CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. YVES BOT
présentées le 3 avril 2008 (1)
Affaire C‑521/06 P
Athinaïki Techniki AE
contre
Commission des Communautés européennes
«Pourvoi – Plainte dénonçant une aide prétendument accordée par la République hellénique au consortium de Hyatt Regency – Classement sans suite – Acte attaquable»
1. La présente affaire devrait conduire la Cour à apporter des précisions supplémentaires sur les droits des plaignants dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d’État.
2. Il s’agit de savoir si le classement, par la Commission des Communautés européennes, d’une plainte alléguant l’existence d’une aide incompatible avec le traité CE, au motif qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour prendre position sur l’existence de cette aide ou la compatibilité de celle‑ci avec le marché commun ni pour ouvrir une procédure formelle d’examen, constitue une décision pouvant faire l’objet d’un recours de la part du plaignant.
3. Dans l’ordonnance du 26 septembre 2006, Athinaïki Techniki/Commission (2), le Tribunal de première instance des Communautés européennes, conformément à la position défendue par la Commission, a jugé qu’une telle mesure de classement ne constitue pas une décision et a rejeté le recours formé contre celui‑ci comme étant irrecevable. Cette analyse est contestée par Athinaïki Techniki AE (3) dans le cadre du présent pourvoi.
4. Dans les présentes conclusions, nous exposerons que le pourvoi formé par Athinaïki Techniki est, à notre avis, bien fondé et qu’un tel classement d’une plainte relative à une prétendue aide d’État constitue bien un acte attaquable.
5. L’examen du second moyen invoqué par la Commission à l’appui de son exception d’irrecevabilité du recours en annulation, tiré de la tardiveté du recours, nous conduira également à examiner les dispositions du règlement de procédure du Tribunal prévoyant la possibilité de saisir cette juridiction par l’envoi de la requête par télécopie et à préciser la portée de la condition tenant à l’identité de la version de la requête transmise par télécopie avec l’original devant être déposé au greffe dans les dix jours.
I – Le cadre juridique relatif aux aides d’État
6. Nous présenterons successivement les dispositions pertinentes du traité, celles du règlement (CE) n° 659/1999 (4), qui a codifié la pratique des pouvoirs conférés à la Commission par le traité, ainsi que les grandes lignes de la jurisprudence relative, d’une part, aux obligations de la Commission lorsqu’elle reçoit une plainte dénonçant des mesures nationales comme des aides d’État contraires au traité et, d’autre part, aux droits des plaignants.
A – Le traité
7. Selon l’article 87 CE, les aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence intracommunautaire font l’objet d’une interdiction de principe, qui est assortie des dérogations énumérées aux paragraphes 2 et 3 de cet article (5).
8. Afin d’assurer la mise en œuvre de ces dispositions et de concilier le droit d’intervention des États membres avec la garantie d’une concurrence non faussée au sein de l’Union européenne, le traité a prévu une procédure de contrôle et d’autorisation préalable des aides d’État, dans laquelle le rôle central est dévolu à la Commission.
9. Ainsi, conformément à l’article 88, paragraphe 1, CE, il incombe à la Commission de procéder, avec les États membres, à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces États et de leur proposer les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun.
10. L’article 88, paragraphe 2, premier alinéa, CE donne également pour mission à la Commission d’apprécier la compatibilité des aides avec l’article 87 CE et de décider, en cas d’incompatibilité d’une aide, que l’État membre intéressé doit y mettre fin. L’article 88, paragraphe 2, premier alinéa, CE dispose, en effet, que, «[s]i, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu’une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d’État n’est pas compatible avec le marché commun aux termes de l’article 87 CE, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l’État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle détermine».
11. Enfin, l’article 88, paragraphe 3, CE impose aux États membres de notifier à la Commission leurs projets tendant à instituer ou à modifier des aides et interdit à ceux‑ci de mettre à exécution de tels projets avant qu’elle ne soit parvenue à une décision conformément à l’article 88, paragraphe 2, premier alinéa, CE.
12. La procédure d’examen prévue à l’article 88 CE a été interprétée comme étant susceptible de comprendre deux phases, à savoir un premier examen et, le cas échéant, si la Commission doute de la compatibilité de l’aide projetée avec le marché commun ou bien estime que cette aide est incompatible avec celui‑ci, un examen plus approfondi, destiné à permettre à celle‑ci d’avoir une information complète sur l’ensemble des données de l’affaire. À cet effet, conformément à l’article 88, paragraphe 2, CE, la Commission doit inviter les intéressés à présenter leurs observations (6).
B – Le règlement n° 659/1999
13. Le règlement n° 659/1999 a codifié la pratique, par la Commission, des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 88 CE. Selon le deuxième considérant de ce règlement, il a été rédigé en conformité avec la jurisprudence de la Cour.
14. En vertu de ce règlement, tout projet d’octroi d’une aide nouvelle doit, en principe, être notifié à la Commission par l’État membre concerné, qui doit fournir à celle‑ci toutes les informations nécessaires afin qu’elle puisse prendre une décision sur ce projet (7).
15. Les différentes décisions pouvant être prises par la Commission sont énumérées aux articles 4 et 7 dudit règlement.
16. L’article 4 du règlement n° 659/1999 cite les décisions pouvant être adoptées au terme de la phase d’«examen préliminaire» de la notification. La Commission dispose ainsi de trois possibilités. Elle peut décider que la mesure notifiée ne constitue pas une aide, ou bien qu’elle constitue une aide compatible avec le marché commun (décision de ne pas soulever d’objections), ou bien encore que la mesure notifiée suscite des doutes quant à sa compatibilité avec ledit marché et ouvrir la procédure formelle d’examen (décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen).
17. Ces décisions doivent être prises dans un délai de deux mois à compter du jour suivant celui de la notification du projet lorsque cette notification est considérée comme complète. La Commission, si elle estime que la notification est incomplète, peut demander à l’État membre concerné tous les renseignements complémentaires dont elle a besoin (8).
18. Si la Commission a décidé d’ouvrir la procédure formelle d’examen, l’article 6 du règlement n° 659/1999 prévoit qu’elle invite l’État membre concerné ainsi que les autres parties intéressées à présenter leurs observations dans le délai qu’elle détermine.
19. Les «parties intéressées» sont définies à l’article 1er, sous h), de ce règlement comme étant «tout État membre et toute personne, entreprise ou association d’entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une aide, en particulier le bénéficiaire de celle‑ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles».
20. Au terme de la procédure formelle d’examen, la Commission, selon l’article 7 dudit règlement, doit rendre une décision constatant soit que la mesure notifiée ne constitue pas une aide, soit que cette mesure constitue une aide compatible avec le marché commun, soit qu’il s’agit d’une aide incompatible avec celui‑ci.
21. Le règlement n° 659/1999, à ses articles 10 à 15, prévoit également la procédure devant être suivie par la Commission en cas d’aide illégale. Une aide est illégale lorsqu’elle a été mise à exécution par l’État membre concerné sans avoir été notifiée préalablement à la Commission, en violation des dispositions de l’article 88, paragraphe 3, CE (9).
22. L’article 10, paragraphe 1, de ce règlement prévoit:
«Lorsque la Commission a en sa possession des informations concernant une aide prétendue illégale, quelle qu’en soit la source, elle examine ces informations sans délai.»
23. L’article 13, paragraphe 1, dudit règlement dispose:
«L’examen d’une éventuelle aide illégale débouche sur l’adoption d’une décision au titre de l’article 4 […]. Dans le cas d’une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, la procédure est clôturée par voie de décision au titre de l’article 7. […]»
24. L’article 20 du règlement n° 659/1999 porte spécialement sur les droits des parties intéressées. Il rappelle, à son paragraphe 1, que toute partie intéressée peut présenter des observations à la suite d’une décision de la Commission d’ouvrir une procédure formelle d’examen. Il ajoute que toute partie intéressée qui a présenté de telles observations et tout bénéficiaire d’une aide individuelle reçoivent une copie de la décision prise par la Commission à l’issue de cette procédure.
25. L’article 20, paragraphe 2, de ce règlement est, quant à lui, au centre du présent litige. Il est rédigé comme suit:
«Toute partie intéressée peut informer la Commission de toute aide illégale prétendue et de toute application prétendue abusive de l’aide. Lorsque la Commission estime, sur la base des informations dont elle dispose, qu’il n’y a pas de motifs suffisants pour se prononcer sur le cas, elle en informe la partie intéressée. Lorsque la Commission prend une décision sur un cas concernant la teneur des informations fournies, elle envoie une copie de cette décision à la partie intéressée.»
