Affaire C-44/06
Gerlach und Co. mbH
contre
Hauptzollamt Frankfurt (Oder)
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le Finanzgericht des Landes Brandenburg)
«Union douanière — Transit communautaire — Preuve de la régularité de l'opération de transit ou du lieu de l'infraction — Délai de trois mois — Octroi du délai postérieur à la décision de recouvrement des droits à l'importation»
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 mars 2007
Sommaire de l'arrêt
Libre circulation des marchandises — Transit communautaire — Transit communautaire externe
(Règlement de la Commission nº 1062/87, art. 11 bis, § 2)
L'article 11 bis, paragraphe 2, du règlement nº 1062/87, portant dispositions d'application ainsi que des mesures de simplification du régime du transit communautaire, tel que modifié par le règlement nº 1429/90, doit être interprété en ce sens que l'État membre dont dépend le bureau de départ ne saurait accorder au principal obligé le délai de trois mois pour apporter la preuve de la régularité de l'opération de transit ou du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise après l'adoption de la décision de procéder au recouvrement des droits à l'importation lors de la procédure de réclamation introduite contre cette décision.
Une telle indication tardive de ce délai est, en effet, contraire au libellé dudit article 11 bis, paragraphe 2, et viole le droit du principal obligé, découlant de cette disposition, de faire connaître utilement son point de vue sur la régularité de l'opération de transit, avant l'adoption de la décision de recouvrement dont il est destinataire et qui affecte de manière sensible ses intérêts.
(cf. points 37, 39 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
8 mars 2007 (*)
«Union douanière – Transit communautaire – Preuve de la régularité de l’opération de transit ou du lieu de l’infraction – Délai de trois mois – Octroi du délai postérieur à la décision de recouvrement des droits à l’importation»
Dans l’affaire C‑44/06,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Finanzgericht des Landes Brandenburg (Allemagne), par décision du 12 octobre 2005, parvenue à la Cour le 30 janvier 2006, dans la procédure
Gerlach und Co. mbH
contre
Hauptzollamt Frankfurt (Oder),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. R. Schintgen, président de chambre, MM. A. Tizzano (rapporteur) et A. Borg Barthet, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour Gerlach und Co. mbH, par M. G. Schemmann, Steuerberater, assisté de Me T. Krüger, Rechtsanwalt,
– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme J. Hottiaux, en qualité d’agent, assistée de Me B. Wägenbaur, avocat,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 11 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1062/87 de la Commission, du 27 mars 1987, portant dispositions d’application ainsi que des mesures de simplification du régime du transit communautaire (JO L 107, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1429/90 de la Commission, du 29 mai 1990 (JO L 137, p. 21, ci-après le «règlement n° 1062/87»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Gerlach & Co. mbH (ci-après «Gerlach») au Hauptzollamt Frankfurt (Oder) (bureau des douanes, ci-après le «Hauptzollamt») au sujet du recouvrement de droits à l’importation.
La réglementation communautaire
3 Au moment des faits au principal, la procédure de transit communautaire était régie, d’une part, par le règlement (CEE) n° 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire (JO 1977, L 38, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 474/90 du Conseil, du 22 février 1990 (JO L 51, p. 1, ci-après le «règlement n° 222/77») et, d’autre part, par le règlement n° 1062/87.
4 L’article 36, paragraphe 1, du règlement n° 222/77 dispose:
«Quand il est constaté qu’au cours ou à l’occasion d’une opération de transit communautaire une infraction a été commise dans un État membre déterminé, le recouvrement des droits et autres impositions éventuellement exigibles est poursuivi par cet État membre, conformément à ses dispositions législatives, réglementaires et administratives, sans préjudice de l’exercice des actions pénales.»
5 Pour le cas où le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité ne peut être établi, les paragraphes 2 et 3 de cet article énoncent une série de présomptions permettant de prévenir les conflits de compétence.
