CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme ELEANOR Sharpston
présentées le 17 juillet 2008 (1)
Affaire C‑380/06
Commission des Communautés européennes
contre
Royaume d’Espagne
«Manquement d’État – Article 3, paragraphes 1, 2 et 4 - Directive 2000/35/CE – Retard de paiement dans les transactions commerciales – Intérêts en cas de retard de paiement»
1. Dans le cadre de ce recours en manquement, au titre de l’article 226 CE, la Commission des Communautés européennes soutient que le Royaume d’Espagne a manqué, à double titre, aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 3, paragraphes 1, 2 et 4, de la directive 2000/35 (2) (ci-après la «directive»). Premièrement, la Commission soutient qu’une disposition de droit national transposant la directive permet d’étendre le délai de paiement concernant certains produits de 60 à 90 jours sans exiger l’application automatique du taux d’intérêt plus élevé pour paiement tardif alors que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la directive, celui-ci devrait s’appliquer dans de telles circonstances. Deuxièmement, le Royaume d’Espagne a reporté l’entrée en vigueur complète du délai de 60 jours au 1er juillet 2006, alors que la directive, qui exige d’être transposée pour le 8 août 2002, ne prévoit aucune application partielle ou progressive de ses dispositions.
La réglementation pertinente
La directive
2. La directive vise à lutter contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, qui pèsent en particulier sur les petites et moyennes entreprises (3).
3. Aux termes de son dix-huitième considérant, la directive «tient compte du problème des longs délais de paiement contractuels et notamment de l’existence de certaines catégories de contrats pour lesquels un délai de paiement plus long combiné à une limitation de la liberté contractuelle ou un taux d’intérêt plus élevé peuvent être justifiés».
4. Le dix-neuvième considérant énonce que la directive devrait interdire l’abus de la liberté contractuelle au détriment du créancier et relève différents facteurs susceptibles de constituer un tel abus.
5. L’article 2, paragraphe 2, de la directive définit le «retard de paiement» comme étant «tout dépassement des délais, contractuels ou légaux, en matière de paiement».
6. L’article 3 est intitulé «Intérêts pour retard de paiement». Aux termes de celui-ci:
«1. Les États membres veillent à ce que:
a) des intérêts au sens du point d) soient exigibles le jour suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixée dans le contrat;
b) si la date ou le délai de paiement n’est pas fixé dans le contrat, des intérêts soient automatiquement exigibles, sans qu’un rappel soit nécessaire:
i) trente jours après la date de réception, par le débiteur, de la facture ou d’une demande de paiement équivalente ou
ii) si la date de réception de la facture ou de la demande de paiement équivalente est incertaine, trente jours après la date de réception des marchandises ou de prestation des services ou
iii) si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les services, trente jours après la réception des marchandises ou la prestation des services ou
i) si une procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat est prévue par la loi ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente plus tôt ou à la date de l’acceptation ou de la vérification, trente jours après cette dernière date;
[…]
d) le taux d’intérêt pour retard de paiement (‘taux légal’) que le débiteur est obligé d’acquitter corresponde au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement principal la plus récente [(4)] effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre en question (‘taux directeur’), majoré d’un minimum de sept points (‘marge’), sauf dispositions contraires figurant dans le contrat. […]
[…]
2. Pour certaines catégories de contrats à définir par la législation nationale, les États membres peuvent fixer le délai d’exigibilité des intérêts à un maximum de soixante jours s’ils empêchent les parties au contrat de dépasser ce délai ou s’ils fixent un taux d’intérêt obligatoire dépassant sensiblement le taux légal.
3. Les États membres prévoient qu’un accord sur la date de paiement ou sur les conséquences d’un retard de paiement qui n’est pas conforme aux dispositions du paragraphe 1, points b) à d) et du paragraphe 2, ne soit pas applicable, ou puisse donner lieu à une action en réparation du dommage lorsque, […] il constitue un abus manifeste à l’égard du créancier. […] S’il est établi qu’un tel accord est manifestement abusif, les dispositions légales sont applicables, sauf si les juridictions nationales déterminent des conditions différentes qui sont équitables
4. Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des créanciers et des concurrents, il existe des moyens appropriés et efficaces pour mettre fin à l’utilisation de conditions qui sont manifestement abusives au sens du paragraphe 3.