26. L’article 20, paragraphe 3, dudit règlement prévoit ensuite que toute partie intéressée peut, à sa demande, obtenir une copie de toute décision prise dans le cadre des articles 4 et 7 de celui‑ci.
27. En outre, selon l’article 25 du règlement n° 659/1999, les décisions prises en application de celui‑ci sont adressées à l’État membre concerné.
C – La jurisprudence relative, d’une part, aux obligations de la Commission lorsqu’elle reçoit une plainte dénonçant une prétendue aide d’État et, d’autre part, aux droits des plaignants
28. Les obligations de la Commission lorsqu’elle reçoit une plainte dénonçant une mesure nationale comme une aide d’État contraire au traité et les droits des plaignants dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d’État ont été déduits par la jurisprudence des articles 87 CE et 88 CE, alors que le règlement n° 659/1999 n’avait pas encore été adopté ou n’était pas applicable.
29. Dans la mesure où ce règlement, qui a été adopté pour l’application de ces articles du traité, ne saurait réduire leur portée (10) et où il reprend la jurisprudence existante en la codifiant, celle‑ci est donc pertinente pour interpréter ses dispositions.
1. Les obligations de la Commission
30. Les obligations qui incombent à la Commission lorsqu’elle reçoit une plainte dénonçant une prétendue aide d’État trouvent leur justification dans les deux éléments suivants. Ces obligations découlent, d’une part, du fait que cette institution, si nous faisons abstraction des pouvoirs conférés au Conseil de l’Union européenne par l’article 88, paragraphe 2, troisième alinéa, CE, dispose d’une compétence exclusive en ce qui concerne l’appréciation de la compatibilité d’une aide avec le traité. Elles reposent, d’autre part, sur l’interdiction de principe des aides d’État. En vertu de cette compétence exclusive et de cette interdiction de principe, la Commission a l’obligation de veiller à ce qu’aucune aide contraire au traité ne soit octroyée ou maintenue (11).
31. Lorsque la Commission est saisie d’une plainte, la jurisprudence en a tiré les conséquences suivantes en ce qui concerne le traitement de celle‑ci, qui portent sur les plans matériel et temporel.
32. Sur le plan matériel, il incombe à la Commission, tout d’abord, de procéder à un examen diligent et impartial de la plainte (12). Cette obligation de diligence peut aller jusqu’à lui imposer de procéder à l’examen d’éléments de fait et de droit qui n’ont pas été invoqués expressément par le plaignant (13).
33. En revanche, la Commission n’est pas tenue, à ce stade de la procédure, d’entendre le plaignant ou les autres «intéressés» au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE. Ce n’est que dans le cadre de la procédure formelle d’examen qu’elle se trouve soumise à cette obligation (14).
34. Ensuite, si la Commission décide que la mesure dénoncée dans la plainte ne constitue pas une aide, elle est tenue d’exposer de manière suffisante les raisons pour lesquelles les éléments de fait et de droit invoqués dans la plainte n’ont pas suffi à démontrer l’existence d’une telle aide (15). La même exigence de motivation devrait logiquement s’imposer si la Commission juge que la mesure dénoncée constitue une aide compatible avec le marché commun.
35. En outre, si, au terme de la phase d’examen préliminaire, la Commission a acquis la conviction que la mesure dénoncée constitue une aide incompatible avec le marché commun, ou si elle éprouve des difficultés sérieuses pour se prononcer sur la compatibilité de cette aide avec ledit marché, elle est tenue d’ouvrir la procédure formelle d’examen, comme lorsque la mesure en cause lui est notifiée par l’État membre concerné (16).
36. Sur le plan temporel, le Tribunal a également déduit de la compétence exclusive de la Commission et de l’interdiction de principe des aides d’État que cette institution, lorsqu’elle reçoit une plainte, ne peut pas prolonger indéfiniment l’examen préliminaire des mesures étatiques dénoncées dans celle‑ci. Selon le Tribunal, il lui incombe d’achever cet examen préliminaire dans un délai raisonnable (17).
37. Le caractère raisonnable de ce délai doit s’apprécier en fonction des circonstances propres de chaque affaire, notamment du contexte et de la complexité de celle‑ci ainsi que des différentes étapes procédurales (18).
2. Les droits du plaignant
38. La jurisprudence relative aux droits des plaignants dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d’État repose sur la prémisse selon laquelle les décisions prises par la Commission dans ce cadre ont pour destinataires les États membres, y compris lorsque ces décisions sont rendues à la suite de plaintes dénonçant une mesure comme une aide contraire au traité (19).
39. Il convient également de rappeler que, aux termes de l’article 230, quatrième alinéa, CE, une personne physique ou morale ne peut former un recours contre une décision adressée à une autre personne que si cette décision la concerne directement et individuellement.
40. Les droits des plaignants dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d’État, tels qu’ils ont été précisés par la jurisprudence, dépendent, d’une part, du point de savoir si ces plaignants ont la qualité d’«intéressé» au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE et, d’autre part, de l’objet de leur recours.
41. En ce qui concerne, tout d’abord, la notion d’«intéressé» au sens de cette disposition, elle a été définie largement comme visant les personnes, entreprises ou associations d’entreprises éventuellement affectées dans leurs intérêts par l’octroi d’une aide, c’est‑à‑dire, notamment, les entreprises concurrentes et les organisations professionnelles (20). Cette définition a été reprise à l’article 1er, sous h), du règlement n° 659/1999.
42. Il s’ensuit que toute entreprise se prévalant d’un rapport de concurrence, même potentiel, peut se voir reconnaître la qualité d’«intéressé» au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE.
43. S’agissant, ensuite, du droit de recours de ces intéressés, il a pour fondement les droits procéduraux qui leur sont conférés par cette disposition. Conformément à celle‑ci, la Commission, lorsqu’elle ouvre la procédure formelle d’examen, et seulement à ce stade, est tenue de recueillir leurs observations (21).
44. La jurisprudence en a déduit que, lorsque la Commission, sans ouvrir cette procédure, estime que la mesure dénoncée par le plaignant ne constitue pas une aide ou bien constitue une aide compatible avec le marché commun, ce plaignant, s’il est une personne «intéressée» au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE, est en droit de contester cette décision devant le juge communautaire (22).
45. Toutefois, la Cour a précisé que ce recours ne peut avoir pour objet que la sauvegarde des droits procéduraux visés par cette disposition, c’est‑à‑dire qu’il doit mettre en cause l’absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen (23).
46. Il s’ensuit que la qualité d’«intéressé», au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE, permet de considérer que le plaignant est directement et individuellement concerné par la décision attaquée, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, pour autant qu’il conteste l’absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen.
47. En revanche, si le plaignant met en cause le bien‑fondé de la décision d’appréciation de l’aide en tant que telle ou bien s’il conteste une décision adoptée à l’issue de la procédure formelle d’examen, il se trouve dans la même situation que toute personne privée qui entend contester une décision dont elle n’est pas le destinataire. La recevabilité de son recours est donc subordonnée à la condition qu’il démontre qu’il est affecté par ladite décision au sens de la jurisprudence dégagée à partir de l’arrêt Plaumann/Commission (24), c’est‑à‑dire que cette décision l’atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui le caractérise par rapport à toute autre personne (25).
48. La jurisprudence a admis que tel pouvait être le cas, notamment, lorsque la position du plaignant sur le marché se trouve substantiellement affectée par l’aide faisant l’objet de la décision en cause (26). Le fait d’être un concurrent potentiel et d’avoir la qualité d’«intéressé» au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE ne suffit donc pas à conférer un droit de recours devant le juge communautaire en contestation du bien‑fondé de la décision d’appréciation de l’aide en tant que telle (27).
49. Enfin, le Tribunal, dans l’arrêt Air One/Commission, précité, a étendu les droits d’un plaignant «intéressé» au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE à une action fondée sur l’article 232 CE, en jugeant recevable le recours en carence formé par ce plaignant à l’encontre de la Commission lorsque celle‑ci a omis d’adopter une décision à la suite de sa plainte (28).
50. Le Tribunal a écarté l’argument de la Commission selon lequel Air One aurait dû démontrer que sa position concurrentielle serait substantiellement affectée par la mesure visée dans sa plainte.
51. Il a déduit la recevabilité du recours en carence intenté par Air One du fait que celle‑ci, en sa qualité de concurrente du bénéficiaire des aides dénoncées sur les lignes aériennes à destination de quelques villes italiennes, a la qualité d’«intéressée» au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE et serait ainsi en droit de contester une décision prise par la Commission sans ouvrir la procédure formelle d’examen, afin de sauvegarder ses droits procéduraux (29).
