Affaire C-285/06
Heinrich Stefan Schneider
contre
Land Rheinland-Pfalz
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesverwaltungsgericht)
«Agriculture — Règlements (CE) nos 1493/1999 et 753/2002 — Organisation commune du marché vitivinicole — Désignation, dénomination, présentation et protection de certains produits vitivinicoles — Protection des mentions traditionnelles — Traduction dans une autre langue — Utilisation pour des vins provenant d’un autre État membre producteur»
Conclusions de l'avocat général Mme V. Trstenjak, présentées le 25 octobre 2007
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 mars 2008
Sommaire de l'arrêt
1. Agriculture — Organisation commune des marchés — Vin — Désignation et présentation des vins — Règlements nº 1493/1999 et nº 753/2002
(Règlement du Conseil nº 1493/1999, art. 47, § 2, c), et annexe VII, B, points 1, b), 5e tiret, et 3; règlement de la Commission nº 753/2002, art. 6, § 1, et 23)
2. Agriculture — Organisation commune des marchés — Vin — Désignation et présentation des vins — Règlements nº 1493/1999 et nº 753/2002
(Règlement de la Commission nº 753/2002, art. 24, § 2, a), et annexe III)
3. Agriculture — Organisation commune des marchés — Vin — Désignation et présentation des vins — Règlements nº 1493/1999 et nº 753/2002
(Règlement de la Commission nº 753/2002, art. 24, § 2, et annexe III)
1. L’article 47, paragraphe 2, sous c), du règlement nº 1493/1999, portant organisation commune du marché vitivinicole, lu en combinaison avec l’annexe VII, B, point 3, de ce règlement et avec l’article 6, paragraphe 1, du règlement nº 753/2002, fixant certaines modalités d’application du règlement nº 1493/1999 en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles, tel que modifié par le règlement nº 1512/2005, doit être interprété en ce sens que l’emploi d’une indication relative à une méthode de production, d’élaboration, de vieillissement ou à la qualité d’un vin ne peut être autorisé au titre de ces dispositions que si cette indication n’est pas susceptible de créer, dans l’esprit des personnes auxquelles celle-ci s’adresse, un risque de confusion entre ladite indication et les mentions traditionnelles complémentaires visées à ladite annexe VII, B, point 1, sous b), cinquième tiret, et à l’article 23 du règlement nº 753/2002. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si les mentions en cause dans le litige au principal sont susceptibles de créer un tel risque.
(cf. points 28-29, 31-32, disp. 1)
2. L’article 24, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 753/2002, fixant certaines modalités d’application du règlement nº 1493/1999 en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles, tel que modifié par le règlement nº 1512/2005, doit être interprété en ce sens qu’il peut y avoir imitation ou évocation d’une mention traditionnelle au sens de cette disposition lorsque cette mention est traduite dans une langue autre que celle dans laquelle ladite mention est indiquée à l’annexe III de ce règlement dès lors que cette traduction est de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles celle-ci s’adresse. Il incombe à la juridiction de renvoi d’examiner si tel est le cas dans le litige dont elle est saisie.
(cf. points 39, 43-44, disp. 2)
3. L’article 24, paragraphe 2, du règlement nº 753/2002, fixant certaines modalités d’application du règlement nº 1493/1999 en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles, tel que modifié par le règlement nº 1512/2005, doit être interprété en ce sens qu’une mention traditionnelle inscrite à l’annexe III de ce règlement est protégée tant en ce qui concerne les vins de la même catégorie ou des mêmes catégories provenant du même État membre producteur que celui de cette mention traditionnelle qu’en ce qui concerne les vins de la même catégorie ou des mêmes catégories qui proviennent des autres États membres producteurs.
