Affaire C-56/06
Euro Tex Textilverwertung GmbH
contre
Hauptzollamt Duisburg
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf)
«Association entre les Communautés européennes et leurs États membres et la République de Pologne — Notion de 'produits originaires' — Vêtements usagés»
Sommaire de l'arrêt
Accords internationaux — Accord d'association Communautés-Pologne — Produits originaires de la Communauté
(Accord d'association Communautés-Pologne, protocole nº 4, art. 7, § 1, b))
L'article 7, paragraphe 1, sous b), du protocole nº 4 de l'accord d'association Communautés-Pologne, tel que modifié par la décision nº 1/97 du Conseil d'association institué par cet accord, ne permettant pas d'opérer une distinction entre les opérations simples et celles plus complexes d'assortiment, des opérations d'assortiment de vêtements et autres produits textiles usagés se déroulant en plusieurs phases relèvent de la notion d'opération simple d'assortiment au sens de ladite disposition.
(cf. point 33 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
14 juin 2007(*)
«Association entre les Communautés européennes et leurs États membres et la République de Pologne – Notion de ‘produits originaires’ – Vêtements usagés»
Dans l’affaire C‑56/06,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne), par décision du 31 janvier 2006, parvenue à la Cour le 2 février 2006, dans la procédure
Euro Tex Textilverwertung GmbH
contre
Hauptzollamt Duisburg,
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann, président de chambre, M.M. R. Schintgen, A. Tizzano (rapporteur), A. Borg Barthet et E. Levits, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour Euro Tex Textilverwertung GmbH, par Me A. Gläser, Rechtsanwalt,
– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme J. Hottiaux et M. B. Schima, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 janvier 2007,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Pologne, d’autre part, approuvé par la décision 93/743/Euratom, CECA, CE du Conseil et de la Commission, du 13 décembre 1993 (JO L 348, p. 1, ci-après l’«accord d’association»), et plus particulièrement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du protocole n° 4 de cet accord, tel que modifié par la décision n° 1/97 du Conseil d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Pologne, d’autre part, du 30 juin 1997 (JO L 221, p. 1, ci-après le «protocole n° 4»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Euro Tex Textilverwertung GmbH (ci-après «Euro Tex») au Hauptzollamt Duisburg (bureau des douanes de Duisburg, ci-après le «Hauptzollamt») au sujet de l’exactitude des preuves de l’origine fournies en vue de l’exportation de produits textiles usagés vers la Pologne.
La réglementation communautaire
3 Le protocole n° 4 définit la notion de «produits originaires» et contient des dispositions en matière de coopération administrative.
4 L’article 2, paragraphe 1, du protocole n° 4 dispose:
«Pour l’application de l’accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté:
a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l’article 5 du présent protocole;
b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l’objet dans la Communauté d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 6 du présent protocole;
[...]»
5 L’article 6 de ce protocole prévoit:
«1. Pour l’application de l’article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées sur la liste de l’annexe II sont remplies.
[...]
3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sous réserve de l’article 7.»
6 Enfin, aux termes de l’article 7 du protocole n° 4:
«1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l’article 6 soient ou non remplies:
[...]
b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;
[...]»
7 Il convient de signaler que l’article 7 du protocole n° 4 a été modifié, avec effet au 1er janvier 2001, par la décision n° 4/2000 du Conseil d’association UE-République de Pologne, du 29 décembre 2000, modifiant le protocole n° 4 de l’accord européen conclu avec la Pologne relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (JO 2001, L 19, p. 29, ci-après le «protocole n° 4 modifié»).
8 L’article 7, paragraphe 1, sous j), du protocole n° 4 modifié, qui remplace partiellement l’article 7, paragraphe 1, sous b), du protocole n° 4, ne fait plus référence aux «opérations simples» et vise, à la place, uniquement «le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises)».
Le litige au principal et la question préjudicielle
9 Il ressort de la décision de renvoi que, à l’époque des faits, Euro Tex gérait une entreprise certifiée qui s’occupait de collecter, de transporter et de traiter des vêtements et autres produits textiles.
10 Les articles déposés par le public dans des collecteurs de rue étaient ensuite soumis à des opérations de tri et d’assortiment se déroulant en plusieurs phases. Ceux d’entre eux considérés comme pouvant être encore portés faisaient l’objet d’une sélection par étapes selon une série de critères. Les employés d’Euro Tex chargés de ces opérations de tri et d’assortiment avaient notamment pour mission de sélectionner en priorité des articles particulièrement «à la mode» en fonction des exigences de la clientèle.
11 Au cours des années 1998-1999, Euro Tex a livré à des commerçants au détail en Pologne des produits textiles ayant été triés et assortis. Afin de prouver qu’ils avaient un caractère «originaire» au sens du régime douanier préférentiel institué par l’accord d’association, Euro Tex a apposé sur les factures commerciales des déclarations d’origine des marchandises livrées ou présenté des certificats de circulation des marchandises EUR.1.
