Affaire C-1/06
Bonn Fleisch Ex- und Import GmbH
contre
Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Hamburg)
«Agriculture — Régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles — Règlement (CEE) nº 3665/87 — Production de la preuve de l'exportation des produits — Production de la preuve équivalente — Article 47, paragraphe 3 — Reconnaissance d'office comme preuve équivalente de pièces justificatives non accompagnées d’une demande motivée d'équivalence explicitement formulée — Non-application à l'exportation directe — Modalités procédurales nationales — Obligations incombant aux autorités nationales compétentes»
Sommaire de l'arrêt
Agriculture — Organisation commune des marchés — Restitutions à l'exportation — Conditions d'octroi
(Règlement de la Commission nº 3665/87, tel que modifié par le règlement nº 2955/94, art. 47, § 2 et 3)
L'article 47, paragraphe 3, du règlement nº 3665/87, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement nº 2955/94, qui prévoit que l'exportateur peut introduire auprès de l'organisme compétent une demande motivée d'équivalence lorsque l'exemplaire de contrôle visé à l'article 6 du même règlement n'est pas revenu au bureau de départ ou à l'organisme centralisateur dans un délai de trois mois à compter de sa délivrance par suite de circonstances non imputables à l'exportateur, ne s'applique pas à l'exportation directe de produits.
Toutefois, lorsque, par suite de circonstances non imputables à l'exportateur, le document d'exportation national prouvant que les produits en cause ont quitté le territoire douanier de la Communauté ne peut pas être produit, l'autorité nationale compétente en matière de restitutions à l'exportation doit, conformément aux objectifs poursuivis par ledit règlement, prendre en compte d'office des moyens de preuve équivalents ainsi que des demandes d'équivalence introduites de manière implicite. Ces moyens de preuve doivent néanmoins être tout aussi satisfaisants au regard du contrôle effectué selon les modalités définies par le droit national, pour autant que celles-ci respectent la portée et l'efficacité du droit communautaire.
Lorsque l'expiration du délai de présentation des moyens de preuve équivalents est imputable aux autorités nationales compétentes, celles-ci ne peuvent pas opposer à l'exportateur diligent le délai de douze mois prévu à l'article 47, paragraphe 2, du règlement nº 3665/87.
(cf. points 32, 51 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
28 juin 2007 (*)
«Agriculture − Régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles − Règlement (CEE) n° 3665/87 − Production de la preuve de l’exportation des produits − Production de la preuve équivalente − Article 47, paragraphe 3 − Reconnaissance d’office comme preuve équivalente de pièces justificatives non accompagnées d’une demande motivée d’équivalence explicitement formulée − Non–application à l’exportation directe − Modalités procédurales nationales − Obligations incombant aux autorités nationales compétentes»
Dans l’affaire C-1/06,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne), par décision du 15 décembre 2005, parvenue à la Cour le 3 janvier 2006, dans la procédure
Bonn Fleisch Ex- und Import GmbH
contre
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh (rapporteur) et Mme P. Lindh, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: M. J. Swedenborg, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 novembre 2006,
considérant les observations présentées:
– pour Bonn Fleisch Ex‑ und Import GmbH, par Me K. Landry, Rechtsanwalt,
– pour le Hauptzollamt Hamburg‑Jonas, par Mme S. Plenter, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement hellénique, par M. I. Chalkias et Mme S. Papaioannou, en qualité d’agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. F. Erlbacher, en qualité d’agent,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 mars 2007,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 47, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2955/94 de la Commission, du 5 décembre 1994 (JO L 312 p. 5, ci‑après le «règlement n° 3665/87»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Bonn Fleisch Ex‑ und Import GmbH (ci‑après «Bonn Fleisch») au Hauptzollamt Hamburg‑Jonas (bureau principal des douanes de Hambourg‑Jonas, ci‑après le «Hauptzollamt») au sujet du remboursement des restitutions à l’exportation exigé par ce dernier.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
Le règlement (CEE) n° 3566/92
3 Conformément à l’article 2 du règlement (CEE) n° 3566/92 de la Commission, du 8 décembre 1992, relatif aux documents à utiliser en vue de l’application des mesures communautaires entraînant le contrôle de l’utilisation et/ou de la destination des marchandises (JO L 362, p. 11):
«Lorsque l’application d’une mesure communautaire arrêtée en matière d’importation ou d’exportation de marchandises ou de circulation de marchandises à l’intérieur de la Communauté est subordonnée à la preuve que les marchandises, qui en font l’objet, ont reçu l’utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites par cette mesure, ladite preuve est fournie par la production de l’exemplaire de contrôle T 5. […]»
Le règlement n° 3665/87
4 Il ressort du quarante‑neuvième considérant du règlement n° 3665/87 (le cinquantième considérant dans la version allemande):
«[…]qu’il peut arriver que, par suite de circonstances non imputables à l’exportateur, l’exemplaire de contrôle ne puisse être produit, bien que le produit ait quitté le territoire douanier de la Communauté ou atteint une destination particulière; qu’une telle situation est de nature à créer une gène pour le commerce; qu’il convient, dans ce cas, de reconnaître d’autres documents comme équivalents».
