CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PAOLO MENGOZZI
présentées le 17 juillet 2008 (1)
Affaire C‑487/06 P
British Aggregates Association
contre
Commission des Communautés européennes
«Pourvoi – Aides d’État – Taxe environnementale sur les granulats au Royaume‑Uni»
1. Dans la présente procédure de pourvoi, British Aggregates Association (ci-après «BAA» ou la «requérante») demande l’annulation de l’arrêt du 13 septembre 2006 (ci-après l’«arrêt attaqué») (2), par lequel le Tribunal de première instance des Communautés européennes (ci‑après le «Tribunal») a rejeté le recours introduit par la requérante contre la décision de la Commission des Communautés européennes du 24 avril 2002 de ne pas soulever d’objections contre la taxe sur les granulats instituée par le Royaume‑Uni (3) (ci-après la «décision litigieuse»).
2. L’arrêt attaqué fait également l’objet d’un pourvoi incident soulevé par la Commission contre la décision du Tribunal sur la recevabilité du recours de première instance.
I – Les faits à l’origine du pourvoi
3. Les faits à l’origine de la présente procédure sont décrits comme suit dans l’arrêt attaqué.
4. Les granulats sont des matériaux granuleux, chimiquement inertes, employés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Ils peuvent être utilisés tels quels, par exemple en tant que remblai ou ballast, ou mélangés à des liants tels que le ciment ou le bitume.
5. L’Aggregates Levy (taxe sur les granulats, ci-après l’«AGL») a été instituée au Royaume‑Uni par des dispositions du Finance Act 2001 (loi de finances pour l’année 2001), entrées en vigueur le 1er avril 2002.
6. Le Finance Act 2002 a modifié le régime de la taxe, notamment en instituant une période transitoire pour son introduction en Irlande du Nord et en prévoyant l’exonération des déchets résultant de l’extraction de certains minéraux, dont l’ardoise, le schiste, le ball clay et le kaolin.
7. L’AGL est appliquée, à raison de 1,60 livre sterling (GBP) par tonne, au stade de la commercialisation au Royaume‑Uni. Les granulats exportés ou transportés hors du Royaume‑Uni avant d’être traités sont exonérés.
8. La loi prévoit qu’un granulat n’est pas taxable dans quatre hypothèses: s’il est expressément exonéré, s’il a été précédemment utilisé à des fins de construction; s’il a déjà été soumis à une taxe sur les granulats ou s’il ne se trouve pas sur son site d’origine à la date d’entrée en vigueur de la loi.
9. BAA est une association regroupant des petites entreprises indépendantes exploitant des carrières au Royaume‑Uni.
10. Par lettre du 24 septembre 2001, deux entreprises n’ayant aucun lien avec la requérante ont soumis à la Commission une plainte relative à certains aspects de l’AGL – en particulier, l’exclusion de certains matériaux de son champ d’application, l’exonération des exportations et les dérogations pour l’Irlande du Nord – qui leur semblaient incompatibles avec les dispositions du traité en matière d’aides d’État.
11. Le 20 décembre 2001, le Royaume‑Uni a notifié à la Commission le régime d’aide d’État intitulé «Introduction par phases de la taxe sur les granulats en Irlande du Nord».
12. Par lettre du 6 février 2002, la Commission invitait le Royaume‑Uni, d’une part, à présenter ses observations sur la plainte et, d’autre part, à fournir des compléments d’information sur l’AGL, ce qu’il a fait par lettre du 19 février 2002.
13. Le 11 février 2002, la requérante a introduit un recours contre l’AGL devant la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division.
14. Par lettre du 15 avril 2002, la requérante a saisi la Commission d’une plainte dans laquelle elle faisait valoir, en substance, que l’exclusion de certains matériaux du champ d’application de l’AGL ainsi que l’exonération des exportations constituaient des aides d’État et que les dérogations concernant l’Irlande du Nord, notifiées par les autorités britanniques, étaient incompatibles avec le marché commun.
15. Par arrêt du 19 avril 2002, la High Court of Justice a rejeté le recours de BAA.
16. Le 24 avril 2002, la Commission a adopté la décision litigieuse, selon laquelle, d’une part, l’AGL ne comportait pas d’élément d’aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE et, d’autre part, l’exemption de l’Irlande du Nord était compatible avec le marché commun.
17. La requérante ayant interjeté appel de la décision de la High Court of Justice devant la Court of Appeal (England & Wales), cette dernière a ordonné la suspension de la procédure jusqu’à ce que le Tribunal se soit prononcé sur le recours introduit dans l’intervalle par BAA contre la décision litigieuse.
II – Procédure devant le Tribunal de première instance et arrêt attaqué
18. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 juillet 2002, la requérante a demandé l’annulation de la décision attaquée, sauf en ce qui concerne l’exemption de l’Irlande du Nord. Le Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a été admis à intervenir dans la procédure à l’appui des conclusions de la partie défenderesse.
19. Le recours était fondé sur quatre moyens. Le premier était tiré de la violation par la Commission de l’article 87, paragraphe 1, CE; le deuxième du défaut de motivation de la décision attaquée; tandis que les troisième et quatrième moyens avaient pour objet respectivement la violation par l’institution défenderesse de l’obligation d’ouvrir la procédure formelle d’examen et le non‑respect par cette institution des obligations lui incombant au cours de la phase préliminaire d’examen.
20. La Commission a excipé de l’irrecevabilité du recours, au motif que la requérante n’avait pas qualité pour agir au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE. Selon la Commission, la requérante n’avait pas démontré être individuellement concernée par la décision attaquée, faute d’avoir prouvé que l’AGL aurait sérieusement affecté la position concurrentielle d’au moins l’un de ses membres. Sur le fond, la Commission a fait valoir l’absence de fondement des griefs avancés par la requérante.
21. L’arrêt attaqué a déclaré le recours recevable, mais l’a intégralement rejeté sur le fond et a condamné la requérante aux dépens.
III – Procédure devant la Cour et conclusions des parties
22. La requérante a déposé son pourvoi au greffe de la Cour le 27 novembre 2006.
23. Elle conclut à l’annulation de l’arrêt attaqué et de la décision litigieuse, sauf en ce qui concerne l’exemption de l’Irlande du Nord, et elle demande que la Commission soit condamnée aux dépens, tant du pourvoi que de la procédure de première instance.
24. La Commission demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de déclarer irrecevable le recours introduit en première instance. À titre subsidiaire, elle demande que le pourvoi soit déclaré irrecevable ou qu’il soit rejeté comme non fondé. Enfin, elle conclut à la condamnation de la requérante aux dépens.
25. Le Royaume‑Uni, partie intervenante en première instance, a conclu au rejet du recours.
IV – Analyse juridique
26. Dans son pourvoi incident, la Commission conteste l’arrêt du Tribunal dans la partie où ce dernier se prononce sur la recevabilité du recours de première instance. Selon la Commission, l’irrecevabilité du recours en question entraîne celle du pourvoi principal. Il convient donc d’examiner le pourvoi incident avant le pourvoi principal.
A – Sur le pourvoi incident
27. En premier lieu, la Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en déclarant le recours de BAA recevable. L’AGL serait une mesure de portée générale affectant un nombre potentiellement illimité d’opérateurs du Royaume‑Uni et elle ne saurait donc être considérée comme concernant individuellement les membres de BAA. Par conséquent, la décision par laquelle la Commission a approuvé cette mesure aurait elle aussi une portée générale.
28. En second lieu, la Commission fait grief au Tribunal de ne pas avoir correctement examiné la condition relative à l’existence d’un préjudice substantiel infligé par l’AGL à la position concurrentielle des membres de BAA.
29. Avant d’examiner l’un après l’autre les deux griefs d’irrecevabilité du recours de première instance soulevés par la Commission, je récapitulerai brièvement la jurisprudence sur les conditions de recevabilité des recours contre les décisions adoptées dans le cadre de la procédure de contrôle des aides.
1. La jurisprudence relative aux conditions de recevabilité des recours contre les décisions adoptées dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d’État
30. Dans le cadre de la procédure de contrôle des aides, les décisions de la Commission s’adressent uniquement aux États membres intéressés.
31. Selon une jurisprudence constante, qui remonte à l’arrêt Plaumann/Commission (4), les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sont concernés au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d’une manière analogue à celle des destinataires.
32. Dans le secteur des aides d’État, cette règle a été initialement précisée par l’arrêt Cofaz e.a./Commission (5). Partant de la jurisprudence relative aux recours contre les décisions adoptées par la Commission sur la base du règlement n° 17/62 (6), la Cour a reconnu dans cet arrêt qu’une décision par laquelle la Commission clôt la procédure formelle d’examen concerne directement et individuellement les concurrents des bénéficiaires d’une aide d’État qui ont pris une part active à la procédure, à condition que leur position sur le marché soit substantiellement affectée par la mesure d’aide (7). Dans les arrêts suivants, l’élément de la participation de l’entreprise requérante à la procédure a progressivement perdu de son importance et le juge communautaire s’est concentré sur l’impact économique de la mesure sur le marché, en reconnaissant dans le préjudice causé à la position concurrentielle du requérant le principal critère d’appréciation de la recevabilité du recours.
33. Constatant la diversité des objectifs qui, dans la procédure de contrôle des aides d’État, caractérisent l’examen préliminaire visé à l’article 88, paragraphe 3, CE et la procédure formelle d’examen au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE, la Cour a, au début des années 90, dans les célèbres arrêts Matra/Commission (8) et Cook/Commission (9), jeté les bases d’une différenciation des conditions de recevabilité en fonction de la phase procédurale à l’issue de laquelle la décision litigieuse est adoptée. Tout en restant en substance dans la ligne du raisonnement développé dans l’arrêt Cofaz e.a./Commission, mais sans jamais citer ce dernier, la Cour a relevé dans ces arrêts que, confrontés à une décision de la Commission de ne pas ouvrir la procédure visée à l’article 88, paragraphe 2, CE, les bénéficiaires des garanties procédurales prévues par cette disposition n’auraient pu en obtenir le respect que s’il leur avait été reconnu la possibilité de contester cette décision devant le juge communautaire. Dans ces deux arrêts, la Cour a par conséquent conclu à la recevabilité des recours, en tant qu’ils avaient été introduits par des personnes auxquelles il fallait reconnaître la qualité d’intéressées au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE.
34. Saisie d’un pourvoi dans lequel la Commission l’invitait à revoir les principes établis dans les arrêts Cook/Commission et Matra/Commission ainsi que l’application qui en avait été faite par le Tribunal, la Cour a récemment confirmé et précisé cette jurisprudence. Aux points 34 à 37 de l’arrêt Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (10), elle fait la synthèse des conditions de recevabilité qui s’appliquent actuellement à l’introduction d’un recours contre une décision adoptée sans ouvrir la procédure visée à l’article 88, paragraphe 2, CE. Ces conditions dépendent de l’objectif poursuivi par l’auteur du recours. Lorsque cet objectif est de protéger les droits procéduraux conférés par l’article 88, paragraphe 2, CE, et en substance d’obtenir l’ouverture de la procédure formelle d’examen, le recours est déclaré recevable à la seule condition que le requérant démontre avoir la qualité d’intéressé au sens de la disposition précitée. En revanche, lorsque le requérant met en cause «le bien-fondé de la décision d’appréciation de l’aide en tant que tel», sa qualité d’intéressé ne suffit pas et il devra prouver qu’il remplit les conditions de recevabilité plus restrictives imposées par la jurisprudence Plaumann/Commission, par exemple en établissant l’impact substantiel que l’application de la mesure faisant l’objet de la décision attaquée aurait pour sa position sur le marché.