12 À la suite d’un contrôle dans les locaux d’Euro Tex, effectué à la demande de l’administration polonaise, le Hauptzollamt a constaté, par décision du 19 juillet 2001, que cette entreprise n’était pas en mesure de prouver l’origine des produits. Les autorités allemandes ont, en outre, retiré les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et déclaré qu’elles informeraient les autorités polonaises des résultats du contrôle sur place.
13 Cette décision a fait l’objet d’une réclamation d’Euro Tex auprès du Hauptzollamt, qui l’a toutefois rejetée comme infondée par décision du 30 juin 2002. Par cette décision, le Hauptzollamt a notamment conclu que n’étaient pas remplies les conditions visées par le protocole n° 4 pour considérer les articles textiles usagés, destinés à être encore portés, comme entièrement obtenus dans la Communauté. La décision précise, en outre, que les opérations de tri et d’assortiment effectuées en l’espèce ne constituaient qu’un traitement minimal n’affectant pas l’origine de ces produits.
14 Euro Tex a alors introduit un recours devant le Finanzgericht Düsseldorf afin de lui faire constater l’illégalité de l’avis adressé par le Hauptzollamt aux autorités douanières polonaises, informant celles-ci de l’inexactitude des déclarations et des certificats d’origine en cause.
15 S’interrogeant sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du protocole n° 4, le Finanzgericht Düsseldorf a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Les opérations d’assortiment décrites plus en détail dans l’ordonnance excèdent-elles celles relevant de la notion d’opération simple d’assortiment au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du protocole n° 4?»
16 Les interrogations du Finanzgericht Düsseldorf naissent en particulier des différences qui existeraient entre plusieurs versions linguistiques du protocole n° 4. En effet, selon la juridiction de renvoi, certaines versions linguistiques de ce protocole suggéreraient l’existence d’une distinction entre opérations d’assortiment simples et opérations d’assortiment complexes, alors que d’autres versions sembleraient indiquer que toutes les opérations visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit protocole sont par définition «simples».
17 Ainsi, par exemple, si la version allemande de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du protocole n° 4 se réfère à «einfaches Entstauben, Sieben, Aussondern, Einordnen, Sortieren (einschließlich des Zusammenstellens von Sortimenten)» et la version française aux «opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises)», la version anglaise de cette disposition vise quant à elle de «simple operations consisting of removal of dust, sifting or screening, sorting, classifying, matching (including the making-up of sets of articles)».
Sur la question préjudicielle
18 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, s’il convient d’opérer, à la lumière des dispositions du protocole n° 4, une distinction entre les opérations simples et celles plus complexes d’assortiment. Les premières seraient, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du protocole n° 4, des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer à une marchandise un «caractère originaire», alors que les secondes pourraient constituer des ouvraisons ou transformations suffisantes pour attribuer cette qualité en vertu de l’article 6 de ce protocole. Dans l’hypothèse où une telle distinction pourrait être opérée, le Finanzgericht Düsseldorf souhaite alors savoir si des opérations d’assortiment telles que celles effectuées par Euro Tex relèvent de la seconde catégorie, à savoir celle des opérations plus complexes.
Observations présentées devant la Cour
19 Euro Tex fait valoir que les opérations d’assortiment effectuées dans le cadre du recyclage de produits textiles usagés sont d’une nature totalement différente de ce qu’il convient d’entendre par «opérations simples d’assortiment» au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du protocole n° 4. En effet, cette disposition ne viserait que des opérations très simples ne requérant aucune connaissance spécifique et ne comportant aucune véritable valorisation des produits. En revanche, l’assortiment de produits textiles usagés aboutirait à une valorisation importante de ces articles. Il s’opérerait, en effet, au moyen de toute une série d’opérations de différenciation pour lesquelles les employés des entreprises de recyclage devraient d’ailleurs posséder des compétences spécifiques (comme, notamment, la capacité de reconnaître les qualités de tissu, les tendances de la mode). Du reste, ces employés reçoivent à cette fin une formation spécifique au sein de l’entreprise.
20 Partant, les opérations d’assortiment en question au principal étant en mesure de conférer le caractère originaire aux marchandises traitées, Euro Tex propose de répondre par l’affirmative au Finanzgericht Düsseldorf.
21 D’avis opposé, la Commission des Communautés européennes soutient qu’aucune distinction entre des opérations simples et des opérations plus complexes d’assortiment ne pourrait être opérée aux termes du protocole n° 4. Cela découlerait en particulier d’une appréciation comparative des différentes versions linguistiques de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce protocole, et spécialement des versions anglaise et néerlandaise.
22 Une telle interprétation de la disposition en cause serait également conforme aux normes de l’annexe D.1 de la convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers (ci-après la «convention de Kyoto»), dont plusieurs annexes ont été acceptées au nom de la Communauté par la décision 77/415/CEE du Conseil, du 3 juin 1977 (JO L 166, p. 1).
Réponse de la Cour
23 La question posée par la juridiction de renvoi concerne la qualification des opérations en cause au principal comme opérations simples ou complexes. À cet égard, à l’appui de leur interprétation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du protocole n° 4, les parties au principal se sont essentiellement référées aux divergences existant entre les différentes versions linguistiques de cette disposition.