5 L’article 3, paragraphe 5, du règlement n° 3665/87 est libellé comme suit:
«Le document utilisé lors de l’exportation pour bénéficier d’une restitution doit comporter toutes les données nécessaires pour le calcul du montant de la restitution et notamment:
a) la désignation des produits selon la nomenclature utilisée pour les restitutions;
b) la masse nette de ces produits ou, le cas échéant, la quantité exprimée dans l’unité de mesure à prendre en considération pour le calcul de la restitution;
c) pour autant que cela soit nécessaire pour le calcul de la restitution, la composition des produits concernés ou une référence à cette composition.
Dans le cas où le document visé au présent paragraphe est la déclaration d’exportation, celle‑ci doit comporter également ces indications ainsi que la mention ‘code restitution’.»
6 Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement:
«Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 16, le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que les produits pour lesquels la déclaration d’exportation a été acceptée ont, au plus tard dans un délai de soixante jours à compter de cette acceptation, quitté en l’état le territoire douanier de la Communauté.»
7 L’article 6 dudit règlement dispose que si, avant de quitter le territoire douanier de la Communauté, un produit pour lequel la déclaration d’exportation a été acceptée traverse des territoires communautaires autres que celui de l’État membre sur le territoire duquel cette déclaration a été acceptée, la preuve que ce produit a quitté le territoire douanier de la Communauté est apportée par la production de l’original dûment annoté de l’exemplaire de contrôle T 5 visé à l’article 2 du règlement n° 3566/92.
8 L’article 18, paragraphe 1, de ce même règlement prévoit:
«La preuve de l’accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation est apportée:
a) par la production du document douanier ou de sa copie ou photocopie; […]
ou
b) [par une] attestation de déchargement et de mise à la consommation établie par une société spécialisée sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance et agréée par un État membre. La date et le numéro du document douanier de mise à la consommation doivent figurer sur l’attestation concernée
ou
c) par la production de tout autre document visé par les services douaniers du pays tiers concerné, comportant l’identification des produits et démontrant que ceux‑ci ont été mis à la consommation dans ce pays tiers.»
9 L’article 47 du règlement n° 3665/87 dispose:
«1. La restitution n’est payée que, sur demande spécifique de l’exportateur, par l’État membre dans le territoire duquel la déclaration d’exportation a été acceptée.
La demande de la restitution est faite:
a) soit par écrit; à cet égard, les États membres peuvent prévoir un formulaire particulier;
b) soit en utilisant des systèmes informatiques, selon les modalités arrêtées par les autorités compétentes et après agrément par la Commission.
[…]
2. Le dossier pour le paiement de la restitution ou la libération de la garantie doit être déposé, sauf cas de force majeure, dans les douze mois suivant la date d’acceptation de la déclaration d’exportation.