II – Les faits à l’origine du litige
52. Les faits qui sont à l’origine du litige sont présentés de la manière suivante dans l’ordonnance attaquée:
«1 En octobre 2001, les autorités helléniques ont ouvert une procédure de passation de marché public en vue de céder 49 % du capital du casino Mont Parnès. Deux candidats étaient en concurrence, à savoir le consortium Casino Attikis et Hyatt Consortium. À la suite d’une procédure prétendument viciée, le marché a été accordé à Hyatt Consortium.
2 Membre du consortium Casino Attikis, Egnatia SA, à laquelle a succédé, à la suite d’une fusion, [Athinaïki Techniki], a déposé des plaintes respectivement auprès des services de la direction générale (DG) ‘Marché intérieur’ et auprès de la DG ‘Concurrence’ de la Commission. La première était appelée à se prononcer sur la régularité de la procédure litigieuse au regard du droit communautaire des marchés publics, tandis que la seconde était saisie d’une plainte relative à une aide d’État qui aurait été accordée à Hyatt Consortium dans le cadre de cette même procédure.
3 Par lettre du 15 juillet 2003, la DG ‘Concurrence’ a rappelé à [Athinaïki Techniki] sa pratique décisionnelle selon laquelle la cession d’un bien public dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres ne constituait pas une aide d’État lorsque cette procédure s’était déroulée de manière transparente et non discriminatoire. En conséquence, elle l’a informée qu’elle ne se prononcerait pas avant que la DG ‘Marché intérieur’ ait achevé l’examen de la procédure de passation du marché public en cause.
4 Par courrier électronique du 28 août 2003, le représentant d’[Athinaïki Techniki] a précisé, en substance, que la plainte relative à l’existence d’une aide d’État concernait des éléments distincts de la procédure de passation du marché public et que, par conséquent, les services de la DG ‘Concurrence’ ne devaient pas attendre les conclusions de la DG ‘Marché intérieur’.
5 Par courrier du 16 septembre 2003, les services de la DG ‘Concurrence’ ont réitéré les termes du courrier du 15 juillet 2003, en invitant toutefois [Athinaïki Techniki] à leur communiquer des informations additionnelles concernant toute autre aide qui ne serait pas liée à l’adjudication du casino.
6 Par courriers du 22 janvier et du 4 août 2004, les services de la DG ‘Marché intérieur’ ont informé [Athinaïki Techniki] qu’ils n’entendaient pas continuer l’examen des deux plaintes qui leur avaient été adressées.
7 Par lettre du 2 décembre 2004 […], la DG ‘Concurrence’ a indiqué à [Athinaïki Techniki] que, par lettre du 16 septembre 2003, la Commission l’avait informée que, ‘sur la base des informations dont elle dispos[ait], il n’y a[vait] pas de raisons suffisantes pour continuer l’examen de cette affaire’. Dans la lettre [du 2 décembre 2004], il était également précisé que, ‘faute d’informations supplémentaires justifiant la poursuite de l’enquête, la Commission a[vait] classé administrativement l’affaire le 2 juin 2004’.»
III – Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
53. Le 11 février 2005, Athinaïki Techniki a fait parvenir au greffe du Tribunal une copie de la requête par télécopieur. Le 18 février 2005, l’original signé de la requête a été déposé audit greffe.
54. Dans cet acte introductif d’instance, Athinaïki Techniki a demandé l’annulation de la décision de la Commission de classement de la plainte et de condamner la Commission à supporter les dépens. À l’appui de sa requête, elle a invoqué deux moyens tirés de la violation, premièrement, de l’obligation pour la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen et, deuxièmement, des dispositions de l’article 87, paragraphe 1, CE. Athinaïki Techniki s’est prévalue également d’un défaut de motivation dans le cadre de chacun de ces moyens.
55. Par lettre du 1er mars 2005, le greffier du Tribunal a informé Athinaïki Techniki qu’il avait constaté que la version de la requête envoyée par télécopieur le 11 février 2005 n’était pas une copie entièrement identique à l’original signé, déposé le 18 février 2005, et que la date à prendre en considération pour le dépôt de ce document était, par conséquent, celle de la remise de cet original.
56. Par lettre du 16 mars 2005, le représentant d’Athinaïki Techniki a expliqué au greffier du Tribunal que, lors de l’envoi de la requête par télécopieur, la dernière page de celle‑ci avait été abîmée, de sorte qu’il avait dû la remplacer, mais qu’il n’avait pas modifié son contenu.
57. Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 21 avril 2005, la Commission a, en vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, soulevé une exception d’irrecevabilité.
58. Par ordonnance du 8 septembre 2005, le Tribunal a admis la demande en intervention d’Athens Resort Casino AE Symmetochon (30) au soutien des conclusions de la Commission.
59. À l’appui de son exception d’irrecevabilité, la Commission a présenté deux moyens tirés, le premier, du dépôt tardif de la requête et, le second, de la nature non attaquable de la lettre du 2 décembre 2004 ainsi que de l’inexistence d’une décision.
60. Le Tribunal, dans l’ordonnance attaquée, n’a examiné que ce second moyen. Il l’a déclaré bien fondé pour les motifs suivants.
61. Le Tribunal a cité l’article 20, paragraphe 2, première et deuxième phrases, du règlement n° 659/1999. Il a rappelé que, selon une jurisprudence constante, ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation en vertu de l’article 230 CE que des mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui‑ci.
62. Il a indiqué que, en vertu de l’article 25 de ce règlement, les décisions adoptées par la Commission dans le domaine des aides d’État ont pour destinataires les États membres, y compris lorsqu’elles sont prises à la suite d’une dénonciation d’une aide prétendument contraire au traité, et que c’est la décision adressée à l’État membre et non la lettre adressée au plaignant qui doit, le cas échéant, faire l’objet d’un recours en annulation.
63. Puis, le Tribunal a jugé:
«29 En l’espèce, la lettre attaquée, qui était uniquement adressée à [Athinaïki Techniki], l’a informée, en vertu de l’article 20 du règlement n° 659/1999, que, sur la base des informations dont elle disposait, la Commission considérait qu’il n’y avait pas de motifs suffisants pour se prononcer sur le cas qui lui était soumis dans la plainte. Dans [cette lettre], la Commission a ensuite indiqué que, faute d’avoir reçu des informations supplémentaires justifiant la poursuite de l’enquête, elle avait classé administrativement la plainte d’Athinaïki Techniki le 2 juin 2004. La Commission n’a donc pas adopté de position définitive sur la qualification et la compatibilité avec le marché commun de la mesure faisant l’objet de la plainte d’Athinaïki Techniki.
30 Il s’ensuit que la lettre attaquée ne constitue pas une décision au sens de l’article 25 du règlement n° 659/1999 et que celle‑ci ne produit pas d’effet juridique. Cette lettre n’est donc pas susceptible de recours en vertu de l’article 230 CE.»
64. Le Tribunal a ensuite écarté l’argument d’Athinaïki Techniki selon lequel la nature non attaquable d’une lettre de rejet de plainte conduirait à priver les administrés de l’accès à la justice communautaire. Il a exposé, d’une part, que le plaignant peut fournir des informations supplémentaires afin d’étayer sa plainte et que, dans le cas où ces informations seraient suffisantes, la Commission serait alors tenue de prendre position sur la mesure en cause par un acte susceptible de recours. Il a fait valoir, d’autre part, que le plaignant a également la possibilité de former un recours en carence en vertu de l’article 232, troisième alinéa, CE.
65. Enfin, il a répondu à l’argumentation selon laquelle une lettre de classement émise dans une procédure relative à l’application des articles 81 CE et 82 CE est pourvue d’un caractère décisionnel. Il a indiqué que, contrairement aux règles qui régissent cette procédure, le règlement n° 659/1999 n’a conféré aucun droit procédural aux plaignants avant l’ouverture de la procédure formelle d’examen.
66. Le Tribunal a rejeté le recours comme irrecevable et a condamné Athinaïki Techniki aux dépens.
IV – Le pourvoi
A – La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
67. Athinaïki Techniki a formé un pourvoi contre l’ordonnance attaquée par requête en date du 18 décembre 2006, déposée au greffe le 21 décembre 2006.
68. La Commission et Athens Resort Casino, partie intervenante, ont déposé leurs mémoires en réponse, respectivement les 5 février et 15 mars 2007.
69. Aucune partie n’a demandé d’audience.
70. Par lettres en date du 15 octobre 2007, la Cour a invité les parties à prendre position, par écrit, sur la pertinence pour la solution du litige:
– des principes découlant de l’arrêt Commission/Sytraval et Brink’s France, précité;
– des règles qui s’appliquent en cas de rejet de plainte dans le cadre des procédures relatives à l’application des articles 81 CE et 82 CE ainsi qu’en matière antidumping.