(cf. points 53, 55-56, 58, disp. 3)
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
13 mars 2008 (*)
«Agriculture – Règlements (CE) nos 1493/1999 et 753/2002 – Organisation commune du marché vitivinicole – Désignation, dénomination, présentation et protection de certains produits vitivinicoles – Protection des mentions traditionnelles – Traduction dans une autre langue – Utilisation pour des vins provenant d’un autre État membre producteur»
Dans l’affaire C‑285/06,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), par décision du 16 mars 2006, parvenue à la Cour le 3 juillet 2006, dans la procédure
Heinrich Stefan Schneider
contre
Land Rheinland-Pfalz,
en présence de:
Vertreterin des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. G. Arestis, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. E. Juhász et T. von Danwitz, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: M. J. Swedenborg, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 septembre 2007,
considérant les observations présentées:
– pour M. Schneider, par Mes H. Böckel et H. Uhlmann, Rechtsanwälte,
– pour le Land Rheinland-Pfalz, par MM. M. Justen et C. Pause, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement grec, par Mmes S. Charitaki et S. Papaioannou, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement espagnol, par M. J. Rodríguez Cárcamo, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. F. Jimeno Fernández et F. Erlbacher, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 octobre 2007,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des règlements (CE) nº 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179, p. 1), et (CE) nº 753/2002 de la Commission, du 29 avril 2002, fixant certaines modalités d’application du règlement nº 1493/1999 en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (JO L 118, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) nº 1512/2005 de la Commission, du 15 septembre 2005 (JO L 241, p. 15, ci-après le «règlement nº 753/2002»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Schneider au Land Rheinland-Pfalz (Land de Rhénanie-Palatinat) au sujet de l’utilisation des mentions «Réserve», «Grande Réserve», «Reserve» et «Privat-Reserve» pour la commercialisation de vins.
Le cadre juridique
Le règlement nº 1493/1999
3 Le cinquantième considérant du règlement nº 1493/1999 est libellé comme suit:
«la désignation, la dénomination et la présentation des produits relevant du présent règlement peuvent avoir des conséquences importantes quant à leurs perspectives de commercialisation; dès lors, il convient que le présent règlement établisse des règles à ce sujet qui prennent en compte les intérêts légitimes des consommateurs et des producteurs et favorisent le bon fonctionnement du marché intérieur et l’élaboration de produits de qualité; les principes fondamentaux de ces règles doivent prévoir l’utilisation obligatoire de certaines mentions permettant d’identifier le produit et de fournir aux consommateurs certaines informations importantes, ainsi que l’utilisation facultative de certaines autres indications sur la base de règles communautaires ou sous réserve des dispositions relatives à la prévention de pratiques frauduleuses».
4 L’article 47, paragraphes 1 et 2, de ce règlement dispose:
«1. Les règles relatives à la désignation, à la dénomination et à la présentation de certains produits relevant du présent règlement, ainsi qu’à la protection de certaines indications et mentions et de certains termes, figurent au présent chapitre et aux annexes VII et VIII. Ces règles tiennent compte notamment des objectifs suivants:
a) la protection des intérêts légitimes des consommateurs;
b) la protection des intérêts légitimes des producteurs;
c) le bon fonctionnement du marché intérieur;
d) le développement de productions de qualité.
2. Les règles visées au paragraphe 1 comportent notamment des dispositions:
a) rendant obligatoire l’emploi de certaines mentions;
b) autorisant l’emploi de certaines autres mentions sous certaines conditions;
c) autorisant l’emploi d’autres mentions, y compris des informations susceptibles d’être utiles pour les consommateurs;
d) régissant la protection et le contrôle de certaines mentions;
e) régissant l’utilisation d’indications géographiques et de mentions traditionnelles;
[…]»
5 L’article 48 dudit règlement prévoit:
«La désignation et la présentation de produits visés dans le présent règlement, ainsi que toute publicité relative auxdits produits, ne doivent pas être erronées et de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s’adressent, notamment en ce qui concerne:
– les indications prévues en application de l’article 47; cette disposition s’applique également lorsque ces indications sont utilisées dans une traduction, qu’elles renvoient à la provenance effective ou encore qu’elles soient assorties de mentions telles que ‘genre’, ‘type’, ‘méthode’, ‘imitation’, ‘marque’ ou d’autres mentions similaires,
[…]»
6 L’annexe VII, B, du même règlement énonce sous l’intitulé «Indications facultatives»:
«1. L’étiquetage des produits élaborés dans la Communauté peut être complété par les indications suivantes dans des conditions à déterminer:
[…]
b) pour les vins de table avec indication géographique et les v.q.p.r.d. [vins de qualité produits dans des régions déterminées]:
[…]
– des mentions traditionnelles complémentaires, selon les modalités prévues par l’État membre producteur,
[…]