3. Lorsque l’exemplaire de contrôle T 5 visé à l’article 6 n’est pas revenu au bureau de départ ou à l’organisme centralisateur dans un délai de trois mois à compter de sa délivrance par suite de circonstances non imputables à l’exportateur, celui‑ci peut introduire auprès de l’organisme compétent une demande motivée d’équivalence.
Les pièces justificatives à présenter doivent comprendre:
a) lorsqu’un exemplaire de contrôle a été délivré pour apporter la preuve que les produits ont quitté le territoire douanier de la Communauté:
– le document de transport
et
– un document qui prouve que le produit a été présenté à un bureau de douane d’un pays tiers ou un ou plusieurs des documents visés à l’article 18 paragraphes 1, 2 et 4;
[…]
Les dispositions du paragraphe 4 s’appliquent pour la production de la preuve équivalente.
4. Lorsque les documents exigés au titre de l’article 18 n’ont pas pu être produits dans le délai fixé au paragraphe 2, bien que l’exportateur ait fait diligence pour se les procurer et les communiquer dans ce délai, des délais supplémentaires peuvent lui être accordés pour la production de ces documents.
5. La demande d’équivalence visée au paragraphe 3, assortie ou non des pièces justificatives, ainsi que la demande de délais supplémentaires visée au paragraphe 4, doivent être déposées dans le délai fixé au paragraphe 2.
[…]»
Le règlement (CE) n° 800/1999
10 Le règlement n° 3665/87 a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 102, p. 11). Ce dernier règlement est entré en vigueur le 24 avril 1999 et il est applicable à partir du 1er juillet 1999. Toutefois, en vertu de l’article 54, paragraphe 1, premier tiret, du règlement n° 800/1999, le règlement n° 3665/87 reste applicable aux exportations pour lesquelles les déclarations d’exportation ont été acceptées avant le 1er juillet 1999.
La réglementation nationale
11 En droit allemand, les dispositions communautaires concernant la restitution à l’exportation sont reprises dans le règlement relatif aux restitutions à l’exportation (Ausfuhrerstattungsverordnung) du 24 mai 1996 (BGBl. 1996 I, p. 766, ci‑après l’«AEVO»).
12 L’article 3 de l’AEVO dispose que, comme document au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement n° 3665/87, il convient d’utiliser le document administratif unique établi par le ministère fédéral des Finances figurant au Bulletin officiel du ministère fédéral des Finances (Bundesfinanzverwaltung) comme «déclaration d’exportation (feuillet supplémentaire) pour des restitutions communautaires à l’exportation» (déclaration d’exportation à des fins de restitutions).
13 L’article 4 de l’AEVO est rédigé comme suit:
«(1) La confirmation que le lot de marchandises a quitté le territoire douanier de la Communauté (attestation de sortie des marchandises) est indiquée par le bureau de douane de sortie […] dans la déclaration d’exportation à des fins de restitutions pour le territoire sur lequel s’applique le présent règlement.
(2) Dans le cas de lots de marchandises pour lesquelles la déclaration d’exportation a été reçue dans un autre État membre de l’Union européenne, la confirmation de sortie est accordée sur l’exemplaire de contrôle T 5 par le bureau de sortie compétent dans le champ d’application de ce règlement.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
14 Au cours de l’année 1998, Bonn Fleisch a exporté directement d’Allemagne en Russie de la viande de bœuf après l’avoir préalablement placée sous le régime douanier de l’entrepôt, et a reçu, sur sa demande, le versement anticipé des restitutions à l’exportation.
15 Après avoir fourni la déclaration d’exportation au Hauptzollamt de Brême le 8 avril 1998, Bonn Fleisch a transmis au Hauptzollamt, le 13 juillet 1998, le document de transport qui comporte une confirmation de dédouanement par la gare de départ datée du 9 avril 1998 et le document russe d’importation, qui indique le 20 mai 1998 comme date de mise en libre pratique. Bonn Fleisch a simultanément demandé la libération des garanties.
