Affaire C-296/06
Telecom Italia SpA
contre
Ministero dell’Economia e delle FinanzeetMinistero delle Comunicazioni
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le Tribunale amministrativo regionale del Lazio)
«Services de télécommunications — Directive 97/13/CE — Articles 6, 11, 22 et 25 — Taxes et redevances applicables aux autorisations générales et aux licences individuelles — Obligation imposée à l’ancien titulaire d’un droit exclusif — Maintien temporaire»
Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 25 octobre 2007
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 février 2008
Sommaire de l'arrêt
Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles — Directive 97/13 — Taxes et redevances applicables aux entreprises titulaires de licences individuelles
(Directive du Parlement européen et du Conseil 97/13, art. 6, 11, 22 et 25)
Les articles 6, 11, 22 et 25 de la directive 97/13, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications, s'opposent à ce qu'un État membre exige d'un opérateur, ancien titulaire d'un droit exclusif sur les services de télécommunications publiques devenu titulaire d'une autorisation générale, le paiement d'une charge pécuniaire correspondant au montant précédemment exigé en contrepartie de l'octroi dudit droit exclusif, pendant un an à compter de la date ultime prévue pour la transposition en droit national de cette directive, à savoir jusqu'au 31 décembre 1998.
(cf. point 45 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
21 février 2008 (*)
«Services de télécommunications – Directive 97/13/CE – Articles 6, 11, 22 et 25 – Taxes et redevances applicables aux autorisations générales et aux licences individuelles – Obligation imposée à l’ancien titulaire d’un droit exclusif – Maintien temporaire»
Dans l’affaire C‑296/06,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Italie), par décision du 10 mai 2006, parvenue à la Cour le 3 juillet 2006, dans la procédure
Telecom Italia SpA
contre
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Ministero delle Comunicazioni,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. U. Lõhmus, J. Klučka, A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh (rapporteur), juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 octobre 2007,
considérant les observations présentées:
– pour Telecom Italia SpA, par Mes F. Satta, F. Lattanzi, C. Tesauro et M. C. Santacroce, avvocati,
– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. Traversa et M. Shotter, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 octobre 2007,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 11, 22 et 25 de la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications (JO L 117, p. 15).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Telecom Italia SpA (ci‑après «Telecom Italia») au Ministero dell’Economia e delle Finanze (ministère de l’Économie et des Finances) et au Ministero delle Comunicazioni (ministère des Communications) au sujet de l’obligation imposée à Telecom Italia de payer une redevance fondée sur son chiffre d’affaires pendant un an à compter de la date ultime prévue pour la transposition en droit national de la directive 97/13.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 Les articles 6 et 11, paragraphe 1, de la directive 97/13, relatifs aux taxes et aux redevances applicables, respectivement, aux procédures d’autorisations générales et aux licences individuelles, prévoient que les États membres veillent à ce que les taxes imposées aux entreprises au titre des procédures d’autorisations aient uniquement pour objet de couvrir les frais administratifs afférents à la délivrance, à la gestion, au contrôle et, selon le cas, à la mise en œuvre du régime d’autorisations générales ou à l’application des licences individuelles applicables.
4 Le délai général prévu pour la mise en œuvre de la directive 97/13 figure à l’article 25, premier alinéa, de celle‑ci, libellé comme suit:
«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et procèdent à la publication des conditions et procédures liées aux autorisations dès que possible et, en tout cas, au plus tard le 31 décembre 1997. Ils en informent immédiatement la Commission.»
5 L’article 22 de la directive 97/13 contient une disposition spécifique en ce qui concerne les autorisations existant à la date d’entrée en vigueur de celle‑ci:
«1. Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour que les autorisations existant à la date d’entrée en vigueur de la présente directive soient mises en conformité avec celle‑ci avant le 1er janvier 1999.
