduire délivré par un État membre de l’Union sont autorisées à conduire sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne.
16. Toutefois, selon l’article 28, paragraphe 4, point 3, de la FeV, cette autorisation ne s’applique pas aux personnes dont le permis de conduire a fait l’objet, sur le territoire allemand, d’une mesure de retrait provisoire ou définitif par un tribunal ou d’une mesure de retrait immédiatement exécutoire ou définitive prise par une autorité administrative.
17. Par ailleurs, en vertu de l’article 28, paragraphe 5, de la FeV, le droit de faire usage en Allemagne d’un permis de conduire obtenu dans un État membre de l’Union après avoir fait l’objet d’une des mesures visées à l’article 28, paragraphe 4, point 3, de la FeV est accordé lorsque les motifs ayant justifié le retrait du droit de conduire ou l’interdiction de solliciter ce droit ont disparu.
18. L’article 11 de la FeV prévoit que les personnes souhaitant obtenir un permis de conduire doivent remplir les conditions physiques et mentales nécessaires à cet effet. Ces conditions ne sont pas remplies lorsque, notamment, ces personnes sont sous l’emprise de stupéfiants ou consomme du cannabis.
19. En cas de doutes quant aux capacités physiques ou mentales desdites personnes, les autorités compétentes peuvent exiger de celles‑ci qu’elles présentent un rapport d’expertise médicale afin de décider de l’octroi ou de la prolongation du permis de conduire (6).
20. La réglementation allemande prévoit deux types de retraits. Un conducteur peut faire l’objet d’un retrait administratif de son permis de conduire. Lorsqu’un conducteur fait l’objet d’une telle mesure, il doit, afin de se voir attribuer le droit de conduire, démontrer qu’il est de nouveau apte à la conduite en produisant un rapport médico‑psychologique. Le Verwaltungsgericht Sigmaringen (Allemagne) précise que, dans un tel cas, il n’est pas possible de fixer un délai à l’effet de la décision de retrait.
21. Outre le retrait administratif, la réglementation allemande prévoit également le retrait pénal du permis de conduire, avec possibilité d’interdire au titulaire du permis qui a été retiré de solliciter une nouvelle autorisation de conduire dans un délai allant de six mois à cinq ans (7).
II – Les faits au principal à l’origine des présentes demandes de décision préjudicielle
A – Les affaires C‑329/06 et C‑343/06
1. L’affaire C‑329/06
22. M. Wiedemann, ressortissant allemand, s’est vu retirer, au mois d’avril 2004, son permis de conduire au motif qu’il avait conduit sous l’emprise de stupéfiants (héroïne et cannabis). Le recours administratif formé contre cette mesure par M. Wiedemann a été rejeté par décision du 16 août 2004, notifiée le 18 août 2004 et devenue exécutoire le 20 septembre 2004.
23. Le 19 septembre 2004, un dimanche, M. Wiedemann s’est vu accorder le droit de conduire par les autorités tchèques compétentes. Le permis de conduire, sur lequel figure une adresse en Allemagne, lui a été remis le 1er octobre 2004.
24. Le 11 octobre 2004, M. Wiedemann a provoqué un accident sur le territoire allemand et s’est vu confisquer son permis de conduire. Par décision du 27 octobre 2004, le Landratsamt Ravensburg (Allemagne) a déchu M. Wiedemann du droit de conduire sur le territoire allemand, au motif qu’il n’était toujours pas apte à la conduite en raison de sa consommation de drogue. Le Landratsamt Ravensburg a ensuite restitué ledit permis à son titulaire après qu’il a été apposé sur ce permis la mention «le permis de conduire n’autorise pas la conduite de véhicules automobiles en Allemagne».
25. Après l’échec de la procédure de réclamation, M. Wiedemann a introduit un recours devant le Verwaltungsgericht Sigmaringen.
2. L’affaire C‑343/06
26. M. Funk, un ressortissant allemand qui s’était déjà vu interdire de conduire pendant une période de neuf mois à la suite d’une condamnation pour conduite en état d’ivresse, s’est de nouveau vu retirer son permis de conduire par décision administrative de la ville de Chemnitz (Allemagne) du 15 juillet 2003, et ce pour les mêmes motifs. Après production d’un rapport d’expertise médico‑psychologique, la demande de restitution dudit permis formée par M. Funk au mois de décembre 2003 a été rejetée.
27. Le 9 décembre 2004, M. Funk a acquis un permis de conduire en République tchèque, sans qu’il ne possède de résidence dans cet État membre.
28. Les autorités allemandes, informées de l’existence de ce permis, ont constaté que M. Funk n’avait toujours pas démontré qu’il était apte à la conduite. Ce dernier ayant refusé de se soumettre à une expertise médico‑psychologique, les autorités administratives allemandes ont menacé de retirer son permis de conduire tchèque.