35. En résumé, suivant la jurisprudence rappelée ci-dessus, les conditions de recevabilité des recours contre les décisions de la Commission en matière d’aides varient selon le stade de la procédure où elles ont été adoptées et selon l’objectif poursuivi par le requérant, la différence résidant principalement dans le degré de gravité de l’atteinte portée aux intérêts du requérant, que ce dernier doit démontrer.
36. C’est dans ce contexte jurisprudentiel qu’il faut examiner les griefs soulevés par la Commission dans le cadre de son pourvoi incident.
2. Sur l’absence de prise en considération par le Tribunal de la portée générale de l’AGL
37. La Commission soutient que, dans l’examen de la recevabilité du recours de première instance, le Tribunal a à juste titre exclu l’application de la jurisprudence Cook/Commission et Matra/Commission après avoir relevé que la requérante ne se bornait pas à «contester le refus de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen», mais mettait «également en cause le bien-fondé de la décision attaquée» (11). Le juge de première instance aurait en revanche commis une erreur en concluant que cette décision concernait la requérante individuellement. La Commission observe que l’AGL est un acte normatif de portée générale qui institue un prélèvement fiscal dont les conditions de recouvrement sont établies en termes objectifs et abstraits. Ainsi l’AGL serait-elle susceptible d’avoir un impact négatif sur un nombre potentiellement illimité d’entreprises et non pas seulement sur les membres de la requérante. Le Tribunal aurait omis de prendre en considération la nature de la mesure en cause, en se limitant à en évaluer les effets sur trois membres de la requérante, sans au demeurant que le choix de ces entreprises fût justifié par des circonstances qui leur étaient spécifiques et qui pouvaient les caractériser par rapport à tout autre assujetti à la taxe. La Commission estime que si l’approche du Tribunal était confirmée par la Cour, les décisions en matière d’aides d’État relatives à des mesures ayant une portée générale pourraient être attaquées par un nombre indéfini de personnes, au point de priver de toute signification juridique la notion «individuellement concernée» au sens de l’article 230 CE.
38. En tant qu’il se distingue de celui relatif à l’erreur que le Tribunal aurait commise dans l’évaluation de l’impact de l’AGL sur la situation concurrentielle des membres de la requérante, le grief à l’examen semble devoir logiquement être interprété comme signifiant que, lorsque la mesure litigieuse a une portée générale, le critère de l’arrêt Cofaz e.a./Commission, relatif à l’atteinte substantielle causée par la mesure d’aide à la position du requérant sur le marché, ne suffit pas en tant que tel pour apprécier la recevabilité du recours.
39. À mon avis, cette thèse ne trouve pas d’appui dans la jurisprudence de la Cour et du Tribunal.
40. Tout d’abord, la jurisprudence invoquée par la Commission ne paraît pas avoir une pertinence décisive. Les arrêts en question concernent, d’une part, des recours introduits par des bénéficiaires potentiels de mesures déclarées incompatibles avec le marché commun et, d’autre part, le recours d’une entreprise concurrente de bénéficiaires potentiels d’un régime d’aide autorisé. Ils étaient donc relatifs à des situations différentes en droit et en fait de celles dont il s’agit en l’occurrence.
41. Par ailleurs, il ne me semble pas que ces précédents puissent être interprétés dans le sens suggéré par la Commission.
42. Dans les arrêts Kwekerij van der Kooy e.a./Commission (12) et Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen et Hapag-Lloyd/Commission (13), la Cour et, respectivement, le Tribunal ont rejeté les recours après avoir constaté que les décisions attaquées se présentaient à l’égard des bénéficiaires potentiels des normes étatiques déclarées incompatibles avec le marché commun comme des mesures «de portée générale qui s’applique[nt] à des situations déterminées objectivement et comporte[nt] des effets juridiques à l’égard d’une catégorie de personnes envisagées de manière générale et abstraite» et que, par conséquent, ces décisions n’affectaient les requérantes qu’en leur qualité objective de bénéficiaires potentiels de ces normes (14). Dans l’arrêt Kahn Scheepvaart/Commission (15), le Tribunal a déclaré irrecevable le recours introduit par une entreprise concurrente des bénéficiaires potentiels de mesures applicables dans le cadre d’un régime général d’aides autorisé par la Commission. Dans cet arrêt, le Tribunal a notamment relevé que la situation concurrentielle de la requérante «ne peut être affectée que potentiellement et indirectement par l’adoption de la décision attaquée»; en effet, étant donné que ladite décision porte sur «l’approbation d’un régime général d’aides dont les bénéficiaires potentiels sont uniquement définis d’une manière générale et abstraite, l’existence d’un bénéficiaire actuel et donc l’existence d’une entreprise concurrente effective de ce dernier présuppose une application concrète du régime d’aides par l’octroi d’aides individuelles» (16).
43. Contrairement à ce que la Commission semble soutenir, je ne crois pas que l’on puisse déduire de ces arrêts qu’une décision se prononçant sur la compatibilité avec l’article 87 CE d’une mesure étatique de portée générale ne soit pas, en principe, susceptible d’être attaquée par ses bénéficiaires ou par des entreprises concurrentes. Il en résulte uniquement, selon moi, que, dans de telles circonstances, la qualité de bénéficiaire et celle de concurrent peuvent ne pas suffire pour fonder la qualité pour agir de l’entreprise requérante, qui devra alors démontrer qu’elle se trouve dans une situation qui permet de la distinguer de l’ensemble des opérateurs économiques touchés par la mesure, en l’individualisant au sens de la jurisprudence Plaumann/Commission.
44. Il faut ensuite rappeler que la Cour a explicitement affirmé, à partir de l’arrêt Codorniu (17), que la portée générale d’un acte communautaire n’exclut pas que cet acte puisse concerner directement et individuellement certains opérateurs économiques. C’est précisément en s’appuyant sur cette jurisprudence que la Cour a récemment confirmé un arrêt par lequel le Tribunal avait déclaré recevable le recours introduit par des centres de coordination belges contre la décision par laquelle la Commission avait qualifié le régime fiscal applicable à ces centres d’incompatible avec le droit communautaire (18).
45. Le fait que, comme en l’espèce, une décision de la Commission apparaisse comme une mesure de portée générale parce qu’elle autorise un régime fiscal applicable à une catégorie d’opérateurs économiques définie de façon générale et abstraite n’empêche donc pas que cette décision puisse concerner directement et individuellement certains de ces opérateurs, à cause de caractéristiques qui leur sont propres.
46. Or, comme nous l’avons vu, la Cour a considéré à partir de l’arrêt Cofaz e.a./Commission que, pour les recours contre les décisions en matière d’aides, les conditions imposées par la jurisprudence Plaumann/Commission sont réputées remplies quand l’entreprise concurrente démontre que la mesure faisant l’objet de la décision attaquée peut affecter sa position sur le marché dans une mesure substantielle. Au vu de ce qui est exposé ci-dessus, il me semble que cette règle doit s’appliquer tant quand la décision attaquée a pour objet des aides individuelles que lorsqu’elle porte sur un régime général d’aides ou sur une autre mesure de portée générale (19). Cette solution est d’ailleurs explicitement corroborée par le point 70 de l’arrêt Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, précité (20).
47. Par ailleurs, je relève que le préjudice invoqué par BAA découle non pas de l’obligation pour ses membres de verser l’AGL, mais de la situation désavantageuse sur le plan concurrentiel dans laquelle ils se trouveraient en raison de l’exemption de certaines productions concurrentes. La requérante soutient donc que ses membres sont lésés dans leurs intérêts non pas en tant qu’assujettis à l’AGL, mais en tant qu’entreprises exposées à la concurrence de producteurs exemptés de la taxe. En d’autres termes, la requérante conteste non pas l’application de la taxe en tant que telle, mais l’élément d’aide inhérent à la façon dont le champ d’application de cette taxe a été conçu.
48. Dans ces circonstances, je crois qu’il faut exclure le risque invoqué par la Commission que la recevabilité du recours de BAA aboutisse à donner à un nombre quasi illimité d’entreprises le droit d’agir à l’encontre d’une décision relative à des mesure fiscales de portée générale, au point de priver «de toute signification juridique la notion ‘individuellement concernée’ au sens de l’article 230 CE» (21).
49. La Commission soutient enfin que les trois membres de la requérante dont la situation concurrentielle a été prise en considération par le Tribunal ont été choisis de façon arbitraire et injustifiée. À ce qu’il me semble, cet argument réitère, d’une part, la thèse de la défenderesse critiquée ci-dessus, selon laquelle la preuve que la position du requérant sur le marché est atteinte de façon substantielle ne suffit pas pour établir la recevabilité d’un recours contre une mesure de portée générale; d’autre part, cet argument anticipe le deuxième grief de la Commission, tiré du caractère erroné et incomplet de l’appréciation portée par le Tribunal sur l’impact de l’AGL sur la position concurrentielle des membres de la requérante. En toute hypothèse, il suffit de relever à cet égard que, comme l’arrêt attaqué l’observe à juste titre dans son point 47, la jurisprudence admet la recevabilité des recours introduits par une association agissant aux lieu et place d’un ou de plusieurs de ses membres qui auraient pu eux-mêmes introduire un recours recevable (22). Il incombe donc à l’association requérante de prouver qu’un ou plusieurs de ses membres ont qualité pour agir à titre individuel et au Tribunal d’évaluer si cette preuve a été rapportée. Ainsi, le caractère justifié ou non de la sélection faite par l’association requérante des informations à soumettre à cette fin à l’examen du Tribunal dépend au bout du compte uniquement du résultat de cet examen.
50. Pour l’ensemble des motifs développés ci-dessus j’estime que le premier grief soulevé par la Commission dans le cadre de son pourvoi incident doit être rejeté.
51. Je passe donc à l’examen du deuxième grief de la Commission.
3. Sur l’erreur commise par le Tribunal dans l’appréciation de la condition relative à l’existence d’une atteinte substantielle à la situation concurrentielle des membres de BAA
52. La Commission considère avant tout que, pour déterminer si la position des membres de BAA sur le marché a subi un préjudice substantiel, le Tribunal s’est limité, en dépit de la jurisprudence et en particulier de l’arrêt Cofaz e.a./Commission, à affirmer l’existence d’une relation de concurrence entre les trois entreprises assujetties à l’AGL et les entreprises exonérées.
53. Comme j’ai déjà pu l’exposer, en l’état actuel de la jurisprudence, le recours introduit contre une décision fondée sur l’article 88, paragraphe 3, CE par une entreprise concurrente qui agit sans que les conditions d’application de la jurisprudence Cook/Commission et Matra/Commission soient réunies, sera déclaré recevable si le requérant démontre que la mesure faisant l’objet de la décision attaquée est de nature à porter substantiellement atteinte à sa position sur le marché. Partant, dans de telles circonstances, une entreprise ne peut se prévaloir uniquement de sa qualité de concurrente par rapport à l’entreprise bénéficiaire, mais doit établir en outre qu’elle est dans une situation de fait qui l’individualise d’une manière analogue à celle du destinataire (23).
