CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. J. Mazák
présentées le 16 janvier 2008 (1)
Affaire C‑331/06
K. D. Chuck
contre
Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank
[demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank d’Amsterdam (Pays-Bas)]
(Pension de vieillesse – Calcul des périodes d’assurance d’un ressortissant d’un État membre qui a travaillé dans deux autres États membres – Résidence en dehors de la Communauté européenne à la date de la retraite)
1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’article 48 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel qu’amendé par le règlement (CE) n° 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001 (2).
2. Cette disposition concerne les périodes d’assurance d’une durée inférieure à un an accomplies sous un régime de pension national déterminé. L’article 48, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 dispose, en substance, que des périodes aussi brèves doivent être additionnées aux périodes d’assurance accomplies sous d’autres régimes de sécurité sociale d’un ou de plusieurs autres États membres.
3. Dans l’affaire qui est à l’origine de la présente demande préjudicielle, un ressortissant britannique a travaillé plusieurs années dans la Communauté (principalement aux Pays‑Bas, mais également neuf mois au Danemark) avant d’aller s’installer aux États-Unis, où il vit depuis lors. Lorsqu’il a introduit une demande de pension auprès des autorités néerlandaises compétentes, la question s’est posée de savoir si la règle énoncée à l’article 48, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 devait s’appliquer à une demande de pension introduite par une personne résidant en dehors de la Communauté, ce qui signifierait, en l’espèce, que, pour calculer le montant de la pension sollicitée, les autorités néerlandaises devraient tenir compte des périodes d’assurance accomplies à la fois sous le régime néerlandais et sous le régime danois.
I – Le cadre juridique
A – Le cadre juridique communautaire
4. Le règlement n° 1408/71 énonce les règles permettant de coordonner l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté.
5. L’article 2 du règlement n° 1408/71 dispose ce qui suit:
Champ d’application personnel
1. Le présent règlement s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation de l’un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d’un des États membres ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.
[…]»
6. L’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 est rédigé comme suit:
«Égalité de traitement
1. Les personnes [qui résident sur le territoire de l’un des États membres (3)] et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.
[…]»
7. L’article 10 du règlement dispose ce qui suit:
«Levée des clauses de résidence – Incidence de l’assurance obligatoire sur le remboursement des cotisations
1. À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les prestations en espèces d’invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises au titre de la législation d’un ou de plusieurs États membres ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d’un État membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice.
Le premier alinéa s’applique également aux prestations en capital accordées en cas de remariage du conjoint survivant qui avait droit à une pension ou une rente de survie.
[…]»
8. Le texte de l’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 est le suivant:
«Lorsque les conditions requises par la législation d’un État membre pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu’après l’application de l’article 45 et/ou de l’article 40 paragraphe 3, les règles suivantes sont applicables:
a) l’institution compétente calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l’intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des États membres auxquelles a été soumis le travailleur salarié ou non salarié avaient été accomplies dans l’État membre en cause et sous la législation qu’elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au présent point a);
[…]»
9. L’article 48 du règlement n° 1408/71 est rédigé comme suit:
«Périodes d’assurance ou de résidence inférieures à une année
1. Nonobstant l’article 46 paragraphe 2, l’institution d’un État membre n’est pas tenue d’accorder des prestations au titre de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique et qui sont à prendre en considération au moment de la réalisation du risque si:
– la durée totale desdites périodes n’atteint pas une année
et
– compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n’est acquis en vertu des dispositions de cette législation.
2. L’institution compétente de chacun des autres États membres concernés prend en compte les périodes visées au paragraphe 1, pour l’application de l’article 46 paragraphe 2, à l’exception du point b).
3. Au cas où l’application du paragraphe 1 aurait pour effet de décharger de leurs obligations toutes les institutions des États membres concernés, les prestations sont accordées exclusivement au titre de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites comme si toutes les périodes d’assurance et de résidence accomplies et prises en compte conformément à l’article 45 paragraphe 1 à 4 avaient été accomplies sous la législation de cet État.»
10. L’article 36, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 574/72 (4) énonce la règle suivante:
«Lorsque le requérant réside sur le territoire d’un État qui n’est pas un État membre, il est tenu d’adresser sa demande à l’institution compétente de celui des États membres à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié a été soumis en dernier lieu.
Au cas où le requérant adresse sa demande à l’institution de l’État membre dont il est ressortissant, cette dernière la transmet à l’institution compétente.»