29. Sa réclamation n’ayant pas abouti, M. Funk a introduit un recours devant le Verwaltungsgericht Chemnitz (Allemagne).
B – Les affaires C‑334/06 à C‑336/06
30. MM. Zerche, Schubert et Seuke, ressortissants allemands, se sont vu retirer leur permis de conduire allemand par voie d’ordonnance pénale, avec interdiction d’obtenir un nouveau permis avant l’expiration d’un délai de plusieurs mois, au motif qu’ils avaient conduit sous l’emprise de l’alcool.
31. Par la suite, n’ayant pas produit de rapport d’expertise médico‑psychologique positif, les demandes visant à obtenir un nouveau permis de conduire formées par les trois intéressés ont été rejetées.
32. Après l’expiration de la période de blocage, MM. Zerche, Schubert et Seuke ont obtenu un permis de conduire en République tchèque. L’adresse figurant sur ces trois permis est, dans chaque cas, une adresse en Allemagne.
33. Les autorités allemandes, ayant eu connaissance de l’existence de ces nouveaux permis de conduire, ont enjoint aux trois titulaires de présenter un rapport d’expertise médico‑psychologique. Les trois titulaires ne s’étant pas conformés à cette demande, les autorités administratives allemandes les ont déchu du droit de faire usage de leur permis tchèque sur le territoire allemand.
34. Les procédures de réclamation de MM. Zerche, Schubert et Seuke n’ayant pas abouti, ces derniers ont introduit un recours devant le Verwaltungsgericht Chemnitz.
III – Les questions préjudicielles
35. Dans l’affaire C‑329/06, le Verwaltungsgericht Sigmaringen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Les articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439 doivent‑ils être interprétés en ce sens que le retrait administratif du permis de conduire prononcé dans l’État de résidence en raison d’une inaptitude à la conduite ne s’oppose pas à la délivrance d’un permis de conduire par un autre État membre et que l’État de résidence doit en principe également reconnaître un tel permis de conduire?
2) Les dispositions combinées [des articles] 1er, paragraphe 2, […] 7, paragraphe 1, sous a), […] 8, paragraphes 2 et 4, et de l’annexe III de la directive 91/439 doivent‑elles être interprétées en ce sens qu’il n’existe aucune obligation pour l’État de résidence de reconnaître un permis de conduire que le titulaire a obtenu frauduleusement après le retrait de son permis de conduire dans l’État de résidence en trompant sciemment les autorités compétentes en matière de permis de conduire de l’État de délivrance, sans avoir prouvé qu’il avait récupéré son aptitude à la conduite ou grâce à la coopération collusive de fonctionnaires de l’État de délivrance?
3) Les articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439 doivent‑ils être interprétés en ce sens que l’État de résidence, après le retrait du permis de conduire par ses autorités administratives, peut suspendre provisoirement un permis de conduire établi dans un autre État membre ou peut en interdire l’utilisation pendant que l’État de délivrance examine s’il retire le permis de conduire obtenu abusivement?»
36. Dans l’affaire C‑343/06, le Verwaltungsgericht Chemnitz a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Un État membre peut‑il exiger, conformément aux dispositions combinées [des articles] 1er, paragraphe 2, et […] 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439, du titulaire d’un permis de conduire délivré dans un autre État membre, qu’il sollicite auprès de ses propres autorités administratives la reconnaissance du droit de faire usage de ce permis sur son territoire lorsque le titulaire du permis de conduire étranger s’est vu auparavant retirer [son] permis de conduire dans ce même État membre ou que celui‑ci a été, en tout état de cause, annulé?
Dans le cas où cette question appelle une réponse négative:
2) Les dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439 doivent‑elles être interprétées de telle manière qu’un État membre peut refuser de reconnaître sur son territoire un permis de conduire délivré dans un autre État membre lorsque son permis de conduire a été auparavant retiré à l’intéressé dans ledit État membre par l’autorité administrative [compétente], dès lors que, selon le droit du premier État membre, dans le cas des mesures administratives de retrait ou d’annulation de son permis de conduire, il n’y a pas de délai de blocage pour une nouvelle délivrance et que l’une des conditions de fond pour que l’intéressé ait droit à une nouvelle délivrance de son permis de conduire est d’avoir, sur injonction de l’autorité administrative, rapporté la preuve de sa capacité à la conduite sous la forme d’un rapport d’expertise médico‑psychologique dont les modalités sont précisées selon les règles du droit national?