[…]»
7. L’article 6, paragraphe 1 exige que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive avant le 8 août 2002. L’article 6, paragraphe 2, permet aux États membres de maintenir ou d’adopter des dispositions plus favorables au créancier que celles nécessaires pour se conformer à la directive.
La législation espagnole
8. La directive a été transposée en Espagne par la loi 3/2004, du 29 décembre 2004 (5), concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (6).
9. L’article 4 de la loi 3/2004 dispose que le délai de paiement doit être convenu par les parties «dans le respect du cadre juridique en vigueur» ou bien, à défaut d’un tel accord, établi conformément à l’article 4, paragraphe 2. Cette disposition fixe un délai de 30 jours, dans les mêmes termes que l’article 3, paragraphe 1, sous b), i) à iv), de la directive.
10. L’article 7, paragraphe 1, de la loi 3/2004 dispose que les intérêts de retard dus en cas de paiements tardifs doivent être convenus entre les parties ou bien, à défaut d’un tel accord, fixés au taux légal visé à l’article 7, paragraphe 2, qui, pour sa part, transpose en substance les spécifications relatives au taux légal visé à l’article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive.
11. Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de la loi 3/2004, les accords conclus entre les parties sur la date de paiement ou sur les conséquences d’un retard de paiement qui ne sont pas conformes au délai applicable par défaut visé à l’article 4, paragraphe 2, ou au taux d’intérêts légal défini à l’article 7, paragraphe 2, respectivement, sont nuls lorsqu’ils constituent un abus manifeste à l’égard du créancier.
12. La loi 3/2004 contient, outre ses articles numérotés, certaines autres dispositions. La première «disposition additionnelle» de la loi 3/2004 énonce que les paiements pour les fournisseurs relevant de la loi 7/1996, du 15 janvier 1996, sur le commerce de détail (7) sont régis, à titre principal, par l’article 17 de cette loi et, à titre subsidiaire, par la loi 3/2004.
13. La première partie de la deuxième «disposition finale» de la loi nº 3/2004 modifie ensuite l’article 17 de la loi nº 7/1996 (8). Désormais, pour ce qui nous concerne, cet article dispose ce qui suit:
«1. À défaut d’accord exprès, il faut entendre que les détaillants paient les marchandises qu’ils acquièrent dans les 30 jours qui suivent la date de livraison.
[…]
3. Le délai de paiement des denrées alimentaires fraîches et périssables ne peut en aucun cas dépasser 30 jours. Le délai de paiement des autres denrées alimentaires et des produits de grande consommation ne peut dépasser 60 jours, sauf accord contraire exprès prévoyant des compensations économiques pour le fournisseur équivalant à la prolongation du délai. Le délai de paiement ne peut, en aucun cas, dépasser 90 jours.
[…]
5. En tout état de cause, les intérêts pour paiement tardif sont automatiquement dus à compter du jour qui suit la date de paiement fixée ou, à défaut d’accord, la date à laquelle le paiement aurait dû être effectué en vertu des dispositions du paragraphe 1. Dans ce cas, le taux applicable pour déterminer le montant des intérêts est celui visé à l’article 7 de la [loi 3/2004], sauf si les parties ont convenu d’un taux différent, qui ne peut en aucun cas être inférieur au taux légal majoré de 50 pour cent.»
14. La deuxième partie de la «disposition finale» de la loi 3/2004 contient des dispositions transitoires, aux termes desquelles le délai maximal de 60 jours, visé à l’article 17, paragraphe 3, de la loi 7/1996, telle que modifiée, entre en vigueur à partir du 1er juillet 2006. En attendant, «le délai de paiement des denrées alimentaires qui ne sont ni fraîches ni périssables et des produits de grande consommation ne peut dépasser 90 jours à compter de la date de livraison des produits».