B – Le cadre juridique national
1. La législation néerlandaise
11. L’Algemene Ouderdomswet (régime général des pensions de vieillesse, ci‑après l’«AOW») prévoit que ceux qui sont assurés conformément à cette loi perçoivent une pension de vieillesse à partir de l’âge de 65 ans. Est assuré celui qui n’a pas encore atteint l’âge de 65 ans et qui, résidant aux Pays‑Bas ou non, y est soumis à l’impôt sur le revenu au titre d’un emploi rémunéré exercé aux Pays‑Bas. Le montant de la pension de vieillesse est réduit de 2 % pour chaque année complète de calendrier durant laquelle le bénéficiaire n’a pas été assuré après l’âge de 15 ans, mais avant l’âge de 65 ans.
2. La législation danoise
12. Le régime danois des pensions de vieillesse prévoit une assurance pour tous ceux qui résident ou travaillent au Danemark. À l’instar du régime néerlandais, le régime danois est un régime de constitution progressive des droits. Les règles du régime danois ne permettent pas à M. Chuck de prétendre à une pension de vieillesse sur la base des seuls neuf mois durant lesquels il a été assuré dans ce pays.
II – Les faits, la procédure nationale et la question préjudicielle
13. Le demandeur, de nationalité britannique, est né le 13 décembre 1935. Du 1er septembre 1972 au 1er avril 1975 et du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977, c’est‑à‑dire durant quatre ans et sept mois, il a vécu et travaillé aux Pays‑Bas. Pendant les neuf mois qui séparent ces deux périodes, il a travaillé au Danemark, où il a payé ses cotisations de sécurité sociale. Il réside aux États-Unis depuis le 1er janvier 1978.
14. Lorsqu’il a atteint l’âge de la retraite, le demandeur a introduit une demande de pension de vieillesse auprès du «Raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank» (conseil de direction de la banque des assurances sociales, ci‑après le «SVB»).
15. Par décision du 11 septembre 2001, le SVB lui a fait savoir qu’il avait droit, au titre de l’AOW, à une pension égale à 10 % de la pension AOW complète à partir du 1er décembre 2000. Pour calculer le montant de cette pension, le SVB n’a pas tenu compte des cotisations de sécurité sociale acquittées au Danemark parce que M. Chuck ne résidait pas dans la Communauté lorsqu’il a introduit sa demande de pension, de sorte que, selon le SVB, il ne pouvait pas se prévaloir du bénéfice de l’article 48 du règlement n° 1408/71.
16. Le SVB lui a également fait savoir que, comme son épouse n’avait pas encore atteint l’âge de 65 ans, il avait droit, à partir du mois de décembre 2002, à une allocation égale à 26 % de l’allocation complète.
17. M. Chuck a introduit une réclamation contre cette décision auprès du SVB, qui l’a rejetée par décision du 2 janvier 2002 au motif qu’elle était infondée. M. Chuck s’est alors pourvu en appel devant le Rechtbank d’Amsterdam, faisant valoir en substance que le SVB aurait dû prendre en considération la période durant laquelle il avait cotisé au régime de la sécurité sociale danoise pour calculer le montant de sa pension et qu’en n’appliquant pas l’article 48, paragraphe 2, du règlement, le SVB avait commis une erreur en ce que le fait qu’il ne résidait pas sur le territoire de la Communauté ne l’empêchait nullement de l’appliquer.
18. Le 27 juillet 2006, le Rechtbank d’Amsterdam a décidé de surseoir à statuer et d’adresser la question préjudicielle suivante à la Cour:
«Faut-il, lorsqu’un travailleur réside en dehors de la Communauté à la date où il atteint l’âge de la retraite, appliquer l’article 48 du règlement [n° 1408/71] de la même manière que si le travailleur en cause résidait sur le territoire de la Communauté?»
III – Procédure devant la Cour
19. Ont présenté des observations à la Cour le SVB, la Commission des Communautés européennes ainsi que les gouvernements grec, italien et néerlandais.
20. La procédure orale a eu lieu le 27 septembre 2007.
IV – Principaux arguments des parties
21. La Commission propose de répondre que, lorsqu’un travailleur réside en dehors de la Communauté à la date à laquelle il atteint l’âge de la retraite, l’article 48 du règlement n° 1408/71 doit s’appliquer de la même manière que s’il résidait sur son territoire. Elle considère que le point de savoir si le demandeur réside sur le territoire de la Communauté ou en dehors de celui‑ci n’a aucune incidence sur l’application de cette disposition.