3. Pour les produits visés au point A 1, l’étiquetage peut être complété par d’autres indications.
[…]»
Le règlement nº 753/2002
7 Aux termes des quatrième et dix-huitième considérants du règlement nº 753/2002:
«Le présent règlement doit respecter les objectifs de protection des intérêts légitimes des consommateurs et des producteurs, du bon fonctionnement du marché intérieur et du développement de productions de qualité fixés à l’article 47, paragraphe 1, du règlement […] nº 1493/1999. […]
[…]
L’emploi et la réglementation de certaines mentions (autres que les appellations d’origine) servant à décrire des produits vitivinicoles de qualité constituent des pratiques bien établies dans la Communauté. Ces expressions traditionnelles peuvent évoquer, dans l’esprit des consommateurs, une méthode de production ou de vieillissement ou une qualité, une couleur ou un type de vin ou encore un événement historique lié à l’histoire du vin. Afin de garantir une concurrence équitable et d’éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur, il y a lieu d’établir un cadre commun pour l’enregistrement et la protection de telles expressions traditionnelles.»
8 L’article 6 de ce règlement, intitulé «Règles communes à toutes les mentions figurant dans l’étiquetage», prévoit:
«1. En application de l’annexe VII, point B. 3, du règlement […] nº 1493/1999, l’étiquetage des produits concernés peut être complété par d’autres indications à condition qu’elles ne soient pas susceptibles de créer un risque de confusion dans l’esprit des personnes auxquelles ces informations s’adressent, notamment en ce qui concerne les indications obligatoires visées au point A. 1 de ladite annexe et les indications facultatives visées au point B. 1 de ladite annexe.
2. En ce qui concerne les produits visés à l’annexe VII, point B. 3, du règlement […] nº 1493/1999, les instances visées à l’article 72, paragraphe 1, dudit règlement peuvent, dans le respect des règles générales de procédure arrêtées par chaque État membre, exiger des embouteilleurs, expéditeurs ou importateurs la preuve de l’exactitude des mentions utilisées pour la désignation et concernant la nature, l’identité, la qualité, la composition, l’origine ou la provenance du produit en question ou des produits utilisés lors de son élaboration.
[…]»
9 L’article 23 dudit règlement, intitulé «Mention traditionnelle complémentaire», est libellé comme suit:
«Aux fins de l’application de l’annexe VII, point B. 1. b), cinquième tiret, du règlement […] nº 1493/1999, on entend par ‘mention traditionnelle complémentaire’ un terme traditionnellement utilisé pour désigner les vins visés au présent titre dans les États membres producteurs, qui se réfère notamment à une méthode de production, d’élaboration, de vieillissement, ou à la qualité, la couleur, le type de lieu, ou à un événement historique lié à l’histoire du vin en question et qui est défini dans la législation des États membres producteurs aux fins de la désignation des vins en question produits sur leur territoire.»
10 L’article 24 du même règlement, intitulé «Protection des mentions traditionnelles», dispose:
«1. Pour l’application du présent article, on entend par ‘mentions traditionnelles’, les mentions traditionnelles complémentaires visées à l’article 23, les termes visés à l’article 28 et les mentions spécifiques traditionnelles visées à l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, point c), à l’article 29 et à l’article 38, paragraphe 3.
2. Les mentions traditionnelles figurant à l’annexe III sont réservées aux vins auxquels elles sont liées et sont protégées contre:
a) toute usurpation, imitation ou évocation, même si la mention protégée est accompagnée d’une expression telle que ‘genre’, ‘type’, ‘méthode’, ‘imitation’, ‘marque’ ou d’autres mentions similaires;
b) toute autre indication abusive, fausse ou trompeuse quant à la nature ou [aux] qualités substantielles du vin figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné;
c) toute autre pratique susceptible d’induire le public en erreur et notamment faisant croire que le vin bénéficie de la mention protégée.
3. Pour la désignation d’un vin, ne peuvent être utilisées dans l’étiquetage des marques qui contiennent des noms des mentions traditionnelles figurant à l’annexe III sans que ce vin ait droit à une telle mention traditionnelle.
