Affaire C-183/06
RUMA GmbH
contre
Oberfinanzdirektion Nürnberg
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht München)
«Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement tarifaire — Position 8529 — Sous-position 8529 90 40 — Membrane de clavier pour téléphone mobile»
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 février 2007
Sommaire de l'arrêt
Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Membranes de clavier en polycarbonate destinées à être incorporées à des téléphones mobiles
La nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement nº 1789/2003, doit être interprétée en ce sens que des membranes de clavier en polycarbonate possédant sur leur face supérieure des touches en relief et sur leur face inférieure des broches de contact non conductrices, destinées à être incorporées à des téléphones mobiles, qui constituent incontestablement une composante indispensable au fonctionnement desdits téléphones mobiles et dont la structure ainsi que le mode de fonctionnement excluent toute utilisation autre que comme élément de ceux-ci, relèvent de la sous-position 8529 90 40 en tant que partie de téléphones mobiles au sens de la position 8525.
(cf. points 33, 37-38, 40, disp. 1)
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
15 février 2007 (*)
«Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Position 8529 – Sous-position 8529 90 40 – Membrane de clavier pour téléphone mobile»
Dans l’affaire C-183/06,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Finanzgericht München (Allemagne), par décision du 23 février 2006, parvenue à la Cour le 13 avril 2006, dans la procédure
RUMA GmbH
contre
Oberfinanzdirektion Nürnberg,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. R. Schintgen, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et E. Levits, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour RUMA GmbH, par Me M. Beer, Rechtsanwalt,
– pour le gouvernement hongrois, par Mme J. Fazekas, en qualité d’agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme J. Hottiaux, en qualité d’agent, assistée de Me B. Wägenbaur, avocat,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des positions 8529 et 8538 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003 (JO L 281, p. 1, ci-après la «NC»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant RUMA Finanzierungs- & Beteiligungsgesellschaft mbH (ci-après «RUMA») à l’Oberfinanzdirektion Nürnberg (ci-après l’«Oberfinanzdirektion») au sujet du classement tarifaire d’une membrane de clavier pour téléphone mobile avec fonction d’agenda.
Le cadre juridique
3 La nomenclature combinée, instaurée par le règlement n° 2658/87, est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, approuvée au nom de la Communauté par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1). Elle reprend les positions et sous-positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.
4 La version de la nomenclature combinée applicable à la date des faits au principal figure à l’annexe I du règlement n° 1789/2003. La deuxième partie de cette annexe comprend une section XVI intitulée «Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils», laquelle comporte deux chapitres, dont le chapitre 85, intitulé «Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils».
5 Le chapitre 85 de la NC comporte notamment les positions et sous-positions suivantes:
8525
Appareils d’émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes; appareils photographiques numériques
[...]
8525 20
Appareils d’émission incorporant un appareil de réception:
[...]
8525 20 91
– – – pour la radiotéléphonie cellulaire (téléphones mobiles)
[...]
8529
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528:
[...]
8529
– autres :
[…]
8529 90 40
– – – Parties d’appareils des sous-positions 8525 10 50, 8525 20 91, 8525 20 99, 8525 40 11 et 8527 90 92
6 La position 8537 de la NC est intitulée «Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique [...]».
7 La position 8538, intitulée «Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535, 8536 ou 8537», comprend notamment les sous-positions suivantes:
[…]
8538 90
– autres:
[...]
– – autres
[…]
8538 90 99
– – – autres
8 Toutes les sections et, à l’intérieur de chaque section, tous les chapitres de la NC sont précédés d’un certain nombre de notes, à savoir des notes de sections ou de chapitres. La note 2 de la section XVI de la NC dispose notamment:
«[…]
a) les parties consistant en articles compris dans l’une quelconque des positions des chapitres 84 ou 85 (à l’exception des nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 et 8548) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées;
b) lorsqu’elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d’une même position […], les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon le cas, dans les nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538; […]
[…]»
9 Les règles générales pour l’interprétation de la NC, qui figurent dans la première partie, titre I, A, de celle-ci, disposent notamment:
«Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.
1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.
[…]
3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions […], le classement s’opère comme suit.
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. […]
[…]
6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.»