6 Plus précisément, l’article 36, paragraphe 3, du règlement n° 222/77 énonce:
«Lorsque l’envoi n’a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité ne peut être établi, cette infraction ou cette irrégularité est réputée avoir été commise:
– dans l’État membre dont dépend le bureau de départ
ou
– dans l’État membre dont dépend le bureau de passage à l’entrée dans la Communauté et auquel un avis de passage a été remis,
à moins que, dans un délai à déterminer, la preuve ne soit apportée, à la satisfaction des autorités compétentes, de la régularité de l’opération de transit ou du lieu où l’infraction ou l’irrégularité a été effectivement commise.
Si, à défaut d’une telle preuve, ladite infraction ou irrégularité demeure réputée avoir été commise dans l’État membre de départ ou dans l’État membre d’entrée tel que visé au premier alinéa deuxième tiret, les droits et autres impositions afférents aux marchandises en cause sont perçus par cet État membre conformément à ses dispositions législatives, réglementaires et administratives.
[...]»
7 L’article 11 bis du règlement n° 1062/87 dispose:
«1. Lorsqu’un envoi n’a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité ne peut être établi, le bureau de départ en donne notification au principal obligé dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’expiration du onzième mois suivant la date de l’enregistrement de la déclaration de transit communautaire.
2. La notification visée au paragraphe 1 doit indiquer notamment le délai dans lequel la preuve de la régularité de l’opération de transit ou du lieu où l’infraction ou l’irrégularité a été effectivement commise peut être apportée au bureau de départ, à la satisfaction des autorités compétentes.
Ce délai est de trois mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 1. Au terme de ce délai, si ladite preuve n’est pas apportée, l’État membre compétent procède au recouvrement des droits et autres impositions concernés. Dans le cas où cet État membre n’est pas celui dans lequel se trouve le bureau de départ, ce dernier en informe sans délai ledit État membre.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
8 Il ressort de la décision de renvoi que les 6 et 13 juillet 1990, à la demande de Gerlach, le Hauptzollamt a placé sous le régime de transit communautaire deux envois de veaux vivants en provenance de Pologne et à destination du bureau de douane de Barcelone (Espagne).
9 Ayant reçu les récépissés estampillés par les autorités douanières de La Jonquera (Espagne) et de Barcelone établissant la présentation de ces envois au bureau de destination, le Hauptzollamt a apuré le régime de transit communautaire.
10 Des enquêtes menées ultérieurement par la Commission des Communautés européennes et par les services d’inspection des douanes de Potsdam et de Hanovre ont toutefois révélé que les cachets espagnols apposés sur lesdits récépissés étaient faux et que des irrégularités avaient été commises durant le transport du bétail. Le lieu exact de ces irrégularités n’a pas pu être déterminé.
11 Par conséquent, les 30 janvier et 4 février 1992, le Hauptzollamt a adressé à Gerlach, en tant qu’obligé principal dans la procédure de transit, deux avis d’imposition procédant au recouvrement a posteriori des droits à l’importation afférents aux deux envois en cause.
12 Gerlach a introduit une réclamation à l’encontre ces avis et en a, parallèlement, demandé le sursis à exécution.
13 Par courrier du 2 avril 1992, le Hauptzollamt a informé Gerlach de la non-présentation des marchandises expédiés au bureau de destination et lui a fait savoir qu’elle pouvait, jusqu’au 7 juillet 1992, apporter la preuve de la clôture régulière des opérations de transit ou du lieu où les infractions ou les irrégularités avaient effectivement été commises. L’exécution des avis d’imposition a été suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai.
14 Ledit délai ayant expiré sans que Gerlach n’ait apporté les preuves demandées, le Hauptzollamt a, par décision du 28 juillet 1998, rejeté la réclamation comme n’étant pas fondée.
15 Gerlach a dès lors introduit un recours devant le Finanzgericht des Landes Brandenburg tendant à l’annulation des avis d’imposition et de la décision rendue sur réclamation.