Dans le cas où cette question appelle une réponse négative:
3) Les dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439 doivent‑elles être interprétées de telle sorte qu’un État membre peut refuser de reconnaître sur son territoire un permis de conduire délivré dans un autre État membre lorsque ce permis a été auparavant retiré à son titulaire par les autorités administratives sur le territoire de l’État membre en cause ou qu’il a été annulé ou que, en raison d’éléments objectifs (pas de résidence dans l’État membre qui a délivré le permis de conduire et demande de délivrance d’un nouveau permis qui a été refusée sur le territoire de l’État membre en cause), il y a lieu de penser que l’acquisition d’un permis de conduire [européen délivré par un autre État membre] ne vise qu’à contourner les conditions matérielles strictes de la procédure nationale dans le cas d’une nouvelle délivrance d’un permis de conduire, notamment, le rapport d’expertise médico‑psychologique?»
37. Dans les affaires C‑335/06 et C‑336/06, le Verwaltungsgericht Chemnitz a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions suivantes:
«1) Un État membre peut‑il exiger, conformément aux dispositions combinées [des articles] 1er, paragraphe 2, et […] 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439, du titulaire d’un permis de conduire délivré dans un autre État membre qu’il sollicite auprès de ses propres autorités administratives la reconnaissance du droit de faire usage de ce permis sur son territoire lorsque le titulaire du permis de conduire [délivré par un autre État membre] s’est vu auparavant retirer [son] permis de conduire dans ce même État membre ou que celui‑ci a été, en tout état de cause, annulé?
Dans le cas où cette question appelle une réponse négative:
2) Les dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439 doivent‑elles être interprétées de telle manière qu’un État membre peut refuser de reconnaître un permis de conduire délivré dans un autre État membre lorsque son permis de conduire a été auparavant retiré à l’intéressé dans ledit État membre ou qu’il a été annulé alors que la période de blocage avant la délivrance d’un nouveau permis qui avait été ordonnée dans le cadre de cette mesure a expiré avant que le permis de conduire dans l’autre État membre n’ait été délivré et si, en raison de critères objectifs (pas de résidence dans l’État membre qui a délivré le permis de conduire et demande sans succès qu’un permis de conduire lui soit de nouveau délivré dans l’État membre en cause), il y a lieu de considérer que l’acquisition du permis de conduire européen dans le second État membre ne sert qu’à contourner les strictes conditions de fond posées dans le cadre de la procédure nationale visant à une nouvelle délivrance du permis de conduire, notamment le rapport d’expertise médico‑psychologique?»
38. La question posée par le Verwaltungsgericht Chemnitz dans l’affaire C‑334/06 est identique à la seconde question posée par cette même juridiction dans les affaires C‑335/06 et C‑336/06.
IV – Analyse
39. La question qui se pose dans les affaires au principal est celle de savoir si les articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre refuse de reconnaître la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre, au motif que le titulaire de ce permis a fait l’objet, dans le premier État, d’une mesure de retrait pour conduite sous l’emprise de la drogue ou de l’alcool, mesure assortie ou non d’une période de blocage, et que la délivrance d’un nouveau permis est subordonnée, dans ce premier État membre, à la réussite d’un test médico‑psychologique.
40. La Commission des Communautés européennes est d’avis que l’État membre d’accueil n’a pas, en principe, à vérifier le respect des conditions de délivrance d’un permis octroyé par un autre État membre si ce permis a été délivré conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive. Toutefois, elle ajoute que, si l’État de délivrance estime que le permis a été délivré en violation du droit communautaire, le titulaire de ce permis ne peut pas, dans ce cas, se prévaloir du principe de reconnaissance mutuelle.
41. En tout état de cause, la Commission considère que l’État membre d’accueil dispose d’autres mesures pour s’opposer à la reconnaissance d’un tel permis. Cet État membre pourrait retirer ledit permis en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de ladite directive, sur la base d’un comportement fautif du titulaire, postérieur à la délivrance du second permis. De plus, l’État membre d’accueil pourrait informer l’État membre de délivrance des carences existantes sur le fondement de l’article 12, paragraphe 3, de la directive 91/439 ou encore entamer une procédure à l’encontre de cet État membre, en vertu de l’article 227 CE.
42. Nous ne partageons pas l’avis de la Commission, et ce pour les motifs suivants.
43. La directive 91/439 poursuit deux buts, à savoir celui d’assurer la sécurité et celui de faciliter la circulation des personnes, sans que l’un l’emporte en importance sur l’autre, ce que nul ne conteste tant il serait inconcevable d’admettre que la circulation des personnes puisse être facilitée au détriment de leur sécurité.
44. Rapportées aux présentes affaires, les dispositions les plus notables de cette directive sont celles qui concernent la prévention du risque que font courir aux autres usagers de la route ceux qui abusent de l’alcool ou de la drogue ou bien qui en sont dépendants.