54. Dans son examen de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, le Tribunal a vérifié, aux points 55 à 63 de l’arrêt attaqué, si la requérante avait «indiqué de manière pertinente les raisons pour lesquelles l’AGL est susceptible d’affecter substantiellement la position de l’un au moins de ses membres sur le marché des granulats» (24). Il a observé en premier lieu que la taxe litigieuse avait pour finalité de déplacer une partie de la demande des granulats vierges vers des produits de substitution, lesquels sont exonérés, et que les autorités britanniques attendaient de cette intervention une réduction de la demande en granulats vierges de près de 8 à 9 % par an, en moyenne. En deuxième lieu, il a souligné que certains membres de la requérante, notamment Torrington Stone, Sherburn Stone Co. Ltd et Cloburn Quarry, se trouvaient en concurrence directe avec des producteurs de matériaux exonérés, devenus compétitifs grâce à l’instauration de l’AGL. En troisième lieu, il a examiné la situation individuelle de ces trois entreprises aux points 59 à 61 et, en ce qui concerne l’exonération des exportations, au point 65 de l’arrêt attaqué. Le Tribunal a rejeté l’exception de la Commission sur la base de ces éléments.
55. La lecture des motifs pertinents de l’arrêt attaqué montre que le Tribunal ne s’est pas borné à relever, en général, l’existence d’un rapport de concurrence entre les produits assujettis à l’AGL et les produits exonérés, mais qu’il a fondé sa conclusion relative à l’atteinte portée à la position concurrentielle des membres de la requérante sur une série d’éléments, dont certains résultent de la nature et des finalités de l’AGL, tandis que d’autres ont été produits par la requérante. Ces derniers témoignaient en particulier, d’une part, de la pression concurrentielle accrue pesant sur les membres de la requérante, toutes des entreprises de modeste dimension, par suite de l’application de la taxe, avec les difficultés de gestion des stocks qui en étaient résultées, et, d’autre part, de l’impact de l’exonération des exportations sur les prix pratiqués sur le marché intérieur par des entreprises opérant également à l’exportation.
56. Contrairement à ce que soutient la Commission, le Tribunal ne s’est donc pas limité à relever l’existence d’un rapport de concurrence entre les produits taxés et les produits exemptés. Quant aux arrêts invoqués par la Commission, ils ne semblent pas présenter avec la présente espèce une similitude de nature à permettre une comparaison avec l’arrêt attaqué (25).
57. La Commission fait également valoir l’insuffisance de l’analyse de la situation de la société Torrington Stone, en tant que le Tribunal n’aurait pas précisé les conséquences découlant «en termes de prix, de part de marché ou de rentabilité de l’entreprise» de la pression concurrentielle accrue subie par cette entreprise du fait de l’AGL. L’appréciation faite par le Tribunal de la situation de la société Sherburn Stone Co. Ltd fait l’objet d’une critique analogue.
58. À ce propos, il peut suffire de rappeler que la Cour a récemment précisé que le dommage concurrentiel susceptible d’individualiser l’entreprise requérante au sens de la jurisprudence Plaumann/Commission et Cofaz e.a./Commission ne doit pas nécessairement être déduit «d’éléments tels qu’une importante baisse du chiffre d’affaires, des pertes financières non négligeables ou encore une diminution significative des parts de marché à la suite de la concession de l’aide en question» (26), mais il peut également consister en «un manque à gagner ou une évolution moins favorable que celle qui aurait été enregistrée en l’absence d’une telle aide» (27).
59. Enfin, la Commission fait valoir que tant les entreprises bénéficiaires de l’aide présumée que leurs concurrents sont en nombre potentiellement illimité et que les effets de l’AGL sur la concurrence ont une portée sectorielle. Dans ces circonstances, les conclusions du Tribunal dans l’arrêt attaqué conduiraient à affirmer qu’une entreprise peut démontrer avoir été lésée de façon substantielle par une mesure d’aide et être ainsi reconnue comme individuellement concernée au sens de l’article 230 CE par la décision autorisant cette aide même lorsque sa situation ne se distingue en rien de celle de beaucoup d’autres entreprises.
60. À mon sens, ces arguments, identiques à ceux invoqués dans le cadre du premier grief, doivent être interprétés dans le cadre du deuxième grief comme invitant la Cour à appliquer des paramètres d’appréciation plus stricts dans l’évaluation du dommage causé à la situation sur le marché de l’entreprise requérante lorsqu’il s’agit d’une mesure ayant une portée générale.
61. La jurisprudence semble cautionner cette orientation dans une certaine mesure. Ainsi que l’avocat général Jacobs l’a observé dans ses conclusions dans l’affaire Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, précitée, «la jurisprudence – bien que d’une manière non cohérente – semble également appliquer un critère plus strict pour établir un effet sur la position concurrentielle du requérant, lorsque le régime d’aide est d’ordre général» (28). L’avocat général a cité comme exemple l’arrêt Kahn Scheepvaart/Commission rappelé ci-dessus. Le point 72 de l’arrêt Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum pourrait d’ailleurs être lu dans le même sens (29).
62. Nonobstant les considérations ci-dessus, je considère cependant que l’orientation suggérée par la Commission ne doit pas être suivie, au moins en ce qui concerne la présente affaire.
63. Sur un plan général, il faut d’abord relever que, dans la définition des conditions permettant à une entreprise d’agir contre la décision autorisant l’octroi d’une aide à des entreprises concurrentes, l’arrêt Cofaz e.a./Commission a allégé la charge de la preuve incombant, en vertu de l’arrêt Plaumann/Commission, au requérant qui n’est pas destinataire de l’acte attaqué. À partir de l’arrêt Cofaz e.a./Commission, la preuve que l’aide porte une atteinte substantielle à la position concurrentielle de l’entreprise requérante est réputée suffisante pour lui donner qualité pour agir contre la décision qui autorise l’aide, même si un nombre non défini d’autres concurrents peut éventuellement invoquer un préjudice analogue (30).
64. En ce qui concerne plus spécifiquement la présente espèce, elle doit être distinguée des situations en cause dans les affaires Kahn Scheepvaart/Commission et Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum. Dans la première, la décision attaquée avait approuvé un régime d’aides que le gouvernement néerlandais devait mettre en œuvre moyennant l’octroi d’aides individuelles. Ainsi que la Cour l’a relevé, ces circonstances ne permettaient pas d’identifier les bénéficiaires effectifs des mesures autorisées par la Commission ainsi que, par conséquent, leurs concurrents. Elle a donc conclu que le préjudice invoqué par les entreprises requérantes était seulement potentiel. De manière analogue, dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, le programme d’acquisition des terres se limitait à identifier les catégories de bénéficiaires potentiels. Il était donc impossible de déterminer l’identité ou le nombre des futurs acquéreurs ainsi que, par conséquent, de leurs concurrents. Dans la présente affaire en revanche, la mesure nationale litigieuse a bien une portée générale, mais son champ d’application est défini de telle façon qu’il est possible d’individualiser à la fois les entreprises assujetties à la taxe et celles qui, étant exonérées, seraient, selon la requérante, avantagées.
65. Il ne faut pas non plus négliger la circonstance que la mesure nationale litigieuse a pour objectif explicite de déplacer une partie de la demande des granulats vierges vers des produits de substitution. Il s’agit donc d’une mesure élaborée pour avoir un impact direct sur la structure du marché du produit en cause et par conséquent sur la position concurrentielle des entreprises opérant sur ce marché (31). Dans l’arrêt Espagne/Lenzing, précité, la Cour a notamment affirmé que «l’intensité d’une telle atteinte [à la situation concurrentielle du requérant] est susceptible de varier selon un grand nombre de facteurs tels que, notamment, la structure du marché en cause ou la nature de l’aide en question». Or, il me semble que les facteurs inhérents à la nature de l’aide incluent les effets que les autorités nationales veulent produire par leur intervention, et ce indépendamment de la nature sectorielle de ces effets.
66. Pour l’ensemble des considérations ci-dessus, je pense que le deuxième grief soulevé par la Commission à l’encontre de l’arrêt attaqué doit également être rejeté.
67. Je suggère par conséquent à la Cour de rejeter le pourvoi incident dans son intégralité.
4. Observations finales sur le pourvoi incident
68. Il reste à examiner l’argument de la requérante, soulevé en réponse au pourvoi incident, selon lequel le fait qu’elle a invoqué en première instance la violation de l’obligation de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE suffisait, sur le fondement de la jurisprudence Cook/Commission et Matra/Commission, pour que le recours soit recevable dans son intégralité, y compris les moyens mettant en cause le bien-fondé de la décision attaquée (32). Cet argument n’a de pertinence que si la Cour conclut, contrairement à ma suggestion, que la requérante ne remplit pas les conditions de recevabilité de la jurisprudence Plaumann/Commission et Cofaz e.a./Commission. Dans ce cas, en effet, la Cour devrait examiner si et dans quelle mesure le recours pouvait être considéré comme recevable sur la base des critères de la jurisprudence Cook/Commission et Matra/Commission.
69. L’examen de cet argument m’offre l’occasion de développer brièvement quelques réflexions d’une portée plus générale. Je précise d’emblée qu’il n’est pas dans mes intentions d’entrer dans le débat sur l’opportunité de réviser la jurisprudence actuelle sur les conditions de recevabilité des recours introduits contre les décisions que la Commission adopte dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d’État (33). Je me limiterai donc à quelques brèves observations.
70. Comme nous l’avons rappelé ci-dessus, il résulte de la jurisprudence que les conditions de recevabilité que doit remplir l’auteur d’un recours contre une décision adoptée sur le fondement de l’article 88, paragraphe 3, CE, sans ouverture de la procédure au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE, varient selon que le recours vise à protéger les droits procéduraux conférés au requérant par cette dernière disposition ou à mettre en cause «le bien-fondé de la décision d’appréciation de l’aide en tant que telle». Dans le premier cas, il suffit de prouver la qualité d’intéressé au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE; dans le deuxième, il faut démontrer que la décision attaquée concerne le requérant individuellement au sens de la jurisprudence Plaumann/Commission. En outre, quand il agit uniquement en tant qu’intéressé au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE, le requérant est tenu de soulever expressément, dans le recours, la violation des garanties de procédure reconnues par cette disposition ou la violation de l’obligation de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen. La Cour exclut par ailleurs pratiquement toute possibilité de pallier l’absence d’invocation de ces moyens par une requalification de ceux qui ont été expressément soulevés.
71. Les raisons de cette jurisprudence, particulièrement complexe et plutôt formaliste, me paraissent pouvoir être identifiées dans la nécessité de garantir que, si le recours est introduit par une personne qui ne fait valoir que sa qualité d’intéressée au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE, le contrôle exercé par le juge communautaire sur la décision attaquée n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer le respect des prérogatives procédurales reconnues par cette disposition. Cela se produirait si le juge ne se limitait pas à vérifier la présence des conditions qui justifient de ne pas ouvrir la procédure formelle d’examen, c’est-à-dire l’absence de difficultés sérieuses dans la qualification de la mesure en tant qu’aide (34) et/ou dans l’évaluation de sa compatibilité avec le marché commun, mais constatait l’existence d’une aide (ou des éléments constitutifs d’une aide dont la Commission a jugé qu’ils faisaient défaut) ou bien l’absence des conditions invoquées par la Commission pour déclarer sa compatibilité avec le traité. Ce cas de figure permettrait en effet au requérant non seulement d’obtenir une éventuelle ouverture de la procédure formelle d’examen, mais également de lier la Commission aux constatations faites par le juge communautaire (35) et de prédéterminer, au moins en partie, le contenu de la décision qui sera adoptée à l’issue de cette procédure, c’est-à-dire d’un acte qu’il n’aurait pu légitimement attaquer en sa seule qualité d’intéressé au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE.