10 Le règlement (CE) n° 2505/96 du Conseil, du 20 décembre 1996, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels (JO L 345 p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n°2243/2004 du Conseil, du 22 décembre 2004 (JO L 381, p. 1, ci-après le «règlement n° 2505/96»), comprend à son annexe I un numéro d’ordre 09.2995 relatif aux claviers, dont les éléments pertinents pour le litige au principal sont les suivants:
[«Numéro d’ordre]
[Code NC]
[Sub-division TARIC]
[Désignations des marchandises]
09.2995
Claviers,
ex 8536 90 85
[95]
— comprenant une couche en silicone et des touches en polycarbonate ou
ex 8538 90 99
[93]
— entièrement en silicone ou entièrement en polycarbonate, comprenant des touches imprimées, destinés à la fabrication ou réparation de postes radiotéléphoniques mobiles de la sous-position 8525 20 91 […]»
11 Le règlement (CE) n° 1578/2006 de la Commission, du 19 octobre 2006, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 291, p. 3), prévoit notamment à ses premier et troisième considérants:
«(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n° 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.
[…]
(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.»
12 L’annexe dudit règlement dispose notamment ce qui suit:
[«Désignation des marchandises]
[Classement]
[(Code NC)]
[Motivation]
[(1)]
[(2)]
[(3)]
Clavier membrane (dimensions: environ 65 × 40 × 1 mm) fabriqué en polycarbonate, sans élément conducteur d’électricité. Le produit présente des touches moulées d’un côté et des broches de contact non conductrices de l’autre côté.
Le produit comporte des touches imprimées constituant un clavier alphanumérique, des touches d’appel et d’autres éléments caractéristiques des téléphones mobiles
8529 90 40
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 b) de la section XVI, ainsi que par le libellé des codes NC 8529, 8529 90 et 8529 90 40.
La structure du clavier, en particulier la forme, ainsi que la position, la présentation et l’impression des touches ont conduit à le classer sous le code 8529 90 40 en tant que partie exclusivement ou principalement destinée aux appareils relevant de la position 8525.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
13 Au mois d’août 2004, RUMA a introduit une demande de renseignement tarifaire contraignant ayant pour objet une membrane de clavier qu’elle désignait comme étant un «clavier pour téléphone mobile sous forme de natte de contact».
14 Par un renseignement tarifaire du 28 septembre 2004, l’Oberfinanzdirektion a classé le produit en question dans la sous-position 8538 90 99 de la NC, en tant que «partie reconnaissable comme étant exclusivement destinée aux appareils du n° 8537».
15 Estimant que cette membrane de clavier devait être classée dans la sous-position 8529 90 40 de la NC en tant que partie de produits relevant de la position 8525, RUMA a présenté une réclamation contre ledit renseignement tarifaire contraignant. Cette dernière ayant été rejetée, RUMA a introduit un recours devant le Finanzgericht München.
16 La juridiction de renvoi décrit les produits en cause de la manière suivante:
«Le ‘clavier pour téléphone mobile sous forme de natte de contact’ en cause est, selon les fiches techniques, photographies et échantillon fournis à la Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt [institut technique de vérification et de formation des douanes], un bloc de touches souple en polycarbonate. Cette membrane en polycarbonate possède, sur sa face supérieure, des touches en relief et, sur sa face inférieure, des boutons de contact non conducteurs. Lorsque l’on appuie sur une touche, le bouton de contact non conducteur actionne un point de contact sur une membrane de contact située en dessous, qui n’est pas objet du renseignement tarifaire contraignant. Cette membrane de clavier est utilisée comme natte recouvrant les touches du clavier du téléphone mobile qu’elle permet d’actionner.»
17 La juridiction de renvoi estime que, selon la note 2, sous b), de la section XVI de la NC, le classement du produit en cause doit être opéré non pas en fonction des machines figurant parmi celles énumérées au sein de ladite section, auxquelles il est au final destiné, mais en fonction de la machine à laquelle il est immédiatement destiné. Elle soutient que la destination immédiate de la membrane de clavier serait de compléter un clavier au sens de la position 8537, de sorte que le produit en cause devrait être classé dans la position 8538 de la NC.
18 Selon la juridiction de renvoi, un tel classement serait confirmé par le règlement n° 2243/2004 en vertu duquel, sous le numéro d’ordre 09.2995, les «claviers, […] entièrement […] en polycarbonate, comprenant des touches imprimées, destinés à la fabrication ou réparation de postes radiotéléphoniques mobiles» sont classés dans la position 8538 de la NC.
19 La juridiction de renvoi s’estime cependant dans l’impossibilité de confirmer le renseignement tarifaire contraignant délivré par l’Oberfinanzdirektion, notamment en raison du fait que le comité de la nomenclature tarifaire et statistique serait saisi depuis plusieurs années du classement du produit en cause, mais ne serait pas parvenu à une décision.
20 Dans ces conditions, le Finanzgericht München a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Convient-il d’interpréter la [NC] en ce sens que des blocs de touches pourvus, sur leur face inférieure, de boutons de contact non conducteurs relèvent de la position 8538?»
