Affaire C-229/06
Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft mbH
contre
Hauptzollamt Kiel
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Hamburg)
«Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Graines de courges sans pouvoir germinatif»
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 19 avril 2007
Sommaire de l'arrêt
Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Graines de courges décortiquées ayant perdu leur pouvoir germinatif et destinées à l'industrie de la boulangerie
Les graines de courges décortiquées qui ont perdu leur pouvoir germinatif et qui sont destinées à l'industrie de la boulangerie, n'étant pas destinées à l'ensemencement mais à la consommation humaine, relèvent de la sous-position 1212 99 80 de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement nº 1789/2003.
(cf. points 30, 32 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
19 avril 2007 (*)
«Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Graines de courges sans pouvoir germinatif»
Dans l’affaire C‑229/06,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne), par décision du 26 avril 2006, parvenue à la Cour le 22 mai 2006, dans la procédure
Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft mbH
contre
Hauptzollamt Kiel,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. J. Klučka, président de chambre, M. A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh (rapporteur), juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft mbH, par Me P. Klose, Rechtsanwalt,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster et M. P. van Ginneken, en qualité d’agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme J. Hottiaux, en qualité d’agent, assistée de Me B. Wägenbaur, Rechtsanwalt,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des sous‑positions 1209 91 90 et 1212 99 80 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003 (JO L 281, p. 1, ci‑après la «NC»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft mbH (ci‑après «Sunshine») au Hauptzollamt Kiel au sujet du classement dans la NC de graines de courges décortiquées qui ont perdu leur pouvoir germinatif et qui sont destinées à l’industrie de la boulangerie.
Le cadre juridique
3 La NC, instaurée par le règlement n° 2658/87, est fondée sur le système harmonisé mondial de désignation et de codification des marchandises (ci‑après le «SH») élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée au nom de la Communauté par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1). Elle reprend les positions et sous‑positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.
4 La deuxième partie de la NC comprend une section II, intitulée «Produits du règne végétal», laquelle comporte plusieurs chapitres dont le chapitre 12, intitulé «Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages».
5 La position 1209, intitulée «Graines, fruits et spores à ensemencer», comporte une sous-position 1209 91, intitulée «Graines de légumes», comprenant elle-même la sous-position 1209 91 90, dénommée «autres».
6 La position 1212, intitulée «[…] noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux […], servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs», comporte une sous‑position 1212 99, intitulée «autres», comprenant elle-même une sous‑position 1212 99 80, dénommée «autres».
7 Les règles générales pour l’interprétation de la NC, qui figurent à la première partie, titre I, A, de celle‑ci disposent notamment:
«Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci‑après.
1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.
[…]»
8 Les notes explicatives de la NC publiées par la Commission des Communautés européennes conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 2658/87, dans leur version applicable à la date des faits (JO 2002, C 256, p. 1), donnent les précisions suivantes:
«[…] 1209 Graines, fruits et spores à ensemencer
[…]
1209 91 90 autres
Relèvent notamment de cette sous‑position les graines de courges légumes, qui sont utilisées soit pour l’ensemencement, soit pour l’alimentation (par exemple dans des salades), soit pour l’industrie alimentaire (par exemple dans la boulangerie), soit encore à des fins médicinales.
[…]
1212 […] noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux […], servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs
[…]
1212 99 80 autres
Outre les produits visés […], relèvent notamment de la présente sous-position:
[…]
Ne relèvent pas de la présente sous‑position les graines de courge (nos 1207 ou 1209) […]»
Le litige au principal et la question préjudicielle
9 Sunshine a pour objet la commercialisation de denrées alimentaires. Elle importe notamment de Chine des graines de courges décortiquées ayant perdu leur pouvoir germinatif et qui sont destinées à être travaillées en boulangerie en vue de leur incorporation dans du pain.
10 Le 4 mars 2004, elle a procédé auprès du bureau des douanes de Mölln (Allemagne) à une déclaration en douane et a demandé la mise en libre pratique d’un lot de graines de courges décortiquées en indiquant la sous-position 1209 91 90 de la NC pour laquelle un taux de droit conventionnel de 3 % est prévu. Ledit bureau des douanes a accepté la déclaration et, par décision du 10 mars 2004, a fixé les droits de douane à la somme de 825, 95 euros, finalement ramenée à 782, 09 euros.
11 Sunshine ayant appris que, par un arrêt du 23 mai 2004, le Gerechtshof te Amsterdam (Pays-Bas) avait décidé que les graines de courges décortiquées destinées à l’alimentation humaine devaient être classées dans la sous-position 1212 99 80 de la NC et étaient, de ce fait, exemptées de droits de douane, a sollicité le remboursement des droits qu’elle avait acquittés à la suite de la décision du bureau des douanes de Mölln.