72. Cependant, il ne me semble pas que l’exigence ci-dessus d’adapter la portée du contrôle juridictionnel exercé sur l’acte attaqué à la qualité invoquée par le requérant pour agir en justice requière, pour être satisfaite, d’obliger ce dernier à énoncer ses moyens de recours en respectant certaines formules, sous peine d’irrecevabilité. Il suffira à cette fin de considérer les moyens visant formellement à faire constater l’existence d’une aide ou son incompatibilité avec le marché commun comme se limitant, en substance, à faire valoir l’existence de difficultés sérieuses pour qualifier la mesure ou apprécier sa compatibilité, ou du moins à contester l’adéquation des motifs invoqués dans la décision attaquée pour exclure ces difficultés.
73. Je reste cependant convaincu que la complexité de la jurisprudence examinée et les difficultés liées à son application concrète dérivent en dernière analyse de la nature particulière des décisions au titre de l’article 88, paragraphe 3, CE.
74. Ces décisions, adoptées sans ouverture de la procédure formelle d’examen, sont des actes intervenant à l’issue d’un examen sommaire, conduit dans un laps de temps réduit et, dans la plupart des cas, dans le cadre d’un dialogue exclusif entre la Commission et l’État membre intéressé. Dans l’intention du législateur, ces actes devaient éviter à la Commission les longueurs d’une instruction complète dans les cas où l’absence d’aide ou sa compatibilité avec le marché commun sont d’emblée manifestes.
75. Étant donné leur nature, je me demande s’il ne serait pas plus opportun que le contrôle du juge communautaire sur ces actes se limite en toute hypothèse, et donc indépendamment du fondement de la qualité du requérant pour agir, à la vérification de l’existence des conditions qui légitiment la non‑ouverture de la procédure formelle d’examen, c’est‑à‑dire à la constatation de l’absence de doutes sérieux quant au fait que la mesure ne constitue pas une aide ou qu’elle est en toute hypothèse compatible avec le marché commun. La décision sur les «questions de fond», c’est‑à‑dire la constatation de l’existence d’une aide ou de son absence ou encore de sa compatibilité serait ainsi renvoyée, en cas d’annulation, à l’examen du recours éventuellement introduit contre la décision finale adoptée par la Commission à l’issue de la procédure précitée. Cela permettrait d’éviter que, statuant définitivement sur des questions sur lesquelles la Commission ne s’est en réalité prononcée que prima facie à l’issue d’une instruction préliminaire, le juge communautaire ne dépasse les limites du contrôle de légalité qui lui incombe dans le cadre du contentieux d’annulation.
76. Enfin, pour en venir à l’argument de BAA évoqué au point 68 ci-dessus, il résulte des considérations qui précèdent que, si cette dernière peut faire valoir uniquement sa qualité d’intéressée au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE, la seule circonstance que les moyens de son recours de première instance incluent celui de la violation par la Commission de son obligation d’ouvrir la procédure formelle d’examen ne lui donnait pas le droit, contrairement à ce qu’elle soutient, d’obtenir une décision du Tribunal statuant sur la qualification de l’AGL au regard de l’article 87, paragraphe 1, CE.
B – Sur le pourvoi principal
77. La décision litigieuse n’a pas qualifié l’AGL d’aide d’État en raison de l’absence d’avantage sélectif. Les premier, troisième et quatrième moyens à l’appui du pourvoi principal critiquent l’arrêt attaqué pour avoir confirmé l’appréciation de la Commission sur ce point. Ils sont examinés ci-après (sections 2, 3 et 4). Cet examen sera précédé d’un aperçu sur la jurisprudence en matière de sélectivité (section 1).
78. Le deuxième moyen du pourvoi concerne la portée du contrôle exercé par le Tribunal sur la décision litigieuse; il sera examiné dans la section 5.
79. Enfin, la section 6 traitera des cinquième et sixième moyens, qui reprochent au Tribunal des erreurs de droit dans l’évaluation, respectivement, de l’obligation de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen et du caractère suffisamment motivé de la décision litigieuse.
1. Aperçu de la jurisprudence en matière de sélectivité des aides
80. Conformément à l’article 87, paragraphe 1, CE, pour qu’une mesure puisse être qualifiée d’aide, elle doit favoriser certaines entreprises ou certaines productions; autrement dit, elle doit avoir un caractère sélectif.
81. La condition de sélectivité permet d’exclure du champ d’application des dispositions en matière d’aides les mesures dites générales, visant à soutenir non des activités ou des entreprises spécifiques, mais l’ensemble des opérateurs économiques exerçant leur activité sur le territoire de l’État. À cet égard, la jurisprudence a, d’une part, précisé qu’une intervention publique en faveur d’un nombre indéfini de bénéficiaires identifiés par une série de critères objectifs doit être analysée comme un régime d’aide constitutif d’une mesure sélective si, du fait de ses critères d’application, elle procure un avantage à certaines entreprises ou à certaines productions, à l’exclusion d’autres (36). D’autre part, elle a établi que, même les mesures de portée apparemment générale, parce qu’elles ne sont ni limitées sectoriellement ou territorialement ni destinées à une catégorie restreinte d’entreprises, peuvent tomber sous le coup de l’interdiction figurant à l’article 87, paragraphe 1, CE si leur mise en œuvre, en ce qui concerne en particulier le choix des destinataires, le montant et les conditions de l’intervention financière, est laissée à la discrétion des autorités nationales. La Cour a en outre affirmé qu’une aide peut être sélective même lorsqu’elle s’applique à l’ensemble d’un secteur économique (37).
82. Plus généralement, il découle de la jurisprudence que le respect de l’exigence de sélectivité doit faire l’objet d’une appréciation au cas par cas, visant à vérifier si, de par sa nature, son champ d’application, ses modalités de mise en œuvre et ses effets, la mesure en cause comporte ou non des avantages au profit exclusif de certaines entreprises ou de certains secteurs d’activité (38). Si l’existence d’un tel avantage est vérifiée, même la non‑imposition d’un nouveau prélèvement à certains opérateurs économiques peut constituer une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE (39).
83. Concernant en particulier les interventions étatiques à caractère fiscal, la jurisprudence a cependant précisé que même les mesures qui ont un caractère sélectif, en tant qu’elles introduisent une différenciation entre entreprises, peuvent échapper à la qualification d’aide lorsque cette différenciation est justifiée par la nature ou l’économie du système fiscal dans lequel elles s’inscrivent (40). Il en découle, selon la Cour, que, pour évaluer la sélectivité d’une mesure aux fins de l’application de l’article 87, paragraphe 1, CE, «il convient d’examiner si, dans le cadre d’un régime juridique donné, ladite mesure constitue un avantage pour certaines entreprises par rapport à d’autres se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable» (41).
84. C’est en particulier à la lumière de la jurisprudence rappelée ci-dessus qu’il faut examiner si le Tribunal a commis les diverses erreurs de droit qui lui sont reprochées dans les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi.
2. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 87, paragraphe 1, CE
85. Selon le premier moyen, l’arrêt attaqué serait entaché de diverses erreurs de droit, commises dans l’application de l’article 87, paragraphe 1, CE. La requérante invoque en particulier trois griefs.
86. En premier lieu, le Tribunal aurait appliqué une conception non objective de la notion d’aide. La requérante observe que, d’après la jurisprudence, la circonstance qu’une mesure fiscale poursuit des objectifs de politique générale n’est pas un obstacle à sa qualification comme aide d’État, mais intervient uniquement pour déterminer si les distinctions faites par le législateur dans la définition de son champ d’application se justifient sur la base de la nature et de l’économie générale de la mesure elle-même. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait en revanche adopté une autre approche, en reconnaissant aux États membres un large pouvoir d’appréciation dans la définition de la sphère d’application de mesures fiscales pour la protection de l’environnement et en soutenant que ces mesures ne seraient pas sélectives, même quand elles font entre des entreprises se trouvant dans des situations comparables une distinction qui n’est pas justifiée par des objectifs environnementaux.
87. En deuxième lieu, le Tribunal aurait apprécié la sélectivité de l’aide autrement que l’arrêt Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (42).
88. Enfin, le juge de première instance aurait exclu le caractère sélectif de l’AGL sans disposer d’une définition précise du secteur auquel elle s’applique. Ce troisième grief doit, selon moi, être déclaré irrecevable, parce qu’il revient en substance à mettre en cause des appréciations portées par le Tribunal sur les faits.
89. Mon examen se bornera donc ci-après aux premier et deuxième griefs, qu’il convient de traiter conjointement.
90. En vue d’un tel examen, il faut considérer en particulier les points 114 à 118, 120 et 121 de l’arrêt attaqué. Les divers passages du raisonnement du Tribunal peuvent être résumés comme suit.
91. Tout d’abord, le Tribunal définit l’écotaxe comme «une mesure fiscale autonome» (43), qui ne s’inscrit pas dans un système général de taxation et qui est «caractérisée par sa finalité environnementale et son assiette spécifique» (44). Il découle de cette définition que l’absence d’assujettissement à l’écotaxe d’activités similaires à celles qui sont taxées et qui exercent un impact comparable sur l’environnement ne saurait être assimilée à une exemption fiscale dérogeant à un système de charges pesant normalement sur les entreprises (45).
92. Le Tribunal observe ensuite que, dans l’exercice de leur compétence en matière de politique environnementale, les États membres sont libres «d’instituer des écotaxes sectorielles, en vue d’atteindre certains objectifs environnementaux». En particulier, il leur est loisible, «dans la mise en balance des divers intérêts en présence, de définir leurs priorités en matière de protection de l’environnement et de déterminer en conséquence les biens ou services qu’ils décident d’assujettir à une écotaxe» (46).
93. Au point 117 de l’arrêt attaqué, le Tribunal conclut que, dans ce cadre juridique, «il appartient à la Commission, lors de l’appréciation d’une écotaxe au regard des règles communautaires relatives aux aides d’État, de prendre en considération les exigences liées à la protection de l’environnement visées à l’article 6 CE». Cette conclusion se justifie, selon le Tribunal, à la lumière des dispositions de cet article qui «prévoit que ces exigences doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre notamment d’un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le marché intérieur».
94. Aux points 120 à 121 de l’arrêt attaqué, le Tribunal rejette l’argument basé par la requérante sur l’arrêt Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke. Il observe que, dans cet arrêt, «la Cour avait été appelée à examiner non pas la délimitation du champ d’application matériel d’une écotaxe, comme en l’espèce, mais l’exonération partielle du paiement d’une telle taxe […] accordée aux seules entreprises productrices de biens corporels (47)». Il poursuit en soulignant que «la différenciation contestée ne portait donc pas sur le type de produit assujetti à l’écotaxe considérée, mais sur les utilisateurs industriels selon qu’ils opéraient ou non dans les secteurs primaire et secondaire de l’économie nationale».
95. Les points de l’arrêt attaqué que nous avons résumés ci-dessus montrent que le Tribunal a adopté une approche profondément innovatrice par rapport à la jurisprudence communautaire sur l’application de la condition de sélectivité et, plus généralement, de la notion d’aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.
96. Il est en effet de jurisprudence constante que ni le caractère fiscal ni la finalité économique ou sociale de la mesure étatique ni les objectifs de protection de l’environnement qu’elle poursuit (48) ne suffisent à la soustraire à l’application de l’interdiction établie à l’article 87 CE. En effet, ainsi que le juge communautaire l’a itérativement affirmé, cette disposition ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions visées, mais les définit en fonction de leurs effets (49).