2. Lorsque l’application des dispositions de la présente directive entraîne des modifications des conditions d’autorisation existant déjà, les États membres peuvent proroger la validité des conditions autres que celles conférant des droits spéciaux ou exclusifs qui ont été dénoncés ou doivent être dénoncés en vertu du droit communautaire, à condition que cela n’affecte pas des droits d’autres entreprises découlant du droit communautaire, y compris la présente directive. En pareil cas, les États membres notifient à la Commission les mesures prises à cette fin et les motivent.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, les obligations concernant les autorisations existant à la date d’entrée en vigueur de la présente directive qui n’auront pas été mises en conformité d’ici au 1er janvier 1999 avec les dispositions de la présente directive seront inopérantes.
Dans les cas justifiés, les États membres peuvent, sur demande, obtenir de la Commission un report de cette date.»
La réglementation nationale
Le code des postes et des télécommunications
6 Jusqu’à la transposition de la directive 97/13, le service de télécommunications publiques en Italie était réservé à l’État, en vertu de l’article 1er, premier alinéa, du code des postes et des télécommunications (codice postale e delle telecomunicazioni, ci‑après le «codice postale»), annexé au décret du président de la République n° 156, portant approbation du texte unique contenant les dispositions législatives en matière de poste, de banque postale et de télécommunications (approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), du 29 mars 1973 (supplément ordinaire à la GURI n° 113, du 3 mai 1973).
7 Aux termes de l’article 188 du codice postale, «[l]e concessionnaire est tenu de verser à l’État une redevance annuelle dans la mesure établie par le présent décret, par le règlement ou par l’acte de concession». Cette redevance était calculée proportionnellement aux recettes ou aux bénéfices bruts du service faisant l’objet de la concession, déduction faite des sommes versées au concessionnaire du réseau public.
Le décret du président de la République n° 318
8 La directive 97/13 a été transposée en particulier par le décret du président de la République n° 318, portant règlement d’application de directives européennes dans le secteur des télécommunications (regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni), du 19 septembre 1997 (supplément ordinaire à la GURI n° 221, du 22 septembre 1997, ci‑après le «décret n° 318/1997»).
9 L’article 2, paragraphes 3 à 6, de ce décret dispose:
«3. Jusqu’au 1er janvier 1998, les droits spéciaux et exclusifs pour l’offre du service de téléphonie vocale et pour l’installation et la fourniture des réseaux publics de télécommunications y afférents sont maintenus. […]
4. Les concessions à usage public et les autorisations visées à l’article 184, paragraphe 1, du codice postale existantes au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement sont modifiées, à l’initiative de l’[autorité réglementaire nationale], avant le 1er janvier 1999, en vue d’un alignement sur les dispositions contenues dans celui‑ci.
5. Lorsque l’application des dispositions du présent règlement emporte des modifications des conditions des concessions et des autorisations existantes, les conditions autres que celles conférant des droits spéciaux ou exclusifs, abolies ou à abolir en vertu du présent règlement, demeurent valides, sans préjudice des droits que les autres entreprises tirent, notamment, du droit communautaire.
6. À l’exception des dispositions des paragraphes 4 et 5, les obligations résultant des concessions et des autorisations existant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sans être conformes aux dispositions de celui‑ci, sont privées d’effet à partir du 1er janvier 1999.»
10 L’article 6, paragraphe 20, du décret n° 318/1997 prévoit:
«[…] la contribution demandée aux entreprises pour les procédures relatives aux licences individuelles est exclusivement destinée à couvrir les coûts administratifs liés à l’instruction, au contrôle de la gestion du service et du maintien des conditions prévues pour les licences elles-mêmes. […]»
11 L’article 21, paragraphe 2, du décret n° 318/1997 est libellé comme suit:
«Sauf dispositions expresses du présent règlement, les dispositions en vigueur en matière de télécommunications continuent de s’appliquer. Continuent en particulier de s’appliquer, aux fins visées à l’article 6, paragraphes 20 et 21, et jusqu’à une décision contraire de l’[autorité réglementaire nationale], les dispositions visées à l’article 188 du codice postale.»