La procédure
15. La Commission a reçu une plainte aux termes de laquelle la directive n’aurait pas été correctement transposée dans le droit espagnol. Le 13 juillet 2005, elle a envoyé une lettre de mise en demeure au Royaume d’Espagne l’avertissant que la loi 3/2004 violait certaines dispositions de l’article 3 de la directive, notamment en ce qu’elle permettait d’étendre le délai de paiement relatif à certaines denrées alimentaires et produits de consommation jusqu’à 90 jours et en ne limitant pas le délai de paiement à 60 jours avant le 1er juillet 2006.
16. En l’absence de réponse à cette lettre, la Commission a formulé un avis motivé le 19 décembre 2005.
17. Après avoir examiné la réponse du Royaume d’Espagne, du 7 février 2006, à l’avis motivé, la Commission a formé le présent recours le 15 septembre 2006.
18. Elle demande à la Cour de
– constater que, en autorisant par la loi 3/2004 du 29 décembre concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, un délai de 90 jours pour le paiement de certains produits alimentaires et de grande consommation et en différant l’entrée en vigueur de certaines dispositions jusqu’au 1er juillet 2006, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphes 1, 2 et 4, de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, et
– condamner le Royaume d’Espagne aux dépens
19. Dans la requête, il est spécialement reproché au délai de paiement de 90 jours d’être contraire à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive alors que le report serait contraire à l’article 3, paragraphes 1, 2 et 4.
20. La Commission a demandé une audience, laquelle a eu lieu le 13 février 2008.
Le délai de paiement de 90 jours est-il contraire à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive?
21. La Commission invoque une violation de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive. Toutefois, selon moi, seule la violation de la dernière disposition a été motivée.
22. La Commission considère que le Royaume d’Espagne a fait usage de l’option prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la directive et a défini une certaine catégorie de contrats – pour les denrées alimentaires ni fraîches ni périssables et les produits de grande consommation – qui doivent être régis par cette disposition. Toutefois, la législation espagnole ne satisfait pas les exigences de l’article 3, paragraphe 2.
23. Il ressort du moyen exposé par la Commission qu’elle considère que le Royaume d’Espagne a choisi la seconde option envisagée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive en permettant d’allonger les délais de paiement de 60 à 90 jours (dans la mesure où la première option prohibe toute extension au-delà de 60 jours). Toutefois, l’article 17 de la loi 7/1996, telle que modifiée, ne fixe pas «un taux d’intérêt obligatoire dépassant sensiblement le taux légal», comme l’exige la seconde option. Au lieu de cela, le débiteur est tenu de donner des «compensations économiques» au créancier pour le délai de paiement supplémentaire. Cette phrase, selon la Commission, est imprécise et protège peu le créancier. Ainsi, l’article 17, paragraphe 3, de la loi 7/1996, telle que modifiée par la loi 3/2004, est contraire à l’article 3, paragraphe 2, de la directive.
24. Le Royaume d’Espagne prétend que l’article 17, paragraphe 3, de la loi 7/1996 ne vise pas à transposer l’article 3, paragraphe 2, de la directive. Cependant, son but est d’aider à atteindre les objectifs de la directive. Conformément aux dix-huitième et dix-neuvième considérants de la directive, la liberté contractuelle est en principe respectée, sous réserve des limitations visant à prévenir les abus à l’égard du créancier. L’article 17, paragraphe 3, limite la liberté contractuelle en imposant des délais de paiement maximaux, afin d’empêcher que l’usage de délais de paiement plus longs et déloyaux, qui prévaut dans le secteur du détail, se pérennise. Ainsi, il met fin aux clauses manifestement abusives, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la directive. De surcroît, l’article 6, paragraphe 2, permet formellement aux États membres d’adopter des dispositions plus favorables aux créanciers que celles nécessaires pour se conformer à la directive.
La directive
25. Je comprends les dispositions pertinentes de la directive de la façon suivante.
26. Sous l’empire du système mis en œuvre par l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive, il doit toujours être possible de déterminer la date limite de paiement, après laquelle le débiteur est tenu de payer des intérêts au créancier.
27. En principe, les parties doivent être libres de fixer la date ou le délai de paiement dans leurs contrats [article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive].
