CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. Yves Bot
présentées le 3 avril 2008 (1)
Affaire C‑458/06
Skatteverket
contre
Gourmet Classic Ltd
[demande de décision préjudicielle formée par le Regeringsrätten (Suède)]
«Directive 92/83/CEE – Droits d’accises – Alcool – Vin de cuisine – Article 234 CE – Absence de litige – Compétence de la Cour»
1. Par le présent renvoi préjudiciel, le Regeringsrätten (Suède) cherche à savoir si l’alcool entrant dans la composition du vin de cuisine doit être considéré comme de l’alcool éthylique au sens de l’article 20 de la directive 92/83/CEE (2).
2. La particularité de cette affaire tient au fait que, dans la procédure au principal, toutes les parties s’accordent sur le fait que l’alcool contenu dans le vin de cuisine doit être considéré comme de l’alcool éthylique au sens de cette disposition.
3. Ladite affaire pose donc la question de l’existence d’un litige et, de ce fait, de la compétence de la Cour pour statuer sur la question préjudicielle.
4. Dans les présentes conclusions, nous exposerons les raisons pour lesquelles nous estimons que la Cour n’est pas compétente pour statuer sur cette question préjudicielle.
I – Le cadre juridique
A – Le droit communautaire
5. La directive 92/83 vise à harmoniser les structures des droits d’accises sur l’alcool et les produits alcooliques et, notamment, à établir des définitions communes pour tous les produits concernés, fondées sur celles figurant dans la nomenclature combinée en vigueur à la date d’adoption de cette directive (3).
6. L’article 20 de la directive 92/83 définit l’alcool éthylique comme:
«– tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol et qui relèvent des [positions] NC 2207 et 2208 [(4)], même lorsque ces produits font partie d’un produit relevant d’un autre chapitre de la nomenclature combinée,
– les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 22 % vol et qui relèvent des [positions] NC 2204, 2205 et 2206 [(5)],
– les eaux‑de‑vie contenant des produits en solution ou non. […]»
7. Par ailleurs, en vertu de l’article 27, paragraphe 1, sous f), de la directive 92/83, les États membres exonèrent les produits contenant de l’alcool éthylique de l’accise harmonisée, lorsque ces produits sont «utilisés directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d’aliments, fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n’excède pas 8,5 litres d’alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d’alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d’autres produits».
B – Le droit national
8. La loi suédoise relative aux droits d’accises sur l’alcool (lagen om alkoholskatt) (6), qui transpose dans l’ordre juridique interne la directive 92/83, prévoit à son article 1er, premier alinéa, que les droits d’accises sur l’alcool sont dus pour les bières, vins et autres boissons fermentées, les produits intermédiaires ainsi que pour l’alcool éthylique.
9. En vertu de l’article 3 de la LAS, le vin qui relève des positions NC 2204 et NC 2205 est soumis aux droits d’accises, l’alcoolisation devant résulter exclusivement de la fermentation et le titre alcoométrique devant être supérieur à certains degrés qu’il précise.
10. Concernant l’alcool éthylique, l’article 6 de la LAS prévoit que les droits d’accises sont dus pour les produits relevant des positions NC 2207 et NC 2208, dont le titre alcoométrique est supérieur à 1,2 % vol, même lorsque ces produits font partie d’un produit relevant d’un autre chapitre de la nomenclature combinée.
11. Toutefois, il est stipulé à l’article 7, premier alinéa, point 5, de la LAS qu’aucun droit d’accises n’est dû pour les produits utilisés directement dans des aliments ou en tant que composants de produits semi‑finis pour la fabrication d’aliments, fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n’excède pas 8,5 l d’alcool pur par 100 kg de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 l d’alcool pur par 100 kg de produit entrant dans la composition d’autres produits.
II – Les faits et la procédure au principal
12. Gourmet Classic Ltd (ci‑après «Gourmet Classic») est une entreprise britannique qui souhaite commercialiser du vin de cuisine sur le marché suédois.