La loi n° 448
12 Aux termes de l’article 20, paragraphe 3, de la loi n° 448, portant dispositions de finances publiques pour la stabilisation et le développement (misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), du 23 décembre 1998 (supplément ordinaire à la GURI n° 302, du 29 décembre 1998, ci‑après la «loi n° 448/1998»):
«À compter du 1er janvier 1999, les dispositions de l’article 188 du [codice postale] ne s’appliquent plus aux exploitants de services publics de télécommunications.»
13 En vertu de l’article 20, paragraphe 4, de ladite loi, l’article 21, paragraphe 2, du décret n° 318/1997 est abrogé.
Le litige au principal et la question préjudicielle
14 Telecom Italia, société de droit italien, est l’ancien titulaire d’un droit exclusif, sous la forme d’une concession exclusive, sur les services de télécommunications publiques en Italie. Cette société conteste devant le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (tribunal administratif régional du Latium) le maintien, pour l’année 1998, de la redevance annuelle prévue par le codice postale, qui s’est élevée à environ 385 millions d’euros, somme dont elle réclame la restitution. Ladite société fait valoir que l’ouverture du marché des télécommunications à la concurrence le 1er janvier 1998 a entraîné l’abolition des droits exclusifs dans ce domaine. À partir de cette date, les seules charges pécuniaires applicables aux entreprises de télécommunications au titre de leur licence individuelle seraient celles prévues à l’article 11 de la directive 97/13, ainsi que la Cour l’aurait confirmé dans l’arrêt du 18 septembre 2003, Albacom et Infostrada, (C‑292/01 et C‑293/01, Rec. p. I‑9449).
15 La juridiction de renvoi exprime également un doute quant à la validité de la redevance annuelle imposée à Telecom Italia pour l’année 1998, tout en se demandant si l’article 22 de la directive 97/13, qui contient une disposition transitoire pour les autorisations existant à la date de l’entrée en vigueur de cette directive, telles que celle octroyée à Telecom Italia, ne pourrait toutefois pas être interprété comme autorisant une telle redevance pour cette seule année. Cette juridiction a néanmoins tendance à penser, à l’instar de Telecom Italia, que ledit article 22 ne contient pas de disposition transitoire portant sur l’article 11 de ladite directive, relatif aux charges applicables aux licences individuelles, et qu’il ne permet donc pas l’imposition d’une charge pécuniaire telle que la redevance en cause au principal.
16 C’est dans ces conditions que le Tribunale amministrativo regionale del Lazio a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«[L]’article 20, paragraphe 3, de la loi n° 448/1998 [est-il conforme] aux articles 11, 22 et 25 de la directive 97/13[?]»
Sur la question préjudicielle
17 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la Cour de se prononcer, dans le cadre d’une procédure introduite en vertu de l’article 234 CE, sur la compatibilité de normes de droit interne avec les dispositions du droit communautaire. En revanche, la Cour est compétente pour fournir à la juridiction nationale tous les éléments d’interprétation relevant du droit communautaire qui permettent à celle-ci d’apprécier la compatibilité de normes de droit interne avec la réglementation communautaire (voir, notamment, arrêts du 7 juillet 1994, Lamaire, C‑130/93, Rec. p. I‑3215, point 10, ainsi que du 19 septembre 2006, Wilson, C‑506/04, Rec. p. I‑8613, points 34 et 35).
18 À cet égard, même si, sur le plan formel, la juridiction de renvoi a limité sa question à l’interprétation des articles 11, 22 et 25 de la directive 97/13, une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce que la Cour lui fournisse tous les éléments d’interprétation du droit communautaire qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, que cette juridiction y ait fait ou non référence dans l’énoncé de sa question (voir, notamment, arrêt du 26 avril 2007, Alevizos, C‑392/05, Rec. p. I‑3505, point 64 et jurisprudence citée).
19 Partant, dans la mesure où il ressort du dossier soumis à la Cour que Telecom Italia dispose d’une autorisation générale, il convient de prendre également en considération l’article 6 de la directive 97/13, relatif aux autorisations générales.