22. Il résulte de la jurisprudence de la Cour que le règlement n° 1408/71 ne crée pas un régime de sécurité sociale commun, mais ne fait que coordonner les régimes nationaux. Alors que les travailleurs migrants qui ont été affiliés à différents régimes nationaux conservent des créances distinctes à l’égard des différents organismes nationaux, les règles communautaires sur la sécurité sociale des travailleurs migrants garantissent que les droits sont reconnus et protégés dès l’instant où ils sont acquis par ceux qui doivent être considérés comme des travailleurs migrants au sens de cette réglementation.
23. Il apparaît en outre de la jurisprudence de la Cour que le critère déterminant pour l’application de ces règles est la relation entre un travailleur et le régime de sécurité sociale d’un État membre déterminé auquel il a été affilié pendant une période donnée et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte, par exemple, du lieu où il a exercé son activité professionnelle. Selon la Commission, le critère essentiel pour l’application du règlement n° 1408/71 est donc la relation entre le travailleur et le régime de sécurité sociale d’un État membre.
24. Suivre le raisonnement du SVB priverait le principe de totalisation énoncé par le règlement n° 1408/71 d’une grande partie de ses effets.
25. Il est néanmoins incontestable qu’aucune disposition du règlement n’impose que les avantages sociaux puissent être exportés vers des pays n’appartenant pas à l’Union européenne. Cette possibilité demeure régie par le droit national.
26. Les gouvernements grec et italien partagent en substance le point de vue de la Commission. Le gouvernement grec signale également que l’article 36, paragraphe 3, du règlement d’application dispose que, lorsque le demandeur réside en dehors du territoire de la Communauté, il est tenu d’adresser sa demande à l’institution compétente de celui des États membres à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu.
27. Le gouvernement italien estime que l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, qui garantit le maintien des avantages dans le cas d’un déménagement d’un État membre vers un autre, n’implique pas en soi que le droit aux avantages ne sera conservé que lorsque la personne concernée déménage d’un État membre à un autre et n’exclut pas non plus l’octroi des prestations lorsque le demandeur ne réside plus dans un État membre au moment de prendre sa retraite. Le gouvernement italien rappelle également que le règlement n° 647/2005 a modifié l’article 3 du règlement n° 1408/71 en supprimant la condition qui imposait que le prestataire réside sur le territoire d’un État membre pour pouvoir bénéficier des avantages de sécurité sociale prévus par la législation d’un État membre quel qu’il soit dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui‑ci. Il fait encore observer que l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 (5), qui abroge le règlement n° 1408/71 à partir de la date d’application du règlement d’abrogation (6), dispose que «le présent règlement s’applique aux ressortissants de l’un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres».
28. À titre d’argument en faveur d’une réponse affirmative à la question préjudicielle, le gouvernement néerlandais fait valoir que c’est pour encourager la libre circulation des travailleurs que l’article 42 CE prévoit un système garantissant les droits de sécurité sociale des travailleurs. À cette fin, il prévoit, premièrement, la totalisation de toutes les périodes d’assurance pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations au‑delà du territoire national de chaque État membre. Il prévoit ensuite l’obligation de payer les prestations sur l’ensemble du territoire de la Communauté. De surcroît, l’article 36, paragraphe 3, du règlement d’application précise la procédure suivant laquelle les assurés qui ne résident pas dans la Communauté doivent introduire leur demande de pension de vieillesse ou d’invalidité.
29. À titre d’argument en faveur d’une réponse négative, le même gouvernement néerlandais explique que le règlement n° 1408/71 a pour vocation de faciliter la libre circulation des travailleurs et des membres de leur famille à l’intérieur de la Communauté, point de vue d’ailleurs confirmé par le libellé de l’article 42 CE, aux termes duquel le Conseil doit adopter les mesures nécessaires pour garantir le paiement des prestations aux personnes qui résident sur le territoire des États membres.
30. Enfin, le gouvernement néerlandais souligne que, si la pension de vieillesse doit être calculée conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71, cela ne signifie pas que cette pension puisse être exportée vers un pays qui ne fait pas partie de la Communauté et y être payée. Le règlement n° 1408/71 ne tranche pas cette question, qui demeure exclusivement soumise à la législation nationale.
31. Le SVB, partie défenderesse au principal, estime que la Cour devrait répondre négativement à la question préjudicielle.
32. Il soutient, en premier lieu, que le règlement n° 1408/71 garantit uniquement les droits et les prestations des travailleurs qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté et que l’on ne saurait déduire de la jurisprudence de la Cour que quiconque relève du champ d’application du règlement pourrait, en règle générale, automatiquement puiser des droits dans celui‑ci.