28. Les États membres doivent fixer un délai légal de 30 jours applicable par défaut, qui s’impose aux parties si celles-ci n’ont pas profité de cette liberté [article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive].
29. L’article 3, paragraphe 2, de la directive permet subsidiairement aux États membres d’étendre ce délai applicable par défaut jusqu’à 60 jours au maximum pour certaines catégories de contrats, dès lors qu’ils empêchent également les parties au contrat de dépasser ce délai ou qu’ils fixent un taux d’intérêt dissuasif obligatoire pour les paiements réalisés après l’expiration de ce délai. Ces deux conditions portent sur des matières qui, normalement, sont librement convenues par les parties. Cependant, il est clair que le délai de 60 jours n’est pas, en soi, une limite à la liberté contractuelle, mais une alternative au délai applicable par défaut visé à l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive.
30. Une telle extension du délai applicable par défaut jusqu’à 60 jours est moins favorable aux créanciers que le délai de base de 30 jours qui autrement s’appliquerait. La contrepartie du fait de pouvoir choisir un délai de paiement de «60 jours au maximum» est que l’État membre doit, soit priver les parties de la liberté de fixer un délai de paiement supérieur à 60 jours, soit s’assurer que (quoi qu’auront convenu les parties) «un taux d’intérêt obligatoire dépassant sensiblement le taux légal» s’appliquera pour toute la période ainsi convenue contractuellement postérieure à cette date limite convenue contractuellement. Les deux conditions sont plus favorables aux créanciers.
La législation espagnole
31. Il résulte clairement des termes des dispositions que les délais de 30 jours visés tant à l’article 4 de la loi 3/2004 (9) qu’à l’article 17, paragraphe 1, de la loi 7/1996, telle que modifiée par la loi 3/2004 (10), s’appliquent faute d’accord entre les parties. En d’autres termes, ces délais sont applicables par défaut. Ils sont parfaitement conformes à l’article 3, paragraphe 1, de la directive.
32. À l’article 17, paragraphe 3, de la loi 7/1996, telle que modifiée, le délai de paiement relatif aux denrées fraîches et périssables «ne peut en aucun cas dépasser 30 jours». Le délai de paiement des autres denrées alimentaires et des produits de grande consommation «ne peut, en aucun cas, dépasser 90 jours». Les deux délais, de 30 et de 90 jours, ne supportent donc aucune exception. En revanche, le délai de 60 jours qui s’applique également concernant les autres denrées alimentaires et des produits de grande consommation supporte une exception, à savoir le délai de paiement «ne peut dépasser 60 jours, sauf accord contraire exprès prévoyant des compensations économiques pour le fournisseur…».
33. Pour que le recours de la Commission puisse prospérer, celle-ci doit démontrer que les délais de 60 et 90 jours visés à l’article 17, paragraphe 3, de la loi 7/1996, telle que modifiée, qu’elle conteste sont des prolongations du délai de 30 jours applicable par défaut visé à l’article 17, paragraphe 1, tout comme le délai de 60 jours, visé à l’article 3, paragraphe 2, de la directive est une prolongation facultative du délai de 30 jours applicable par défaut visé à l’article 3, paragraphe 1, sous b).
34. Si les délais de 60 et 90 jours visés à l’article 17, paragraphe 3, de la loi 7/1996, telle que modifiée, sont non pas des prolongations du délai de 30 jours applicable par défaut, mais de simples limites à la liberté contractuelle des parties, ils sont, ainsi que le soutient le Royaume d’Espagne, plus favorables au créancier que les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive. Ils seraient donc autorisés au regard de l’article 6, paragraphe 2, quelles que soient les autres conditions qui leurs seraient attachées et quelle que soit leur date d’entrée en vigueur.
35. Une stricte lecture de l’article 17, paragraphes 1 et 3, de la loi 7/1996 montre que cette dernière interprétation est davantage plausible. En l’absence d’accord exprès, l’article 17, paragraphe 1, impose par défaut un délai de 30 jours [appliquant ainsi l’article 3, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive], alors que l’article 17, paragraphe 3 dispose que le délai de paiement ne peut en aucun cas être supérieur à 30, 60 ou 90 jours, en fonction de la catégorie de produits visée (avec une possibilité d’étendre le délai de 60 jours à 90 jours moyennant accord de compensation du créancier). L’interprétation naturelle est que ces trois délais sont des limitations de la liberté des parties concernant la fixation d’une date ou d’un délai dans leurs contrats.