13. Avant de commercialiser son produit, Gourmet Classic a demandé un avis au Skatterättsnämnden (commission de droit fiscal suédoise) afin de se voir confirmer par cette autorité que son vin de cuisine n’était pas soumis aux droits d’accises, puisque, selon elle, il était couvert par l’exonération établie à l’article 27, paragraphe 1, sous f), de la directive 92/83.
14. Le vin de cuisine en question est constitué d’un mélange d’environ 40 % de vin ordinaire, rouge ou blanc, et d’environ 60 % de vin désalcoolisé, auquel une petite quantité de sel a été ajoutée. Le titre alcoométrique de ce vin de cuisine est de 4,8 l d’alcool pur par 100 kg de produit fini.
15. Le HM Customs and Excise, Tariff and Statistical Office (autorité fiscale britannique) a indiqué à Gourmet Classic que son vin de cuisine relevait de la sous‑position NC 2103 9090 89.
16. Dans le cadre de la procédure qui s’est déroulée devant le Skatterättsnämnden, le Skatteverket (administration fiscale suédoise) a présenté ses observations et a soutenu que, en vertu de l’article 6 de la LAS, le vin de cuisine vendu par Gourmet Classic est soumis à la taxe sur l’alcool, mais que ce même produit est couvert par l’exonération établie à l’article 7, premier alinéa, point 5, de la LAS.
17. Par conséquent, selon le Skatteverket, aucun droit d’accises ne devrait être perçu sur le vin de cuisine commercialisé par Gourmet Classic.
18. Le Skatterättsnämnden a rendu son avis en suivant la recommandation du Skatteverket.
19. Ce dernier a interjeté appel devant le Regeringsrätten afin que celui‑ci confirme l’avis rendu par le Skatterättsnämnden. Gourmet Classic conclut qu’elle partage également l’avis du Skatterättsnämnden.
20. Le Regeringsrätten estime que, pour pouvoir statuer, il est nécessaire d’obtenir des éclaircissements sur le bien‑fondé de la conclusion selon laquelle le vin de cuisine est considéré comme contenant de l’alcool éthylique au sens de la directive 92/83.
III – La question préjudicielle
21. Le Regeringsrätten a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question suivante:
«L’alcool entrant dans la composition du vin de cuisine doit‑il être classé dans la catégorie des alcools éthyliques visée à l’article 20, premier tiret, de la directive [92/83]?»
IV – L’analyse
22. Dans les observations qu’elle a soumises à la Cour, la Commission des Communautés européennes est d’avis que la Cour n’a pas à statuer sur la question préjudicielle posée par le Regeringsrätten.
23. Selon elle, le fait que le Skatteverket ait demandé à la juridiction de renvoi non pas la réformation de l’avis rendu par le Skatterättsnämnden, mais la confirmation de celui‑ci démontrerait qu’il n’existe aucun litige entre les parties au principal. La Commission relève également que toutes les parties au litige s’accordent sur le fait que le vin de cuisine est exonéré de toute taxe sur l’alcool.
24. La Commission cite l’arrêt du 16 décembre 1981, Foglia (7), dans lequel la Cour a établi que l’article 234 CE lui donne pour mission non pas de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais de contribuer à l’administration de la justice dans les États membres (8).
25. Toujours en se référant à l’arrêt Foglia, précité, la Commission ajoute que la Cour ne serait pas compétente pour répondre à une question d’interprétation telle que celle qui lui est posée dans l’affaire au principal, puisqu’elle s’inscrirait dans le cadre d’une construction procédurale arrangée par les parties en vue de l’amener à prendre position sur certains problèmes de droit communautaire qui ne répondent pas à un besoin objectif inhérent à la solution d’un contentieux.
26. À l’instar de la Commission, nous sommes d’avis que la Cour n’est pas compétente pour répondre à la question posée par le Regeringsrätten.
27. La procédure prévue à l’article 234 CE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales (9). Le renvoi préjudiciel permet au juge national, qui éprouve des doutes quant à l’interprétation d’une réglementation communautaire, d’interroger la Cour afin que celle‑ci rende une décision qui lui est nécessaire pour trancher un litige.