16 Dans son recours, Gerlach a fait grief au Hauptzollamt de ne lui avoir accordé le délai de trois mois prévu par l’article 11 bis, paragraphe 2, du règlement n° 1062/87 qu’après avoir décidé de procéder au recouvrement des droits à l’importation. À cet égard, elle a invoqué l’arrêt de la Cour du 21 octobre 1999, Lensing & Brockhausen (C‑233/98, Rec. p. I‑7349), dont il résulte que, en cas d’inexécution de procédures de transit, l’État membre de départ n’est habilité à recouvrer les droits auprès du principal obligé que s’il a préalablement indiqué à celui-ci qu’il pouvait, dans un délai de trois mois, apporter la preuve du lieu effectif où l’infraction ou l’irrégularité a été commise.
17 Le Hauptzollamt s’est opposé à cet argument de Gerlach en répliquant que le délai de trois mois en question a de toute manière été accordé à celle-ci dans le cadre de la procédure de réclamation. En conséquence, il aurait été remédié à un éventuel vice de procédure relatif à la fixation dudit délai.
18 Dans ces conditions, le Finanzgericht des Landes Brandenburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Une administration douanière nationale est-elle habilitée à comptabiliser les droits avant d’octroyer le délai pour établir le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité, prévu par l’article 11 bis, paragraphe 2, du [règlement nº 1062/87] et de valablement fixer ce délai pour la première fois lors de la procédure de recours?»
19 La juridiction de renvoi tend à répondre par l’affirmative à la question posée. Elle estime que l’État membre dont dépend le bureau de départ peut comptabiliser les droits avant d’octroyer le délai de trois mois prévu à l’article 11 bis, paragraphe 2, du règlement nº 1062/87, pour autant que le principal obligé se voie accorder ce délai dans le cadre de la procédure de réclamation.
20 Selon le Finanzgericht, l’administration douanière devrait normalement d’abord octroyer au principal obligé le délai en question et, une fois seulement ce délai expiré, entamer le recouvrement des droits. Il ne serait toutefois pas interdit d’inverser l’ordre de ces procédures. En effet, selon la juridiction de renvoi, ce qui importe c’est qu’un délai de trois mois soit effectivement octroyé au principal obligé et que celui-ci se voie donc accorder la possibilité concrète de fournir les preuves requises avant l’achèvement de la procédure de recouvrement. Or, un avis d’imposition qui fait l’objet d’une réclamation n’aurait pas encore de caractère définitif. Par conséquent, si l’autorité nationale octroyait le délai en cause dans le cadre de la procédure de réclamation, le principal obligé serait encore en mesure d’apporter les preuves nécessaires et d’obtenir ainsi l’annulation de l’avis attaqué. Même dans ce cas, les droits du principal obligé seraient donc respectés.
21 Si le Finanzgericht reconnaît que, dans les arrêts Lensing & Brockhausen, précité, ainsi que du 20 janvier 2005, Honeywell Aerospace (C-300/03, Rec. p. I‑689), la Cour a retenu que l’État membre de départ ne peut procéder au recouvrement des droits que s’il a indiqué au principal obligé que celui-ci dispose du délai de trois mois en cause, il estime toutefois que la solution retenue dans ces arrêts n’est pas applicable en l’espèce.
22 En effet, il constate d’une part que, dans les affaires ayant donné lieu à ces arrêts, aucun délai n’avait été imparti aux principaux obligés, alors que, en l’espèce, un délai a été fixé après l’adoption de l’avis d’imposition mais avant que ce dernier n’ait acquis un caractère définitif. D’autre part, dans l’arrêt Honeywell Aerospace, précité, la Cour n’aurait pas interprété l’article 11 bis, paragraphe 2, du règlement n° 1062/87, faisant l’objet de la présente affaire, mais la disposition qui lui a succédé, c’est-à-dire l’article 379, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1).
Sur la question préjudicielle
23 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 11 bis paragraphe 2, du règlement n° 1062/87 doit être interprété en ce sens que l’État membre dont dépend le bureau de départ peut accorder au principal obligé le délai de trois mois pour apporter la preuve de la régularité de l’opération de transit ou du lieu où l’infraction ou l’irrégularité a été effectivement commise, après l’adoption de la décision de procéder au recouvrement des droits à l’importation, lors de la procédure de réclamation introduite contre cette décision.