71. La requérante, la Commission et Athens Resort Casino ont fait parvenir leurs réponses à la Cour, respectivement, les 21, 5 et 20 novembre 2007.
72. La requérante demande à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée, de faire droit à ses conclusions présentées en première instance et de condamner la Commission ainsi que la partie intervenante aux dépens.
73. La Commission ainsi qu’Athens Resort Casino concluent au rejet du pourvoi comme non fondé et à la condamnation de la requérante aux dépens.
B – Les moyens et les arguments des parties
74. La requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a jugé, aux points 29 et 30 de l’ordonnance attaquée, que le classement de la plainte par la Commission ne constitue pas une décision.
75. Elle expose que, dans le domaine des aides d’État, la Commission prend une décision lorsqu’elle adopte une position définitive et motivée sur la qualification de la mesure dénoncée.
76. Athinaïki Techniki soutient, en ce qui concerne le caractère définitif du classement d’une plainte, qu’il n’est pas mis en cause par la possibilité ouverte au plaignant de produire des éléments nouveaux.
77. Elle indique, en ce qui concerne la motivation, que le classement litigieux doit être replacé dans son contexte. En l’espèce, la Commission aurait classé la plainte sur le fondement du raisonnement selon lequel aucune aide d’État n’est accordée lors de l’attribution d’un marché public dès lors que la procédure de passation du marché en cause est transparente et non discriminatoire. Le laconisme de la Commission dans la lettre du 2 décembre 2004 serait donc délibéré parce que, si elle y avait fait figurer cette motivation, la nature décisionnelle du classement de la plainte aurait été évidente. L’analyse du Tribunal serait donc purement formaliste, en ce qu’elle s’attache au libellé de ladite lettre, sans prendre en compte la portée de celle‑ci et le contexte de l’affaire.
78. La Commission conteste cette argumentation. Elle soutient que la lettre du 2 décembre 2004 contient seulement une information communiquée à Athinaïki Techniki en application de l’article 20 du règlement n° 659/1999. Elle énonce qu’une telle information a été prévue afin d’éviter la mobilisation du mécanisme décisionnel en l’absence de tout élément sérieux et circonstancié.
79. La Commission expose, en outre, que, en vertu de l’article 25 du règlement n° 659/1999, les décisions en matière d’aides d’État ont pour destinataires les États membres et que ce sont ces décisions qui, le cas échéant, peuvent être contestées par les «intéressés» au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE, et non la lettre les informant du contenu de celles‑ci.
80. La Commission fait valoir également que la distinction entre les actes décisionnels et les lettres d’information se retrouve dans la jurisprudence, tant dans le domaine des aides d’État que dans celui de la concurrence.
81. Elle relève, en outre, que la lettre du 2 décembre 2004 est signée par un fonctionnaire de l’institution, non par un de ses membres, et que ladite lettre n’expose pas les motifs du classement de la plainte.
82. Selon la Commission, l’argumentation de la requérante consisterait, en réalité, à prétendre que l’État membre concerné n’a pas respecté les règles applicables en matière de marchés publics et le recours viserait à contourner l’impossibilité pour un particulier de contester le refus d’engager une action en manquement contre un État membre.
83. Athens Resort Casino soutient également que la lettre du 2 décembre 2004 ne constitue pas un acte attaquable pour des motifs identiques à ceux exposés par la Commission.
84. Elle expose, par ailleurs, que la requête d’Athinaïki Techniki devant le Tribunal est irrecevable, parce que l’original de celle‑ci n’a été reçu par le greffe que le 18 février 2005.
85. En réponse à la question posée par la Cour, toutes les parties ont exposé que les principes dégagés dans l’arrêt Commission/Sytraval et Brink’s France, précité, sont pertinents pour le présent litige.
86. La requérante a ajouté que, conformément à ces principes, elle doit être considérée comme étant «intéressée» au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE ainsi que directement et individuellement concernée, dans la mesure où sa position sur le marché a été substantiellement affectée par l’aide dénoncée dans sa plainte.
87. Elle a indiqué également qu’un plaignant, en cas de classement de sa plainte dans le cadre de la procédure relative à l’application des articles 81 CE et 82 CE ainsi qu’en matière antidumping, est en droit d’obtenir une décision motivée. La requérante a soutenu qu’un tel droit devrait exister a fortiori en matière d’aides d’État, dans la mesure où la Commission y dispose d’une compétence exclusive et où l’ouverture d’une procédure formelle d’examen ne dépend pas d’une appréciation en opportunité.
88. La Commission, quant à elle, a déduit des principes dégagés par l’arrêt Commission/Sytraval et Brink’s France, précité, que le classement d’une plainte n’est pas une décision.
89. Elle a soutenu également que les droits des plaignants dans le cadre de la procédure d’application des articles 81 CE et 82 CE ainsi qu’en matière antidumping ne sont pas transposables dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d’État, parce que chaque domaine connaît ses règles propres. Elle s’est référée, à cet égard, à l’arrêt du 22 février 2005, Commission/max.mobil (31), dans lequel la Cour a jugé que les droits conférés au plaignant par le règlement n° 17 du Conseil (32) n’étaient pas applicables à l’article 86 CE (33).
90. La Commission a souligné que le caractère décisionnel du rejet de plaintes dans le cadre des articles 81 CE et 82 CE a été déduit par la jurisprudence des règlements qui codifient la procédure en cette matière (34). Elle a fait valoir que le règlement n° 659/1999 ne contient pas de dispositions comparables. Elle a rappelé que ce règlement ne prévoit pas de statut pour les plaignants et dispose que toutes les décisions ont pour destinataire l’État membre à l’origine de la mesure en cause.
91. La Commission a indiqué que son analyse vaut aussi pour les règles applicables en matière antidumping.
92. Athens Resort Casino a apporté les mêmes réponses que la Commission.
C – Notre appréciation
93. À titre liminaire, il y a lieu d’indiquer que, contrairement à ce qui ressort de l’ordonnance attaquée, la requérante a saisi le Tribunal d’une demande d’annulation non de la lettre du 2 décembre 2004, mais du classement de sa plainte par la Commission, dont celle‑ci l’a informée par ladite lettre.
94. Le recours en annulation formé par la requérante devant le Tribunal ne vise donc pas la lettre du 2 décembre 2004 en tant que telle, qui revêt effectivement un caractère purement informatif, comme l’a souligné la Commission, mais bien le classement de la plainte, intervenu le 2 juin 2004.
95. Nous sommes d’avis, comme la requérante, que ce classement constitue un acte attaquable. Nous fondons cette analyse sur les trois points suivants, à savoir, d’une part, le contenu de l’article 20 du règlement n° 659/1999, lu à la lumière des autres dispositions de celui‑ci, d’autre part, la définition de la notion d’acte attaquable dans la jurisprudence et, enfin, la jurisprudence relative aux droits des plaignants dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d’État.
1. L’article 20 du règlement n° 659/1999 et les autres dispositions pertinentes de celui‑ci
96. L’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 659/1999, rappelons‑le, dispose:
«Toute partie intéressée peut informer la Commission de toute aide illégale prétendue et de toute application prétendue abusive de l’aide. Lorsque la Commission estime, sur la base des informations dont elle dispose, qu’il n’y a pas de motifs suffisants pour se prononcer sur le cas, elle en informe la partie intéressée. Lorsque la Commission prend une décision sur un cas concernant la teneur des informations fournies, elle envoie une copie de cette décision à la partie intéressée.»
97. Certes, cette disposition n’est pas rédigée dans les mêmes termes que celles applicables au traitement d’une plainte dans le cadre des articles 81 CE et 82 CE, telles que l’article 7 du règlement n° 773/2004 (35). Il est également constant que le règlement n° 659/1999 ne prévoit pas de droits particuliers pour les plaignants en tant que tels, mais seulement s’ils constituent des parties intéressées. Il paraît également non contestable que les règles relatives aux droits des plaignants figurant dans les règlements qui prévoient la mise en œuvre des articles 81 CE et 82 CE, comme le règlement n° 773/2004, ne sont pas transposables en tant que telles à la procédure de contrôle des aides d’État, qui fait l’objet d’une codification spéciale.
98. Pour autant, nous sommes d’avis que ces éléments ne suffisent pas à démontrer que l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 659/1999 doit nécessairement être interprété en ce sens que le classement d’une plainte en matière d’aides d’État ne constitue pas une décision et doit simplement être porté à la connaissance du plaignant, comme la Commission et la partie intervenante le soutiennent.
