ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
13 décembre 2007 (*)
«Pêche – Règlement (CE) n° 51/2006 – Répartition des quotas de captures entre États membres – Acte d’adhésion du Royaume d’Espagne – Fin de la période transitoire – Exigence de stabilité relative – Principe de non‑discrimination – Nouvelles possibilités de pêche»
Dans l’affaire C‑184/06,
ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 230 CE, introduit le 10 avril 2006,
Royaume d’Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. A. De Gregorio Merino et Mme A. Westerhof Löfflerova, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par :
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. T. van Rijn, et F. Jimeno Fernández, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie intervenante,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. K. Schiemann, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. J. Makarczyk et P. Kūris (rapporteur), juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, le Royaume d’Espagne demande l’annulation du règlement (CE) n° 51/2006 du Conseil, du 22 décembre 2005, établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO 2006, L 16, p. 1), dans la mesure où ce règlement ne lui attribue pas certains quotas dans les eaux communautaires de la mer du Nord et de la mer Baltique.
Le cadre juridique
L’acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités
2 Les articles 156 à 166 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 23, ci-après l’«acte d’adhésion») réglementent en particulier l’accès des navires espagnols aux eaux communautaires ainsi qu’à leurs ressources. Il résulte des dispositions dudit article 166 que le régime ainsi défini est applicable pendant une période venant à échéance le 31 décembre 2002 (ci-après la «période transitoire»).
Les règlements (CEE) nos 170/83 et 172/83
3 Par le règlement (CEE) n° 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (JO L 24, p. 1), le législateur a établi des règles de répartition du volume global des captures entre les États membres. L’objectif du Conseil de l’Union européenne était notamment de contribuer à une stabilité relative des activités de pêche. Les cinquième à septième considérants de ce règlement présentent la notion de stabilité relative comme visant à préserver les besoins particuliers des régions dont les populations locales sont particulièrement tributaires de la pêche et des industries connexes, eu égard à la situation biologique momentanée des stocks.
4 Par le règlement (CEE) n° 172/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons évoluant dans la zone de pêche de la Communauté, les totaux admissibles des captures pour 1982, la part de ces captures disponible pour la Communauté, la répartition de cette part entre les États membres et les conditions dans lesquelles les totaux admissibles des captures peuvent être pêchés (JO L 24, p. 30), il a été procédé pour la première fois à la répartition des ressources disponibles dans les eaux communautaires (ci-après la «répartition initiale»).
5 Afin de permettre une répartition équitable des ressources disponibles, il ressort du quatrième considérant du règlement n° 172/83 que le Conseil a tenu compte, tout particulièrement, des activités de pêche traditionnelles, des besoins spécifiques des régions particulièrement tributaires de la pêche et des industries connexes ainsi que de la perte de potentialité de pêche dans les eaux d’États tiers.
6 La période de référence prise en compte pour cette répartition est celle qui s’est écoulée entre 1973 et 1978 (ci-après la «période de référence initiale»).
Le règlement (CEE) nº 3760/92
7 Le règlement n° 170/83 a été abrogé par le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l’aquaculture (JO L 389, p. 1). Ce dernier règlement, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1181/98 du Conseil, du 4 juin 1998 (JO L 164, p. 1, ci-après le «règlement n° 3760/92»), contient une définition de la notion de stabilité relative, qui reprend en substance celle figurant dans le règlement n° 170/83, et des règles relatives à la répartition des captures énoncées en particulier à son article 8, paragraphe 4.
Le règlement (CE) n° 2371/2002
8 Le règlement n° 3760/92 a été abrogé par le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358, p. 59). L’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 2371/2002 dispose que les navires de pêche communautaires jouissent d’une égalité d’accès aux eaux et aux ressources dans toutes les eaux communautaires définies à cet article, sous réserve des mesures adoptées pour assurer la conservation et la durabilité des espèces.
9 Sous la rubrique intitulée «Attribution des possibilités de pêche», l’article 20, paragraphe 1, du règlement n° 2371/2002 prévoit que le Conseil arrête les limitations de capture et/ou de l’effort de pêche, la répartition des possibilités de pêche entre les États membres ainsi que les mesures associées à ces limitations. Les possibilités de pêche sont réparties entre les États membres de manière à assurer à chacun une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie.