16 Après que le Hauptzollamt eut informé Bonn Fleisch par téléphone, les 21 juillet et 18 novembre 1999, qu’il n’avait pas reçu la déclaration d’exportation assortie de l’annotation du bureau de sortie confirmant l’exportation, il a exigé, par quatre décisions du 23 juin 2000, le remboursement des restitutions à l’exportation qui avaient été versées de manière anticipée à la requérante au principal, assorties d’une majoration de 20 % en indiquant que la requérante au principal n’avait pas apporté la preuve de l’exportation de la marchandise hors du territoire douanier de la Communauté dans le délai de soixante jours prescrit à l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87 en présentant la déclaration d’exportation portant confirmation de l’exportation.
17 Dans le cadre de la procédure de réclamation visant à faire annuler ces décisions, Bonn Fleisch a notamment fait valoir que la déclaration d’exportation était automatiquement transmise par la voie interne de l’administration des douanes au Hauptzollamt. Le règlement n° 3665/87 ne prévoirait pas d’obligation pour l’exportateur de faire parvenir la déclaration d’exportation à cette dernière autorité. En tout état de cause, Bonn Fleisch a fait référence à une lettre du Hauptzollamt de Stralsund du 2 novembre 2000, selon laquelle la copie de la déclaration d’exportation destinée au Hauptzollamt avait été postée par le Zollamt de Mukran.
18 Selon les informations fournies à la Cour lors de la procédure orale, cette copie de la déclaration d’exportation a été envoyée au Hauptzollamt dans le délai de douze mois prévu à l’article 47, paragraphe 2, du règlement n° 3665/87. Toutefois, elle ne se trouve pas dans le dossier administratif de ladite autorité soit parce que celle‑ci ne l’a pas reçue, soit parce qu’elle l’a perdue.
19 Bonn Fleisch a indiqué, par lettre du 2 novembre 2000, qu’elle avait transmis au Hauptzollamt par lettre du 13 juillet 1998 et, par conséquent, dans le délai de douze mois prévu à l’article 47, paragraphe 2, du règlement n° 3665/87, le document de transport et le document russe d’importation. Elle fait valoir que le fait d’avoir présenté ces documents constituait implicitement, dans l’hypothèse où la déclaration d’exportation ne figurerait pas dans le dossier détenu par le Haupzollamt, une demande tendant à ce qu’ils soient considérés comme apportant la preuve de l’exportation des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté.
20 Dans cette lettre du 2 novembre 2000, Bonn Fleisch a également demandé, de manière expresse cette fois-ci, que le document de transport et le document russe d’importation qu’elle avait adressés au Hauptzollamt par lettre du 13 juillet 1998 soient reconnus équivalents, conformément à l’article 47, paragraphe 3, du règlement n° 3665/87.
21 Le Hauptzollamt a rejeté cette demande comme tardive par décision du 13 décembre 2001 en se référant à l’article 47, paragraphe 5, du règlement n° 3665/87. Il a indiqué en outre que la lettre de Bonn Fleisch du 13 juillet 1998 ne pouvait être considérée comme une demande tendant à ce que les documents transmis soient reconnus équivalents, au motif qu’il fallait pour cela une demande expresse et que le Hauptzollamt n’était pas en droit de procéder d’office à la reconnaissance de documents comme étant équivalents.
22 Bonn Fleisch a formé un recours devant le Finanzgericht Hamburg (tribunal fiscal de Hambourg), le 20 mars 2003, contre les décisions du Hauptzollamt rejetant ses réclamations.
23 La juridiction de renvoi constate que, lorsqu’un produit pour lequel la déclaration d’exportation a été acceptée traverse des territoires communautaires autres que celui de l’État membre sur le territoire duquel cette déclaration a été acceptée avant de quitter le territoire douanier de la Communauté, l’article 6 du règlement n° 3665/87 prévoirait que la preuve que ce produit a quitté le territoire douanier de la Communauté doit être apportée par la production de l’original dûment annoté de l’exemplaire de contrôle T 5. Elle observe, en revanche, que, s’agissant de l’exportation directe comme en l’espèce au principal, le législateur n’a pas réglementé la manière dont la preuve de l’exportation des marchandises en dehors du territoire douanier de la Communauté doit être rapportée, de sorte que le droit national, en l’espèce, l’article 4, paragraphe 1, de l’AEVO s’applique.