99. En effet, le libellé de l’article 20, paragraphe 2, de ce règlement et l’absence de droits des plaignants dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d’État doivent être compris, selon nous, à la lumière du fait que cette procédure, contrairement à celle applicable à la mise en œuvre des articles 81 CE et 82 CE, consiste en un dialogue entre la Commission et l’État membre concerné.
100. Ainsi que nous l’avons indiqué, même lorsque la Commission rend une décision à la suite d’une plainte dénonçant une aide qui ne lui a pas été notifiée, le destinataire de cette décision est l’État membre concerné par la mesure visée par la plainte et non le plaignant lui‑même.
101. Au vu de ces considérations, l’article 20, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement n° 659/1999 peut donc être compris en ce sens que, lorsque la Commission estime, sur la base des informations dont elle dispose, qu’il n’y a pas de motifs suffisants pour ouvrir une procédure formelle d’examen, elle doit en informer le plaignant de manière à ce que celui‑ci puisse, le cas échéant, apporter des éléments complémentaires. Ensuite, conformément à l’article 20, paragraphe 2, troisième phrase, de ce règlement, lorsque la Commission prend une décision de classement de la plainte, elle doit, dans un but de bonne administration, envoyer une copie de cette décision au plaignant, puisque celui‑ci n’en est pas le destinataire.
102. En outre, cette interprétation de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 659/1999 paraît bien conforme à la pratique adoptée par la Commission dans la présente affaire.
103. En effet, selon l’exposé des faits dans l’ordonnance attaquée, la Commission, par courrier du 16 septembre 2003, a informé Athinaïki Techniki que, sur la base des informations dont elle disposait, il n’y avait pas de raisons suffisantes pour continuer l’examen de cette affaire et elle a demandé à celle‑ci de lui communiquer des informations additionnelles concernant toute aide qui ne serait pas liée à l’adjudication du casino. Puis, en l’absence de tels éléments, elle a porté à la connaissance de la plaignante, par la lettre du 2 décembre 2004, que, faute d’informations supplémentaires justifiant la poursuite de l’enquête, elle avait classé administrativement l’affaire le 2 juin 2004.
104. À ce stade de l’analyse, l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 659/1999 nous paraît donc pouvoir être interprété en ce sens que la Commission est en droit de classer une plainte dénonçant une aide illégale si elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour se prononcer. Toutefois, le contenu de cette disposition ne permet pas d’affirmer, à notre avis, que ce classement est un acte non décisionnel.
105. En revanche, les autres dispositions pertinentes du règlement n° 659/1999 vont plutôt dans le sens du caractère décisionnel dudit classement.
106. Ainsi, d’une part, l’article 10, paragraphe 1, de ce règlement impose à la Commission d’examiner sans délai une plainte l’informant d’une aide illégale. Cette disposition reprend ainsi la jurisprudence selon laquelle la Commission est tenue de procéder à un examen diligent et impartial de la plainte. Nous avons vu que cette obligation peut aller jusqu’à lui imposer de procéder à l’examen d’éléments de fait et de droit qui n’ont pas été invoqués expressément par le plaignant.
107. D’autre part, l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement dispose que l’examen d’une éventuelle aide illégale débouche sur l’adoption d’une décision au titre de l’article 4, paragraphes 2, 3 ou 4, du même règlement.
108. Certes, ces deux articles ne prévoient pas le cas du classement d’une plainte. Cette absence de prévision à l’article 4 du règlement n° 659/1999 est parfaitement logique au regard du fait que ce dernier article énumère les décisions pouvant être prises à la suite d’une notification par un État membre. En effet, la notification d’une aide et la procédure de contrôle des aides d’État prévue par le règlement n° 659/1999 ont pour objet de permettre à l’État membre concerné et aux entreprises intéressées de savoir si la mesure envisagée est compatible ou non avec le marché commun et peut être mise à exécution. Par conséquent, cette notification doit nécessairement être suivie par une décision de la Commission constatant que la mesure notifiée soit n’est pas une aide, soit constitue une aide compatible avec le marché commun, soit suscite des doutes quant à cette compatibilité et nécessite l’ouverture d’une procédure formelle d’examen.
109. La Commission ne peut donc pas classer sans suite la notification d’un État membre. Si celle‑ci est incomplète, l’article 5 du règlement n° 659/1999 prévoit que la Commission doit demander à l’État membre concerné les renseignements complémentaires dont elle a besoin et que, si ces renseignements ne sont pas fournis, ladite notification est réputée avoir été retirée.
110. En revanche, une plainte dénonçant une aide illégale doit pouvoir faire l’objet d’un classement sans suite si la Commission ne dispose pas des éléments nécessaires pour se prononcer par l’une des décisions énumérées à l’article 4 du règlement n° 659/1999, puisque le plaignant ne se trouve pas dans la même situation qu’un État membre qui notifie une aide.
111. Bien que l’hypothèse du classement d’une plainte ne soit pas visée à l’article 4 de ce règlement, auquel renvoie l’article 13, paragraphe 1, de celui‑ci, il n’en demeure pas moins que ledit article 4 et l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 corroborent, à notre avis, la nature décisionnelle de ce classement, en prévoyant ainsi que toute plainte dénonçant une aide prétendument illégale doit faire l’objet d’un examen diligent et que cet examen doit aboutir à une décision.
112. Cette analyse nous semble confirmée par la définition de la notion d’acte attaquable dans la jurisprudence.
2. La notion d’acte attaquable dans la jurisprudence
113. Il résulte d’une jurisprudence constante que ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 230 CE, que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des requérants (36).
114. Il est également constant que, afin de déterminer si un acte produit de tels effets, il convient de s’attacher à sa substance (37).
115. Dans l’arrêt du 16 juin 1994, SFEI e.a./Commission (38), la Cour a estimé que l’acte de classement d’une plainte fondée sur l’article 82 CE constitue un acte attaquable pour les motifs suivants. Tout d’abord, une institution, qui est dotée du pouvoir de constater une infraction et de la sanctionner et qui peut être saisie sur plainte de particuliers, comme c’est le cas de la Commission en droit de la concurrence, adopte nécessairement un acte qui produit des effets juridiques lorsqu’ elle met fin à l’enquête qu’elle a engagée à la suite de cette plainte. Ensuite, l’acte de classement d’une plainte ne saurait être qualifié de préliminaire ou de préparatoire. En effet, à la différence d’une communication, qui est destinée à donner aux entreprises concernées la possibilité de faire valoir leur point de vue sur les griefs articulés par la Commission et qui ne fixe pas définitivement la position de cette dernière, l’acte de classement d’une plainte constitue le stade ultime de la procédure: il ne sera suivi d’aucun autre acte susceptible de donner lieu à un recours en annulation (39).
116. Ces motifs nous paraissent parfaitement transposables au classement d’une plainte dans le cadre de la procédure applicable en matière d’aides d’État.
117. Ainsi, tout d’abord, dans le cadre de cette procédure, la Commission peut être saisie d’une plainte de la part d’un particulier et elle a le pouvoir de constater une infraction et de la sanctionner s’il s’avère que la mesure dénoncée constitue effectivement une aide d’État incompatible avec le marché commun.
118. Ensuite, lorsque la Commission classe une plainte dénonçant une prétendue aide d’État, elle adopte nécessairement un acte qui produit des effets juridiques, en ce sens que ce classement met fin à la procédure d’examen préliminaire qu’elle avait dû ouvrir à la suite de cette plainte, conformément à la jurisprudence et à l’article 10 du règlement n° 659/1999.
119. Enfin, il apparaît bien que le classement d’une plainte dénonçant une prétendue aide d’État, telle que celle déposée par la requérante, constitue le stade ultime de l’enquête préliminaire ouverte à la suite de cette plainte. Ce classement, comme celui d’une plainte fondée sur l’article 82 CE, ne sera suivi d’aucun autre acte pouvant faire l’objet d’un recours en annulation.
120. Le fait que ledit classement puisse être réexaminé si la requérante produit des éléments nouveaux ne met pas en cause cette analyse dans la mesure où, en l’absence de ces éléments, l’enquête préliminaire est effectivement close.
121. Au regard des motifs pour lesquels la Cour a reconnu au classement d’une plainte fondée sur l’article 82 CE le caractère d’un acte attaquable, le classement d’une plainte dénonçant une prétendue aide d’État nous semble mériter la même qualification.