33. Le SVB ajoute qu’il ne serait tenu d’appliquer l’article 48 du règlement n° 1408/71 à un demandeur résidant en dehors de la Communauté que si les prestations à totaliser pouvaient être exportées sur la base de l’article 10 du règlement. Or, cet article ne garantit la possibilité d’exporter une pension que vers un autre État membre. Cela signifie que l’article 10 n’oblige pas les autorités danoises à permettre d’exporter une pension en dehors de l’Union, de sorte qu’il serait illogique que l’article 48 du règlement oblige les autorités néerlandaises à tenir compte des cotisations de sécurité sociale acquittées par M. Chuck durant les neuf mois qu’il a passés au Danemark et que ces cotisations sortissent ainsi un effet en dehors de la Communauté. C’est exclusivement sur la base de la législation nationale néerlandaise que M. Chuck a le droit d’exporter aux États-Unis les droits qu’il puise dans l’AOW.
34. Le droit communautaire ne prévoyant pas l’exportation des prestations danoises, il est a fortiori impossible d’en déduire le droit d’exporter leur totalisation sur la base de l’article 48, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71. Cette conclusion est confirmée par l’article 7 du règlement n° 883/2004 (7).
V – Appréciation
35. La question essentielle qui divise les parties au principal est celle de savoir si l’article 48, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 imposait au SVB de tenir compte de la période d’assurance de neuf mois accomplie par le demandeur au Danemark lorsqu’il a calculé le montant de la pension qu’il devait lui verser.
36. Ce n’est pas le principe en tant que tel de l’article 48, paragraphe 2, du règlement qui est cause en l’espèce. L’article 48 du règlement traite du problème particulier des périodes d’assurance d’une durée inférieure à un an accomplies sous le régime national d’un État membre déterminé. L’article 48, paragraphe 1, dispose qu’eu égard à la brièveté d’une telle période d’assurance, l’institution chargée d’appliquer ce régime est dispensée de l’obligation d’accorder des prestations. L’article 48, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 garantit que ces périodes sont néanmoins prises en compte par l’institution de l’État membre compétent pour le calcul des droits à pension (8).
37. La question qui divise les parties est celle de savoir si l’article doit s’appliquer dans le cas d’un travailleur qui ne réside pas dans la Communauté au moment où il introduit sa demande de pension.
38. L’article 2 du règlement n° 1408/71 institue deux conditions cumulatives qui doivent être remplies pour que ce règlement puisse s’appliquer à la situation d’un particulier, à savoir que celui‑ci doit posséder la nationalité d’un État membre de la Communauté (ou le statut d’apatride ou de réfugié résidant sur le territoire d’un des États membres) et qu’il doit être affilié au régime de la sécurité sociale d’un État membre.
39. Le règlement n° 1408/71 n’établit cependant aucune règle spécifique concernant son champ d’application territorial ou la situation juridique des droits à pension acquis par des travailleurs qui ont ensuite déménagé pour s’établir dans un pays qui ne fait pas partie de la Communauté.
40. S’il est vrai que l’article 10 du règlement n° 1408/71 n’interdit les clauses de résidence que pour les États membres de la Communauté, ceci ne permet pas de conclure que les travailleurs cessent de bénéficier des droits institués par ce règlement dès l’instant où ils déménagent vers un pays extérieur à l’Union. En effet, la définition du champ d’application territorial du traité CE qui figure à l’article 299 CE n’exclut pas que les règles communautaires puissent avoir des effets en dehors du territoire de la Communauté (9).
41. Il convient donc de s’inspirer de l’économie globale et de la finalité de l’article 48, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 pour déterminer si le lieu de résidence du demandeur au moment de l’introduction de sa demande de pension devrait avoir une incidence sur l’application du principe de totalisation de brèves périodes d’assurance institué par cette disposition.
42. On observera en premier lieu que le règlement de mise en œuvre du règlement n° 1408/71 énonce une règle déterminant l’institution de sécurité sociale compétente en matière de demandes de pension introduites par des demandeurs qui résident en dehors du territoire de la Communauté, ce qui semble indiquer que le règlement n° 1408/71 a vocation à s’appliquer à des demandeurs qui ne résident pas dans l’Union au moment où ils déposent leur demande.