45. Les dispositions de ladite directive ou celles de ses annexes le démontrent de manière particulièrement claire par la façon dont sont prévues et décrites les mesures destinées à lutter contre l’état de dangerosité que présentent de tels conducteurs en les privant du droit de conduire tant que l’état de dangerosité n’a pas cessé ou que n’ont pas été mises en place ou respectées les mesures destinées à en prévenir l’apparition ou le retour.
46. En effet, l’article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 91/439 renvoie à l’annexe III de celle‑ci. Or, selon les points 14 et 15 de cette annexe, il est interdit de délivrer ou de renouveler un permis de conduire à une personne qui est en état de dépendance à l’égard de l’alcool ou de la drogue ou bien qui, sans en être dépendant, en consomme ou en abuse régulièrement (8).
47. Les aptitudes médicales à la conduite en République tchèque sont régies par la loi n° 361/2000, relative à la circulation routière. Selon les dispositions de cette loi, l’aptitude médicale à la conduite est l’aptitude physique et mentale. Cette aptitude est évaluée, à la demande du candidat au permis de conduire, par un médecin, qui émet un avis médical sur l’aptitude à la conduite du demandeur.
48. L’avis émis par le médecin doit avoir pris en compte les déclarations du demandeur et l’examen de l’état de santé de celui‑ci.
49. Ladite loi n° 361/2000 exclut du droit de conduire les personnes souffrant de troubles du comportement dus à la dépendance à l’alcool ou à des substances psychotropes.
50. Dans les affaires au principal, il semblerait que les cinq titulaires de permis de conduire tchèques ont donc produit aux autorités tchèques compétentes un simple certificat médical attestant de leur aptitude à la conduite.
51. Selon nous, la directive 91/439, qui fixe des conditions minimales aux fins d’obtention du permis de conduire, n’exige pas des États membres qu’ils requièrent du candidat plus qu’un simple certificat médical d’aptitude à la conduite, délivré par un médecin.
52. En effet, nous ne pouvons pas raisonnablement exiger de chaque État membre que, en l’absence de signes particuliers révélés par l’examen clinique habituel, ses autorités compétentes contrôlent systématiquement chaque candidat, en lui imposant, entre autres, de se soumettre à des analyses sanguines, afin de vérifier qu’il n’est pas sous l’emprise de la drogue ou de l’alcool.
53. En revanche, nous pensons qu’un examen plus approfondi des capacités médicales à la conduite doit être effectué lorsque, par exemple, outre le cas précédent, le titulaire du permis de conduire a causé un accident alors qu’il avait consommé de la drogue ou de l’alcool et que son permis lui a été retiré pour ces motifs, ou lorsqu’il est notoire, ou que certains comportements tendent à démontrer, que cette personne est vraisemblablement en état de dépendance à l’égard de ces substances.
54. Au vu de l’objectif d’amélioration de la sécurité routière, c’est, à notre avis, le sens que le législateur communautaire a souhaité donner aux points 14 et 15 de l’annexe III de la directive 91/439, à savoir éviter que des personnes inaptes à la conduite, car consommatrices de substances dangereuses, puissent obtenir le droit de conduire.
55. Ladite directive a, pour atteindre les buts qu’elle s’est fixés, organisé une procédure de délivrance du permis de conduire commune à tous les États membres et reconnu aux permis ainsi délivrés le bénéfice de l’application du principe de la reconnaissance mutuelle (9).
56. Cependant, il existe une atténuation à cette reconnaissance mutuelle.
57. En effet, l’article 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439 prévoit que, lorsque le titulaire d’un permis de conduire fait l’objet d’une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d’annulation sur le territoire d’un État membre, ce dernier peut refuser audit titulaire de reconnaître la validité de tout permis délivré par un autre État membre.
58. Cette disposition vise à atteindre l’objectif d’amélioration de la sécurité routière que fixe cette directive. Elle permet à un État membre de s’assurer que des personnes qu’il estime inaptes à la conduite, car dangereuses, ne puissent se prévaloir d’un permis délivré par un autre État membre.
59. En outre, dans le prolongement du principe de reconnaissance mutuelle qu’elle édicte, ladite directive impose également aux États membres une obligation de coopération loyale manifestée, notamment, dans deux dispositions particulièrement claires contenues dans son article 2, paragraphe 2, d’une part, et dans son article 12, paragraphe 3, d’autre part.
60. L’article 2, paragraphe 2, de la directive 91/439 prévoit que les États membres prennent toutes dispositions utiles pour éviter la falsification des permis de conduire.