24 À cet égard, la juridiction de renvoi rappelle que, conformément à l’article 49, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 800/1999, qui a remplacé le règlement n° 3665/87, l’exportateur peut introduire auprès de l’organisme compétent une demande motivée d’équivalence lorsque l’exemplaire de contrôle T 5 ou, le cas échéant, le document national prouvant la sortie du territoire douanier de la Communauté n’est pas revenu au bureau de départ ou à l’organisme centralisateur dans un délai de trois mois à compter de sa délivrance par suite de circonstances qui ne lui sont pas imputables. Eu égard au fait que le règlement n° 800/1999 ne fait que reformuler pour des raisons de clarté l’article 47, paragraphe 3, du règlement n° 3665/87, il n’y a pas lieu, selon la juridiction nationale, d’accorder de l’importance à la circonstance que cette dernière disposition ne mentionne que l’exemplaire de contrôle T 5 et non le document national prouvant la sortie des produits du territoire douanier de la Communauté.
25 La juridiction de renvoi constate que le litige au principal est caractérisé par le fait que, même si la déclaration d’exportation prévue à l’article 4 du règlement n° 3665/87 n’a pas été retournée au Hauptzollamt dans le délai de douze mois prescrit à l’article 47, paragraphe 2, de ce règlement, Bonn Fleisch avait néanmoins transmis au Hauptzollamt dans ledit délai le document de transport et le document russe d’importation. Ces documents constitueraient des preuves équivalentes au sens de l’article 47, paragraphe 3, du règlement n° 3665/87. La juridiction de renvoi estime que, dans certaines circonstances spécifiques à préciser, l’administration compétente peut procéder d’office à la reconnaissance de documents comme étant équivalents. Le fait que, selon les considérants du règlement n° 3665/87, son article 47, paragraphe 3, a été ajouté dans l’intérêt des exportateurs plaiderait en faveur de cette interprétation. Il serait difficilement compatible avec les objectifs de l’organisation commune de marché de refuser le versement de restitutions ou la libération de cautions au motif qu’une simple formalité, à savoir une demande formelle d’équivalence, n’a pas été remplie.
26 Quant à la question de savoir si une demande d’équivalence peut être introduite implicitement ou en toute hypothèse, la juridiction de renvoi reconnaît que l’obligation d’introduire une demande expresse facilite à l’administration compétente la vérification du respect du délai. Toutefois, il serait possible de vérifier si une demande d’équivalence a bien été introduite dans les délais, même lorsque cette demande n’est introduite qu’implicitement ou de manière incidente, puisque l’exportateur doit avoir saisi, sous une forme quelconque, l’autorité compétente de sa demande d’équivalence. Il importerait uniquement de savoir si la volonté de l’exportateur de prouver que la marchandise a été régulièrement exportée du territoire douanier de la Communauté résulte clairement des circonstances des différents cas d’espèce envisagés.
27 Estimant que le litige dont il est saisi soulève des questions d’interprétation du droit communautaire, le Finanzgericht Hamburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les deux questions préjudicielles suivantes:
«1) Le service compétent est‑il en droit de reconnaître également d’office des documents comme documents équivalents en application de l’article 47, paragraphe 3, du règlement n° 3665/87 et est‑il tenu de le faire?
2) Une demande de reconnaissance de documents comme documents équivalents en application de l’article 47, paragraphe 3, du règlement n° 3665/87 peut‑elle être introduite de manière implicite et en toute hypothèse?»
Sur les questions préjudicielles
28 Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’autorité nationale compétente en matière de restitutions à l’exportation peut ou doit examiner d’office l’équivalence de documents en application de l’article 47, paragraphe 3, du règlement n° 3665/87 et si une demande d’équivalence présentée en application de cette disposition peut être introduite implicitement.