43. En ce qui concerne l’article 48, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71, la Cour a itérativement dit pour droit que les règlements adoptés en vue de la mise en œuvre de l’article 42 CE ont pour objectif de créer en faveur des travailleurs migrants la plus grande liberté de circulation possible à l’intérieur du marché commun et qu’ils doivent être interprétés à la lumière de cet objectif (10).
44. Le règlement n° 1408/71 cherche à atteindre cet objectif en prévenant les effets négatifs que l’exercice du droit à la libre circulation des travailleurs pourrait avoir sur la jouissance des prestations de la sécurité sociale par les travailleurs et les membres de leur famille. En ce qui concerne les droits à pension, le règlement vise à consolider la carrière des travailleurs migrants qui ont cotisé à différents régimes de sécurité sociale et donc à leur donner la certitude légale qu’ils conserveront les droits à pension résultant de leurs cotisations à des régimes de pension tout comme un travailleur qui n’a pas exercé son droit à la libre circulation à l’intérieur de la Communauté (11).
45. L’article 48 du règlement n° 1408/71 traite plus spécifiquement de la totalisation des périodes d’assurance d’une durée inférieure à un an accomplies sous le régime d’un État membre déterminé et des périodes d’assurance accomplies dans d’autres États membres. Si les brèves périodes d’assurance accomplies conformément à la législation d’un État membre donné n’étaient pas prises en compte pour le calcul du montant de la pension au moment du départ à la retraite, cette perte pourrait affecter la décision d’un travailleur d’exercer ou non son droit à se déplacer librement à l’intérieur de la Communauté dès lors qu’il lui est manifestement impossible de prédire, au moment où il décide de s’établir dans un autre État membre, combien de temps il y travaillera et s’il sera en mesure d’acquérir des droits à pension sous le régime de la législation nationale applicable. C’est pourquoi l’article 48 du règlement garantit que de telles périodes seront ajoutées aux périodes d’assurance accomplies sous le régime d’un ou de plusieurs autres États membres de manière à ce qu’elles puissent ouvrir le droit au paiement d’une pension même si, sur la base du seul droit national, aucun droit autonome à une pension de vieillesse ne pourrait être acquis sur la base de périodes d’assurance aussi brèves.
46. Dans le cas de M. Chuck, il est manifeste que sa décision de quitter les Pays‑Bas pour s’installer aux États-Unis ne présente aucun lien avec la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté. Ce lien résulte néanmoins du fait qu’il avait précédemment exercé son droit à la libre circulation à l’intérieur de la Communauté lorsqu’en tant que citoyen britannique, il a travaillé aux Pays‑Bas avant de se rendre au Danemark pour y travailler durant neuf mois et de revenir ensuite aux Pays‑Bas. Il s’agit précisément du type de circonstances dans lesquelles le règlement n° 1408/71 cherche à garantir que l’exercice de la libre circulation n’aura pas un impact négatif sur les droits de sécurité sociale d’un travailleur.
47. Lorsqu’il prend la décision de partir travailler dans un autre État membre pour une brève période, un ressortissant de la Communauté ne peut, en effet, pas prévoir à quel endroit il résidera au moment où il prendra sa retraite. Si le travailleur devait craindre qu’une brève période de travail accomplie dans un État membre déterminé, comme le séjour de neuf mois que M. Chuck a effectué au Danemark, ne soit pas prise en considération pour le calcul du montant de sa pension lorsqu’il atteindra l’âge de la retraite selon qu’il résidera ou non dans la Communauté lorsqu’il introduira sa demande de pension, une telle incertitude pourrait affecter sa décision d’exercer ou non son droit à la libre circulation à l’intérieur du marché commun à un stade antérieur de sa carrière professionnelle dans la Communauté. Un tel résultat serait incompatible avec l’objectif du règlement n° 1408/71 dès lors qu’il est susceptible de décourager les travailleurs d’exercer leur droit à la libre circulation.
48. Il résulte de ce qui précède qu’à la lumière de l’objectif qu’il poursuit, l’article 48 du règlement n° 1408/71 devrait s’appliquer à une situation telle que celle de M. Chuck.
49. Cette conclusion est confirmée par l’analyse des principes qui sous‑tendent le règlement n° 1408/71. Les mesures qu’il énonce ont pour objet non pas d’harmoniser les législations des États membres en matière de sécurité sociale, mais bien de coordonner les régimes nationaux (12). Un principe fondamental de cette coordination est que les autres États membres doivent reconnaître les cotisations versées à différents régimes de pension nationaux et que les travailleurs conservent jusqu’à la retraite les droits qu’ils ont acquis au moyen de ces cotisations. Bien que le règlement n° 1408/71 ne contienne aucune disposition énonçant expressément ce principe du maintien des droits acquis, tant le principe de la totalisation que celui de l’interdiction des conditions de résidence sont en réalité des moyens de garantir le plein respect de celui‑ci (13).