28. S’il est vrai que, dans le cadre de l’article 234 CE, il appartient au juge national saisi du litige d’apprécier la nécessité d’une question préjudicielle et la pertinence d’une telle question, il n’en reste pas moins que c’est à la Cour qu’il appartient, le cas échéant, de vérifier sa propre compétence et les conditions dans lesquelles elle a été saisie (10).
29. Ainsi, la Cour peut être amenée à vérifier si la demande a été formulée par une juridiction nationale d’un État membre (11), saisie d’un litige (12), et qui estime qu’une décision de la Cour est nécessaire pour rendre son jugement (13).
30. La procédure devant le Skatterättsnämnden est une procédure particulière. Ce dernier a pour mission de rendre un avis préalable sur des questions qui concernent, notamment, les contribuables dans leurs rapports avec les pouvoirs publics au regard de leurs obligations fiscales (14). Lorsqu’un contribuable fait une demande auprès du Skatterättsnämnden, le Skatteverket a la possibilité de déposer des observations concernant l’imposition de l’opération en question.
31. Le Skatterättsnämnden formule ensuite un avis sur la manière dont la question qui lui a été soumise doit être tranchée lors de l’imposition de cette opération. Cet avis peut faire l’objet d’un recours devant le Regeringsrätten, à l’initiative du demandeur et/ou du Skatteverket (15).
32. Dans l’arrêt Victoria Film, précité, la Cour a jugé qu’elle n’était pas compétente pour statuer sur les questions préjudicielles posées par le Skatterättsnämnden, au motif que celui‑ci exerce essentiellement une fonction administrative et en rappelant que les juridictions nationales ne sont habilitées à saisir la Cour que si un litige est pendant devant elles et si elles sont appelées à statuer dans le cadre d’une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnelle (16).
33. Cependant, la Cour a ajouté dans ce même arrêt que, au cas où le contribuable ou le Skatteverket introduiraient un recours à l’encontre d’un avis préalable, le Regeringsrätten, ainsi saisi, peut être considéré comme exerçant, au sens de l’article 234 CE, une fonction de nature juridictionnelle ayant pour objet le contrôle de la légalité d’un acte réglant l’imposition à laquelle un contribuable a été assujetti (17).
34. Il ne fait donc aucun doute que le Regeringsrätten est une juridiction nationale, au sens de l’article 234 CE.
35. En revanche, nous estimons que, dans l’affaire au principal, la condition tenant à l’existence d’un litige pendant devant la juridiction nationale n’est pas remplie.
36. Il convient, d’abord, de noter que le terme «litige» est défini comme une contestation donnant matière à procès, étant précisé que la contestation est entendue comme un différend (18).
37. Ensuite, toujours en ce qui concerne la condition de l’existence d’un litige, la Cour s’est déjà considérée comme incompétente, lorsque le litige a été monté de manière artificielle par les parties afin de l’amener à formuler une opinion consultative sur une question générale ou hypothétique (19) ou bien encore lorsque les prétentions du requérant au principal ont été satisfaites après que la juridiction nationale a adressé sa demande de décision préjudicielle à la Cour (20).
38. Dans de tels cas, la Cour a considéré qu’il n’existait pas de véritable litige ou que le litige, qui avait donné lieu à la question préjudicielle, n’existait plus, puisqu’il n’y avait pas ou plus de contestation entre les parties.
39. Or, nous relevons que, dans l’affaire au principal, il est constant que toutes les parties, à savoir Gourmet Classic, le Skatterättsnämnden et le Skatteverket, s’entendent sur la solution à adopter.
40. En effet, il ressort de la décision de renvoi que Gourmet Classic a demandé au Skatterättsnämnden une confirmation que le vin de cuisine ne serait pas frappé de droits d’accises sur l’alcool, puisqu’il fait partie, selon elle, des exceptions prévues à l’article 27, paragraphe 1, sous f), de la directive 92/83, reprises à l’article 7, premier alinéa, point 5, de la LAS (21).