10 L’article 20, paragraphe 2, de ce règlement dispose que, lorsque la Communauté européenne fixe de nouvelles possibilités de pêche, le Conseil statue sur l’attribution desdites possibilités, compte tenu des intérêts de chaque État membre.
11 L’article 20, paragraphe 5, dudit règlement dispose que les États membres, après notification à la Commission des Communautés européennes, peuvent échanger tout ou partie des possibilités de pêche qui leur ont été allouées.
12 Le principe de stabilité relative est défini aux seizième à dix-huitième considérants du règlement n° 2371/2002, lesquels font référence, notamment, à la situation biologique temporaire des stocks ainsi qu’aux besoins des régions dont les populations sont particulièrement tributaires de la pêche et des activités connexes.
Le règlement nº 51/2006
13 Le 22 décembre 2005, le Conseil a adopté le règlement n° 51/2006, objet du présent recours, en se fondant notamment sur les dispositions de l’article 20 du règlement n° 2371/2002.
Les antécédents du litige et la procédure
14 Estimant qu’il était en droit, à compter de l’expiration de la période transitoire, de participer à la répartition des espèces soumises à des limitations de captures en mer du Nord et en mer Baltique, le Royaume d’Espagne a présenté une demande au Conseil en vue d’obtenir des quotas de pêche dans ces deux mers.
15 Cet État membre a soutenu que les quotas répartis après son adhésion à la Communauté, dans la zone à laquelle la flotte espagnole n’avait pas accès pendant cette période, devaient être révisés pour tenir compte, d’une part, de l’incapacité strictement légale dans laquelle il s’était trouvé de participer à cette répartition et, d’autre part, des captures de ladite flotte en mer du Nord durant la période de référence initiale.
16 Le Conseil a rejeté la demande du Royaume d’Espagne.
17 À la suite de ce rejet, le Royaume d’Espagne a introduit deux premiers recours devant la Cour, relatifs aux répartitions portant sur l’année 2003 (affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 30 mars 2006, Espagne/Conseil, C‑87/03 et C‑100/03, Rec. p. I‑2915), deux recours relatifs aux répartitions portant sur l’année 2004 [affaires à l’origine de l’ordonnance du président de la Cour du 20 juin 2006, Espagne/Conseil (C‑133/04, non publiée au Recueil), rendue à la suite du désistement du Royaume d’Espagne de son recours, et de l’arrêt du 19 avril 2007, Espagne/Conseil (C-134/04, non publié au Recueil)], un recours relatif aux répartitions portant sur l’année 2005, ayant donné lieu à l’arrêt du 8 novembre 2007, Espagne/Conseil (C-141/05, non encore publié au Recueil), ainsi que le présent recours portant sur les répartitions opérées pour l’année 2006.
18 Le Royaume d’Espagne estime que le règlement n° 51/2006 ne lui ayant pas accordé certains quotas de pêche en mer du Nord et en mer Baltique, la flotte espagnole se trouve en pratique, et malgré la fin de la période transitoire, dans l’impossibilité de pêcher la plupart des espèces soumises à quotas dans ces deux mers. À l’appui de son recours, le Royaume d’Espagne soulève trois moyens. Le premier est tiré d’une atteinte au principe de non-discrimination, le deuxième d’une violation de l’acte d’adhésion et le troisième d’une violation de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 2371/2002.
19 Dans le cadre de son troisième moyen, le Royaume d’Espagne a exposé que les espèces et les zones suivantes étaient concernées, à savoir le brosme [zone IV (eaux norvégiennes)], la baudroie [zones IIa (eaux communautaires) et IV (eaux norvégiennes)], le merlan bleu [zone IV (eaux norvégiennes)], la lingue [zone IV (eaux norvégiennes)] ainsi que la langoustine [zone IV (eaux norvégiennes)].
20 Par ordonnance du président de la Cour du 11 septembre 2006, la Commission a été admise à intervenir à l’appui des conclusions du Conseil dans le cadre du présent recours.