61. L’article 12, paragraphe 3, de cette directive impose aux États membres de s’assister mutuellement dans l’application des dispositions de ladite directive en s’échangeant, en cas de besoin, les informations relatives aux permis qu’ils ont enregistrés.
62. Saisie dans le passé sur différentes questions et, en particulier, sur le principe de la reconnaissance mutuelle, la Cour a eu l’occasion de développer une jurisprudence précisant notamment le caractère obligatoire de la reconnaissance mutuelle interdisant aux États membres d’accueil de contrôler la procédure de l’État de délivrance.
63. En effet, dès l’arrêt Skanavi et Chryssanthakopoulos (10), la Cour a dit pour droit que la reconnaissance mutuelle des permis de conduire vaut sans aucune formalité, ce qu’elle a confirmé dans les arrêts Awoyemi (11) et Commission/Pays‑Bas (12).
64. Par ailleurs, la Cour a précisé dans ces deux arrêts que l’obligation de reconnaissance mutuelle des permis de conduire contenue dans la directive 91/439 est une obligation claire et inconditionnelle et ne laisse aucune marge de manœuvre aux États membres quant aux modalités à adopter pour s’y conformer (13).
65. La solution contraire aurait eu pour conséquence de ruiner entre les États membres la nécessaire confiance mutuelle que postule le principe de reconnaissance mutuelle (14).
66. Cependant, les hypothèses dans lesquelles la Cour est aujourd’hui saisie sont tout à fait différentes de celles dans lesquelles elle a eu à statuer jusqu’à présent.
67. Dans l’arrêt Kapper, précité, la Cour a certes admis que ce n’est pas à l’État membre d’accueil de vérifier que toutes les conditions exigées pour l’obtention d’un permis de conduire sont remplies, et notamment la condition relative à la résidence normale du titulaire du permis. Cette vérification incombe au seul État membre de délivrance qui possède une compétence exclusive pour s’assurer que les permis sont délivrés dans le respect des conditions exigées (15).
68. Concernant l’article 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439, la Cour a jugé, dans l’arrêt Kapper, précité, qu’un État membre ne saurait refuser de reconnaître indéfiniment, à une personne qui a fait l’objet sur son territoire d’une mesure de retrait ou d’annulation d’un permis de conduire antérieur délivré par cet État, la validité de tout permis délivré par un autre État membre après la période d’interdiction temporaire d’obtenir un nouveau permis (16).
69. Toutefois, il convient de relever que, dans l’arrêt Kapper, précité, l’État membre d’accueil refusait de reconnaître le permis délivré par un autre État membre au seul motif que la condition de résidence, inscrite à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 91/439, n’était pas respectée.
70. À notre avis, une telle condition ne peut pas être mise sur le même plan qu’une condition relative à une aptitude médicale, comme cela est le cas dans les présentes affaires. La résidence, qu’elle soit sur le territoire de l’État membre d’accueil ou sur celui de l’État membre de délivrance, n’influe aucunement sur la sécurité des usagers de la route, contrairement à un comportement dangereux tel que celui des cinq intéressés dans les présentes affaires.
71. Il s’agit en effet aujourd’hui de statuer dans des hypothèses dans lesquelles le titulaire d’un permis de conduire a, au mépris de mesures restrictives du droit de conduire prises à l’encontre de celui‑ci en raison de son état de dépendance à l’égard de l’alcool ou de la drogue, obtenu d’un État membre la délivrance d’un permis sans tenir compte des règles fixées par la directive.
72. L’examen des faits des affaires au principal démontre sans ambiguïté la volonté de fraude des titulaires des permis litigieux.
73. En effet, tout d’abord, il semblerait, comme l’explique M. Wiedemann dans ses observations, que les intéressés se soient rendus en République tchèque, car ils savaient que le test médico‑psychologique, requis en Allemagne pour la délivrance d’un nouveau permis de conduire, n’était pas requis dans le premier État et qu’ils n’avaient pas à préciser les motifs ayant amené au retrait du permis allemand.
74. Il convient, à cet égard, de noter que cette information est connue de tous, puisqu’il existe des sites Internet spécialisés qui indiquent, en langue allemande, que ce test, appelé «Idiotentest», n’est pas requis pour la délivrance d’un permis de conduire en République tchèque (17).
75. Ensuite, M. Wiedemann explique qu’il avait commencé des séances en groupe de travail afin de résoudre ses problèmes liés à la drogue, mais qu’il a toutefois arrêté ces séances lorsqu’il a été informé que le test médico‑psychologique n’était pas requis en République tchèque.
76. L’ensemble de ces éléments révèle que des dispositions de la directive 91/439 pouvant apparaître comme accessoires lorsque les formalités substantielles prévues par celle‑ci, lors de la délivrance du titre de conduite, étaient respectées devenaient au contraire primordiales dans un contexte de fraude et que le fait de les avoir éludées avait été la condition indispensable de la réalisation de la fraude en question.