41. Dans le cadre de cette affaire, le Skatteverket a soutenu devant le Skatterättsnämnden que le vin de cuisine pouvait effectivement bénéficier de l’exonération prévue à cette dernière disposition (22).
42. En outre, le Skatterättsnämnden a adopté un avis allant dans le sens des observations des deux parties (23).
43. Le Regeringsrätten ajoute d’ailleurs, au point 22 de sa décision de renvoi, que les parties au principal s’accordent sur le fait qu’aucun droit d’accises sur l’alcool ne doit être perçu.
44. Il ressort clairement de ces éléments qu’il n’existe pas de différend entre les parties et, par conséquent, qu’il n’existe pas de litige devant la juridiction nationale.
45. Ce n’est pas la première fois que la Cour est interrogée par le Regeringsrätten sur un litige au principal portant sur un avis du Skatterättsnämnden (24). Dans ces précédentes affaires, la Cour s’était déclarée compétente pour statuer sur les questions préjudicielles posées par le Regeringsrätten, conformément à sa jurisprudence Victoria Film, précitée.
46. En effet, dans lesdites affaires, le Regeringsrätten avait été saisi d’un recours à l’encontre d’un avis préalable du Skatterättsnämnden et avait alors été appelé à trancher le litige afin de rendre une décision juridictionnelle (25).
47. Contrairement à notre affaire, l’avis du Skatterättsnämden était contesté, ce qui avait donné lieu à un litige.
48. Certes, dans l’arrêt du 9 février 1995, Leclerc‑Siplec (26), la Cour s’est déclarée compétente alors même que la défenderesse au principal avait soutenu un point de vue identique à celui du requérant (27).
49. Cependant, il convient de noter que dans l’arrêt Leclerc‑Siplec, précité, il existait au début de la procédure au principal un véritable contentieux entre les parties. En effet, les sociétés TF1 Publicité et M6 Publicité avaient refusé de diffuser un message publicitaire sur la distribution de carburant dans les supermarchés Leclerc. La société d’importation Édouard Leclerc‑Siplec avait donc assigné ces deux sociétés devant le tribunal de commerce de Paris (France) (28).
50. Dans notre affaire, l’origine de la procédure est non pas un différend entre les parties, mais la demande d’une confirmation d’un avis sur lequel toutes les parties s’accordent. La procédure au principal a ceci de spécial que le Skatteverket peut interjeter appel devant le Regeringsrätten d’un avis pris par le Skatterättsnämnden, même si cet appel a pour but de demander la confirmation de cet avis.
51. Il s’agit donc, dans notre affaire, non pas d’un litige fictif ou construit, comme cela a été le cas dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Foglia, précité, ou du 21 janvier 2003, Bacardi‑Martini et Cellier des Dauphins (29), mais d’une demande de confirmation d’un avis en l’absence de tout litige.
52. La juridiction de renvoi explique d’ailleurs dans sa demande qu’elle a été saisie dans le but de «créer une jurisprudence» sur la question de l’exonération du vin de cuisine des droits d’accises et de donner une portée générale à cette question.
53. En d’autres termes, à notre sens, cette juridiction demande à la Cour de formuler une opinion consultative.
54. Or, la Cour a précisé, dans l’arrêt du 16 juillet 1992, Meilicke (30), que l’esprit de collaboration qui doit présider au fonctionnement du renvoi préjudiciel implique que, de son côté, le juge national ait égard à la fonction confiée à la Cour (31). Cette fonction consiste non pas à formuler des opinions consultatives, mais à répondre à un besoin inhérent à la solution effective d’un contentieux (32).
55. Selon nous, accepter la compétence de la Cour dans un cas tel que celui qui nous est soumis reviendrait à détourner le but poursuivi par l’article 234 CE et à passer outre les conditions selon lesquelles la saisine de la Cour dans le cadre de cet article présuppose l’existence d’un litige et implique que la question préjudicielle se justifie par la nécessité d’apporter une solution à un véritable contentieux.