[…]
4. […]
La protection d’une mention traditionnelle ne s’applique qu’en ce qui concerne la langue ou les langues dans [lesquelles] elle figure à l’annexe III.
Chaque mention traditionnelle qui figure à l’annexe III est liée à une catégorie de vin ou à plusieurs catégories de vin. Ces catégories sont:
a) les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées et les vins de liqueur avec indication géographique; dans ce cas, la protection de la mention traditionnelle ne s’applique qu’à la désignation des vins de liqueur;
b) les vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées (y compris les v.m.q.p.r.d. de type aromatique); dans ce cas, la protection de la mention traditionnelle ne s’applique qu’à la désignation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés;
c) les vins pétillants de qualité produits dans des régions déterminées et les vins pétillants avec indication géographique; dans ce cas, la protection de la mention traditionnelle ne s’applique qu’à la désignation des vins pétillants et des vins pétillants gazéifiés;
d) les vins de qualité produits dans des régions déterminées autres que ceux visés aux points a), b) et c), et les vins de table désignés avec une indication géographique; dans ce cas, la protection de la mention traditionnelle ne s’applique qu’à la désignation des vins autres que les vins de liqueur, les vins mousseux et les vins mousseux gazéifiés, et les vins pétillants et les vins pétillants gazéifiés;
e) les moûts de raisins partiellement fermentés destinés à la consommation humaine directe désignés avec une indication géographique; dans ce cas, la protection de la mention traditionnelle ne s’applique qu’à la désignation des moûts de raisins partiellement fermentés;
f) les vins issus de raisins surmûris désignés avec une indication géographique; dans ce cas, la protection de la mention traditionnelle ne s’applique qu’à la désignation des vins issus de raisins surmûris.
5. Pour pouvoir figurer à l’annexe III, une mention traditionnelle doit être conforme aux conditions suivantes:
a) être spécifique en elle-même et précisément définie dans la législation de l’État membre;
b) être suffisamment distinctive et/ou jouir d’une réputation établie à l’intérieur du marché communautaire;
c) avoir été traditionnellement employée pendant au moins dix ans dans l’État membre en question;
d) être rattachée à un ou, le cas échéant, à plusieurs vins ou catégories de vins communautaires.
[…]
7. Les États membres communiquent à la Commission:
a) les éléments permettant de justifier la reconnaissance des mentions traditionnelles;
b) les mentions traditionnelles des vins admises dans leur législation qui remplissent les conditions susvisées ainsi que les vins auxquels elles sont réservées;
c) le cas échéant, les mentions traditionnelles qui cessent d’être protégées dans leur pays d’origine.
[…]»
11 L’annexe III du règlement nº 753/2002 contient la liste des mentions traditionnelles visées à l’article 24 de ce règlement. Dans cette annexe, figurent notamment:
– pour la Grèce, les mentions traditionnelles complémentaires «Ειδικά Επιλεγμένος (Grande réserve)», «Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve)», et «Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve)», la langue indiquée étant le grec,
– pour l’Espagne, les mentions traditionnelles complémentaires «Reserva» et «Gran Reserva», la langue indiquée étant l’espagnol,
– pour l’Italie, la mention traditionnelle complémentaire «Riserva», la langue indiquée étant l’italien,
– pour l’Autriche, la mention traditionnelle complémentaire «Reserve», la langue indiquée étant l’allemand, et,
– pour le Portugal, les mentions traditionnelles complémentaires «Reserva», «Reserva velha (ou grande reserva)» et «Super Reserva», la langue indiquée étant le portugais.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
12 M. Schneider est propriétaire d’une exploitation vinicole dans le Land de Rhénanie-Palatinat, inscrite au registre de commerce sous la raison sociale «Consulat des Weins».
13 Un contrôle effectué au cours du mois de novembre 2002 a permis d’établir que M. Schneider produisait huit types de vins dont les étiquettes portaient la mention de la raison sociale de son exploitation ainsi que les mentions «Grande Réserve» pour deux vins de la catégorie de prix la plus élevée, «Réserve» pour quatre vins de prix moyen et «Terroir» ou «Terroir Palatinat» pour deux vins de la catégorie de prix la moins élevée.