122. Cette analyse nous semble d’autant plus justifiée que la Commission dispose d’une compétence exclusive en matière d’aides d’État et que ces dernières font l’objet d’une interdiction de principe. Nous avons vu que la jurisprudence en a déduit que cette institution avait une obligation d’examen diligent de toute plainte et qu’elle était tenue d’ouvrir une procédure formelle d’examen si la mesure dénoncée s’avérait constituer une aide contraire au marché commun ou pouvant être contraire à celui‑ci. Nous avons rappelé que ces obligations visent à garantir qu’aucune aide contraire au marché commun ne peut être mise en œuvre.
123. Il s’ensuit que la Commission, en choisissant de classer une plainte, a nécessairement estimé qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une procédure formelle d’examen ni d’adopter l’une des deux autres décisions visées à l’article 4 du règlement n° 659/1999.
124. Par ailleurs, le fait que ce classement n’ait pas été formalisé dans une décision transmise à l’État membre concerné, en méconnaissance des prescriptions de l’article 25 de ce règlement, ne saurait être invoqué pour priver ledit classement de son caractère décisionnel. Cette qualification doit dépendre de la seule substance de l’acte examiné et non du respect, par la Commission, des obligations relatives à la notification de celui‑ci.
125. Enfin, nous sommes d’avis que la reconnaissance du caractère décisionnel du classement d’une plainte dénonçant une prétendue aide d’État va également dans le sens de la jurisprudence relative aux droits des plaignants dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d’État.
3. La jurisprudence relative aux droits des plaignants dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d’État
126. Ainsi que nous l’avons vu, lorsque la Commission, sans ouvrir la procédure formelle d’examen, estime que la mesure dénoncée par le plaignant ne constitue pas une aide ou bien constitue une aide compatible avec le marché commun, ce plaignant, s’il est une personne «intéressée» au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE, est en droit de contester cette décision devant le juge communautaire afin de défendre ses droits procéduraux (40). Ce droit de recours, dégagé dans les arrêts Cook/Commission (41) et Matra/Commission (42), a été confirmé depuis de manière constante.
127. Par conséquent, en ouvrant cette voie de recours, la Cour a voulu que les droits procéduraux garantis par l’article 88, paragraphe 2, CE fassent l’objet d’une protection particulière et puissent donner lieu à un contrôle juridictionnel. En élargissant ainsi l’accès au prétoire communautaire, la Cour a aussi renforcé le contrôle de l’application effective du droit en matière d’aides d’État, en permettant à un concurrent, même potentiel, du bénéficiaire de la mesure litigieuse de contester l’appréciation de la Commission selon laquelle la compatibilité de cette mesure avec le traité ne suscitait pas de difficultés sérieuses.
128. Les effets de cette jurisprudence seraient amoindris de manière significative si le plaignant n’était pas en droit de contester également le classement de sa plainte au moyen d’un recours en annulation.
129. En effet, un tel classement produit, pour le plaignant, des effets comparables à ceux d’une décision constatant que la mesure litigieuse est une aide compatible avec le marché commun ou bien ne constitue pas une aide. Il permet la poursuite de l’exécution de cette mesure ou de ses effets sans que ce plaignant ait pu présenter ses observations à la Commission.
130. La cohérence du système mis en place par la jurisprudence relative à la défense des droits procéduraux exige donc, à notre avis, que le plaignant puisse aussi contester l’appréciation de la Commission selon laquelle les éléments dont elle dispose ne sont pas suffisants pour ouvrir une procédure formelle d’examen. En outre, l’intérêt du contrôle juridictionnel de l’application effective du droit communautaire dans ce cas de figure n’est pas moindre que lorsque la Commission adopte une décision sur la qualification de la mesure ou la compatibilité de celle‑ci avec le traité.
131. Nous en déduisons que le classement d’une plainte, comme les décisions prises en vertu de l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 659/1999, doit être considéré comme un acte attaquable afin de permettre au plaignant de faire respecter les droits procéduraux que lui confère l’article 88, paragraphe 2, CE.
132. À l’encontre de cette analyse, le Tribunal, dans l’ordonnance attaquée, a estimé que la nature non attaquable de ce classement ne saurait priver les administrés de l’accès à la justice communautaire, dès lors que le plaignant peut fournir des informations supplémentaires afin d’étayer sa plainte. Il a exposé que, dans le cas où ces informations seraient suffisantes, la Commission serait alors tenue de prendre position sur la mesure étatique en cause par l’adoption d’une décision au sens de l’article 4 du règlement n° 659/1999, offrant ainsi au plaignant la possibilité de former un recours en annulation en vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE. Le Tribunal a, par ailleurs, indiqué que le plaignant a également la possibilité de former un recours en carence en vertu de l’article 232, troisième alinéa, CE (43).
133. Nous ne sommes pas convaincu par cette analyse. La possibilité ouverte au plaignant de fournir à la Commission des éléments supplémentaires et l’affirmation selon laquelle celle‑ci serait alors tenue d’adopter une décision si ces informations sont suffisantes n’offrent pas une protection équivalente, puisque l’enjeu de la question examinée dans la présente affaire est précisément le contrôle juridictionnel de l’appréciation de la Commission sur le caractère suffisant ou non des informations dont elle dispose.
134. De même, la défense des droits procéduraux du plaignant, lorsque la Commission a décidé de classer sa plainte, ne relève pas d’un recours en carence.
135. Ainsi que nous l’avons vu, dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d’État, la Commission, lorsqu’elle est saisie d’une plainte, doit se voir reconnaître le droit de classer celle‑ci si elle estime qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour prendre une autre décision visée à l’article 4 du règlement n° 659/1999, bien que cette possibilité ne soit pas visée expressément.
136. Le classement de la plainte constitue donc une prise de position qui met un terme définitif à la procédure d’examen de cette plainte.
137. Dans ces conditions, un recours en carence ne constitue pas la voie de recours appropriée à l’encontre de ce classement. Dans le système des voies de recours prévues par le droit communautaire, un recours en carence a vocation à faire constater judiciairement l’abstention d’agir d’une institution communautaire lorsque cette abstention est contraire au traité (44). Dès lors que nous admettons que le classement d’une plainte constitue une prise de position admissible dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d’État, un recours en carence à l’encontre de ce classement n’est pas recevable (45). En d’autres termes, le Tribunal ne pouvait pas à la fois décider que le classement d’une plainte est un prise de position conforme au règlement n° 659/1999 et soutenir qu’un tel classement constitue une abstention d’agir relevant d’un recours en carence.
138. Nous relevons, à cet égard, que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Air One/Commission, précité, la plainte n’avait pas été classée et se trouvait en cours d’examen. La Commission avait transmis celle‑ci aux autorités italiennes et leur avait imparti un délai pour y répondre. Ce délai n’était pas expiré lorsque Air One a invité formellement cette institution à prendre une position sur le fondement de l’article 232 CE.
139. C’est au vu de l’ensemble de ces considérations que nous estimons que le classement par la Commission de la plainte déposée par la requérante constitue un acte attaquable. Le pourvoi formé par celle‑ci est donc bien fondé et l’ordonnance attaquée doit, par conséquent, être annulée.
V – Sur les conséquences de l’annulation
140. Conformément à l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice, cette dernière peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, statuer elle‑même définitivement sur le litige, lorsque celui‑ci est en état d’être jugé.
141. La Commission a invoqué un second moyen à l’appui de son exception d’irrecevabilité du recours en annulation formé par Athinaïki Techniki, tiré du caractère tardif de la requête.
142. Nous sommes d’avis que la Cour dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur ce moyen.
A – Les arguments des parties
143. La Commission rappelle que le greffe du Tribunal, dans sa lettre du 1er mars 2005, a indiqué à la requérante que la date de dépôt de la requête à prendre en compte était celle du dépôt de l’original, soit le 18 février 2005, au motif que l’exemplaire parvenu par télécopieur le 11 février 2005 ne constituait pas une copie identique de cet original, comme le démontrait la comparaison des signatures apposées sur chacun de ces documents.
144. La Commission, soutenue par Athens Resort Casino, en déduit que le recours a été formé en dehors du délai de deux mois et dix jours, puisque ce délai a commencé à courir à compter de la réception de la lettre du 2 décembre 2004, soit le 6 décembre 2004 au plus tard.
145. La Commission et Athens Resort Casino font également valoir que la requérante a reconnu implicitement avoir introduit son recours hors délai en demandant au greffe, par lettre du 16 mars 2005, de prendre en compte la version de la requête parvenue au greffe par télécopieur le 11 février 2005.
146. La requérante conteste la tardiveté de son recours au motif que, conformément à la jurisprudence, il appartient à la partie qui se prévaut de la tardiveté de la requête de fournir la preuve de la date à laquelle l’acte attaqué a été notifié. La Commission, dans la présente affaire, ne démontrerait pas à quelle date est intervenue la prise de connaissance de l’acte attaqué.