Sur la question préjudicielle
Observations soumises à la Cour
21 RUMA soutient que la membrane de clavier en cause au principal constitue une «partie» de téléphone mobile et doit donc être classée en tant que telle. Cette membrane serait, selon elle, nécessaire à l’utilisation d’un téléphone mobile avec fonction d’agenda et spécialement adaptée à cet effet, toute utilisation de celle-ci autre que comme partie du téléphone mobile étant impossible. Elle remplirait par ailleurs une fonction de protection, empêchant notamment la poussière de s’infiltrer dans le téléphone mobile.
22 RUMA estime que la membrane de clavier en cause devrait par conséquent être classée dans la position 8529 de la NC, s’agissant d’une partie destinée exclusivement à des appareils relevant de la position 8525. Elle ajoute que le fait de classer ladite membrane en tant que partie d’un clavier dans la position 8538 de la NC reviendrait à qualifier le clavier d’un téléphone mobile d’appareil autonome, ce qui ne peut être le cas étant donné que ce n’est que son incorporation au téléphone mobile qui confère une fonction au clavier.
23 La Commission des Communautés européennes relève notamment qu’il découle du libellé même de la sous-position 8529 90 40 que cette dernière inclut la membrane de clavier en cause au principal. Le fait que cette membrane n’est manifestement pas un objet autonome, mais une partie d’un téléphone mobile, constitue, selon la Commission, un élément déterminant. D’une part, ladite membrane serait indispensable en ce qu’elle jouerait un rôle direct dans l’utilisation du téléphone mobile. D’autre part, elle protégerait ce dernier de l’humidité et de la poussière, préservant ainsi sa capacité de fonctionnement.
24 La Commission ajoute que, selon l’arrêt du 19 octobre 2000, Peacock (C‑339/98, Rec. p. I-8947, point 21), la notion de «partie» implique «la présence d’un ensemble pour le fonctionnement duquel celle-ci est indispensable». Elle estime qu’un téléphone mobile constitue un tel «ensemble», puisqu’il s’agit d’un appareil complet et directement opérationnel d’un point de vue technique, au fonctionnement duquel la membrane de clavier est indispensable.
25 Le gouvernement hongrois fait observer qu’une partie d’un appareil visé à la position 8525 doit, compte tenu des principes énoncés dans les notes explicatives de la NC et du SH, être classée dans la position 8529. Il ajoute que, conformément aux règles générales pour l’interprétation de la NC, la position 8538 doit être exclue s’agissant de la membrane de clavier en cause au principal, dès lors que les termes de la position 8529 désignent de la façon la plus précise le produit concerné en tant que partie reconnaissable comme étant destinée aux appareils de la position 8525.
Réponse de la Cour
26 La juridiction de renvoi demande en substance si la membrane de clavier en cause au principal doit être classée dans la sous-position 8538 90 99 de la NC en tant que partie d’un clavier au sens de la position 8537 ou dans la sous-position 8529 90 40 en tant que partie d’un téléphone mobile au sens de la position 8525.
27 Il convient de rappeler d’emblée que, selon une jurisprudence constante, en vue de garantir la sécurité juridique et la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de sections ou de chapitres (voir, notamment, arrêts du 16 septembre 2004, DFDS, C-396/02, Rec. p. I-8439, point 27; du 15 septembre 2005, Intermodal Transports, C‑495/03, Rec. p. I-8151, point 47, et du 8 décembre 2005, Possehl Erzkontor, C‑445/04, Rec. p. I-10721, point 19).
28 En l’occurrence, force est de constater que la membrane de clavier en cause au principal n’est visée explicitement ni par le libellé des positions de la NC ni par celui des notes de sections ou de chapitres de cette dernière.
29 Le libellé de la position 8529 de la NC, dont, selon RUMA, la membrane de clavier en cause au principal relève, vise les «[p]arties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528», lesquels incluent notamment les téléphones mobiles. Le libellé de la position 8538, dans laquelle, selon l’Oberfinanzdirektion, il convient de classer ladite membrane de clavier, concerne les «[p]arties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535, 8536 ou 8537», lesquels incluent notamment les «[t]ableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique».
30 Selon la note 2, sous b), de la section XVI de la NC, «lorsqu’elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d’une même position […], les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon le cas, dans les nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538».
31 Il convient de rappeler que le terme «partie» implique la présence d’un ensemble pour le fonctionnement duquel celle-ci est indispensable (arrêts Peacock, précité, point 21, et du 7 février 2002, Turbon International, C-276/00, Rec. p. I-1389, point 30).