24 Or, il y a lieu de constater qu’il est vrai que certaines versions linguistiques de ladite disposition pourraient être interprétées aussi bien dans le sens proposé par la requérante au principal que dans celui suggéré par la Commission. C’est le cas notamment des versions allemande («einfaches»), française («les opérations simples de»), espagnole («las operaciones simples de»), italienne («le semplici operazioni di») et portugaise («simples operações de»).
25 Il résulte toutefois d’autres versions linguistiques que les opérations visées par cette même disposition sont par définition «simples». Telle est l’indication que l’on peut déduire des expressions «simple operations consisting of» figurant dans la version anglaise, «enkle foranstaltninger som» dans la version danoise, «eenvoudige verrichtingen zoals» dans la version néerlandaise et «enkel behandling bestående i» dans la version suédoise.
26 Par conséquent, comme l’a fait valoir la Commission, l’interprétation consistant à considérer comme simples toutes les opérations mentionnées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du protocole n° 4 ne contredit aucune version linguistique de ce protocole, alors que l’interprétation proposée par Euro Tex – consistant à distinguer entre opérations simples et opérations complexes d’assortiment – ne serait pas conforme aux versions linguistiques mentionnées au point précédent.
27 En tout état de cause, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, les diverses versions linguistiques d’un texte communautaire doivent être interprétées de façon uniforme et, dès lors, en cas de divergences entre ces versions, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir arrêts du 17 décembre 1998, Codan, C 236/97, Rec. p. I 8679, point 28; du 13 avril 2000, W. N., C 420/98, Rec. p. I-2847, point 21, et du 16 mars 2006, Commission/Espagne, C 332/04, non publié au Recueil, point 52).
28 Or, aux termes des quatrième et sixième considérants de la décision n° 1/97, celui-ci vise à «faciliter davantage les échanges et [à] simplifier les charges administratives» ainsi qu’à «faciliter le travail des usagers et des administrations douanières». Comme l’a soutenu la Commission, il serait alors préjudiciable aux objectifs de simplification et de sécurité juridique de demander aux autorités nationales de distinguer les opérations simples des opérations complexes d’assortiment, de dépoussiérage, de criblage, entre autres, sans qu’aucun critère ou paramètre sur la base desquels effectuer un telle distinction ne soient indiqués dans le protocole.
29 En outre, il y a lieu de relever que la modification apportée à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du protocole n° 4, par la décision n° 4/2000, apparaît également conforter cette lecture de la disposition en cause, la référence aux «opérations simples» ayant été éliminée du texte de cette disposition.
30 Dès lors, une distinction entre opérations simples et complexes d’assortiment ne peut être déduite ni du libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du protocole n° 4, ni des finalités de ce protocole.
31 Il convient enfin d’ajouter que le texte de la convention de Kyoto évoquée dans les observations déposées par les parties n’accrédite pas non plus cette distinction.
32 En effet, dans un cas comme celui de l’affaire au principal, la norme 3 de l’annexe D.1 de la convention de Kyoto ferait dépendre l’origine de la marchandise du lieu où elle a subi sa «dernière transformation ou ouvraison substantielle». La norme 6 de cette annexe, de son côté, énonce que ne doivent pas être considérées comme transformations ou ouvraisons substantielles «les opérations qui ne contribuent en rien ou qui ne contribuent que faiblement à donner aux marchandises leurs caractéristiques ou propriétés essentielles». À cet égard, la norme 6 cite, entre autres, les «manipulations destinées à améliorer la présentation ou la qualité marchande des produits ou à les conditionner pour le transport, telles que la division ou la réunion de colis, l’assortiment et le classement des marchandises, le changement d’emballage» et les «mélanges de marchandises d’origine diverses, pour autant que les caractéristiques du produit obtenu ne soient pas essentiellement différentes des caractéristiques des marchandises qui ont été mélangées». Partant, aucune distinction entre opérations simples et opérations complexes n’y est mentionnée.
33 Il convient dès lors de répondre à la question posée par le Finanzgericht Düsseldorf que l’article 7, paragraphe 1, sous b), du protocole n° 4 ne permettant pas d’opérer une distinction entre les opérations simples et celles plus complexes d’assortiment, des opérations d’assortiment telles que celles décrites dans la décision de renvoi relèvent de la notion d’opération simple d’assortiment au sens de ladite disposition.
Sur les dépens
34 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:
L’article 7, paragraphe 1, sous b), du protocole n° 4 de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Pologne, d’autre part, tel que modifié par la décision n° 1/97 du Conseil d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Pologne, d’autre part, du 30 juin 1997, ne permettant pas d’opérer une distinction entre les opérations simples et celles plus complexes d’assortiment, des opérations d’assortiment telles que celles décrites dans la décision de renvoi relèvent de la notion d’opération simple d’assortiment au sens de ladite disposition.
Signatures
* Langue de procédure: l'allemand.
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