29 Le règlement n° 3665/87, dont un des objectifs est de combattre les irrégularités et les fraudes constatées en matière de restitutions à l’exportation, contient des règles de fond et de procédure relatives à l’obtention des restitutions à l’exportation (voir arrêts du 11 juillet 2002, Käserei Champignon Hofmeister, C‑210/00, Rec. p. I‑6453, point 60, et du 14 avril 2005, Käserei Champignon Hofmeister, C‑385/03, Rec. p. I‑2997, point 26).
30 La règle de fond figurant à l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87 prévoit que le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que les produits pour lesquels la déclaration d’exportation a été acceptée ont, au plus tard dans un délai de soixante jours à compter de cette acceptation, quitté en l’état le territoire douanier de la Communauté. En l’absence de cette preuve, la restitution n’est pas payée.
31 L’article 47 du règlement n° 3665/87, qui figure au titre 4, intitulé «Procédure de paiement de la restitution», énumère les règles de procédure que l’exportateur doit accomplir pour obtenir le paiement de la restitution.
32 Le paragraphe 3 de cette disposition prévoit, lorsque l’exemplaire de contrôle T 5 visé à l’article 6 du même règlement n’est pas revenu au bureau de départ ou à l’organisme centralisateur dans un délai de trois mois à compter de sa délivrance par suite de circonstances non imputables à l’exportateur, que celui‑ci peut introduire, auprès de l’organisme compétent, une demande motivée d’équivalence. Par cette demande, l’exportateur présente des preuves équivalentes pour établir que les produits en cause ont quitté le territoire douanier de la Communauté ainsi que l’article 4 du règlement n° 3665/87 l’exige.
33 Toutefois, il ressort du libellé de l’article 6 du règlement n° 3665/87, auquel l’article 47, paragraphe 3, de ce règlement se réfère, que c’est uniquement pour un produit qui, avant de quitter le territoire douanier de la Communauté, traverse des territoires autres que celui de l’État membre sur le territoire duquel cette déclaration a été acceptée que la preuve que ce produit a quitté le territoire douanier de la Communauté est apportée par la production de l’exemplaire de contrôle T 5.
34 Il s’ensuit que l’article 47, paragraphe 3, du règlement n° 3665/87 n’est pas applicable, ainsi que la Commission l’a soutenu à juste titre, à l’exportation directe de produits telle que celle en cause au principal. Cette disposition ne vise pas les demandes d’équivalence présentées en raison de la perte du document national apportant la preuve, en cas d’exportation directe, que les produits en cause ont quitté le territoire douanier de la Communauté.
35 Cette disposition du règlement n° 3665/87 s’applique uniquement aux exportations indirectes qui font l’objet de l’article 6 du même règlement. C’est le règlement n° 800/1999 qui prévoit explicitement qu’une demande d’équivalence peut être introduite lorsque l’exemplaire de contrôle T 5 utilisé en cas d’exportation indirecte ou, le cas échéant, le document national prouvant la sortie des produits du territoire douanier de la Communauté en cas d’exportation directe n’est pas revenu au bureau de départ ou à l’organisme centralisateur dans un délai de trois mois à compter de sa délivrance.
36 Toutefois, ce règlement n’est applicable qu’à partir du 1er juillet 1999, de sorte que l’article 47, paragraphe 3, du règlement n° 3665/87 reste applicable aux exportations, telles que celles en cause au principal, pour lesquelles les déclarations d’exportation ont été acceptées avant cette date.
37 En l’absence de réglementation communautaire précisant, pour les exportations directes, le document que l’exportateur doit produire pour prouver que les produits pour lesquels la déclaration d’exportation a été acceptée ont quitté en l’état le territoire douanier de la Communauté, il incombe aux États membres de déterminer quel document l’exportateur doit présenter à l’appui de la demande de paiement de la restitution.
38 Il ressort du dossier devant la Cour que, en droit allemand, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de l’AEVO, la confirmation que le lot de marchandises a quitté le territoire douanier de la Communauté est indiquée par le bureau de douane de sortie dans la déclaration d’exportation à des fins de restitutions pour le territoire sur lequel s’applique ledit règlement.