50. La Cour a toujours appliqué ce principe de manière conséquente, notamment dans l’arrêt Belbouab (14), dans lequel elle a dit pour droit, en se fondant sur le principe de la sécurité juridique, que le fait qu’au moment où il a introduit sa demande de pension, le demandeur possédait la nationalité d’un pays n’appartenant pas à la Communauté n’empêchait pas le règlement n° 1408/71 de s’appliquer au calcul de sa pension. Ce qui importait, c’était que, durant sa carrière professionnelle et ses périodes d’assurance, le travailleur eût rempli les deux critères énoncés à l’article 2 du règlement n° 1408/71, et notamment qu’il eusse alors été un ressortissant communautaire, condition qui présentait une importance particulière dans cette affaire. La Cour a jugé que le fait qu’il ait ensuite perdu sa nationalité et acquis celle d’un pays n’appartenant pas à la Communauté était dénué de pertinence aux fins du calcul de ses droits à pension. Aussi longtemps qu’il avait rempli simultanément les deux conditions d’application du règlement n° 1408/71, il avait acquis le droit à ce que ses droits à pension soient calculés conformément au règlement (15). Ces droits ne pouvaient pas être affectés par un changement de nationalité ultérieur.
51. La Cour a appliqué le même raisonnement plus récemment dans l’affaire Buhari Haji (16), mais, cette fois, au détriment du demandeur. À l’époque où il avait travaillé au Congo belge et versé ses cotisations de sécurité sociale conformément à la loi belge, le demandeur possédait la nationalité du Royaume-Uni (17), qui ne faisait pas encore partie de la Communauté. Il ne remplissait donc pas simultanément les conditions exigeant qu’il soit un ressortissant d’un État membre de la Communauté et qu’il soit affilié à un régime de sécurité sociale d’un État membre. Le règlement n° 1408/71 ne pouvait dès lors pas s’appliquer à sa situation.
52. Il en résulte que, pour déterminer si un particulier peut bénéficier des dispositions du règlement n° 1408/71 et en particulier des règles de calcul énoncées par l’article 48, paragraphe 2, il suffit que celui‑ci remplisse les conditions énoncées à l’article 2 du règlement. Le principe de la sécurité juridique exige que le respect de ces conditions soit apprécié en relation directe avec les périodes durant lesquelles le travailleur a exercé sa profession (18). Une application rigoureuse de ce principe implique également qu’un événement ultérieur, tel que le lieu de résidence au moment de l’introduction de la demande de pension, ne saurait avoir une incidence sur le droit du demandeur à ce que le montant de sa pension soit calculé conformément aux règles de calcul énoncées dans le règlement n° 1408/71, et en particulier conformément à l’article 48, paragraphe 2, de celui‑ci (19).
53. Dans la présente affaire, M. Chuck a toujours conservé sa nationalité britannique et a été affilié en tant que travailleur aux régimes de la sécurité sociale des Pays‑Bas et du Danemark. Il remplit donc les conditions d’application des règles du règlement n° 1408/71 en ce qui concerne ses cotisations aux régimes de la sécurité sociale des États membres de la Communauté.
54. Il en résulte qu’il serait, selon moi, incompatible avec le système et l’objectif du règlement n° 1408/71 de subordonner l’application des règles de calcul de son article 48, paragraphe 2, à la condition que le demandeur réside sur le territoire de la Communauté au moment où il introduit sa demande de pension.
55. Cette conclusion doit néanmoins être distinguée de la question de savoir s’il est possible d’obtenir le paiement d’une pension, calculée conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71, dans un pays qui ne fait pas partie de la Communauté. Eu égard aux observations présentées par le SVB et par le gouvernement néerlandais, et afin de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, il s’avère nécessaire de faire les remarques suivantes à propos de ce dernier point.
56. S’il est vrai que l’article 10 du règlement n° 1408/71 institue un droit contraignant à obtenir le paiement d’une pension dans n’importe quel État membre de la Communauté, ce règlement, et le droit communautaire en général, ne contiennent aucune disposition obligeant les États membres à servir des pensions dans des États qui ne font pas partie de l’Union européenne. Cela signifie que, conformément aux dispositions du règlement n° 1408/71, M. Chuck ne possède aucun droit contraignant à ce que sa pension soit versée sur un compte bancaire aux États-Unis (20).