Argumentations des parties
24 Gerlach et la Commission estiment que l’État membre de départ ne peut fixer et recouvrer les droits à l’importation que lorsque le délai de trois mois en cause au principal a expiré sans que la preuve de la régularité de l’opération ait été apportée ou lorsque les preuves fournies par le principal obligé sont insuffisantes.
25 Cette interprétation serait étayée par les arrêts précités Lensing & Brockhausen, ainsi que Honeywell Aerospace, dans lesquels la Cour aurait déjà abordé la question posée dans la présente affaire au principal par le Finanzgericht. Le texte de ces arrêts serait sans ambiguïté et leur dispositif pourrait pleinement s’appliquer par analogie au cas de l’espèce au principal.
26 Par ailleurs, selon Gerlach et la Commission, ladite interprétation découlerait de la teneur même de l’article 11 bis, paragraphe 2, du règlement n° 1062/87, qui impose, en premier lieu, de fixer le délai de trois mois en cause au principal puis, en second lieu, si les preuves requises ne sont pas apportées dans ce délai, de procéder au recouvrement des droits et des autres impositions.
27 La Commission ajoute que l’interprétation retenue est également confirmée par la finalité de cette disposition, qui tend à garantir un recouvrement rapide des droits, en incitant le principal obligé à collaborer activement à la clarification de la situation. Or, l’octroi par l’État membre de départ du délai en cause au principal après le recouvrement des droits serait contraire à cet objectif.
28 En effet, si, après la décision de procéder au recouvrement des droits à l’importation, le principal obligé parvenait à établir, dans le délai prescrit, que les irrégularités ont été commises dans un autre État membre, auquel il reviendrait alors de procéder au recouvrement, l’État membre de départ devrait retirer la décision déjà rendue et transmettre le dossier à l’État membre compétent. Cette interprétation comporterait l’inconvénient de ralentir la procédure, ce qui irait à l’encontre de l’effet utile de la fixation d’un tel délai.
29 La Commission souligne, enfin, que la solution proposée est conforme aux principes généraux du droit communautaire. En effet, il serait constant que, si une procédure administrative prévoit le droit de l’intéressé d’être entendu, l’acte juridique par lequel se conclut cette procédure ne peut être pris qu’après l’audition de l’intéressé.
Réponse de la Cour
30 En vertu de l’article 36, paragraphe 3, du règlement n° 222/77, lorsque, dans une situation telle que celle de l’affaire au principal, un envoi n’a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité ne peut être établi, cette infraction ou cette irrégularité est réputée avoir été commise dans l’État membre dont dépend le bureau de départ, à moins que, dans un délai à déterminer, la preuve ne soit apportée de la régularité de l’opération de transit ou du lieu où l’infraction ou l’irrégularité a été effectivement commise.
31 L’article 11 bis, paragraphe 1, du règlement n° 1062/87 précise ensuite que, lorsqu’un envoi n’a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité ne peut être établi, le bureau de départ en donne notification au principal obligé dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’expiration du onzième mois suivant la date de l’enregistrement de la déclaration de transit communautaire.
32 Aux termes du paragraphe 2 de ce même article, ladite notification doit indiquer notamment le délai dans lequel la preuve de la régularité de l’opération de transit ou du lieu où l’infraction ou l’irrégularité a été effectivement commise peut être apportée au bureau de départ, à la satisfaction des autorités compétentes. Ce délai est de trois mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 1. À l’expiration de ce délai, si ladite preuve n’est pas apportée, l’État membre compétent procède au recouvrement des droits et autres impositions concernés.