56. Nous ajoutons que, à supposer même que le Regeringsrätten adopte finalement une position contraire à celle du Skatterättsnämnden et à celle de toutes les parties au principal, Gourmet Classic pourrait, le cas échéant, contester devant le juge national la décision lui imposant des droits d’importation et ce juge pourrait, dans le cadre de ce qui constituerait un véritable litige, interroger la Cour sur la portée de l’article 20 de la directive 92/83.
57. Au vu de l’ensemble de ces éléments, nous estimons que la Cour n’est pas compétente pour statuer sur la question posée par le Regeringsrätten.
V – Conclusion
58. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de se déclarer incompétente pour statuer sur la question préjudicielle posée par le Regeringsrätten.
1 – Langue originale: le français.
2 – Directive du Conseil du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO L 316, p. 21).
3 – Voir deuxième et troisième considérants de ladite directive.
4 – Selon le règlement (CEE) n° 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 259, p. 1), applicable au moment de l’entrée en vigueur de la directive 92/83, le 31 décembre 1992, la position tarifaire NC 2207 correspond à l’«[a]lcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux‑de‑vie dénaturés de tous titres». Quant à la position tarifaire NC 2208, elle correspond à l’«[a]lcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux‑de‑vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons».
5 – Ces positions tarifaires correspondent respectivement, en vertu du règlement n° 2587/91, aux «[v]ins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins, autres que ceux du n° 2009», au «[v]ermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques» et, enfin, au «[a]utres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs».
6 – SFS 1994, n° 1564, ci‑après la «LAS».
7 – 244/80, p. 3045.
8 – Point 18.
9 – Voir, notamment, arrêt du 20 janvier 2005, García Blanco (C‑225/02, Rec. p. I‑523, point 26).
10 – Voir, notamment, arrêt du 15 juin 1995, Zabala Erasun e.a. (C‑422/93 à C‑424/93, Rec. p. I‑1567, points 13 à 17 et jurisprudence citée).
11 – Voir, notamment, arrêt du 31 mai 2005, Syfait e.a. (C‑53/03, Rec. p. I‑4609, point 21).
12 – Voir arrêt du 21 avril 1988, Pardini (338/85, Rec. p. 2041, points 10 et 11).
13 – Voir arrêts Zabala Erasun e.a., précité (points 28 et 29 ainsi que jurisprudence citée); García Blanco, précité (points 27 et 28); du 20 janvier 2005, Salgado Alonso (C‑306/03, Rec. p. I‑705, points 41 et 42), ainsi que du 15 juin 2006, Acereda Herrera (C‑466/04, Rec. p. I‑5341, point 49).
14 – Voir point 10 des conclusions de l’avocat général Fennelly dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 novembre 1998, Victoria Film (C‑134/97, Rec. p. I‑7023).
15 – Idem.
16 – Points 14 et 15.
17 – Points 18 et 19. Voir, également, arrêt du 18 novembre 1999, X et Y (C‑200/98, Rec. p. I‑8261, points 16 et 17).
18 – Voir Le Petit Robert– Dictionnaire de la langue française, Dictionnaires Le Robert, Paris, 2004.
19 – Voir arrêt Foglia, précité.
20 – Voir arrêt García Blanco, précité (points 29 à 31).
21 – Voir décision de renvoi (point 11).
22 – Ibidem (point 12).
23 – Ibidem (point 13).
24 – Voir, notamment, arrêt du 29 mars 2007, Aktiebolaget NN (C‑111/05, Rec. p. I‑2697), et ordonnance du 10 mai 2007, A et B (C‑102/05, Rec. p. I‑3871).
25 – Souligné par nous.
26 – C‑412/93, Rec. p. I‑179.
27 – Points 3, 14 et 15.
28 – Points 2 et 3.
29 – C‑318/00, Rec. p. I‑905.
30 – C‑83/91, Rec. p. I‑4871.
31 – Point 25.
32 – Arrêt Foglia, précité (points 18 et 20).
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