57. Le versement d’une pension dans un pays qui ne fait pas partie de la Communauté demeure dès lors soumis aux dispositions du droit national de l’État membre de l’institution invitée à payer la pension. Cela signifie en pratique que la possibilité d’obtenir le versement de la pension dans un pays extérieur à la Communauté et les modalités pratiques d’un tel paiement varieront en fonction des dispositions du droit national de l’État membre auquel il incombe de servir la pension. Ce droit national peut être subordonné aux conventions bilatérales en matière de sécurité sociale que les États membres auraient adoptées individuellement avec de nombreux pays ne faisant pas partie de l’Union. Généralement, de telles conventions prévoient, entre autres, la possibilité d’obtenir que le montant de la pension soit payé directement dans le pays non communautaire concerné.
58. Il apparaît du dossier que le Royaume des Pays‑Bas et les États‑Unis d’Amérique ont conclu une convention bilatérale en matière de droits à pension. Le principe de la reconnaissance mutuelle des périodes d’assurance et celui du traitement non discriminatoire des périodes d’assurance accomplies sous la législation d’autres États membres (21), principes qui sont inhérents au règlement n° 1408/71, impliquent que les dispositions d’une telle convention, applicables aux droits à pension résultant des périodes d’assurance accomplies conformément aux lois de l’État membre qui a conclu un traité bilatéral avec un pays non membre de la Communauté, doivent s’appliquer également aux droits résultant des périodes d’assurance accomplies sous la législation d’autres États membres (22). Il n’est dès lors pas possible de suivre le SVB lorsqu’il prétend que le bénéfice de l’application d’un traité bilatéral serait limité exclusivement aux droits à pension acquis sur la base de la loi néerlandaise.
59. C’est pourquoi, s’il existe une disposition d’une convention bilatérale autorisant le paiement aux États-Unis des droits à pension acquis conformément à la loi néerlandaise, M. Chuck a le droit à obtenir le paiement aux États-Unis, conformément aux conditions prévues par la convention bilatérale applicable, d’une pension calculée conformément aux dispositions du règlement n° 1408/71, y compris l’article 48, paragraphe 2.
60. Il résulte de ce qui précède que l’application de l’article 48 du règlement n° 1408/71 au calcul de la pension de M. Chuck n’est pas, selon moi, subordonnée à la condition que le demandeur réside sur le territoire de la Communauté au moment où il introduit sa demande de pension.
VI – Conclusion
61. Eu égard aux observations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit à la question qui lui a été adressée par le Rechtbank d’Amsterdam:
«Lorsqu’un travailleur réside en dehors de la Communauté à la date où il atteint l’âge de la retraite, l’article 48 du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à la l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1396/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001, doit s’appliquer de la même manière que si le travailleur en cause résidait sur le territoire de la Communauté.»
1 – Langue originale: anglais.
2 – JO L 187, p. 1, ci‑après le «règlement n° 1408/71». De nouveaux amendements ont été introduits récemment, notamment par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, modifiant le règlement n° 1408/71, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d’application du règlement n° 1408/71 (JO 2005, L 177, p. 1).
3 – Proposition supprimée par le règlement n° 647/2005.
4 – Règlement du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement n° 1408/71 (JO L 74, p. 1), tel qu’amendé par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO L 28, p. 1, ci‑après le «règlement d’application»).
5 – Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1).
6 – Conformément à l’article 91 du règlement n° 883/2004, ce règlement d’abrogation ne doit pas s’appliquer avant la date d’entrée en vigueur du nouveau règlement de mise en œuvre, qui n’a pas encore été adopté (voir la proposition de la Commission sous COM/2006/0016 final).
7 – Cette disposition reprend, en substance, le contenu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71.
8 – Voir, à ce sujet, arrêt du 18 février 1982, Vermaut (55/81, Rec. p. 649). Dans cette affaire, la Cour a dit pour droit que l’institut national compétent en matière de pension de retraite doit tenir compte des périodes d’assurance d’une durée inférieure à un an que le travailleur a accomplies sous la législation d’autres États membres. Ces périodes sont, en substance, ajoutées aux périodes d’assurance qui ont été accomplies sous le régime de la sécurité sociale d’un ou de plusieurs autres États membres et qui ouvrent des droits à pension autonomes conformément à ces législations nationales.