32 À cet égard, il y a lieu de constater que l’assemblage de la membrane de clavier en cause au principal avec les autres éléments constitutifs du téléphone mobile permet d’assurer l’unité fonctionnelle de ce dernier. La notion d’«unité fonctionnelle», telle que définie par la jurisprudence de la Cour, s’applique lorsqu’une machine ou un appareil est constitué par des éléments distincts, qui sont conçus pour assurer concurremment une fonction unique bien déterminée (arrêt du 7 octobre 1985, Telefunken Fernseh und Rundfunk, 223/84, Rec. p. 3335, point 29).
33 En l’occurrence, ladite membrane joue un rôle direct dans l’utilisation du téléphone mobile en ce qu’elle permet d’actionner les points de contact et par là même d’accéder aux différentes fonctions de celui-ci. Sans la membrane de clavier en cause au principal, il est impossible d’accéder aux différentes fonctions du téléphone. Par conséquent, celle-ci constitue incontestablement une composante indispensable au fonctionnement du téléphone mobile.
34 Au contraire, le clavier d’un téléphone mobile n’est pas une unité fonctionnelle distincte de l’appareil auquel il s’incorpore en ce qu’il ne saurait faire l’objet d’une utilisation indépendante ni être utilisé pour une fonction autre que celle pouvant être assurée par l’ensemble que constitue le téléphone (voir notamment, en ce sens, arrêt Telefunken Fernseh und Rundfunk, précité, point 31).
35 Selon les termes du point 3, sous a), des règles générales pour l’interprétation de la NC, figurant dans la première partie, titre I, A de celle-ci, qui couvre précisément l’hypothèse dans laquelle des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions, «[l]a position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale». En l’occurrence, il convient de relever que la sous-position 8529 90 40 est, en ce qui concerne les caractéristiques et propriétés objectives de la membrane de clavier en cause au principal, et plus particulièrement compte tenu du fait que ladite sous-position se réfère expressément aux «[p]arties d’appareils des sous-positions […] 8525 20 91», c’est-à-dire aux parties de téléphones mobiles, plus spécifique que la sous-position 8538 90 99 qui couvre un éventail de marchandises beaucoup plus large et plus varié comme l’indique son intitulé lu en combinaison avec celui de la position 8537.
36 La destination du produit peut également constituer un critère objectif de classification pour autant qu’elle soit inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et propriétés objectives de celui‑ci (voir arrêt du 1er juin 1995, Thyssen Haniel Logistic, C‑459/93, Rec. p. I‑1381, point 13).
37 En l’occurrence, la structure de la membrane de clavier en cause au principal, en particulier sa forme spécialement adaptée à un type de téléphone mobile, ainsi que son mode de fonctionnement excluent toute utilisation de cette membrane autre que comme élément dudit téléphone. Les caractéristiques de la membrane de clavier ont également pour fonction d’assurer une certaine étanchéité au téléphone, empêchant notamment la poussière et l’humidité de s’y infiltrer.
38 Il résulte des considérations qui précèdent que la membrane de clavier en cause au principal doit être classée dans la sous-position 8529 90 40 de la NC en tant que partie d’un téléphone mobile au sens de la position 8525.
39 Cette conclusion n’est pas remise en cause par la considération, émise par la juridiction de renvoi, selon laquelle le classement de la membrane de clavier en cause au principal dans la position 8538 de la NC serait confirmé par le règlement n° 2505/96 dans lequel, sous le numéro d’ordre 09.2995, les «claviers, […] entièrement […] en polycarbonate, comprenant des touches imprimées, destinés à la fabrication ou réparation de postes radiotéléphoniques mobiles» sont classés dans la position 8538 de la NC, étant donné que cette disposition, qui a été introduite à l’annexe I du règlement n° 2505/96 par le règlement n° 2243/2004, n’était pas applicable à la date des faits au principal. Il convient en outre d’ajouter, à titre surabondant, que le règlement n° 1578/2006, dont la date d’adoption est postérieure à celle du règlement n° 2243/2004, prévoit expressément le classement des membranes de clavier en polycarbonate, sans élément conducteur et présentant des touches moulées d’un côté et des broches de contact non conductrices de l’autre côté, dans la sous-position 8529 90 40 de la NC.
40 Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de répondre à la question posée que la NC doit être interprétée en ce sens que les membranes de clavier en polycarbonate possédant sur leur face supérieure des touches en relief et sur leur face inférieure des broches de contact non conductrices, et qui sont destinées à être incorporées à des téléphones mobiles, relèvent de la sous-position 8529 90 40.
Sur les dépens
41 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003, doit être interprétée en ce sens que les membranes de clavier en polycarbonate possédant sur leur face supérieure des touches en relief et sur leur face inférieure des broches de contact non conductrices, et qui sont destinées à être incorporées à des téléphones mobiles, relèvent de la sous-position 8529 90 40.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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