21 Toutefois, le mémoire de la Commission, déposé hors délai, a été écarté de la présente procédure.
Les conclusions des parties
22 Le Royaume d’Espagne conclut à ce que la Cour:
– annule le règlement n° 51/2006 dans la mesure où il ne lui attribue pas certains quotas de pêche en mer du Nord et en mer Baltique, et
– condamne le Conseil aux dépens.
23 Le Conseil conclut à ce que la Cour:
– rejette le recours, et
– condamne le Royaume d’Espagne aux dépens.
Sur le recours
Sur le moyen tiré d’une atteinte au principe de non-discrimination
Argumentation des parties
24 Le Royaume d’Espagne soutient que, à compter de l’expiration de la période transitoire, les navires espagnols devaient bénéficier de l’égalité d’accès non seulement aux eaux communautaires, laquelle ne leur est pas contestée, mais également aux ressources de celles-ci, ce qui impliquerait l’attribution de quotas de pêche en mer du Nord et en mer Baltique. Or, le règlement n° 51/2006 ne respecterait pas les conditions d’une égalité de traitement à cet égard et créerait une discrimination à l’encontre des pêcheurs espagnols.
25 Aucune raison objective ne justifierait cette discrimination. Il conviendrait de respecter la règle générale selon laquelle l’ensemble du droit communautaire est pleinement applicable aux nouveaux États membres à compter de leur adhésion à la Communauté. Les dérogations à cette règle, prévues par un acte d’adhésion, seraient temporaires et devraient être interprétées de manière stricte.
26 Par ailleurs, le Royaume d’Espagne relève que la Cour opère, dans l’arrêt du 30 mars 2006, Espagne/Conseil, précité, une distinction entre le droit d’accès aux eaux et le droit d’accès aux ressources. Or, il estime qu’il est sans intérêt pour les navires d’accéder aux eaux s’ils ne participent pas à la répartition des quotas dans ces mêmes eaux, dans la mesure où les espèces soumises à quotas présentent une plus grande valeur commerciale que celles qui ne le sont pas. De plus, l’obligation, en l’absence de quotas, de rejeter en mer les prises appartenant à ces espèces, alors même qu’elles sont mortes, créerait un dommage biologique et augmenterait le coût d’exploitation. Enfin, ne disposant de pratiquement aucun quota en mer du Nord et en mer Baltique, le Royaume d’Espagne considère qu’il est dans l’impossibilité de procéder aux échanges de quotas de pêche entre zones prévus à l’article 20, paragraphe 5, du règlement n° 2371/2002. Pour cet État membre, les régimes d’accès aux eaux et à leurs ressources sont intrinsèquement inséparables.
27 Le Royaume d’Espagne fait également valoir que, si, pendant la période transitoire, l’accès des pêcheurs espagnols aux eaux concernées n’avait pas été restreint, il aurait pris part à la première répartition qui a eu lieu en 1998 et aurait de ce fait bénéficié d’un quota en 2003.
28 En outre, il fait valoir que, si les navires des États membres n’ayant pas non plus obtenu de quotas de pêche dans ces eaux n’avaient pas nécessairement intérêt à pêcher dans ces dernières, il en va différemment des populations espagnoles, notamment en Galice et dans les provinces basques, qui sont tributaires de la pêche.
29 Selon le Conseil, la question de la violation du principe de non-discrimination à l’égard du droit d’accès aux eaux communautaires et à leurs ressources, après l’expiration de la période transitoire, a été analysée et tranchée par la Cour dans son arrêt du 30 mars 2006, Espagne/Conseil, précité.
Appréciation de la Cour
30 Le respect du principe de non-discrimination requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, notamment, arrêts du 17 octobre 1995, Fishermen’s Organisations e.a., C‑44/94, Rec. p. I‑3115, point 46, et du 19 avril 2007, Espagne/Conseil, précité, point 28).
31 Par conséquent, se pose la question de savoir si la situation du Royaume d’Espagne est comparable à celle des États membres qui ont obtenu des quotas de pêche dans les eaux de la mer du Nord et de la mer Baltique en vertu du règlement n° 51/2006.