20 Ainsi, il y a lieu de comprendre la question posée comme visant à savoir si les articles 6 et 11 de la directive 97/13, lus en combinaison avec les articles 22 et 25 de celle-ci, s’opposent à ce qu’un État membre exige d’un opérateur, ancien titulaire d’un droit exclusif sur les services de télécommunications publiques devenu titulaire d’une autorisation générale, le paiement d’une charge pécuniaire telle que la redevance en cause au principal, correspondant au montant précédemment exigé en contrepartie du droit exclusif, pendant un an à compter de la date ultime prévue pour la transposition en droit national de cette directive, à savoir jusqu’au 31 décembre 1998.
Observations soumises à la Cour
21 Telecom Italia et la Commission des Communautés européennes font valoir qu’une telle redevance est contraire à l’article 11 de la directive 97/13 tel qu’interprété par la Cour et que son maintien pendant un an à compter de la date ultime prévue pour la transposition en droit national de cette directive n’est pas permis par l’article 22 de ladite directive. Selon elles, cet article 22 permettrait le maintien des conditions d’autorisations existant à la date d’entrée en vigueur de la directive 97/13 pour autant que ces conditions ne confèrent pas de droits spéciaux ou exclusifs. Or, l’obligation d’acquitter la redevance en cause au principal serait la contrepartie de l’octroi d’un droit exclusif. Elle devrait donc être considérée comme contraire audit article 22.
22 Le gouvernement italien, pour sa part, fait une distinction entre l’article 22, paragraphe 2, de la directive 97/13, selon lequel les conditions conférant des droits spéciaux ou exclusifs ne peuvent pas être maintenues au-delà de la date d’entrée en vigueur de cette directive, et l’article 22, paragraphe 3, de celle-ci, en vertu duquel les obligations concernant les autorisations existant à cette date peuvent être maintenues jusqu’au 31 décembre 1998. Ce gouvernement indique que les droits spéciaux et exclusifs ont été retirés au 31 décembre 1997, conformément à la directive 97/13. Il ajoute que la République italienne s’est par ailleurs prévalue du droit, conféré à cet article 22, paragraphe 3, de maintenir pendant un an certaines obligations. Le paiement de la redevance imposée à l’ancien titulaire du droit exclusif rentrerait dans le cadre de ces obligations et serait donc conforme à ladite directive.
Réponse de la Cour
23 La Cour a déjà eu l’occasion d’examiner la compatibilité avec la directive 97/13 d’une charge pécuniaire annuelle imposée à une entreprise de télécommunications et calculée selon un pourcentage de son chiffre d’affaires dans le cadre de l’arrêt Albacom et Infostrada, précité. Au point 41 de cet arrêt, la Cour a jugé qu’une telle charge est contraire aux objectifs recherchés par le législateur communautaire et sort du cadre commun établi par la directive 97/13. Il résulte par ailleurs des points 33 et 42 dudit arrêt qu’une telle charge est interdite par l’article 11 de cette directive, lequel prévoit que les taxes imposées aux entreprises au titre des procédures d’autorisations ont uniquement pour objet de couvrir les frais administratifs afférents à la délivrance, à la gestion, au contrôle et à l’application des licences individuelles. Les taxes imposées en vertu de l’article 6 de ladite directive étant limitées de la même manière, la même interdiction s’applique sur le fondement de ce dernier article.
24 En vertu de l’article 25 de la directive 97/13, lesdits articles 6 et 11 devaient être mis en œuvre, comme l’ensemble des dispositions de cette directive, au plus tard le 31 décembre 1997.
25 L’article 22 de la directive 97/13 contient toutefois des dispositions dérogatoires applicables aux autorisations existant à la date d’entrée en vigueur de cette directive, en vertu desquelles ces autorisations doivent être mises en conformité avec celle‑ci avant le 1er janvier 1999, autrement dit au plus tard un an après la date prévue audit article 25.
26 La question se pose donc de savoir si l’article 22 de la directive 97/13 permet, à titre dérogatoire et pour un an seulement, le maintien d’une charge pécuniaire telle que la redevance en cause au principal dans le chef de l’opérateur auquel un droit exclusif avait été concédé avant l’entrée en vigueur de cette directive.