97. Les objectifs poursuivis par la mesure n’entrent donc en ligne de compte qu’après la qualification de celle-ci en tant qu’aide d’État, c’est-à-dire au moment d’apprécier sa compatibilité avec le marché commun. Si l’intention du législateur national lors de l’adoption de la mesure et les objectifs de celles-ci ont quelquefois été pris en considération par le juge communautaire au stade de la qualification de la mesure, c’était uniquement pour apprécier si les conditions pour retenir l’existence d’une aide étaient remplies (50) et non pour exclure la mesure a priori du champ d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE.
98. Dans la mesure où il invoque les objectifs environnementaux de l’écotaxe pour justifier d’éventuelles différenciations entre entreprises (ou productions) se trouvant dans des situations comparables au regard de ces objectifs, le Tribunal s’inscrit manifestement dans une optique de dépassement de cette jurisprudence. Cette approche exclut a priori la possibilité de voir dans l’absence d’assujettissement de certains opérateurs à l’écotaxe un avantage sélectif au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, indépendamment de toute considération relative à un éventuel rapport de concurrence entre ces opérateurs et les opérateurs assujettis et, par conséquent, indépendamment de toute appréciation des effets de la mesure en question (51).
99. Par ailleurs, dans son examen des allégations de BAA sur l’existence d’incohérences dans la définition du champ d’application matériel de l’AGL (52), l’arrêt attaqué arrive à des conclusions qui ne seraient pas admissibles si cet examen avait été conduit en prenant pour paramètres la nature et l’économie générale du système fiscal en cause, conformément à la jurisprudence rappelée au point 83 ci-dessus (53). En effet, partant de la prémisse que, dans leur définition du champ d’application d’une écotaxe (54), les États membres sont libres de pondérer les intérêts en jeu, le Tribunal finit par admettre que d’éventuelles incohérences ou différences de traitement peuvent être justifiées même si elles sont motivées par des objectifs étrangers à la protection de l’environnement et, par conséquent, à la logique interne de la mesure (55).
100. En ce qui concerne enfin les motifs dans lesquels l’arrêt attaqué rejette l’argument de BAA fondé sur l’arrêt Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, l’analyse du Tribunal se focalise sur les aspects formels de la mesure, parmi lesquels la technique législative employée par les autorités nationales. Du point de vue de l’impact sur la concurrence, il n’y a cependant guère de différence entre, d’une part, l’imposition d’une taxe générale assortie d’une exemption en faveur de certains bénéficiaires et, d’autre part, l’imposition d’une charge à certains contribuables, à l’exclusion d’autres qui se trouvent dans une situation comparable. Dans ce cas aussi, il me semble que l’arrêt attaqué prend ses distances par rapport à une approche privilégiant l’analyse fondée sur les effets de la mesure.
101. Bien que circonscrite aux interventions étatiques imposant des charges à un secteur déterminé dans un but environnemental, la solution proposée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué ne doit pas, à mon avis, être confirmée par la Cour.
102. En effet, ni la compétence laissée aux États en matière fiscale ou en matière environnementale ni le principe d’intégration des exigences liées à la protection de l’environnement dans la définition et la mise en œuvre des politiques communautaires, énoncé à l’article 6 CE, ne justifient que des interventions publiques susceptibles d’entraîner des distorsions de concurrence soient complètement soustraites au contrôle exercé par la Commission sur la base des règles du traité relatives aux aides d’État. En particulier, le respect de l’article 6 CE n’exige pas à mon sens de tenir compte des objectifs environnementaux d’une mesure au stade de sa qualification sur la base de l’article 87, paragraphe 1, CE; l’exigence d’intégration de ces objectifs dans le contrôle communautaire des aides d’État peut en effet être satisfaite en les prenant en considération de façon adéquate lors de l’évaluation de la compatibilité de la mesure avec le marché commun sur la base de l’article 87, paragraphe 3, CE.
103. Pour les raisons exposées ci-dessus, je pense que le premier moyen du pourvoi, relatif à la violation de l’article 87, paragraphe 1, CE, est fondé et que l’arrêt attaqué doit être annulé dans la mesure où il a considéré que le champ d’application de l’AGL pouvait être justifié uniquement sur la base des objectifs environnementaux poursuivis par cette mesure.
3. Sur le troisième moyen, relatif à des erreurs de droit commises dans l’évaluation de la nature et de l’économie générale de l’AGL
104. Le troisième moyen de la requérante s’articule en trois branches.
105. Par la première branche, BAA reproche au Tribunal d’avoir considéré comme justifiée, en vertu du principe du «pollueur payeur», l’application de l’AGL à certains matériaux dits «vierges», pour lesquels il n’existe pas de substituts, alors que la décision litigieuse avait retenu la non‑substituabilité comme étant une circonstance de nature à soustraire au champ d’application de la taxe certaines utilisations de matériaux vierges qui lui seraient sinon soumises. BAA en déduit que, aux points 135 à 136 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a substitué sa propre appréciation à celle de la Commission. Il aurait en outre «appliqué le principe du ‘pollueur payeur’ d’une manière sélective» et il aurait omis de motiver suffisamment ses propres conclusions. Ce reproche me semble intégralement recevable en tant que, contrairement ce que prétendent la Commission et le Royaume Uni, il soulève des points de droit.
106. À mon avis, la requérante a raison de dire que le principe du «pollueur payeur» n’entre pas dans la description des objectifs de l’AGL, telle qu’elle résulte de la décision litigieuse, qui ne fait expressément référence qu’à la maximisation du recours à l’emploi de granulats recyclés ou d’autres matériaux de substitution et à la promotion d’une utilisation rationnelle des granulats vierges.
107. Dans l’arrêt DIR International Film e.a./Commission, cité par la requérante, la Cour rappelle que, dans le cadre du contrôle de la légalité visé à l’article 230 CE, le juge communautaire ne peut substituer sa propre motivation à celle de l’auteur de l’acte attaqué, avant de préciser que «si, dans le cadre d’un recours en annulation, le Tribunal peut être amené à interpréter la motivation de l’acte attaqué d’une manière différente de son auteur, voire même, dans certaines circonstances, à rejeter la motivation formelle retenue par celui-ci, il ne peut le faire lorsque aucun élément matériel ne le justifie» (56). En l’espèce, contrairement a ce qui a été retenu par le Tribunal au point 124 de l’arrêt attaqué, il ne me semble pas que le point 31 de la décision litigieuse, dans lequel la Commission affirme que «the environmental costs of aggregate extraction that the United Kingdom seeks to address through the AGL include noise, dust, damage to biodiversity and visual amenity», puisse être interprété comme une référence, fût-elle implicite, au principe du «pollueur payeur».
108. Même si ce qui précède porte à considérer que le Tribunal a commis une erreur de droit en substituant sa motivation à celle de la décision attaquée, je crois néanmoins que, sur ce point, l’arrêt attaqué ne doit pas être annulé, car il est possible de procéder à une substitution des motifs. En effet, comme la Commission l’a observé, à juste titre selon moi, les allégations de la requérante qui ont été rejetées par le Tribunal aux points 135 et 136 de l’arrêt attaqué, se fondaient sur une prémisse erronée, à savoir que dans la décision litigieuse la Commission aurait considéré que l’exclusion du champ d’application de l’AGL des matériaux vierges utilisés autrement que comme granulats était justifiée par l’absence de matériaux de substitution. En réalité, il ressort des motifs de cette décision (57) que l’exclusion desdits matériaux a été jugée cohérente avec la nature sectorielle de l’AGL et avec l’intention du législateur britannique de ne grever que les granulats.
109. Quant aux autres griefs avancés par la requérante dans le cadre de la première branche de son troisième moyen, ils doivent à mon sens être rejetés. D’une part, l’arrêt attaqué semble suffisamment motivé sur le point soulevé par la requérante. D’autre part, pour les raisons exposées au point précédent, on ne saurait reprocher au Tribunal une «application sélective» du principe du «pollueur payeur».
110. Par la deuxième branche de son troisième moyen, la requérante conteste certains passages de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal écarte les allégations d’incohérence avec les objectifs de l’AGL de l’imposition de certains produits dérivés de l’extraction de matériaux non taxés. Le grief concerne en particulier les points 112 et 137 de l’arrêt attaqué.
111. Au point 112, le Tribunal interprète certaines notions figurant dans la décision litigieuse, en particulier dans son point 29, et il conclut que, dans ce passage et dans l’ensemble de la décision, la Commission aurait «employé les termes de ‘granulats primaires’ pour désigner essentiellement les granulats assujettis à l’AGL, et ceux de ‘granulats secondaires’ pour se référer essentiellement aux granulats exemptés énumérés de manière précise dans la loi». La requérante estime que cette lecture est entachée d’une erreur d’interprétation.
112. Au point 29 de la décision litigieuse, la Commission observe notamment que «the AGL will be levied only on virgin aggregate. It will not be levied on aggregates extracted as a by-product or waste from other processes (secondary aggregates), nor will it be levied on recycled aggregates».
113. Il me semble difficile d’attribuer à l’expression «secondary aggregates» employée dans ce passage un sens différent de celui qui dérive de la définition qui précède l’expression «granulats extraits en tant que sous-produits ou déchets d’autres procédés». Je ne puis donc me rallier à l’affirmation du Tribunal, selon laquelle, au point 29 de la décision litigieuse, la Commission se serait limitée à affirmer que «l’AGL ne sera pas perçue sur les produits dérivés ou les déchets de première extraction, lorsqu’ils sont exonérés par la loi telle que modifiée».
114. Par ailleurs, ainsi que la requérante l’a observé à juste titre, l’interprétation de l’expression «secondary aggregates» retenue par le Tribunal semble contredite par le point 32 de la décision attaquée – qui joue un rôle essentiel dans l’économie de l’acte, en tant qu’il définit la structure et le champ d’application de l’AGL – dans lequel la Commission observe que «the structure and scope of the tax reflect the clear distinction between the extraction of virgin aggregates, bearing with it undesirable environmental consequences, and the production of secondary or recycled aggregates, which makes an important contribution to the treatment of rock, gravel and sand incidentally arising from excavations or from other works or treatments lawfully carried out for different purposes».
115. Je considère par conséquent que le point 112 de l’arrêt attaqué contient une erreur d’interprétation de la décision litigieuse qui doit être considérée comme une erreur de droit.
116. La requérante conteste en outre le point 137 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a considéré comme justifiée la soumission à l’AGL de certains produits découlant de l’extraction de matériaux non taxés. Selon la requérante, le Tribunal a procédé sur ce point à une substitution des motifs de la décision attaquée, a adopté une motivation entachée d’erreur d’appréciation et a dénaturé certains éléments de preuve.
117. À cet égard, il convient d’observer que, pour justifier l’imposition des sous-produits en question, le Tribunal ne s’est pas limité à rappeler le principe du «pollueur payeur», mais a encore fait référence à l’objectif de rationalisation de l’extraction et du traitement des granulats, qui figure parmi les objectifs de l’AGL mentionnés dans la décision litigieuse. Je ne pense donc pas que, sur ce point, il soit possible de reprocher au Tribunal une substitution des motifs. Pour ce qui concerne les autres griefs, il suffit de relever, d’une part, que, dans la mesure où la requérante conteste les éléments spécifiquement mentionnés par le Tribunal au point 137 de l’arrêt attaqué (l’impossibilité de réduire le volume des sous-produits en question, la différence de prix et la référence à la lettre du Royaume‑Uni du 19 février 2002), elle veut en substance que la Cour réexamine les appréciations de fait contenues dans l’arrêt attaqué et, d’autre part, qu’elle n’a pas prouvé que le Tribunal ait dénaturé les éléments de preuve qui lui avaient été soumis.