32 Précédemment, en ce qui concerne les règlements (CE) n° 2341/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 356, p. 12), et (CE) n° 2287/2003 du Conseil, du 19 décembre 2003, établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 344, p. 1), la Cour a jugé que le Royaume d’Espagne ne se trouve pas dans une situation comparable à celle des États membres dont les navires ont bénéficié de quotas lors de la répartition initiale et que, par conséquent, le gouvernement espagnol ne saurait invoquer les activités de pêche des navires espagnols entre les années 1973 et 1976 en mer du Nord, pendant la période de référence initiale. Sa situation est en revanche comparable à celle des États membres dont les navires n’ont pas obtenu de tels quotas, que ces États aient ou non exercé une activité de pêche dans les eaux de la mer du Nord et/ou de la mer Baltique pendant la période de référence initiale (arrêts précités du 30 mars 2006, Espagne/Conseil, point 53, et du 19 avril 2007, Espagne/Conseil, point 33).
33 La Cour a ajouté que la fin de la période transitoire ne change en rien cette situation et que, par conséquent, en ne traitant pas, dans lesdits règlements, le Royaume d’Espagne de la même manière que les États membres ayant participé à la répartition initiale des quotas de pêche, avant l’adhésion dudit Royaume, ou aux répartitions ultérieures, au cours de la période transitoire, le Conseil n’a pas agi de manière discriminatoire à son encontre (arrêts précités du 30 mars 2006, Espagne/Conseil, points 54 et 57, ainsi que du 19 avril 2007, Espagne/Conseil, points 34 et 38).
34 Au point 37 de l’arrêt du 19 avril 2007, Espagne/Conseil, précité, la Cour a, de même, précisé que l’impossibilité de participer aux nouvelles répartitions de quotas de pêche, dans laquelle le Royaume d’Espagne s’est trouvé pendant la période transitoire, en raison d’une interdiction légale purement temporaire d’accéder aux eaux de la mer du Nord et de la mer Baltique, n’affectait pas davantage ladite situation.
35 S’agissant du règlement (CE) n° 27/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO 2005, L 12, p. 1), la Cour a répondu aux arguments invoqués par le Royaume d’Espagne par des motifs identiques à ceux auxquels il est fait référence aux points 32 à 34 du présent arrêt (arrêt du 8 novembre 2007, Espagne/Conseil, précité, points 41 à 49).
36 Dans ledit arrêt, la Cour a, en outre, rejeté des arguments du Royaume d’Espagne identiques à ceux rappelés aux points 25 à 27 du présent arrêt. Elle a ainsi jugé, premièrement, que la circonstance que les espèces soumises à quotas ont davantage de valeur que les autres espèces ne saurait avoir pour conséquence qu’un État membre doive se voir attribuer certains quotas, deuxièmement, que le prétendu risque de nature écologique invoqué par le Royaume d’Espagne n’a pas été démontré et, troisièmement, que l’impossibilité d’effectuer certains échanges de quotas découle de l’absence d’attribution de ces derniers, l’article 20, paragraphe 5, du règlement n° 2371/2002 prévoyant simplement la possibilité d’échanger les quotas que les États membres possèdent, sans ouvrir pour autant un droit à l’obtention de quotas (arrêt du 8 novembre 2007, Espagne/Conseil, précité, point 50).
37 Dès lors qu’aucune modification n’a été apportée au règlement n° 2371/2002 non plus qu’à la situation juridique de l’État membre concerné postérieurement à l’intervention du règlement n° 27/2005, il y a lieu, sur le fondement des mêmes motifs que ceux adoptés dans l’arrêt du 8 novembre 2007, Espagne/Conseil, précité, de juger que, en ne réservant pas au Royaume d’Espagne, dans le règlement n° 51/2006, un traitement identique à celui dont ont bénéficié les États membres ayant participé à la répartition initiale des quotas de pêche, avant l’adhésion dudit État membre à la Communauté, ou aux répartitions ultérieures, au cours de la période transitoire, le Conseil n’a pas agi de manière discriminatoire à l’encontre de celui-ci.