77. Ainsi en est‑il de la disposition relative à la compétence de l’État membre de délivrance exprimée par l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 91/439.
78. Cette condition de résidence d’au moins six mois sur le territoire de l’État membre de délivrance avant l’obtention du permis de conduire s’avère indispensable pour que les examens médicaux prévus par la directive puissent être effectués, de même que les demandes et les échanges nécessaires de renseignements, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 3, de cette directive.
79. Pour ces raisons, la jurisprudence Kapper, précitée, ne peut être ici valablement transposée, les conditions du litige étant totalement différentes.
80. Pour ces mêmes raisons, le principe de reconnaissance mutuelle ne peut pas recevoir, dans ces hypothèses, son application normale et traditionnelle.
81. Une telle application aurait pour conséquence, dans lesdites hypothèses, de faciliter ou d’entériner la fraude et de renforcer ainsi la situation de danger potentiel allant ainsi directement à l’encontre du but de la directive 91/439, exprimé par elle‑même, de renforcer la sécurité routière.
82. Non seulement le droit mais encore le simple bon sens commandent, dans une telle situation, de considérer que la fraude fait disparaître la confiance mutuelle et de reconnaître aux États membres la faculté de contrôler les conditions dans lesquelles la délivrance du permis de conduire a été obtenue.
83. En effet, la nature même du dispositif mis en place par la directive 91/439 impose, pour que le but de sécurité soit atteint, que, au moins dans les domaines essentiels expressément considérés par la directive, à la reconnaissance mutuelle des permis de conduire corresponde la reconnaissance mutuelle des suspensions ou des annulations desdits permis ou autres restrictions du droit de conduire prononcées pour les raisons pour lesquelles cette directive exige des États membres des mesures identiques de contrôle de l’aptitude à la conduite.
84. Cette forme complémentaire de reconnaissance mutuelle est, selon nous, une obligation qui pèse sur les États membres par l’effet de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 91/439 qui leur impose de prendre toutes mesures utiles pour éviter les risques de falsification des permis de conduire. En effet, nous ne voyons pas pourquoi la notion de falsification ne recouvrirait que l’altération matérielle d’un titre administratif.
85. Cette notion, sauf à être vidée de tout sens utile, doit s’entendre comme concernant aussi les cas dans lesquels une personne indélicate se fait délivrer frauduleusement un titre administratif qui, sous couleur d’authenticité, lui reconnaît en apparence un droit dont elle est en réalité privée.
86. Cette obligation qui pèse sur les États membres entraîne par voie de conséquence celle de l’échange de renseignements prévue à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 91/439, dont il appartient aux États membres de mettre en œuvre les conditions de réalisation.
87. À défaut, c’est au législateur communautaire, en vertu du principe de subsidiarité, qu’il appartient de mettre en œuvre ces conditions de réalisation, lesquelles ne devraient guère être plus compliquées que la mise en réseau, déjà réalisée entre certains États membres, des fichiers constituant les casiers judiciaires qui, au demeurant, doivent normalement contenir les informations nécessaires concernant les décisions judiciaires portant sur la restriction, la suspension ou l’annulation du droit de conduire.
88. Cependant, tant que ces conditions harmonisées ne seront pas effectives, nous pensons que, ne serait‑ce que par précaution, un État membre qui peut objectivement considérer que les règles protectrices des tiers prises par la directive 91/439 n’ont pas été appliquées est en droit de contrôler les conditions d’application du principe de reconnaissance mutuelle.
89. Tel est le cas, notamment, lorsque la simple lecture du permis de conduire révèle que la condition de résidence effective minimale exigée à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de cette directive n’a pas été remplie et que l’intéressé avait fait l’objet, sur le territoire de l’État membre ayant effectué le contrôle, d’une mesure de retrait de permis, assortie d’une obligation de réussite d’un test médico‑psychologique aux fins de délivrance d’un nouveau permis.
90. Nous pensons que, dans ce cadre, l’État membre du contrôle est en droit de saisir, en cas de doute, l’État membre de délivrance pour que celui‑ci puisse statuer, comme lui seul peut le faire, sur la validité du titre qu’il a délivré.
91. Dans les présentes affaires, cela reviendrait, pour l’État membre de délivrance, à vérifier si le titulaire du permis de conduire a, au vu des circonstances qui ont amené au retrait du premier permis et au vu de sa dangerosité pour les autres usagers de la route, fait l’objet d’un examen médical d’un niveau comparable à celui du test médico‑psychologique.