118. Sur ces bases, la deuxième branche du troisième moyen doit, selon moi, être accueillie, en tant qu’elle reproche au Tribunal une erreur d’interprétation de la décision attaquée. Elle doit être rejetée pour le surplus, en partie pour absence de fondement et en partie parce qu’elle est irrecevable.
119. Par la troisième branche de son troisième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir considéré comme justifiée la non‑taxation de certains granulats vierges, comme l’ardoise, le schiste et l’argile. Selon BAA, le juge de première instance aurait à cet égard substitué sa motivation à celle contenue dans la décision litigieuse en affirmant, aux points 130, 131, 133 et 134 de l’arrêt attaqué, que cette exemption visait à encourager l’emploi de ces granulats au lieu des granulats vierges soumis à l’AGL. En plus d’être incorrecte, la justification avancée par le Tribunal résulterait d’une dénaturation des preuves produites en cours de procédure (en particulier, la lettre du Royaume‑Uni du 19 février 2002) serait insuffisamment motivée et violerait les droits de la défense de la requérante, qui n’aurait pas été mise en mesure de présenter ses observations à cet égard au cours de la procédure de première instance.
120. À ce propos, il faut avant tout relever que, au point 130 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a observé qu’exonérer de l’AGL certains matériaux, notamment le schiste et l’ardoise de mauvaise qualité, l’argile et les déchets de kaolin et de ball clay, «permet leur emploi en tant que substituts des granulats vierges visés par l’écotaxe et peut de la sorte contribuer à une rationalisation de l’extraction et de l’emploi de ces derniers». Ainsi que la Commission l’a observé à juste titre, le Tribunal tire cette conclusion en se fondant sur la constatation de fait – soustraite au contrôle de la Cour – que ces matériaux ont été «jusqu’à présent peu employés en tant que granulats en raison de leurs coûts de transport élevés».
121. Il convient en outre de rappeler que la rationalisation de l’extraction et de l’emploi des granulats vierges constitue un des objectifs de l’AGL mentionnés dans la décision attaquée (58). Contrairement à ce qu’affirme la requérante, le Tribunal n’a donc procédé sur ce point à aucune substitution des motifs.
122. Il faut également rejeter comme non fondée l’affirmation de la requérante selon laquelle la définition de la nature et de l’économie générale de l’AGL contenue dans la décision attaquée serait incompatible avec une exonération visant à encourager l’emploi de matériaux vierges jusqu’alors peu employés comme granulats en lieu et place d’autres matériaux traditionnellement employés comme tels. Cette exonération peut en effet, comme le Tribunal l’a jugé à juste titre, contribuer à l’objectif, mentionné dans la décision litigieuse, de rationaliser l’utilisation des granulats.
123. Il me semble enfin que, en tant qu’il se réfère à la teneur de la lettre du Royaume‑Uni du 19 février 2002, le point 131 de l’arrêt attaqué ne se prête pas à la lecture qui en est faite par la requérante et qu’il ne laisse apparaître aucune dénaturation du contenu de ce document.
124. Par conséquent, la troisième branche du troisième moyen doit être rejetée comme non fondée.
125. À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, j’estime que le troisième moyen du pourvoi est fondé en ce qui concerne les aspects identifiés aux points 108 et 118 ci-dessus et irrecevable ou non fondé pour le surplus.
4. Sur le quatrième moyen, relatif à des erreurs de droit dans l’appréciation de l’exonération des exportations.
126. La requérante soutient que, dans son appréciation du point de savoir si l’exclusion des exportations du champ d’application de l’AGL constituait une aide, le Tribunal a permis à la Commission et à l’État membre intéressé d’améliorer rétroactivement la motivation de la décision litigieuse, a violé les articles 91 CE et 92 CE en qualifiant l’AGL de taxe indirecte et n’aurait pas suffisamment motivé cette qualification.
127. Au point 148 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, dans la décision attaquée (point 33), la Commission a justifié l’exonération des exportations «par le fait que les autorités du Royaume‑Uni ne peuvent exercer de contrôle sur l’emploi des matériaux en tant que granulats en dehors de leur territoire». Au point 149, le Tribunal a observé que, en cours d’instance, «la Commission et l’intervenante ont précisé cette motivation», la première soulignant que l’AGL constituait une taxe indirecte à la consommation soumise au principe de la taxation dans l’État de destination, tandis que la seconde relevait que cette exonération était autorisée par l’article 91 CE. Selon le juge de première instance, cette motivation, fondée sur la nature de taxe indirecte de l’AGL, devait être prise en considération «dans la mesure où […] elle se rattache aux motifs exposés par la Commission dans la décision attaquée et ne saurait dès lors être considérée comme une motivation supplémentaire avancée après l’adoption de cette décision».
128. Au point 151, le Tribunal a ensuite constaté que l’AGL constitue bien une taxe indirecte puisqu’elle «s’applique […] à la commercialisation des granulats, et frappe ainsi les produits et non les revenus des producteurs». Au point 153, il a conclu que, en l’espèce, «l’exonération des exportations ne saurait […] être considérée comme conférant un avantage sélectif aux exportateurs dans la mesure où elle se justifie par la nature de taxe indirecte de l’AGL». Selon le Tribunal, «il était en effet loisible à l’État membre concerné de privilégier les considérations liées à la structure du régime fiscal considéré, par rapport aux objectifs environnementaux poursuivis».
129. Tout d’abord, il faut, à mon sens, rejeter l’argument de la requérante selon lequel l’AGL est à considérer comme une taxe directe exclue du champ d’application de l’article 91 CE parce qu’elle grève le processus d’extraction et non le produit. En effet, comme l’arrêt attaqué le précise (point 136), l’AGL est fixée à un montant déterminé par tonne de produit soumis à la taxe et commercialisé sur le territoire de l’État.
130. L’interdiction de principe énoncée à l’article 92 CE de prévoir des exonérations ou des remboursements d’impôts directs à l’exportation se justifie en tant que ces impôts ne sont pas imputés sur le coût de production et ne sont donc pas immédiatement répercutés dans le prix du produit, car il serait difficile d’évaluer si l’exonération ou le remboursement éventuellement accordés à l’exportation correspondent à l’imposition grevant le produit ou constituent une subvention fiscale à l’exportation. Le problème ne se pose en revanche pas dans le cas d’une taxe qui, comme l’AGL, est perçue au stade de la commercialisation du produit. La circonstance que, comme le Tribunal le relève au point 136 de l’arrêt attaqué, le montant de la taxe peut correspondre au coût environnemental d’extraction des produits auxquels elle s’applique me semble dépourvue de pertinence et ne modifie pas le fait que ce montant, en tant qu’appliqué à une quantité unitaire de produit au stade de sa commercialisation, est de nature à être immédiatement répercuté dans le prix.
131. Je considère donc que, dans le cadre du moyen à l’examen, le grief tiré de la violation des articles 91 CE et 92 CE doit être rejeté pour absence de fondement.
132. Tout aussi dépourvu de fondement me semble être le grief relatif au défaut de motivation de l’arrêt attaqué. Au point 153, le Tribunal explique en effet, en termes certes succincts, mais clairs, les raisons pour lesquelles l’AGL peut être qualifiée de taxe indirecte, à savoir le fait qu’elle «s’applique […] à la commercialisation des granulats, et frappe ainsi les produits et non les revenus des producteurs».
133. Il reste à examiner le grief relatif à l’amélioration rétroactive de la motivation de la décision litigieuse. Ce grief me semble fondé.
134. Au point 33 de la décision attaquée, la Commission observe que l’exonération des exportations «is justified by the fact that aggregate in the United Kingdom may be exempted if it is used for exempt processes […]. Since the United Kingdom authorities have no control over the use of aggregate outside their jurisdiction, the exemption for exports is necessary in order to provide legal certainty to aggregates exporters and to avoid imposing an unequal treatment on exports of aggregate that would otherwise qualify for an exemption within the United Kingdom».
135. Ce passage fait référence à la disparité de traitement qui surviendrait, en l’absence d’exonération des exportations, entre les granulats commercialisés sur le marché national, qui sont exonérés s’ils sont utilisés à certaines fins, et les granulats exportés, qui resteraient soumis à la taxe même s’ils étaient destinés à être utilisés dans des processus de production exonérés. En revanche, aucune allusion n’est faite à l’exigence de ne pas désavantager les granulats nationaux exportés par rapport à ceux commercialisés dans l’État de destination, ni à l’objectif d’éviter une double imposition. Dans ce contexte, il me semble franchement difficile de considérer, comme le Tribunal le fait au point 152 de l’arrêt attaqué, que le point 33 de la décision attaquée se référerait, fût‑ce implicitement, à l’article 91 CE. À mon avis, plus qu’autoriser la Commission à compléter et à améliorer rétroactivement la motivation de la décision attaquée, le Tribunal lui a en réalité permis d’avancer sur ce point une motivation substantiellement différente de celle qui figure dans la décision.
136. Pour les raisons exposées ci-dessus, j’estime que le quatrième moyen du pourvoi doit être accueilli en tant qu’il fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant que la justification relative à l’exonération des exportations avancée par la Commission en première instance se rattachait aux motifs exposés dans la décision attaquée et ne constituait donc pas une motivation supplémentaire avancée après l’adoption de cette décision.
5. Sur le deuxième moyen, relatif à la portée du contrôle juridictionnel exercé par le Tribunal
137. La requérante estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en exerçant sur les appréciations contenues dans la décision attaquée un contrôle simplement marginal et non un contrôle complet, comme l’exige la jurisprudence quand il s’agit de vérifier la bonne application par la Commission de la notion d’aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.
138. Il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours en annulation contre une décision adoptée dans une procédure de contrôle des aides d’État, le juge communautaire doit exercer un contrôle complet quand il examine la question de la qualification d’une mesure étatique pour établir si elle relève de l’interdiction prévue à l’article 87, paragraphe 1, CE (59). Le contrôle est en revanche purement marginal, limité à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour faire le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ainsi que de l’absence de détournement de pouvoir, lorsqu’il évalue la compatibilité de la mesure avec le marché commun sur la base l’article 87, paragraphe 3, CE, qui confère à la Commission un large pouvoir d’appréciation (60).
139. Toutefois, comme la défenderesse l’a relevé à juste titre, même lorsque le juge communautaire est appelé à vérifier la bonne application de la notion d’aide, la portée de son contrôle peut être limitée par le caractère technique ou complexe des appréciations de fait contenues dans l’acte attaqué (61). Ainsi, par exemple, la jurisprudence reconnaît-elle que le juge communautaire n’exerce qu’un contrôle marginal sur les appréciations économiques complexes effectuées par la Commission en application du principe de l’investisseur privé (62).
140. Au point 118 de l’arrêt attaqué, où il énonce les limites du contrôle à exercer sur l’acte attaqué, le Tribunal affirme que ce contrôle doit rester marginal, «eu égard au large pouvoir d’appréciation dont jouit la Commission dans l’application de l’article 88, paragraphe 3, CE». Certains points ultérieurs de l’arrêt confirment l’application d’un contrôle restreint (en particulier les points 134, 139 et 171).