38 Par suite, il y a lieu de rejeter le moyen tiré d’une atteinte au principe de non-discrimination.
Sur le moyen tiré d’une violation de l’acte d’adhésion
Argumentation des parties
39 Le Royaume d’Espagne considère que, en ne lui attribuant pas une partie des quotas de pêche ayant fait l’objet d’une répartition en ce qui concerne la zone des eaux communautaires de la mer du Nord et de la mer Baltique, après l’adhésion de cet État membre à la Communauté, le règlement n° 51/2006 donne une interprétation erronée de l’acte d’adhésion en séparant le concept de «droit d’accès aux eaux» de celui d’«accès aux ressources», prorogeant ainsi la période transitoire au-delà de ce que prévoit cet acte et violant, par conséquent, les dispositions de celui-ci.
40 Le Royaume d’Espagne estime, en premier lieu, que toute dérogation figurant dans un acte d’adhésion doit être interprétée strictement en tenant compte des fondements et du système de la Communauté tels qu’ils ont été fixés par le traité CE.
41 En deuxième lieu, cet État membre considère que le fait d’étendre les dérogations prévues par l’acte d’adhésion au-delà de la période transitoire fixée dans cet acte revient à méconnaître la nature exceptionnelle, transitoire et limitée de celles-ci.
42 En troisième lieu, ledit État persiste à considérer que la modification de la clé de répartition des possibilités de pêche communautaire est en réalité une conséquence logique résultant de l’intégration du Royaume d’Espagne dans la politique de pêche avec l’ensemble des droits et des obligations en découlant.
43 Le Conseil relève que le Royaume d’Espagne n’a invoqué dans sa requête aucune circonstance factuelle ou argument nouveaux de nature à remettre en cause la position adoptée par la Cour au point 66 de l’arrêt du 30 mars 2006, Espagne/Conseil, précité.
Appréciation de la Cour
44 Il convient de rappeler que les articles 156 à 164 de l’acte d’adhésion ne définissent le régime applicable dans le secteur de la pêche que pour la période transitoire. Ces articles ne peuvent donc pas, en principe, servir de fondement à des revendications portant sur une période commençant à une date postérieure à l’achèvement de celle-ci (arrêts précités du 30 mars 2006, Espagne/Conseil, point 64; du 19 avril 2007, Espagne/Conseil, point 44, et du 8 novembre 2007, Espagne/Conseil, point 59).
45 De plus, il ne résulte pas de l’acte d’adhésion que le Conseil était tenu de modifier à l’avenir la clé de répartition des possibilités de pêche adoptée après l’adhésion du Royaume d’Espagne, au cours de la période transitoire.
46 Même si le régime applicable pendant la période transitoire est par définition temporaire, il n’en résulte pas que toutes les restrictions qu’il prévoit cessent automatiquement lorsque ladite période s’achève, si celles-ci résultent également de l’acquis communautaire applicable à l’État membre. Or, ainsi qu’il a été constaté au point 29 de l’arrêt du 30 mars 2006, Espagne/Conseil, précité, l’acquis communautaire comprend la clé de répartition fixée par la réglementation existante au moment de l’adhésion du Royaume d’Espagne. Cette clé de répartition demeure en principe en vigueur tant qu’elle n’a pas été modifiée par un acte du Conseil.
47 S’agissant des répartitions de quotas effectuées au cours de la période transitoire, celles-ci sont régies non pas par l’acte d’adhésion, mais par les règlements établissant les quotas en cause ainsi que par le principe de stabilité relative (voir arrêts précités du 30 mars 2006, Espagne/Conseil, point 66, et du 19 avril 2007, Espagne/Conseil, point 47). Quant aux répartitions effectuées pour la première fois par le règlement n° 27/2005, celles-ci ne sont pas non plus soumises aux dispositions de l’acte d’adhésion (voir arrêt du 8 novembre 2007, Espagne/Conseil, précité, point 62). Il en va de même des répartitions effectuées par le règlement n° 51/2006.
48 Dès lors, en n’attribuant pas au Royaume d’Espagne, en vertu du règlement n° 51/2006, certains quotas de pêche en mer du Nord et en mer Baltique, le Conseil n’a pas méconnu l’acte d’adhésion.