92. Si un test d’un niveau comparable à celui requis dans le premier État membre, vérifiant les capacités médicales du titulaire du permis de conduire et, notamment, sa dépendance à l’égard de la drogue et de l’alcool, a été effectué par l’État membre de délivrance, nous estimons que le premier État membre doit reconnaître le permis ainsi délivré, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/439.
93. En revanche, si l’État membre de délivrance informe le premier État membre qu’il n’avait pas connaissance des antécédents du titulaire de ce permis et que, de ce fait, aucun examen médical approfondi prouvant qu’il était de nouveau apte à la conduite n’a été effectué, nous pensons que, exceptionnellement, le premier État membre est en droit, en vertu de l’article 8, paragraphes 2 et 4, de cette directive de refuser de reconnaître la validité dudit permis, compte tenu de la dangerosité avérée du titulaire en question.
94. Selon nous, la possibilité, pour les autorités compétentes, de contrôler un conducteur ayant un permis délivré par un autre État membre et de vérifier, le cas échéant, la validité de ce permis auprès des autorités de l’État membre de délivrance ne va pas à l’encontre du principe de reconnaissance mutuelle.
95. Il en irait différemment uniquement dans le cas où l’État membre ayant effectué le contrôle ne reconnaissait pas d’office le permis de conduire ou si ce permis n’était pas reconnu comme valide alors même que le contrôle ne révélait rien d’anormal.
96. La Commission elle‑même a, dans une recommandation, mis l’accent sur le fait que le contrôle, et notamment le contrôle transfrontière, est une manière importante et efficace de prévenir et de réduire le nombre d’accidents (18).
97. Ne pas reconnaître une telle possibilité à un État membre irait, selon nous, à l’encontre de l’objectif d’amélioration de la sécurité routière auquel aspire la directive 91/439 et que prône la Commission (19).
98. D’ailleurs, la Commission a rappelé que l’insécurité routière est la première préoccupation des usagers de la route et que, de tous les modes de transports, l’automobile est de loin le plus dangereux et le plus coûteux en vies humaines (20).
99. La Commission précise également qu’il appartient aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour atteindre l’objectif fixé par le livre blanc qui est de réduire de moitié le nombre de tués sur les routes (21).
100. À cet égard, le cas de M. Wiedemann nous montre que l’état de dangerosité ne semble pas avoir été écarté, puisque moins d’un mois après avoir obtenu son permis de conduire tchèque, ce dernier a, de nouveau, causé un accident sur le territoire allemand.
101. Une telle solution ne nous paraît pas contraire à la jurisprudence de la Cour.
102. Nous avons vu, en effet, que, dans l’arrêt Kapper, précité, seule la condition de résidence était en cause.
103. Il pourrait également être objecté que, dans son ordonnance Halbritter, précitée, la Cour a de nouveau admis que les États membres ne sont pas en droit de vérifier une nouvelle fois le respect des conditions de délivrance et qu’il s’agissait, en l’espèce, de la condition relative à l’aptitude médicale (22).
104. Cependant, à la différence des présentes affaires, les autorités de l’État membre de délivrance dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance Halbritter, précitée, avaient déjà vérifié les aptitudes médicales du titulaire du permis de conduire en examinant précisément si ce dernier était encore sous l’emprise de la drogue (23).
105. La vérification ayant déjà été faite et les autorités autrichiennes ayant estimé que le demandeur était médicalement apte à la conduite, la République fédérale d’Allemagne n’était plus en droit d’exiger un test médico‑psychologique de la part du titulaire du permis et donc de refuser de reconnaître ce permis.
106. Enfin, les présentes affaires se distinguent également par les faits de l’affaire Kremer (24), puisque, dans cette dernière, la République fédérale d’Allemagne avait refusé d’office de reconnaître un permis de conduire délivré par le Royaume de Belgique, sans s’être assurée, au préalable, que le Royaume de Belgique avait procédé aux vérifications nécessaires des aptitudes médicales.
107. Le Verwaltungsgericht Sigmaringen demande, en outre, à la Cour si, durant l’examen par l’État membre de délivrance des conditions d’obtention du permis de conduire, l’État membre sur le territoire duquel le titulaire du permis a fait l’objet d’une mesure de retrait d’un premier permis peut prendre des mesures provisoires aux fins de suspension du second permis.
108. Selon nous, dans l’attente de la décision de l’État membre de délivrance, l’État membre ayant effectué le contrôle peut valablement retirer le permis de conduire litigieux par une mesure prenant ici un caractère de nécessaire protection des tiers.
109. Il ne serait en effet pas concevable, à notre avis, qu’il faille attendre un nouvel accident ou la commission d’une nouvelle infraction pour autoriser l’État membre ayant effectué le contrôle à agir.