141. La Commission et le Royaume‑Uni soutiennent que, dans ledit point 118, le Tribunal se réfère en réalité à la portée du contrôle exercé par le juge communautaire sur les décisions prises au titre de l’article 88, paragraphe 3, CE et non à celle du contrôle que ce juge exerce quand il détermine si la Commission a correctement appliqué la notion d’aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.
142. La thèse soutenue par la défenderesse et par la partie intervenante ne me semble pas convaincante.
143. En premier lieu, la jurisprudence dit clairement que la Commission n’a aucune marge d’appréciation quant à l’ouverture de la procédure formelle d’examen lorsque, au terme de l’examen préliminaire, elle doute encore sérieusement de la nature de la mesure en cause ou de sa compatibilité avec le marché commun (63).
144. En deuxième lieu, au-delà de l’aspect procédural, les décisions prises au titre de l’article 88, paragraphe 3, CE comportent un examen de la mesure au regard de l’article 87, paragraphe 1, CE et éventuellement, si elle est qualifiée d’aide, au regard du paragraphe 3 de cet article. Or, je ne vois pas pourquoi le contrôle du juge communautaire sur les appréciations effectuées dans le cadre d’un tel examen ne devrait pas suivre la règle rappelée ci-dessus, selon laquelle, lorsqu’il s’agit de vérifier la bonne application par la Commission de la notion d’aide, le contrôle doit normalement être complet, alors que, s’il s’agit d’évaluer la compatibilité de la mesure avec le marché commun, le contrôle est simplement marginal, en raison du large pouvoir d’appréciation reconnu à la Commission dans le cadre de l’application de l’article 87, paragraphe 3, CE (64). À la différence de la requérante, je ne considère d’ailleurs pas que la nature des décisions prises au titre de l’article 88, paragraphe 3, CE soit inconciliable avec un contrôle juridictionnel limité, puisqu’un tel contrôle se justifie en raison du pouvoir discrétionnaire reconnu à la Commission en ce qui concerne les appréciations qu’elle est appelée à effectuer, abstraction faite du contexte procédural dans lequel ces appréciations s’insèrent.
145. En l’espèce, il ne me semble pas que nous ayons affaire à un cas où le caractère fortement technique ou la complexité particulière des appréciations portées par la Commission (65) justifient de reconnaître à cette dernière une marge de pouvoir discrétionnaire ayant pour corollaire une limitation de la portée du contrôle juridictionnel qui, lorsqu’il s’agit de vérifier la bonne application de la notion d’aide, doit «par principe et dans la mesure du possible» (66) être complet. Il en découle que, au point 118 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, selon moi, commis une erreur de droit en définissant de façon erronée la portée du contrôle juridictionnel à exercer sur la décision litigieuse.
146. Le Royaume‑Uni et la Commission observent en outre que les moyens invoqués en première instance par BAA visaient à démontrer que la décision litigieuse était entachée d’une série d’erreurs manifestes d’appréciation. En constatant l’absence de ces erreurs, le Tribunal se serait donc placé dans la perspective suggérée par la requérante. À cet égard, il convient de relever que, si la requérante a qualifié de manifestes les erreurs qui, à son avis, entachaient la décision litigieuse, cela ne veut pas dire qu’elle ait voulu renoncer à faire valoir ces erreurs dans le cas où le Tribunal, tout en en constatant l’existence, ne les auraient pas qualifiées de manifestes, ni qu’elle ait voulu demander au Tribunal d’exercer sur la décision un contrôle moins étendu que celui qui lui incombe. En outre, si la limitation du contrôle de la décision litigieuse à l’examen des seules erreurs manifestes d’appréciation avait été motivée par l’exigence de ne pas aller au-delà de ce que demandait la requérante, le Tribunal n’aurait pas eu besoin de se livrer à des affirmations à caractère général comme celles contenues au point 118 de l’arrêt attaqué.
147. Il découle de l’ensemble des considérations ci-dessus que, au point 118 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en définissant de façon erronée la nature du contrôle à exercer sur la décision litigieuse.
148. La constatation de cette erreur, qui est de nature à vicier l’ensemble de l’appréciation au fond de la décision litigieuse, doit conduire à l’annulation de l’arrêt attaqué, et ce indépendamment du fait que, comme l’a observé le Royaume‑Uni, certains points de cet arrêt semblent indiquer que le Tribunal est allé au-delà des limites d’un contrôle strictement marginal.
149. Pour les raisons qui précèdent, j’estime que le deuxième moyen de recours, relatif à la portée du contrôle juridictionnel exercé par le Tribunal, doit être accueilli.
6. Sur les cinquième et sixième moyens, relatifs à des erreurs de droit dans l’appréciation respectivement de l’obligation de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen et du caractère suffisamment motivé de la décision attaquée
150. Les arguments avancés par la requérante dans le cadre des cinquième et sixième moyens d’annulation sont, à mon avis, manifestement inaptes à démontrer l’existence des vices invoqués. En effet, d’une part, à supposer qu’elle soit pertinente, la circonstance que l’arrêt attaqué est motivé de façon plus détaillée que la décision litigieuse et que le Tribunal est passé par des appréciations autres que celles de la Commission, tout en arrivant aux mêmes conclusions, ne suffit pas à démontrer que le juge de première instance aurait commis une erreur en concluant que la Commission n’avait aucune obligation d’ouvrir la procédure formelle d’examen. D’autre part, le fait que, sur divers aspects concernés par la décision litigieuse, le Tribunal a développé une motivation plus fouillée et, sur certains points, radicalement différente de celle de ladite décision est manifestement dépourvu de pertinence pour démontrer qu’il aurait commis une erreur en concluant, à la lumière de la motivation de l’acte attaqué, que ce dernier était suffisamment motivé.
151. Les cinquième et sixième moyens d’annulation doivent par conséquent être rejetés.
V – Conclusions
152. Pour l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, je propose à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué.
153. En outre, étant donné la portée de l’annulation proposée, je crois opportun que la Cour renvoie l’affaire devant le Tribunal, conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut, pour un nouvel examen du recours de première instance, et qu’elle réserve les dépens de la procédure de pourvoi.
1 – Langue originale: l’italien.
2 – Affaire T-210/02, British Aggregates/Commission (Rec. p. II-2789).
3 – C (2002) 1478 final, relative au dossier d’aide d’État N 863/01 – Royaume‑Uni/Taxe sur les granulats.
4 – Arrêt du 15 juillet 1963 (25/62, Rec. p. 197).
5 – Arrêt du 28 janvier 1986 (169/84, Rec. p. 391).
6 – Règlement (CEE) du Conseil n° 17: Premier règlement d’application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, n° 13, p. 204). Dans cette jurisprudence, la Cour avait affirmé le principe selon lequel, dans les cas où un règlement accorde aux entreprises plaignantes des garanties procédurales les habilitant à demander à la Commission de constater une infraction aux règles communautaires, ces entreprises doivent disposer d’une voie de recours destinée à protéger leurs intérêts légitimes. Tout en reconnaissant implicitement que les dispositions du traité en matière d’aides d’État ne confèrent pas de garanties procédurales comparables à celles prévues par le règlement n° 17/62, la Cour observe que «l’article [88, paragraphe 2] reconnaît, dans des termes généraux, la faculté des entreprises intéressées de présenter leurs observations à la Commission».
7 – Point 25.
8 – Arrêt du 15 juin 1993 (C-225/91, Rec. p. I-3203).
9 – Arrêt du 19 mai 1993 (C-198/91, Rec. p. I-2487).
10 – Arrêt du 13 décembre 2005 (C- 78/03 P, Rec. p. I-10737).
11 – Point 54 de l’arrêt attaqué.
12 – Arrêt du 2 février 1988 (67/85, 68/85 et 70/85, Rec. p. 219).
13 – Arrêt du 11 février 1999 (T‑86/96, Rec. p. II-179).
14 – Voir le point 15 de l’arrêt Kwekerij van der Kooy e.a./Commission et les points 45 et 46 de l’arrêt Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen et Hapag-Lloyd/Commission. Dans le premier de ces arrêts, la Cour a rejeté le recours formé par un certain nombre d’horticulteurs néerlandais contre la décision par laquelle la Commission avait déclaré incompatible avec le marché commun le tarif préférentiel appliqué aux Pays-Bas à la livraison de gaz naturel destiné à l’horticulture sous serres chauffées. Dans le deuxième arrêt, le Tribunal a déclaré irrecevable, faute de qualité pour agir, le recours introduit contre la décision de la Commission de ne pas autoriser la prorogation de dispositions fiscales instituant un mécanisme d’amortissement exceptionnel du coût d’acquisition de certaines catégories de navires de commerce, de bateaux de pêche et d’aéronefs.
15 – Arrêt du 5 juin 1996 (T-398/94, Rec. p. II‑477).
16 – Point 41.
17 – Arrêt du 18 mai 1994 (C-309/89, Rec. p. I-1853, point 19).
18 – Arrêt du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission (C-182/03 et C-217/03, Rec. p. I‑5479, point 58 et suiv.).
19 – Dans l’affaire Cofaz e.a./Commission, la décision attaquée, relative à la tarification des prix du gaz naturel aux Pays-Bas, avait pour objet une mesure de portée générale, même si, à cause des caractéristiques du marché en question, l’avantage lié à l’application de cette mesure ne concernait que quatre opérateurs.
20 – Dans ce passage, la Cour déclare que la requérante, qui est «une association constituée pour promouvoir les intérêts collectifs d’une catégorie de justiciables, ne peut être regardée comme étant individuellement concernée au sens de la jurisprudence Plaumann/Commission, précitée, que pour autant que la position sur le marché de ses membres est substantiellement affectée par le régime d’aides qui fait l’objet de la décision litigieuse».
21 – Dans l’arrêt Waterleiding Maatschappij/Commission, ce risque a été évoqué par le Tribunal quand il a rejeté l’argument par lequel la requérante prétendait déduire l’atteinte portée à ses intérêts de la seule circonstance qu’elle était redevable de la taxe appliquée dans le cadre du régime fiscal autorisé par la Commission (arrêt du 16 septembre 1998, T‑188/95, Rec. p. II-3713).
22 – Voir arrêts du Tribunal du 6 juillet 1995, AITEC e.a./Commission (T‑447/93 à T‑449/93, Rec. p. II-1971, point 60), et du 22 octobre 1996, Skibsværftsforeningen e.a./Commission (T‑266/94, Rec. p. II-1399, point 50).
23 – Voir, notamment, ordonnance du 21 février 2006, Deutsche Post et DHL Express (anciennement DHL International)/Commission (C-367/04 P, non publiée au Recueil, point 41), arrêts du 23 mai 2000, Comité d’entreprise de la Société française de production e.a./Commission (C-106/98 P, Rec. p. I-3659, point 41), et du 22 novembre 2007, Espagne/Lenzing (C-525/04 P, non encore publié au Recueil, point 33).
24 – Point 54.