14 Par décision du 19 décembre 2002, l’Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier a interdit à M. Schneider de commercialiser les vins en question sous les mentions en langue française «Réserve» et «Grande Réserve».
15 Par décision du 19 mai 2003, l’Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier a rejeté la réclamation par laquelle M. Schneider se disait prêt à faire usage, en lieu et place desdites mentions, des mentions en langue allemande «Reserve» ou «Privat-Reserve» et a, dans un courrier du 21 mai 2003, indiqué que la mention «Privat-Reserve» ne pouvait pas non plus être acceptée.
16 Par jugement du 29 janvier 2004, le Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraβe a rejeté le recours introduit par M. Schneider contre ces décisions.
17 Par arrêt du 21 septembre 2004, l’Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz a rejeté l’appel formé par M. Schneider contre ce jugement.
18 M. Schneider a donc introduit une demande en «Revision» devant la juridiction de renvoi.
19 C’est dans ce contexte que le Bundesverwaltungsgericht a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Faut-il interpréter l’article 47, paragraphe 2, sous b) et c), lu en combinaison avec l’annexe VII, B, points 1, sous b), cinquième tiret, et 3, du règlement […] nº 1493/1999 et l’article 23 du règlement […] nº 753/2002, en ce sens qu’une indication qui porte sur une méthode de production, d’élaboration et de vieillissement ou, selon le cas, sur la qualité du vin, n’est autorisée que comme mention facultative régie par l’annexe VII, B, point 1, sous b), cinquième tiret, du règlement […] nº 1493/1999, dans les conditions prévues sous ce point ainsi qu’à l’article 23 du règlement […] nº 753/2002, et non comme autre indication au sens de l’annexe VII, B, point 3, du règlement […] nº 1493/1999?
2) Faut-il interpréter l’article 24, paragraphe 2, sous a), du règlement […] nº 753/2002 en ce sens qu’il n’y a imitation ou évocation que si la langue utilisée est la même que celle des mentions traditionnelles protégées?
3) Faut-il interpréter l’article 24, paragraphe 2, du règlement […] nº 753/2002 en ce sens que les mentions traditionnelles inscrites à l’annexe III ne sont protégées que vis-à-vis de vins qui proviennent du même État membre producteur que celui de la mention traditionnelle protégée?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
20 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’emploi d’une indication relative à une méthode de production, d’élaboration, de vieillissement ou à la qualité d’un vin ne peut être autorisé qu’au titre de l’article 47, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 1493/1999, lu en combinaison avec l’annexe VII, B, point 1, sous b), cinquième tiret, de ce règlement et avec l’article 23 du règlement nº 753/2002 ou si l’emploi d’une telle indication peut également être autorisé au titre dudit article 47, paragraphe 2, sous c), lu en combinaison avec ladite annexe VII, B, point 3.
21 L’article 47, paragraphe 2, sous a) à c), du règlement nº 1493/1999 prévoit que les règles relatives à la désignation, à la dénomination et à la présentation de certains produits relevant de ce règlement, ainsi qu’à la protection de certaines indications et mentions et de certains termes comportent notamment des dispositions rendant obligatoire l’emploi de certaines mentions (indications obligatoires) et des dispositions autorisant l’emploi de certaines autres mentions sous certaines conditions ainsi que celui d’autres mentions, y compris des informations susceptibles d’être utiles pour les consommateurs (indications facultatives).
22 À cet égard, l’annexe VII, B, point 1, sous b), cinquième tiret, dudit règlement précise que, pour les vins de table avec indication géographique et les vins de qualité produits dans des régions déterminées, l’étiquetage des produits élaborés dans la Communauté peut être complété par des mentions traditionnelles complémentaires, dans des conditions à déterminer et selon les modalités prévues par l’État membre producteur.
23 Aux fins de l’application de cette disposition, l’article 23 du règlement nº 753/2002 définit la notion de mention traditionnelle complémentaire.
24 Or, il ressort de la demande de décision préjudicielle que, selon la juridiction de renvoi, les mentions en cause dans le litige au principal ne constituent pas des mentions traditionnelles complémentaires au sens dudit article 23 et de l’annexe VII, B, point 1, sous b), cinquième tiret, du règlement nº 1493/1999 puisque ces mentions n’ont pas été définies dans la législation allemande.