39 Selon les informations dont dispose la Cour, cette réglementation ne prévoit pas, au moins explicitement, la possibilité pour l’exportateur de produire des preuves équivalentes afin de recevoir le paiement de la restitution.
40 Cependant, l’exigence du bon fonctionnement du système communautaire de paiement de la restitution ne saurait permettre aux États membres de porter atteinte ni aux objectifs poursuivis par le règlement n° 3665/87 ni aux principes du droit communautaire, en particulier au principe de proportionnalité.
41 Si, en cas d’exportation directe, en l’absence de réglementation communautaire en la matière, les modalités procédurales visant à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers, elles ne doivent cependant pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité) (voir, notamment, arrêts du 14 décembre 1995, Van Schijndel et van Veen, C‑430/93 et C‑431/93, Rec. p. I‑4705, point 17, et du 7 septembre 2006, Marrosu et Sardino, C‑53/04, Rec. p. I-7213, point 52).
42 Dans ces circonstances, l’autorité nationale compétente en matière de restitutions à l’exportation saisie d’une affaire telle que celle au principal, dans laquelle le document national attestant que les produits en cause ont quitté le territoire douanier de la Communauté ne peut pas être produit, pour des raisons non imputables à l’exportateur, doit néanmoins apprécier d’office le caractère suffisant des informations ou des documents fournis par l’exportateur eu égard à l’économie ainsi qu’à l’esprit et à la finalité du règlement n° 3665/87.
43 En ce qui concerne la finalité dudit règlement, ainsi qu’il ressort de son quarante‑neuvième considérant (le cinquantième considérant dans la version allemande) et de son article 47, paragraphe 3, il est évident que le législateur communautaire a voulu prévoir, dans certaines circonstances, la possibilité pour l’exportateur d’établir la sortie des produits du territoire douanier de la Communauté par des preuves équivalentes.
44 En prévoyant une certaine flexibilité des règles procédurales applicables à la production des preuves que l’exportateur doit apporter pour obtenir le paiement de la restitution, le règlement n° 3665/87 prend en considération le fait que les exportateurs risquent de se heurter à des difficultés pour obtenir les documents douaniers de la part des autorités compétentes, sur lesquelles ils ne disposent d’aucun moyen de pression (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2003, Eribrand, C‑467/01, Rec. p. I‑6471, point 41) ainsi que le fait que, parfois, la perte ou la disparition des documents requis par ledit règlement pour bénéficier de la restitution sont imputables auxdites autorités.
45 Il est constant, ainsi qu’il ressort du point 18 du présent arrêt, que la perte ou la disparition de la déclaration d’exportation exigée par la réglementation allemande pour attester que les produits en cause ont quitté le territoire douanier de la Communauté ne sont pas imputables à Bonn Fleisch.
46 Il ressort également de l’économie et de l’esprit du règlement n° 3665/87, et des dispositions de son article 47 en particulier, que celui‑ci cherche à ne pas priver automatiquement l’exportateur diligent des restitutions prévues par la réglementation communautaire, lorsque cet exportateur, bien qu’ayant déployé tous les efforts qu’il lui incombait d’effectuer, se trouve dans l’impossibilité de produire les documents requis pour le paiement de la restitution en raison de la perte desdits documents à la suite de circonstances qui ne lui sont pas imputables (voir, par analogie, en ce qui concerne l’article 47, paragraphe 4, du règlement n° 3665/87, arrêt du 21 janvier 1999, Allemagne/Commission, C‑54/95, Rec. p. I‑35, point 148).
47 Dès lors, lorsqu’une demande de paiement de la restitution à l’exportation au titre de l’article 47, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87 a été introduite et que, par suite de circonstances non imputables à l’exportateur, le document d’exportation national prouvant que les produits en cause ont quitté le territoire douanier de la Communauté ne peut pas être produit, l’autorité nationale compétente en matière de restitutions à l’exportation doit, conformément aux objectifs poursuivis par le règlement n° 3665/87, prendre en compte d’office des moyens de preuve équivalents ainsi que des demandes d’équivalence introduites de manière implicite.