9 – Voir, notamment, arrêt du 30 avril 1996, Boukhalfa (C‑214/94, Rec. p. I‑2253, point 14).
10 – Dès les premières décisions qu’elle a rendues en cette matière, la Cour n’a cessé de placer dans ce contexte large la législation communautaire des débuts en matière de sécurité sociale. Voir, notamment, arrêts du 19 mars 1964, Unger (75/63, Rec. p. 177); du 9 juin 1964, Nonnenmacher (92/63, Rec. p. 281), et du 5 juillet 1967, Ciechelski (1/67, Rec. p. 181).
11 – Voir Prodromos Mavridis, La sécurité sociale à l’épreuve de l’intégration européenne, Bruylant 2003, p. 500.
12 – Les États membres conservent le droit de déterminer la nature des avantages sociaux qu’ils accordent ainsi que les conditions de leur octroi, tandis que le droit communautaire impose certaines règles et certains principes visant à garantir que l’application des différentes règles nationales n’a pas un effet désavantageux pour les personnes qui exercent leur droit à la libre circulation à l’intérieur de la Communauté.
13 – Voir Prodromos Mavridis, op. cit. note 11, p. 524.
14 – Arrêt du 12 octobre 1978 (10/78, Rec. p. 1915).
15 – Voir arrêt Belbouab, déjà cité à la note 14, point 8.
16 – Arrêt du 14 novembre 1990 (C-105/89, Rec. p. I‑4211).
17 – Le demandeur, qui était né au Nigéria, avait possédé la nationalité britannique jusqu’à l’indépendance du Nigéria en 1960, c’est‑à‑dire treize ans avant l’adhésion du Royaume-Uni à l’Union européenne, date à laquelle il avait acquis la nationalité nigériane. Il avait vécu et travaillé au Congo belge depuis 1937 et versé des cotisations à un régime de pension belge jusqu’à ce que ce territoire accède à l’indépendance le 1er juillet 1960.
18 – Voir, sur ce point, arrêt Belbouab, déjà cité à la note 14, point 7.
19 – On observera à ce propos qu’à la suite de l’arrêt Belbouab (déjà cité à la note 14), il est apparu clairement que l’approche suivie dans le règlement n° 1408/71 est différente de celle qui a inspiré les traités internationaux en matière de sécurité sociale, traités dans lesquels les conditions d’octroi des prestations sociales doivent être remplies à la survenance du fait générateur du droit à obtenir le paiement des prestations, c’est‑à‑dire, en ce qui concerne les droits à pension, au moment où le travailleur atteint l’âge de la retraite ou à la date de la demande de pension (voir Ph. Gosseries, «Europe sociale – La libre circulation des travailleurs et les règlements CEE nos 1408/71 et 1612/68: champ d’application matériel et personnel – règle de l’égalité de traitement», Journal des Tribunaux du travail, 1993, n° 560, p. 273‑274).
20 – Voir, sur ce point, les conclusions que l’avocat général Mischo a présentées dans l’affaire Buhari Haji (déjà citée à la note 16), point 11. L’avocat général Mischo a estimé que, même si le demandeur avait possédé la nationalité d’un État membre de la Communauté, il ne pouvait pas se prévaloir de l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 pour contraindre une autorité nationale compétente en matière de pension à lui verser sa pension sur un compte qu’il possédait dans un établissement financier situé au Zaïre ou au Nigéria.
21 – Il importe de se rappeler à ce sujet que, si les périodes d’assurance doivent être réciproquement reconnues par les autorités compétentes en matière de pension, cela ne signifie pas qu’elles sont converties en périodes d’assurance nationales.
22 – Voir, à ce sujet, arrêt du 15 janvier 2002, Gottardo (55/00, Rec. p. I‑413). Dans cette affaire, un traité bilatéral qu’un État membre et un pays non membre de la Communauté avaient conclu en matière de sécurité sociale permettait aux ressortissants de cet État membre d’obtenir la reconnaissance des périodes d’assurance accomplies dans le pays tiers aux fins de l’acquisition du droit aux prestations de vieillesse. La Cour a dit pour droit que, lorsqu’ils s’acquittent des engagements qu’ils ont contractés par de tels accords internationaux, les États membres doivent respecter les obligations que le droit communautaire leur impose. Cela impliquait dans cette affaire que l’autorité compétente en matière de sécurité sociale de cet État membre devait accorder aux ressortissants d’un autre État les avantages dont ses propres ressortissants bénéficiaient conformément au traité bilatéral de sécurité sociale.
Full & Egal Universal Law Academy