25 Dès lors, il convient d’examiner si l’emploi des mentions en cause dans le litige au principal peut être autorisé au titre de ladite annexe VII, B, point 3.
26 Selon cette disposition, l’étiquetage de certains vins peut être complété par d’autres indications.
27 Ainsi qu’il ressort de l’article 6, paragraphe 2, du règlement nº 753/2002, de telles indications peuvent concerner la nature, l’identité, la qualité, la composition, l’origine ou la provenance du produit en question ou des produits utilisés lors de son élaboration.
28 Toutefois, ledit article 6, paragraphe 1, précise que si l’étiquetage des produits concernés peut être complété par d’autres indications, c’est à la condition que ces indications ne soient pas susceptibles de créer un risque de confusion dans l’esprit des personnes auxquelles ces informations s’adressent, notamment en ce qui concerne les indications obligatoires visées à l’annexe VII, A, point 1, du règlement nº 1493/1999 et les indications facultatives visées à la même annexe VII, B, point 1.
29 Il en résulte que s’il n’est pas exclu que l’emploi d’une indication relative à une méthode de production, d’élaboration, de vieillissement ou à la qualité d’un vin puisse être autorisé au titre de l’annexe VII, B, point 3, du règlement nº 1493/1999, tel ne saurait être le cas si cette indication est susceptible de créer, dans l’esprit des personnes auxquelles celle-ci s’adresse, un risque de confusion entre ladite indication et les mentions traditionnelles complémentaires visées à ladite annexe VII, B, point 1, sous b), cinquième tiret, et à l’article 23 du règlement nº 753/2002.
30 En effet, une interprétation contraire reviendrait à priver de tout effet utile la protection conférée aux mentions traditionnelles par l’article 24 du règlement nº 753/2002.
31 Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si les mentions en cause dans le litige au principal sont susceptibles de créer un tel risque.
32 Par conséquent, il convient de répondre à la première question que l’article 47, paragraphe 2, sous c), du règlement nº 1493/1999, lu en combinaison avec l’annexe VII, B, point 3, de ce règlement et avec l’article 6, paragraphe 1, du règlement nº 753/2002, doit être interprété en ce sens que l’emploi d’une indication relative à une méthode de production, d’élaboration, de vieillissement ou à la qualité d’un vin ne peut être autorisé au titre de ces dispositions que si cette indication n’est pas susceptible de créer, dans l’esprit des personnes auxquelles celle-ci s’adresse, un risque de confusion entre ladite indication et les mentions traditionnelles complémentaires visées à ladite annexe VII, B, point 1, sous b), cinquième tiret, et à l’article 23 du règlement nº 753/2002. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si les mentions en cause dans le litige au principal sont susceptibles de créer un tel risque.
Sur la deuxième question
33 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande en substance s’il y a imitation ou évocation d’une mention traditionnelle au sens de l’article 24, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 753/2002 uniquement dans le cas où la langue utilisée est celle dans laquelle cette mention est indiquée à l’annexe III de ce règlement ou si tel peut également être le cas lorsque la mention en question est traduite dans une autre langue que celle dans laquelle elle est indiquée à ladite annexe.
34 En vertu de l’article 47, paragraphe 2, sous d), du règlement nº 1493/1999, les règles relatives à la désignation, à la dénomination et à la présentation de certains produits relevant de ce même règlement, ainsi qu’à la protection de certaines indications et mentions et de certains termes comportent notamment des dispositions régissant la protection et le contrôle de certaines mentions.
35 L’article 48, premier tiret, de ce règlement prévoit que la désignation et la présentation de produits visés dans ce même règlement, ainsi que toute publicité relative auxdits produits, ne doivent pas être erronées et de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s’adressent, notamment en ce qui concerne les indications prévues en application de l’article 47 dudit règlement, et il précise que cette disposition s’applique également lorsque ces indications sont utilisées dans une traduction, qu’elles renvoient à la provenance effective ou encore qu’elles soient assorties de mentions telles que «genre», «type», «méthode», «imitation», «marque» ou d’autres mentions similaires.