B – Notre appréciation
147. Contrairement à la Commission, nous ne croyons pas que le recours de la requérante doit être déclaré irrecevable au motif qu’il aurait été formé après l’expiration du délai imparti. Nous fondons cette analyse sur les considérations suivantes.
148. Il est constant que, en vertu de l’article 230, cinquième alinéa, CE, le recours en annulation d’un particulier contre une décision dont il n’est pas le destinataire doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui‑ci en a connaissance. En outre, conformément à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.
149. Dans la mesure où la décision de classement de sa plainte par la Commission n’a pas été publiée ni notifiée à Athinaïki Techniki, mais a simplement été portée à sa connaissance par la lettre du 2 décembre 2004, la question qu’il revient de trancher porte sur le point de savoir si le recours en annulation a été formé dans le délai de deux mois et dix jours à compter de la réception de cette lettre.
150. La Commission fonde son argumentation sur les deux points suivants, à savoir, d’une part, la réception de la lettre du 2 décembre 2004, faisant courir le délai de recours, aurait eu lieu le 6 décembre 2004 au plus tard et, d’autre part, le recours n’aurait été formé que le 18 février 2005, parce que l’envoi de la requête par télécopieur le 11 février 2005 ne pourrait pas être pris en compte.
151. Nous sommes d’avis qu’aucun de ces deux points ne peut être retenu.
152. Premièrement, la version de la requête parvenue au greffe du Tribunal par télécopieur le 11 février 2005 doit, selon nous, être prise en considération pour fixer la date du recours.
153. Il convient de rappeler que, conformément à l’article 21 du statut de la Cour de justice, la juridiction communautaire doit être saisie par une requête adressée au greffier, qui doit contenir plusieurs indications et être accompagnée de plusieurs documents.
154. Aux termes de l’article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, l’original de tout acte de procédure doit être signé par l’agent ou l’avocat de la partie. Le même article, paragraphe 3, dispose que, au regard des délais de procédure, seule la date du dépôt au greffe du Tribunal sera prise en considération.
155. L’article 43, paragraphe 6, dudit règlement de procédure prévoit, quant à lui, la possibilité d’adresser la requête audit greffe par d’autres moyens techniques de communication. Il dispose:
«Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 à 5, la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure […] parvient au greffe par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication dont dispose le Tribunal est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure, à condition que l’original signé de l’acte, accompagné des annexes et des copies visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, soit déposé au greffe au plus tard dix jours après. L’article 102, paragraphe 2, n’est pas applicable à ce délai de dix jours.»
156. L’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal prévoit donc que la réception, par le greffe du Tribunal, de la copie de la requête par télécopieur est assimilée au dépôt de l’original de la requête à condition que cet original y soit effectivement déposé dans les dix jours.
157. En outre, le respect de cette condition implique, logiquement, que la version adressée au greffe du Tribunal par télécopieur soit la copie conforme de l’original déposé ultérieurement. Il importe donc que la version adressée par télécopie soit la photographie de la version originale et non un document présentant le même contenu sous une forme différente.
158. Ces exigences sont exposées très clairement dans les instructions pratiques aux parties (46). Le point I, A, paragraphes 2 et 3, de ces instructions énonce ainsi:
«En cas de transmission par courrier électronique, seule une copie scannée de l’original signé est acceptée. Un simple fichier électronique ou un fichier portant une signature électronique ou un fac-similé de signature établi par ordinateur ne remplit pas les conditions de l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure. […]
[…]
Le dépôt d’une pièce par voie de télécopie ou de courrier électronique ne vaut aux fins du respect d’un délai que si l’original signé parvient au greffe au plus tard dans le délai, visé à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure, de dix jours après ce dépôt. L’original signé doit être expédié sans retard, immédiatement après l’envoi de la copie, sans y apporter de corrections ou modifications, mêmes mineures. En cas de divergence entre l’original signé et la copie précédemment déposée, seule la date du dépôt de l’original signé est prise en considération.»
159. C’est au greffier du Tribunal qu’il incombe, conformément à l’article 7, paragraphe 1, des instructions au greffier du Tribunal de première instance des Communautés européennes (47), de veiller au respect de ces exigences.
160. Le greffier du Tribunal a estimé, dans la présente affaire, que la version de la requête parvenue au greffe du Tribunal par télécopieur le 11 février 2005 n’était pas une copie identique de l’original déposé le 18 février 2005, parce que la signature figurant sur la dernière page de cette version n’était pas exactement à la même place que la signature figurant sur l’original.
161. L’avocat de la requérante, dans un courrier en date du 16 mars 2005, a expliqué que cette différence était due au fait que la dernière page de l’original de la requête avait été endommagée au cours de la télécopie, de sorte qu’il avait dû la remplacer. Il est constant que la version de la requête reçue le 11 février 2005 ne présente pas d’autre différence avec l’original que ce décalage de l’emplacement de la signature de l’avocat sur la dernière page de celle‑ci.
162. Contrairement à la Commission et à Athens Resort Casino, nous sommes d’avis que la condition tenant à l’identité de la version communiquée par télécopie avec l’original de la requête déposé au greffe du Tribunal, qui découle de l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, doit être considérée comme satisfaite.
163. La portée de cette condition doit, selon nous, être appréciée en fonction de ses deux objectifs, substantiel et formel.
164. Ladite condition a pour but, sur le plan substantiel, de garantir que la possibilité de saisir le juge communautaire par un des nouveaux modes de communication, prévue à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, ne remette pas en cause le caractère impératif des délais de procédure ni les exigences de sécurité juridique et d’égalité entre les justiciables, que ces délais visent à assurer. Il est constant, en effet, que lesdits délais et leur application stricte ont pour but d’assurer la sécurité juridique et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice (48).
165. L’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal vise donc à permettre au requérant d’adresser sa requête au greffe du Tribunal par télécopie dans le délai de deux mois et dix jours, sans que cette possibilité aboutisse à lui octroyer de fait un délai supplémentaire pour améliorer sa requête ou la modifier de quelque façon que ce soit.
166. La condition tenant à l’identité de la version communiquée par télécopie avec l’original de la requête déposé au greffe du Tribunal, sur le plan formel, vise à permettre à ce dernier, lorsque l’original de la requête lui est remis, de vérifier la parfaite similitude de celle‑ci avec la version communiquée par télécopie par un simple examen rapide et superficiel, sans examen poussé de leurs contenus.
167. Toutefois, dans la présente affaire, nous ne croyons pas que le simple décalage des signatures sur la version adressée par télécopie et l’original déposé au greffe du Tribunal compromette les deux objectifs de cette condition.
168. D’une part, cette divergence ne porte pas sur la substance de la requête communiquée dans les délais de recours. D’autre part, il ne s’agit pas non plus d’une modification apportée au contenu dactylographié du document, qui aurait pu faire douter de l’identité des deux versions en présence et obliger le greffe du Tribunal à vérifier celle‑ci dans le détail, page par page. Le simple décalage de l’emplacement de la signature sur la dernière page de l’original de la requête n’était pas de nature à jeter la suspicion sur l’ensemble de celle‑ci.
169. Dans ces conditions, nous sommes d’avis que la requérante n’a pas méconnu les prescriptions de l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal et que l’envoi de la version de la requête par télécopie le 11 février 2005 doit être pris en considération afin de déterminer la date du recours. Dès lors, il apparaît que celui‑ci a été formé dans le délai de deux mois et dix jours suivant le 2 décembre 2004, de sorte qu’il est recevable, quelle que soit la date à laquelle la requérante a reçu la lettre de la Commission datée de ce jour.
170. Deuxièmement, nous pensons que le point de départ du délai de recours de deux mois et dix jours ne peut pas être fixé le 6 décembre 2004 au plus tard, comme le soutient la Commission.
171. Il ressort de la jurisprudence qu’il incombe à la partie qui se prévaut de la tardiveté du recours de faire la preuve de la date à laquelle le délai a commencé à courir (49). Il en résulte aussi que, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude la date à partir de laquelle le requérant a eu une connaissance exacte du contenu et des motifs de l’acte qu’il attaque, lorsque cet acte n’a été ni publié ni notifié, il convient de considérer que le délai de recours a commencé à courir au plus tard le jour où il peut être établi que le requérant avait déjà une telle connaissance (50).
172. Nous avons vu que, en l’espèce, la lettre du 2 décembre 2004 informant la requérante du classement de sa plainte ne lui a pas été adressée en recommandé avec accusé de réception. La date à laquelle celle‑ci a effectivement reçu cette lettre n’est pas connue et il paraît difficile de la déduire précisément du courrier adressé par la requérante au greffier du Tribunal le 16 mars 2005.