33 Or, la Cour a déjà jugé qu’il découle du libellé même de l’article 11 bis, paragraphe 2, du règlement n° 1062/87, ainsi que des dispositions en substance identiques qui lui ont succédé, à savoir les articles 49, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1214/92 de la Commission, du 21 avril 1992, portant dispositions d’application ainsi que mesures d’allégement du régime du transit communautaire (JO L 132, p. 1), et 379, paragraphe 2, du règlement n° 2454/93, que la notification par le bureau de départ au principal obligé du délai dans lequel les preuves demandées peuvent être apportées présente un caractère obligatoire et doit précéder le recouvrement de la dette douanière (voir, en ce sens, arrêt du 14 avril 2005, Commission/Pays-Bas, C‑460/01, Rec. p. I‑2613, point 62 et 80).
34 La Cour a, en outre, souligné que ce délai tend à protéger les intérêts du principal obligé en lui accordant trois mois pour apporter, le cas échéant, la preuve de la régularité de l’opération de transit ou du lieu où l’irrégularité ou l’infraction a été effectivement commise (voir arrêts du 14 novembre 2002, SPKR, C-112/01, Rec. p. I-10655, point 38, et Honeywell Aerospace, précité, point 24).
35 Il s’ensuit que l’État membre dont dépend le bureau de départ ne peut procéder au recouvrement des droits à l’importation que s’il a préalablement indiqué au principal obligé que celui-ci dispose d’un délai de trois mois pour apporter les preuves demandées et que si ces dernières n’ont pas été apportées dans ledit délai (voir, en ce sens, arrêts précités Lensing & Brockhausen, point 29, ainsi que Honeywell Aerospace, point 23).
36 Dans ces conditions, ledit délai ne peut être accordé, pour la première fois, après la décision des autorités compétentes de procéder au recouvrement des droits à l’importation, lors d’une procédure de réclamation introduite contre cette décision. Il doit en être ainsi à plus forte raison dans un cas tel que celui en cause au principal où cette décision est immédiatement exécutoire.
37 En effet, une telle indication tardive de ce délai est contraire aux dispositions de l’article 11 bis, paragraphe 2, du règlement n° 1062/87 et viole le droit du principal obligé, découlant de cette disposition, de faire connaître utilement son point de vue sur la régularité de l’opération de transit, avant l’adoption de la décision de recouvrement dont il est destinataire et qui affecte de manière sensible ses intérêts.
38 Or, le respect de ce droit constitue un principe fondamental de l’ordre juridique communautaire qui doit être assuré dans toute procédure, y compris celle de transit communautaire, ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief (voir, en ce sens, arrêts du 24 octobre 1996, Commission/ Lisrestal e.a., C‑32/95 P, Rec. p. I-5373, points 21 et 30; du 21 septembre 2000, Mediocurso/Commission, C-462/98 P, Rec. p. I-7183, point 36, et du 9 juin 2005, Espagne/Commission, C-287/02, Rec. p. I-5093, point 37).
39 Il convient dès lors de répondre à la question posée que l’article 11 bis, paragraphe 2, du règlement n° 1062/87 doit être interprété en ce sens que l’État membre dont dépend le bureau de départ ne saurait accorder au principal obligé le délai de trois mois pour apporter la preuve de la régularité de l’opération de transit ou du lieu où l’infraction ou l’irrégularité a été effectivement commise après l’adoption de la décision de procéder au recouvrement des droits à l’importation lors de la procédure de réclamation introduite contre cette décision.
Sur les dépens
40 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
L’article 11 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1062/87 de la Commission, du 27 mars 1987, portant dispositions d’application ainsi que des mesures de simplification du régime du transit communautaire, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1429/90 de la Commission, du 29 mai 1990, doit être interprété en ce sens que l’État membre dont dépend le bureau de départ ne saurait accorder au principal obligé le délai de trois mois pour apporter la preuve de la régularité de l’opération de transit ou du lieu où l’infraction ou l’irrégularité a été effectivement commise après l’adoption de la décision de procéder au recouvrement des droits à l’importation lors de la procédure de réclamation introduite contre cette décision.
Signatures
* Langue de procédure: l'allemand.
Full & Egal Universal Law Academy