48 Ces moyens de preuve, qui, à l’instar de ce que prévoit l’article 47, paragraphe 3, du règlement n° 3665/87, peuvent inclure tant le document de transport que le document d’importation d’un État tiers invoqués par Bonn Fleisch dans l’affaire au principal, doivent néanmoins être tout aussi satisfaisants au regard du contrôle effectué selon les modalités définies par le droit national, pour autant que celles‑ci respectent la portée et l’efficacité du droit communautaire [voir en ce sens, en ce qui concerne le règlement (CE) n° 1222/94 de la Commission, du 30 mai 1994, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe II du traité, les modalités communes d’application du régime d’octroi des restitutions à l’exportation et des critères de fixation de leurs montants (JO L 136, p. 5), dans sa version résultant du règlement (CE) n° 229/96 de la Commission, du 7 février 1996 (JO L 30, p. 24), arrêt du 9 novembre 2006, Heinrich Schulze, C‑120/05, Rec. p. I-10717, point 26].
49 Il convient également de rappeler que, en règle générale, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement n° 3665/87, ces moyens de preuve équivalents, comme tout autre élément du dossier constitué pour obtenir le paiement de la restitution ou la libération de la garantie, doivent être déposés, sauf cas de force majeure, dans les douze mois suivant la date d’acceptation de la déclaration d’exportation.
50 Toutefois, lorsque l’expiration du délai de présentation des moyens de preuve équivalents est imputable aux autorités nationales compétentes, le document national prouvant la sortie des produits du territoire douanier de la Communauté ayant été perdu ou ayant disparu de leur fait, celles‑ci ne peuvent pas opposer ce délai de douze mois à l’exportateur diligent.
51 Dans ces circonstances, il convient de répondre aux questions préjudicielles que l’article 47, paragraphe 3, du règlement n° 3665/87 ne s’applique pas à l’exportation directe de produits.
Toutefois, lorsque, par suite de circonstances non imputables à l’exportateur, le document d’exportation national prouvant que les produits en cause ont quitté le territoire douanier de la Communauté ne peut pas être produit, l’autorité nationale compétente en matière de restitutions à l’exportation doit, conformément aux objectifs poursuivis par le règlement n° 3665/87, prendre en compte d’office des moyens de preuve équivalents ainsi que des demandes d’équivalence introduites de manière implicite. Ces moyens de preuve doivent néanmoins être tout aussi satisfaisants au regard du contrôle effectué selon les modalités définies par le droit national, pour autant que celles‑ci respectent la portée et l’efficacité du droit communautaire.
Lorsque l’expiration du délai de présentation des moyens de preuve équivalents est imputable aux autorités nationales compétentes, celles-ci ne peuvent pas opposer à l’exportateur diligent le délai de douze mois prévu à l’article 47, paragraphe 2, du règlement n° 3665/87.
Sur les dépens
52 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
L’article 47, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2955/94 de la Commission, du 5 décembre 1994, ne s’applique pas à l’exportation directe de produits.
Toutefois, lorsque, par suite de circonstances non imputables à l’exportateur, le document d’exportation national prouvant que les produits en cause ont quitté le territoire douanier de la Communauté ne peut pas être produit, l’autorité nationale compétente en matière de restitutions à l’exportation doit, conformément aux objectifs poursuivis par le règlement n° 3665/87, tel que modifié par le règlement n° 2955/94, prendre en compte d’office des moyens de preuve équivalents ainsi que des demandes d’équivalence introduites de manière implicite. Ces moyens de preuve doivent néanmoins être tout aussi satisfaisants au regard du contrôle effectué selon les modalités définies par le droit national, pour autant que celles‑ci respectent la portée et l’efficacité du droit communautaire.
Lorsque l’expiration du délai de présentation des moyens de preuve équivalents est imputable aux autorités nationales compétentes, celles-ci ne peuvent pas opposer à l’exportateur diligent le délai de douze mois prévu à l’article 47, paragraphe 2, du règlement n° 3665/87, tel que modifié par le règlement n° 2955/94.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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