36 Or, les mentions traditionnelles visées à l’article 24, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 753/2002 font partie desdites indications et jouissent de la protection prévue à cette disposition.
37 Selon cet article 24, paragraphe 2, sous a), les mentions traditionnelles figurant à l’annexe III de ce règlement sont réservées aux vins auxquels elles sont liées et sont protégées contre toute usurpation, imitation ou évocation.
38 Certes, le paragraphe 4, deuxième alinéa, dudit article 24 précise que la protection d’une mention traditionnelle ne s’applique qu’en ce qui concerne la langue ou les langues dans lesquelles elle figure à ladite annexe III.
39 Toutefois, il ne peut être exclu que la traduction d’une mention traditionnelle dans une langue autre que celle dans laquelle cette mention est indiquée à cette même annexe III puisse constituer une imitation ou une évocation d’une mention traditionnelle au sens de l’article 24, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 753/2002, susceptibles de créer des confusions ou d’induire en erreur les personnes auxquelles cette traduction s’adresse.
40 En effet, une interprétation contraire de l’article 24, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 753/2002 risquerait de méconnaître l’objectif de protection des intérêts légitimes des consommateurs énoncé à l’article 47, paragraphe 1, du règlement nº 1493/1999 et serait donc contraire à l’exigence formulée au quatrième considérant du règlement nº 753/2002.
41 Par ailleurs, une telle interprétation irait à l’encontre des termes mêmes de l’article 48, premier tiret, du règlement nº 1493/1999, lesquels prévoient de manière expresse que cette disposition s’applique également lorsque des mentions traditionnelles sont utilisées dans une traduction.
42 Dans ce cas, il convient de s’assurer notamment qu’une telle traduction n’est pas de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles celle-ci s’adresse.
43 Il incombe à la juridiction de renvoi d’examiner si tel est le cas dans le litige dont elle est saisie.
44 Par conséquent, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 24, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 753/2002 doit être interprété en ce sens qu’il peut y avoir imitation ou évocation d’une mention traditionnelle au sens de cette disposition lorsque cette mention est traduite dans une langue autre que celle dans laquelle ladite mention est indiquée à l’annexe III de ce règlement dès lors que cette traduction est de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles celle-ci s’adresse. Il incombe à la juridiction de renvoi d’examiner si tel est le cas dans le litige dont elle est saisie.
Sur la troisième question
45 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande en substance si une mention traditionnelle inscrite à l’annexe III du règlement nº 753/2002 est protégée uniquement en ce qui concerne les vins provenant du même État membre producteur que celui de cette mention traditionnelle ou si celle-ci l’est également en ce qui concerne les vins qui proviennent des autres États membres producteurs.
46 En vertu du cinquantième considérant et de l’article 47, paragraphe 1, sous a) et c), du règlement nº 1493/1999, les règles relatives à la désignation, à la dénomination et à la présentation de certains produits relevant de ce règlement, ainsi qu’à la protection de certaines indications et mentions et de certains termes, établies dans le cadre de l’organisation commune du marché vitivinicole, ont notamment pour objectif d’assurer la protection des intérêts légitimes des consommateurs et de favoriser le bon fonctionnement du marché intérieur.
47 Conformément à son quatrième considérant, le règlement nº 753/2002 doit respecter lesdits objectifs.
48 Dans ce contexte, ce règlement établit, ainsi qu’il ressort de son dix-huitième considérant, un cadre commun pour l’enregistrement et la protection de certaines expressions traditionnelles afin de garantir une concurrence équitable et d’éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur.
49 Selon l’article 24, paragraphe 2, du règlement nº 753/2002, qui fait partie de ce cadre commun, les mentions traditionnelles figurant à l’annexe III de ce règlement sont réservées aux vins auxquels elles sont liées.
50 Le paragraphe 3 de cet article 24 prévoit que, pour la désignation d’un vin, ne peuvent être utilisées dans l’étiquetage des marques qui contiennent des noms des mentions traditionnelles figurant à cette annexe III sans que ce vin ait droit à une telle mention traditionnelle.
51 Le paragraphe 4, troisième alinéa, dudit article 24 dispose que chaque mention traditionnelle qui figure à ladite annexe III est liée à une catégorie de vin ou à plusieurs catégories de vin.