12 Par décision du 16 février 2005, le Hauptzollamt Kiel a rejeté la demande de remboursement en confirmant que les marchandises devaient être classées dans la sous-position 1209 91 90. La réclamation qu’elle avait formée contre cette dernière décision ayant été rejetée, Sunshine a saisi le Finanzgericht Hamburg.
13 Devant cette juridiction, Sunshine a demandé le remboursement des droits de douane en soutenant que les marchandises devaient être classées dans la sous‑position 1212 99 80 de la NC, en s’appuyant à cette fin sur l’arrêt du 23 mai 2004 du Gerechtshof te Amsterdam et sur un renseignement tarifaire contraignant de l’administration des douanes néerlandaise du 24 février 2005, selon lequel les graines de courges décortiquées doivent être classées dans ladite sous‑position.
14 Dans sa décision de renvoi, le Finanzgericht Hamburg précise que, dans un arrêt du 21 juillet 2005, il a jugé, en se fondant sur les notes explicatives de la NC, que les graines de courges décortiquées qui sont destinées non pas à l’ensemencement mais à une utilisation en boulangerie doivent être classées dans la sous‑position 1209 91 90 de la NC. La juridiction de renvoi estime cependant que la position retenue par la juridiction et par l’administration des douanes néerlandaises est défendable dans la mesure où il semble que, selon son libellé, la position 1209 de la NC concerne des graines, des fruits ou des spores destinés à l’ensemencement et que ce libellé n’est pas contredit par celui des sous‑positions. La juridiction de renvoi se demande donc si les notes explicatives de la NC relatives à la position 1209 ne sont pas contraires au libellé même de ladite position et si ces notes ne devraient pas être écartées. Elle rappelle sur ce point que, selon la jurisprudence de la Cour, les notes explicatives de la NC élaborées par la Commission, si elles contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions douanières, n’ont, toutefois, pas force obligatoire en droit (arrêt du 9 décembre 1997, Knubben Speditions, C‑143/96, Rec. p. I‑7039, point 14).
15 C’est dans ces conditions que le Finanzgericht Hamburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Les graines de courges-légumes décortiquées qui ont perdu leur pouvoir germinatif et qui sont destinées à l’industrie de la boulangerie doivent‑elles être classées dans la sous‑position 1209 91 90 de la NC ou dans la sous‑position 1212 99 80 de la NC?»
Sur la question préjudicielle
Observations soumises à la Cour
16 Sunshine expose que, selon la jurisprudence de la Cour, le critère décisif de classement des marchandises doit être recherché dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que celles-ci sont définies par le libellé de la position de la NC. Elle invoque le point 14 de l’arrêt du 28 mars 2000, Holz Geenen (C‑309/98, Rec. p. I‑1975) dans lequel la Cour a affirmé que les notes explicatives de la NC contribuent à l’interprétation de la NC sans avoir force de droit.
17 Sunshine rappelle également que la Cour a jugé que la destination du produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu’elle soit inhérente audit produit (arrêt du 1er juin 1995, Thyssen Haniel Logistic, C‑459/93, Rec. p. I‑1381, point 13), l’inhérence s’appréciant en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives du produit (arrêt Holz Geenen, précité, point 15).
18 La position 1209 concernerait les semences et les sous‑positions ne comporteraient que des marchandises destinées à être utilisées comme semences. Or, les graines en cause au principal ont perdu leur pouvoir germinatif. Seules les notes explicatives de la NC prévoient que les graines de courges destinées à être utilisées pour l’alimentation ou à des fins médicinales relèvent de la sous‑position 1209 91 90. Il existerait donc une contradiction entre le libellé de la NC et les notes explicatives de celle‑ci.
19 Par ailleurs, l’examen des notes explicatives de la NC ferait apparaître que le critère de classement des différentes graines de courges dans diverses sous‑positions est la destination desdites graines si celle-ci leur est inhérente.
20 Ainsi, seul le classement dans la sous‑position 1212 99 80 serait possible. En effet, les marchandises en cause au principal constitueraient les «autres produits végétaux […] non dénommés ni compris ailleurs» au sens de la position 1212, et ce malgré les termes des notes explicatives de la NC.
21 Le gouvernement néerlandais estime également que les marchandises en cause au principal doivent être classées dans la sous‑position 1212 99 80 de la NC. En effet, ces graines ont perdu leur pouvoir germinatif et ne peuvent être utilisées que pour l’alimentation. Elles seraient donc des noyaux utilisés pour l’alimentation humaine, au sens de la position 1212.
22 Selon ce gouvernement, il ressort des notes explicatives de la NC que les graines relevant de la sous‑position 1209 91 90, même si elles peuvent être utilisées pour l’alimentation, doivent pouvoir aussi être ensemencées. Or, cette qualité fait défaut à la marchandise en cause au principal. C’est pour la même raison que les graines de courges pouvant être ensemencées seraient, selon les notes explicatives de la NC, exclues de la sous‑position 1212 99 80.