110. Une position différente serait en réalité la négation de toute politique de prévention dont nous savons pourtant la place prépondérante qu’elle doit avoir en matière de sécurité routière. Elle serait également de nature à choquer, légitimement, l’opinion publique et à jeter le doute sur l’efficacité et l’utilité des mesures communautaires.
111. Pour l’ensemble de ces raisons, nous estimons qu’il convient de répondre de la manière suivante aux questions posées.
112. Lorsqu’une personne s’est vu retirer son permis de conduire dans un État membre au motif qu’elle conduisait sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue, et que, compte tenu de son état de dangerosité, la délivrance d’un nouveau permis était subordonnée à la réussite d’un test médico‑psychologique, cet État membre est en droit, en vertu des articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439, de refuser de reconnaître la validité d’un permis délivré par un autre État membre, s’il n’a pas été procédé, dans l’État membre de délivrance, à un test de niveau comparable à celui requis dans le premier État.
113. Par ailleurs, les articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre prennent des mesures provisoires, telles que la suspension du permis de conduire, durant l’examen, par l’État membre de délivrance, des conditions d’obtention de ce permis, lorsque le titulaire dudit permis présente un comportement potentiellement dangereux.
V – Conclusion
114. Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par le Verwaltungsgericht Sigmaringen et le Verwaltungsgericht Chemnitz:
«Les articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre refuse de reconnaître la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre lorsque le titulaire de ce permis s’est vu retirer un permis de conduire dans le premier État membre, au motif qu’il conduisait sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue, et que, compte tenu de son état de dangerosité, la délivrance d’un nouveau permis de conduire était subordonnée à la réussite d’un test médico‑psychologique, et qu’il n’a pas été procédé, dans l’État membre de délivrance, à un test de niveau comparable à celui requis dans le premier État.
Par ailleurs, les articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre prennent des mesures provisoires, telles que la suspension du permis de conduire, durant l’examen, par l’État membre de délivrance, des conditions d’obtention de ce permis, lorsque le titulaire dudit permis présente un comportement potentiellement dangereux.»
1 – Langue originale: le français.
2 – Directive du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1).
3 – Voir article 1er de ladite directive.
4 – Voir quatrième considérant.
5 – Selon l’article 9, premier alinéa, de la directive 91/439, la résidence normale est le lieu où une personne demeure habituellement, c’est‑à‑dire 185 jours au moins par année civile. Si le titulaire du permis est étudiant dans cet État membre, il doit apporter la preuve qu’il est établi depuis six mois au moins dans ledit État.
6 – Article 11, paragraphes 2 et 3, de la FeV.
7 – Articles 69 et 69 bis du code pénal allemand.
8 – Voir points 14, 14.1, premier alinéa, 15 et 15.1 de ladite annexe III.
9 – Voir article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/439.
10 – Arrêt du 29 février 1996 (C‑193/94, Rec. p. I‑929, point 26).
11 – Arrêt du 29 octobre 1998 (C‑230/97, Rec. p. I‑6781, point 41).
12 – Arrêt du 10 juillet 2003 (C‑246/00, Rec. p. I‑7485, point 60).
13 – Voir arrêts précités Awoyemi (point 42) et Commission/Pays‑Bas (point 61).
14 – Voir points 35 à 40 des conclusions de l’avocat général Léger dans l’affaire Kapper (arrêt du 29 avril 2004, C‑476/01, Rec. p. I‑5205).
15 – Points 46 à 48 et jurisprudence citée.
16 – Voir arrêt Kapper, précité (point 76), et ordonnance du 6 avril 2006, Halbritter (C‑227/05, non publiée au Recueil, point 37).
17 – Voir, notamment, le site .
18 – Voir recommandation de la Commission du 6 avril 2004, relative à l’application de la réglementation dans le domaine de la sécurité routière (JO L 111, p. 75).
19 – Voir livre blanc de la Commission du 12 septembre 2001, intitulé «La politique européenne des transports à l’horizon 2010: l’heure des choix» [COM(2001) 370 final]. Rappelons la publication de la Commission «Sauver 20 000 vies sur nos routes. Une responsabilité partagée», disponible sur le site , dans le cadre du programme d’action européen pour la sécurité routière – Réduire de moitié le nombre de victimes de la route dans l’Union européenne d’ici 2010: une responsabilité partagée [COM(2003) 311 final].
20 – Voir livre blanc, op. cit. (p. 70).
21 – Ibidem (p. 73).
22 – Voir point 34 de ladite ordonnance.
23 – Voir point 31 de la même ordonnance.
24 – Ordonnance du 28 septembre 2006 (C‑340/05, non publiée au Recueil).
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