36. La Commission n’a présenté aucun argument convainquant devant la Cour au soutien de l’interprétation contraire de la législation espagnole, à savoir que les délais de 60 et 90 jours seraient des prolongations du délai de 30 jours applicable par défaut en l’absence d’accord exprès des parties. Elle n’a pas davantage apporté la preuve que les juridictions espagnoles interprétaient ainsi la législation.
37. Dans ces circonstances, je ne suis pas prête à conclure que la Commission est parvenue à établir que les arrangements législatifs du Royaume d’Espagne enfreignent l’article 3, paragraphe 2, de la directive.
Violation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive.
38. Dans sa requête, la Commission prétend également que la prolongation du délai jusqu’à 90 jours visée à l’article 17, paragraphe 3, de la loi 7/1996, telle que modifiée, est contraire à l’article 3, paragraphe 1, mais elle ne dit pas pourquoi. Il ressortira clairement de l’analyse que je viens d’exposer que, selon moi, la Commission n’a pas réfuté que l’article 17, paragraphe 1, de la loi 7/1996, telle que modifiée, s’applique à tous les contrats sans exception. Il s’ensuit qu’il n’y a pas violation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive.
Le Royaume d’Espagne a-t-il enfreint l’article 3, paragraphes 1, 2 et 4, de la directive en reportant l’entrée en vigueur de certaines dispositions au 1er juillet 2006?
39. La Commission répète que l’article 17, paragraphe 3, de la loi 7/1996, telle que modifiée, vise à transposer l’article 3, paragraphe 2, de la directive. Toutefois, il reporte l’entrée en vigueur du délai de 60 jours au 1er juillet 2006. La directive n’autorise pas une application partielle ou progressive de ses dispositions. Le report de l’entrée en vigueur du délai viole donc l’article 3, paragraphes 1, 2 et 4, de la directive.
40. Mes conclusions concernant le premier grief de la Commission déterminent, selon moi, le rejet du second. Dès lors que le délai de 60 jours n’est pas la transposition d’une disposition de la directive, le Royaume d’Espagne n’était pas tenu par le droit communautaire de le faire entrer en vigueur avant l’échéance du délai de transposition de la directive, il n’était même pas tenu du tout de l’imposer.
41. Par conséquent, je conclus que le Royaume d’Espagne n’a pas enfreint l’article 3, paragraphes 1, 2 et 4 en reportant l’entrée en vigueur de certaines dispositions au 1er juillet 2006.
Sur les dépens
42. En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Selon moi, le recours doit être rejeté et le Royaume d’Espagne a demandé la condamnation de la Commission aux dépens.
Conclusion
43. Par conséquent, je considère que la Cour devrait:
– rejeter le recours, et
– condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.
1 – Langue originale: l’anglais.
2 – Directive du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 200, p. 35).
3 – Septième considérant de la directive.
4 – Tel que défini à l’article 2, paragraphe 4, de la directive.
5 – La Commission a formé un recours au titre de l’article 226 CE contre le Royaume d’Espagne pour son retard dans la transposition de la directive (affaire C-384/03). Elle s’est désistée de son recours, lorsque le Royaume d’Espagne a adopté la loi nº 3/2004. Par ordonnance du 28 avril 2005 (JO C 182, p. 33), la Cour a retiré l’affaire C-384/03 du rôle.
6 – BOE nº 314, du 30 décembre 2004.
7 – BOE nº 15, du 17 janvier 1996, p. 1243.
8 – Aux termes des considérants de la loi 3/2004, les dispositions relatives aux conditions abusives exigeaient une modification de l’article 17, paragraphe 3, de la loi 7/1996, afin d’adapter les paiements pour les fournisseurs aux dispositions de la loi postérieure.
9 – Voir point 9 des présentes conclusions.
10 – Voir point 13 des présentes conclusions.
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