52 En vertu du paragraphe 5, sous d), du même article 24, pour pouvoir figurer à l’annexe en question, une mention traditionnelle doit être rattachée à un ou, le cas échéant, à plusieurs vins ou catégories de vins communautaires.
53 Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que les mentions traditionnelles visées à l’article 24 du règlement nº 753/2002 doivent être liées à une catégorie ou à plusieurs catégories de vins et que ces mentions sont réservées à la catégorie ou aux catégories de vins auxquelles elles sont liées.
54 Ces catégories, qui sont énumérées au paragraphe 4, troisième alinéa, dudit article 24, sont, ainsi qu’il résulte du libellé même du paragraphe 5, sous d), du même article, des catégories de vins communautaires.
55 À ce titre, lesdites catégories ne sauraient donc être considérées comme se rapportant uniquement à des vins provenant d’un seul État membre producteur, mais doivent, au contraire, être regardées comme étant rattachées à des vins qui proviennent de l’ensemble des États membres producteurs.
56 Dans ces conditions, la protection d’une mention traditionnelle au sens de l’article 24 du règlement nº 753/2002 opère tant en ce qui concerne les vins de la même catégorie ou des mêmes catégories provenant du même État membre producteur que celui de cette mention traditionnelle qu’en ce qui concerne les vins de la même catégorie ou des mêmes catégories qui proviennent des autres États membres producteurs.
57 Une interprétation contraire reviendrait à priver de son effet utile la protection des mentions traditionnelles, garantie à cet article 24, paragraphe 2, et irait à l’encontre des objectifs de protection des intérêts légitimes des consommateurs et de bon fonctionnement du marché intérieur poursuivis par les règlements nos 1493/1999 et 753/2002.
58 Par conséquent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 24, paragraphe 2, du règlement nº 753/2002 doit être interprété en ce sens qu’une mention traditionnelle inscrite à l’annexe III de ce règlement est protégée tant en ce qui concerne les vins de la même catégorie ou des mêmes catégories provenant du même État membre producteur que celui de cette mention traditionnelle qu’en ce qui concerne les vins de la même catégorie ou des mêmes catégories qui proviennent des autres États membres producteurs.
Sur les dépens
59 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
1) L’article 47, paragraphe 2, sous c), du règlement (CE) nº 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole, lu en combinaison avec l’annexe VII, B, point 3, de ce règlement et avec l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 753/2002 de la Commission, du 29 avril 2002, fixant certaines modalités d’application du règlement nº 1493/1999 en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles, tel que modifié par le règlement (CE) nº 1512/2005 de la Commission, du 15 septembre 2005, doit être interprété en ce sens que l’emploi d’une indication relative à une méthode de production, d’élaboration, de vieillissement ou à la qualité d’un vin ne peut être autorisé au titre de ces dispositions que si cette indication n’est pas susceptible de créer, dans l’esprit des personnes auxquelles celle-ci s’adresse, un risque de confusion entre ladite indication et les mentions traditionnelles complémentaires visées à ladite annexe VII, B, point 1, sous b), cinquième tiret, et à l’article 23 du règlement nº 753/2002. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si les mentions en cause dans le litige au principal sont susceptibles de créer un tel risque.
2) L’article 24, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 753/2002, tel que modifié par le règlement nº 1512/2005, doit être interprété en ce sens qu’il peut y avoir imitation ou évocation d’une mention traditionnelle au sens de cette disposition lorsque cette mention est traduite dans une langue autre que celle dans laquelle ladite mention est indiquée à l’annexe III de ce règlement dès lors que cette traduction est de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles celle-ci s’adresse. Il incombe à la juridiction de renvoi d’examiner si tel est le cas dans le litige dont elle est saisie.
3) L’article 24, paragraphe 2, du règlement nº 753/2002, tel que modifié par le règlement nº 1512/2005, doit être interprété en ce sens qu’une mention traditionnelle inscrite à l’annexe III de ce règlement est protégée tant en ce qui concerne les vins de la même catégorie ou des mêmes catégories provenant du même État membre producteur que celui de cette mention traditionnelle qu’en ce qui concerne les vins de la même catégorie ou des mêmes catégories qui proviennent des autres États membres producteurs.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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