25 – Dans l’affaire Comité d’entreprise de la Société française de production e.a./Commission, précitée, dans laquelle l’arrêt a confirmé l’ordonnance d’irrecevabilité rendue par le Tribunal, le recours de première instance avait été introduit par des organisations syndicales et non par des concurrents de l’entreprise bénéficiaire de l’aide. Dans l’ordonnance Deutsche Post et DHL/Commission (ordonnance du Tribunal du 27 mai 2004, T-358/02, Rec. p. II-1565), par laquelle le Tribunal a rejeté le recours introduit par des entreprises concurrentes de l’entreprise bénéficiaire de l’aide, les parties requérantes n’avaient fourni aucun élément au sujet de l’importance de l’impact de l’aide sur leur position sur le marché, mais elles s’étaient bornées à faire valoir leur statut de concurrentes. Enfin, dans l’arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Werkgroep Commerciële Jachthavens Zuidelijke Randmeren e.a./Commission (T‑117/04, Rec. p. II-3861), qui a également rejeté le recours, les allégations génériques invoquées par les parties requérantes au sujet de l’impact de la mesure d’aide sur leur rentabilité avaient été réfutées par des éléments apportés par la Commission et par l’État membre intéressé.
26 – Voir arrêt Espagne/Lenzing, précité, point 34.
27 – Ibidem, point 35.
28 – Point 110 des conclusions.
29 – Dans son appréciation du point de savoir si la position sur le marché des membres de la requérante pouvait être considérée comme substantiellement affectée par le régime d’aide visé par la décision litigieuse, la Cour a observé au point 72 que, «à supposer même que […] certains des membres d’Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum soient des opérateurs économiques pouvant être considérés comme des concurrents directs des bénéficiaires des aides instituées par la loi sur les compensations et que, partant, ils soient nécessairement affectés dans leur position concurrentielle par la décision litigieuse, il ne s’ensuit pas que leur position sur le marché pourrait être substantiellement affectée par l’octroi desdites aides dès lors qu’il paraît admis […] que peuvent être regardés comme des concurrents des bénéficiaires du programme d’acquisition de terres tous les agriculteurs de l’Union européenne».
30 – En ce sens, voir le récent arrêt Lenzing, précité, dans lequel la Cour a considéré que l’atteinte substantielle à la position de la requérante sur le marché était suffisamment établie par des éléments relatifs à la structure du marché et à la politique des prix pratiqués par l’entreprise bénéficiaire de l’aide, alors pourtant que ces éléments ne concernaient pas la situation spécifique de la requérante.
31 – En ce sens, voir, notamment, arrêt Waterleiding Maatschappij/Commission, point 80. Voir également le récent arrêt du Tribunal du 12 décembre 2006, Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid et Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commission (T‑146/03, Rec. p. II‑98, point 52).
32 – Incidemment, j’observe que, toujours en réponse au pourvoi incident, BAA reproche à la Commission de faire une interprétation erronée du point 54 de l’arrêt attaqué, qui est rédigé comme suit:
«Par le présent recours, la requérante ne se contente pas de contester le refus de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen, mais elle met également en cause le bien-fondé de la décision attaquée. Dès lors, il convient d’examiner si elle a indiqué de manière pertinente les raisons pour lesquelles l’AGL est susceptible d’affecter substantiellement la position de l’un au moins de ses membres sur le marché des granulats». Contrairement à la Commission, BAA estime que, dans ce passage, le Tribunal n’a pas voulu exclure l’applicabilité en l’espèce de la jurisprudence Cook/Commission et Matra/Commission. Contrairement à la requérante, j’estime que la lecture du point 54 de l’arrêt attaqué suggérée par la Commission est correcte et que le Tribunal a effectivement exclu la possibilité pour BAA d’invoquer les conditions de recevabilité prévues par les arrêts Cook/Commission et Matra/Commission, au moins pour les moyens tendant à contester la décision attaquée sur le fond.
33 – Voir, à ce propos, même si les approches sont différentes, les conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, précitée, et celles présentées le 6 mars 2008 par l’avocat général Bot dans l’affaire Allemagne/Kronofrance (C-75/05 P, affaire pendante).
34 – La recevabilité d’un recours introduit, suivant les conditions prévues dans la jurisprudence Cook/Commission et Matra/Commission, contre une décision au titre de l’article 88, paragraphe 3, CE qui exclut l’existence d’une aide, a été expressément reconnue par le Tribunal (arrêts du 15 septembre 1998, BP Chemicals/Commission (T‑11/95, Rec. p. II‑3235, points 165 et 166), et du 23 octobre 2002, Diputación Foral de Álava/Commission (T‑346/99 à T‑348/99, Rec. p. II‑4259, points 41 et 75‑79) et il ne me semble pas qu’elle puisse être mise en discussion si l’on admet que la Commission est tenue d’ouvrir la procédure au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE, même si, au cours de l’examen préliminaire, elle éprouve de graves difficultés à qualifier la mesure examinée d’aide.
35 – Voir, par analogie, arrêt du 1er juin 2006, prononcé dans les affaires jointes P&O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission (C‑442/03 P et C‑471/03 P, Rec. p. I‑4845, points 41 et suiv.).
36 – Voir arrêt du Tribunal du 29 septembre 2000, CETM/Commission (T‑55/99, Rec. p. II‑3207, point 40).
37 – Voir, notamment, arrêts du 17 juin 1999, Belgique/Commission (C‑75/97, Rec. p. I‑3671, point 33), et du 15 décembre 2005, Unicredito Italiano (C‑148/04, Rec. p. I‑11137, point 45).
38 – Voir arrêts du 26 septembre 1996, France/Commission (C-241/94, Rec. p. I-4551, point 24); du 1er décembre 1998, Ecotrade (C-200/97, Rec. p. I-7907, points 40 et 41), et Belgique/Commission, précité, point 26.
39 – Voir arrêt du 22 novembre 2001, Ferring (C‑53/00, Rec. p. I‑9067, points 18‑20 et 22).
40 – Voir, en ce sens, arrêts du 2 juillet 1974, Italie/Commission (173/73, Rec. p. 709, point 33); Unicredito Italiano (précité, point 51), et du 6 septembre 2006, Portugal/Commission (C-88/03, Rec. p. I-7115, point 52). La même approche est d’ailleurs suivie dans l’arrêt du 29 avril 2004, GIL Insurance e.a. (C-308/01, Rec. p. I-4777, points 65-78), où la Cour était appelée à dire si l’introduction au Royaume‑Uni d’un taux de TVA majoré pour certaines catégories de contrats d’assurance était justifiée par la nature et l’économie du système national de taxation des primes d’assurance, et ce indépendamment de l’existence ou non d’un avantage sélectif pour les opérateurs assujettis au taux normal.
41 – Voir Portugal /Commission, précité, point 56.
42 – Arrêt du 8 novembre 2001 (C-143/99, Rec. p. I-8365).
43 – Point 114 de l’arrêt attaqué. La mise en italique est de moi.
44 – Point 114.
45 – Point 116.
46 – Point 115.
47 – L’exonération avait été accordée dans le cadre de la loi autrichienne sur l’adaptation des structures (Strukturanpassungsgesetz) de 1996, sur la consommation de gaz naturel et d’énergie électrique par les entreprises. La Cour a constaté que l’octroi d’avantages aux entreprises dont l’activité principale est la fabrication de biens corporels ne trouvait pas de justification dans la nature ou l’économie générale du système d’imposition instauré en vertu de la loi autrichienne sur l’adaptation des structures.
48 – Voir, notamment, arrêt du 13 février 2003, Espagne/Commission (C-409/00, Rec. p. I-1487, points 53 et 54).
49 – Voir arrêts Italie/Commission, précité; du 29 février 1996, Belgique/Commission (C-56/93, Rec. p. I-723, point 79), et du 26 septembre 1996, France/Commission (C-241/94, Rec. p. I‑4551, point 20).
50 – Voir, notamment, arrêt du 30 novembre 1993, Kirsammer-Hack (C-189/91, Rec. p. I-6185, points 17 et 18), au sujet de la condition d’emploi de ressources d’État, ou arrêt Ferring, précité, relatif aux compensations pour services d’intérêt économique général, dans lequel se posait la question de l’existence d’un avantage, ou encore arrêt Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, précité (en particulier au point 52), et en général la jurisprudence rappelée au point 83 ci-dessus, au sujet de la condition de sélectivité.
51 – Voir, par exemple, points 128 et 130 de l’arrêt attaqué.
52 – Point 123 et suiv. de l’arrêt attaqué.
53 – Je considère en revanche comme conforme à cette jurisprudence la conséquence qui découle de la définition de l’écotaxe comme mesure fiscale autonome, c’est‑à‑dire la possibilité de justifier les éventuelles différences de traitement entre entreprises ou activités productives sur le fondement de la nature ou de l’économie de cette mesure prise en tant que système.
54 – Voir point 114 de l’arrêt attaqué.
55 – Cette conclusion apparaît au point 128 de l’arrêt attaqué, où le Tribunal déclare que «la décision d’instituer une écotaxe dans le seul secteur des granulats […] même motivé[e] par le souci de préserver la compétitivité internationale de certains secteurs, ne permet […] pas de mettre en doute la cohérence de l’AGL avec les objectifs environnementaux poursuivis».
56 – Arrêt du 27 janvier 2000 (C-164/98 P, Rec. p. I‑447, points 38 et 42).
57 – Dans le pourvoi, la requérante mentionne les points 10 et 16 de la décision litigieuse, qui font partie de l’exposé des faits.
58 – Point 31 de la décision litigieuse.
59 – Voir, notamment, arrêt du 16 mai 2000, France/Ladbroke Racing et Commission (C-83/98 P, Rec. p. I‑3271, point 25).
60 – Voir, notamment, arrêt du 14 février 1990, France/Commission (C-301/87, Rec. p. I‑307, point 49).
61 – Voir arrêt France/Ladbroke Racing et Commission, précité, point 25. Contre le fait de reconnaître à la Commission une marge d’appréciation dans le cadre des évaluations économiques complexes nécessaires pour qualifier la mesure nationale au regard de l’article 87, paragraphe 1, CE, voir conclusions prononcées par l’avocat général Jacobs dans l’affaire Cassa di Risparmio di Firenze e.a. (C-222/04, Rec. p. I‑289, points 109-112), jugée par arrêt du 10 janvier 2006.
62 – Voir arrêt de la Cour du 29 février 1996, Belgique/Commission (précité, point 11), et arrêt du Tribunal du 15 septembre 1998, BFM et EFIM/Commission (T-126/96 et T-127/96, Rec. p. II‑3437, point 81).
63 – Voir, notamment, arrêt Matra/Commission, précité, point 33.
64 – Quant à l’extrait de l’arrêt Matra/Commission (précité) qui figure au point 118 de l’arrêt attaqué, je me bornerai à relever que le passage de cet arrêt, selon lequel, «pour l’application de l’article [88], paragraphe 3, [CE] […], la Commission jouit d’un large pouvoir d’appréciation» (point 24), se fonde expressément sur un précédent, à savoir l’arrêt du 21 mars 1991, Italie/Commission (C-303/88, Rec. p. I-1433, point 34), qui reconnaissait un tel pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’article 87, paragraphe 3, et non l’article 88, paragraphe 3, CE. Le même précédent se trouve cité, dans un contexte analogue, au point 12 les conclusions de l’avocat général Van Gerven, lequel se réfère cependant correctement à l’article 87, paragraphe 3. Dans ces circonstances, il me semble que la possibilité que le point 24 de l’arrêt Matra/Commission contienne une erreur matérielle ne peut pas être exclue.
65 – Voir conclusions de l’avocat général Cosmas, présentées dans l’affaire France/Ladbroke Racing et Commission, précitée, point 15.
66 – Voir arrêt France/Ladbroke Racing et Commission, précité, point 25.
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