23 La Commission, à l’instar de Sunshine et du gouvernement néerlandais, estime que la marchandise en cause au principal doit être classée dans la sous‑position 1212 99 80 de la NC. En raison du libellé laconique des deux sous‑positions pertinentes, il convient de se référer aux positions elles-mêmes.
24 La position 1209 ne concernerait que les graines, c’est-à-dire des éléments qui permettent la formation d’une nouvelle plante. De plus, cette graine doit pouvoir être ensemencée. Or, en l’espèce, les graines de courges en cause au principal ont perdu leurs capacités germinatives. La position 1212 serait résiduelle. Les graines de courges en cause au principal ne pouvant être classées dans d’autres positions, elles relèveraient de cette dernière.
25 La Commission fait valoir que les notes explicatives de la NC relatives à la position 1209 ont été établies à partir de la version en langue anglaise de la NC, qui laisse croire que les graines peuvent ne pas être exclusivement destinées à l’ensemencement mais doivent simplement présenter une constitution identique à celle des graines à ensemencer. En revanche, les autres versions linguistiques précisent que les graines doivent pouvoir être ensemencées. En raison de ces importantes différences entre les versions linguistiques, la Commission propose de ne pas tenir compte des notes explicatives de la NC.
Réponse de la Cour
26 Il convient tout d’abord de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (voir, notamment, arrêts du 26 septembre 2000, Eru Portuguesa, C‑42/99, Rec. p. I‑7691, point 13; du 15 septembre 2005, Intermodal Transports, C‑495/03, Rec. p. I‑8151, point 47; du 8 décembre 2005, Possehl Erzkontor, C‑445/04, Rec. p. I‑10721, point 19, et du 16 février 2006, Proxxon, C‑500/04, Rec. p. I‑1545, point 21).
27 Ensuite, la Cour a déjà jugé que les notes explicatives de la NC ainsi que celles du SH contribuent, pour leur part, de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans toutefois avoir force obligatoire de droit. La teneur desdites notes doit dès lors être conforme aux dispositions de la NC et ne saurait en modifier la portée (arrêts précités Intermodal Transports, point 48; Possehl Erzkontor, point 20, et Proxxon, point 22).
28 Il convient enfin de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, la destination d’un produit peut constituer, en matière de classement tarifaire, un critère objectif pour autant qu’elle soit inhérente audit produit, une telle inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et propriétés objectives de celui-ci (voir, notamment, arrêts du 5 avril 2001, Deutsche Nichimen, C‑201/99, Rec. p. I‑2701, point 20; du 4 mars 2004, Krings, C‑130/02, Rec. p. I‑2121, point 30; du 17 mars 2005, Ikegami, C‑467/03, Rec. p. I‑2389, point 23, et Proxxon, précité, point 31).
29 En l’espèce, il convient de remarquer que le libellé des sous-positions 1209 91 90 et 1212 99 80 ne comprenant que le terme «autres», il y a lieu de se référer aux positions elles‑mêmes, à savoir les positions 1209 et 1212.
30 Comme l’a fait observer la Commission, il ressort du libellé de la position 1209, «Graines, fruits et spores à ensemencer», que ladite position ne concerne que des éléments végétaux ayant la possibilité de germer et de donner naissance à une nouvelle plante. Au contraire, la position 1212 qui comprend, entre autres, les «noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux […], servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs» est une catégorie résiduelle comprenant les graines végétales qui sont destinées non pas à l’ensemencement mais à la consommation humaine.
31 Dès lors, les notes explicatives de la NC qui excluent de la sous‑position 1212 99 80 les graines de courges et qui renvoient celles-ci notamment à la position 1209 ne peuvent se comprendre que dans le sens où elles excluent de cette sous‑position les graines de courges à ensemencer et non les graines qui, comme celles en cause au principal, ont été décortiquées et ont perdu leur pouvoir germinatif. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de tenir compte desdites notes explicatives qui incluent dans la sous‑position 1209 91 90 les graines de courges destinées à l’alimentation humaine ou à l’industrie alimentaire.
32 Au vu de ces considérations, il y a lieu de répondre à la question posée que la sous‑position 1212 99 80 de la NC doit être interprétée en ce sens que les graines de courges décortiquées qui ont perdu leur pouvoir germinatif et qui sont destinées à l’industrie de la boulangerie relèvent de cette sous‑position.
Sur les dépens
33 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit:
La sous-position 1212 99 80 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003, doit être interprétée en ce sens que les graines de courges décortiquées qui ont perdu leur pouvoir germinatif et qui sont destinées à l’industrie de la boulangerie relèvent de cette sous‑position.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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