173. Pour ce motif, le recours en annulation formé par Athinaïki Techniki est recevable, même à supposer que la date d’introduction du recours doive être fixée au 18 février 2005.
174. Au regard de ces considérations, nous sommes d’avis que l’exception d’irrecevabilité du recours soulevée par la Commission doit être rejetée.
175. Nous invitons également la Cour à renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur les conclusions d’Athinaïki Techniki tendant à l’annulation de la décision de la Commission, du 2 juin 2004, relative au classement de sa plainte et à réserver les dépens (51).
VI – Conclusion
176. Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer de la manière suivante:
– annuler l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 26 septembre 2006, Athinaïki Techniki/Commission (T‑94/05);
– rejeter comme non fondée l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission des Communautés européennes devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes;
– renvoyer l’affaire au Tribunal de première instance des Communautés européennes pour qu’il statue sur les conclusions d’Athinaïki Techniki AE tendant à l’annulation de la décision de la Commission, du 2 juin 2004, relative au classement de sa plainte;
– réserver les dépens.
1 – Langue originale: le français.
2 – T‑94/05, non publiée au Recueil, ci‑après l’«ordonnance attaquée».
3 – Ci‑après «Athinaïki Techniki» ou la «requérante».
4 – Règlement du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1).
5 – L’article 87, paragraphe 2, CE cite les aides qui sont compatibles de plein droit avec le marché commun. Il s’agit des aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels sans discrimination liée à l’origine des produits, des aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires ainsi que des aides accordées à certaines régions de la République fédérale d’Allemagne afin de compenser les désavantages économiques causés par la division de l’Allemagne. L’article 87, paragraphe 3, CE cite, quant à lui, les aides qui peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun. Il s’agit, notamment, des aides destinées à favoriser le développement économique de régions où sévit un grave sous‑emploi et des aides visant à promouvoir la réalisation d’un projet d’intérêt européen commun.
6 – Arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France (C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, points 36 et 38).
7 – Article 2.
8 – Article 5, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999.
9 – Article 1er, sous f), du règlement n° 659/1999.
10 – Voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission (C‑182/03 et C‑217/03, Rec. p. I‑5479, point 72).
11 – Arrêts du 15 juillet 1964, Costa (6/64, Rec. p. 1141, 1162), ainsi que Belgique et Forum 187/Commission, précité (points 73 et 74).
12 – Arrêt Commission/Sytraval et Brink’s France, précité (point 62).
13 – Idem.
14 – Arrêt du 13 décembre 2005, Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (C‑78/03 P, Rec. p. I‑10737, point 34 et jurisprudence citée).
15 – Arrêt Commission/Sytraval et Brink’s France, précité (point 64).
16 – Ibidem (point 39).
17 – Arrêt du 10 mai 2006, Air One/Commission (T‑395/04, Rec. p. II‑1343, point 61).
18 – Idem.
19 – Arrêt Commission/Sytraval et Brink’s France, précité (points 45).
20 – Arrêt Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, précité (point 36 et jurisprudence citée).
21 – Ibidem (point 34 et jurisprudence citée).
22 – Arrêts précités Commission/Sytraval et Brink’s France (point 40) ainsi que Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (point 35).
23 – Arrêt Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, précité (point 35).
24 – Arrêt du 15 juillet 1963 (25/62, Rec. p. 197).
25 – Ibidem, p. 223. Voir, également, arrêt Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, précité (point 37 et jurisprudence citée). Nous avons exprimé, aux points 104 à 112 de nos conclusions dans les affaires jointes Allemagne e.a./Kronofrance (C‑75/05 P et C‑80/05 P, pendantes devant la Cour), notre désaccord avec cette restriction au droit de recours des parties intéressées. Ladite restriction aboutit à faire de la défense des droits procéduraux une fin en soi alors qu’elle ne devrait être, selon nous, que la clé donnant accès au prétoire communautaire pour un contrôle de la compatibilité de la mesure incriminée avec les règles du traité en matière d’aides d’État.
26 – Arrêt Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, précité (point 37).
27 – Voir, pour une application récente, arrêt du 22 novembre 2007, Sniace/Commission (C‑260/05 P, non encore publié au Recueil, points 53 et 54).
28 – Air One SpA (ci‑après «Air One»), une compagnie de transport aérien effectuant des transports réguliers entre des villes italiennes, a transmis à la Commission, par lettre du 22 décembre 2003, une plainte dénonçant des aides que les autorités italiennes auraient accordées illégalement à la compagnie aérienne Ryanair. Après un échange de correspondance, Air One a invité formellement la Commission à prendre position sur sa plainte au cours du mois de juin 2004. Le 5 octobre 2004, elle a introduit un recours en carence.
29 – Arrêt Air One/Commission, précité (points 30 et 34).
30 – Ci‑après «Athens Resort Casino».
31 – C‑141/02 P, Rec. p. I‑1283, points 69 à 72.
32 – Règlement du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204).
33 – Arrêt Commission/max.mobil, précité (point 71).
34 – Elle cite l’article 6 du règlement (CE) n° 2842/98 de la Commission, du 22 décembre 1998, relatif à l’audition dans certaines procédures fondées sur les articles [81] et [82] du traité CE (JO L 354, p. 18). Elle souligne que ces droits sont prévus actuellement à l’article 7 du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123, p. 18), aux termes duquel:
«1. Lorsque la Commission considère que, sur la base des informations dont elle dispose, il n’existe pas de motifs suffisants pour donner suite à une plainte, elle informe le plaignant de ses raisons et lui impartit un délai pour faire connaître son point de vue par écrit. La Commission n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.
2. Si le plaignant fait connaître son point de vue dans le délai fixé par la Commission et que ses observations écrites ne mènent pas à une appréciation différente de la plainte, la Commission rejette la plainte par voie de décision.
3. Si le plaignant ne fait pas connaître son point de vue dans le délai fixé par la Commission, la plainte est réputée avoir été retirée.»
35 – Cette dernière disposition prévoit expressément, rappelons‑le, que, lorsque la Commission considère qu’il n’existe pas de motifs suffisants pour donner suite à une plainte, elle doit en informer le plaignant et lui impartir un délai pour faire connaître son point de vue. Ensuite, si le plaignant s’exécute dans le délai fixé et que ses observations ne mènent pas à une appréciation différente de la plainte, la Commission rejette la plainte par voie de décision.
36 – Arrêt du 22 juin 2000, Pays‑Bas/Commission (C‑147/96, Rec. p. I‑4723, point 25 et jurisprudence citée). Voir, pour une application récente, ordonnance du 21 juin 2007, Finlande/Commission (C‑163/06 P, Rec. p. I‑5127, point 40).
37 – Arrêt Pays‑Bas/Commission, précité (point 27).
38 – C‑39/93 P, Rec. p. I‑2681.
39 – Points 27 et 28.
40 – Arrêts précités Commission/Sytraval et Brink’s France (point 40) ainsi que Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (point 35).
41 – Arrêt du 19 mai 1993 (C‑198/91, Rec. p. I‑2487).
42 – Arrêt du 15 juin 1993 (C‑225/91, Rec. p. I‑3203).
43 – Point 31 de l’ordonnance attaquée.
44 – Arrêt du 24 novembre 1992, Buckl e.a./Commission (C‑15/91 et C‑108/91, Rec. p. I‑6061, point 14).
45 – Voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 1979, GEMA/Commission (125/78, Rec. p. 3173, point 21).
46 – JO 2007, L 232, p. 7. Ces instructions peuvent également être consultées sur le site Internet .
47 – JO 2007, L 232, p. 1. Ces instructions peuvent également être consultées sur le site Internet .
48 – Voir, notamment, ordonnance du 8 novembre 2007, Belgique/Commission (C‑242/07 P, non encore publiée au Recueil, point 16 et jurisprudence citée).
49 – Arrêt de la Cour du 11 mai 1989, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes (193/87 et 194/87, Rec. p. 1045, point 46), et ordonnance du Tribunal du 13 avril 2000, GAL Penisola Sorrentina/Commission (T‑263/97, Rec. p. II‑2041, point 47).
50 – Arrêt du 10 janvier 2002, Plant e.a./Commission et South Wales Small Mines (C‑480/99 P, Rec. p. I‑265, point 49).
51 – Voir, en ce qui concerne les dépens, arrêt du 15 mai 2003, Pitsiorlas/Conseil et BCE (C‑193/01 P, Rec. p. I‑4837).
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