49 Par conséquent, le moyen tiré d’une violation de l’acte d’adhésion doit être rejeté.
Sur le moyen tiré d’une violation de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 2371/2002
Argumentation des parties
50 Le Royaume d’Espagne considère que c’est à tort que le règlement n° 51/2006 ne lui attribue aucune possibilité de pêche parmi celles qui ont été réparties pour la première fois depuis l’expiration de la période transitoire. À cet égard, cet État membre précise que le Conseil ne saurait se prévaloir de ce qu’il n’a pas effectué de captures des espèces en cause dans les zones concernées pendant la période de référence 1999-2003, dès lors qu’il lui était impossible d’y procéder en raison de l’existence de la période transitoire. Une telle interprétation de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 2371/2002 viderait de sa substance le droit d’accès aux eaux.
51 Le Conseil reconnaît que des quotas de pêche ont été établis pour la première fois en 2005 en ce qui concerne la zone IV (eaux norvégiennes) pour le brosme, la baudroie, la lingue et la langoustine.
52 En revanche, la baudroie [zones IIa (eaux communautaires) et IV (eaux communautaires)] aurait fait l’objet d’une première répartition en 1998. Le merlan bleu [zone IV (eaux norvégiennes)] aurait déjà donné lieu à une répartition antérieurement à l’année 2002.
53 Si le Conseil admet que le Royaume d’Espagne pourrait participer à la répartition de nouvelles possibilités de pêche disponibles en vertu d’accords conclus avec des États tiers après son adhésion et ayant pour objet des ressources de pêche n’ayant pas encore fait l’objet d’une répartition, il considère qu’il n’en résulte pas que tous les États membres doivent bénéficier de quotas, en particulier lorsqu’il s’agit d’accords conclus avant l’adhésion de l’État membre concerné et que certains États membres avaient déjà le droit d’accéder à ces ressources. Le Conseil conclut qu’il n’a pas excédé la marge d’appréciation dont il dispose et qu’il n’a donc pas violé l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 2371/2002.
Appréciation de la Cour
54 En premier lieu, il convient de rappeler que les quotas alloués pour la première fois avant le 31 décembre 2002 ne constituent pas de nouvelles possibilités de pêche au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 2371/2002 (voir, en ce sens, arrêt du 30 mars 2006, Espagne/Conseil, précité, points 72 à 79). Tel est le cas en ce qui concerne la baudroie [zones IIa (eaux communautaires) et IV (eaux communautaires)] ainsi que le merlan bleu [zone IV (eaux norvégiennes)] qui ont donné lieu à une répartition antérieurement à l’année 2002.
55 En deuxième lieu, il est constant que la répartition effectuée par le règlement n° 27/2005 constituait la première répartition de quotas au titre de la zone IV (eaux norvégiennes) pour le brosme, la baudroie, la lingue ainsi que pour la langoustine et constituait à ce titre une nouvelle possibilité de pêche au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 2371/2002 (voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2007, Espagne/Conseil, précité, point 90).
56 En troisième lieu, il convient de constater qu’aucune nouvelle répartition de possibilités de pêche en ce qui concerne les espèces et les zones visées au point précédent n’a été effectuée par le règlement n° 51/2006, objet du présent recours.
57 Il s’ensuit que les quotas de pêche dont la répartition est assurée par le règlement n° 51/2006 pour l’année 2006, constituant non pas des quotas établis pour la première fois par le Conseil, mais des quotas ayant fait l’objet d’une première répartition pour l’année 2005, ne peuvent être qualifiés de nouvelles possibilités de pêche au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 2371/2002 (voir, par analogie, arrêt du 19 avril 2007, Espagne/Conseil, précité, point 56).
58 Par suite, le moyen tiré d’une violation des dispositions de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 2371/2002 doit être rejeté.
59 Aucun des moyens invoqués par le Royaume d’Espagne n’ayant été accueilli, le présent recours doit être rejeté.
Sur les dépens
60 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant conclu à la condamnation du Royaume d’Espagne et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens. En application du paragraphe 4, premier alinéa, du même article, la Commission supporte ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.
3) La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.
Full & Egal Universal Law Academy