27 Cet article 22 accorde non seulement, à son paragraphe 1, un délai supplémentaire d’un an, expirant le 31 décembre 1998, pour la mise en conformité avec la directive 97/13 des autorisations existant à la date d’entrée en vigueur de celle-ci, mais prévoit en outre, à son paragraphe 2, la possibilité de proroger la validité des conditions liées aux autorisations existantes, sous réserve, toutefois, que ces conditions ne confèrent pas de droits spéciaux ou exclusifs et que cette prorogation de validité n’affecte pas les droits que d’autres entreprises tirent du droit communautaire. Le paragraphe 3 du même article porte sur les obligations liées aux autorisations existant à la date d’entrée en vigueur de cette directive. Ce dernier paragraphe, qui s’applique sous réserve des dispositions dudit paragraphe 2, prévoit que les obligations visées doivent être mises en conformité avec ladite directive avant le 1er janvier 1999, à moins que l’État membre concerné n’ait, sur demande, obtenu de la Commission un report de cette date.
28 L’article 22 de la directive 97/13 ne traite donc pas, explicitement, des charges pécuniaires applicables aux entreprises de télécommunications titulaires d’autorisations, qu’il s’agisse d’autorisations générales ou de licences individuelles. Seuls les articles 6 et 11 de cette directive sont expressément consacrés à cette question.
29 Afin de vérifier si cet article 22 a néanmoins vocation à s’appliquer aux charges pécuniaires telles que la redevance en cause au principal, il convient d’interpréter ledit article en se référant non seulement à son libellé, mais aussi à sa finalité ainsi qu’à son économie dans le contexte de la directive 97/13 prise dans son ensemble.
30 À cet égard, le vingt-sixième considérant de cette directive permet d’éclairer la finalité dudit article 22. Le législateur communautaire a constaté à ce considérant que certaines licences de télécommunications ont été accordées par les États membres pour des périodes allant au-delà du 1er janvier 1999. Afin d’éviter des demandes d’indemnisation, il a été considéré nécessaire de permettre aux États membres de proroger la validité de certaines conditions de ces licences, pour autant que celles-ci ne confèrent pas de droits spéciaux ou exclusifs. S’agissant de ces droits, sous réserve d’autorisations accordées par la Commission, ils devaient être retirés notamment en vertu de la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunication (JO L 192, p. 10).
31 La finalité de l’article 22 de la directive 97/13 est donc d’éviter des contentieux en permettant aux relations contractuelles nouées entre les États membres et les entreprises de télécommunications avant l’entrée en vigueur de cette directive de perdurer au-delà du 1er janvier 1999, tout en accordant à ces États un délai uniquement jusqu’à cette date pour adapter le contenu des contrats en cause aux dispositions de cette directive.
32 L’objet de l’article 22 de la directive 97/13, ainsi précisé à la lumière du vingt-sixième considérant de celle-ci, apparaît donc étranger au maintien d’une charge pécuniaire liée à un ancien droit exclusif.
33 L’analyse des termes précis dudit article renforce cette constatation.
34 En effet, en premier lieu, s’agissant d’un État membre qui n’a pas obtenu l’autorisation de la Commission de maintenir des droits spéciaux ou exclusifs en matière de télécommunications, l’article 22, paragraphe 2, de la directive 97/13 exclut le maintien de conditions conférant de tels droits au-delà du 31 décembre 1997. Or, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 37 de ses conclusions, si un droit exclusif est supprimé, cette suppression doit normalement avoir des répercussions sur l’application de la charge pécuniaire qui en est la contrepartie.
35 En second lieu, il résulte des termes mêmes de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 97/13 que ce paragraphe s’applique sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du même article. Ce dernier paragraphe excluant les conditions conférant des droits spéciaux ou exclusifs, ledit article 22, paragraphe 3, ne saurait viser les obligations liées à de telles conditions, de sorte qu’il ne peut être compris en ce sens qu’il en permettrait la persistance jusqu’au 31 décembre 1998.
36 Par conséquent, il y a lieu de considérer qu’une obligation prenant la forme d’une redevance liée à un ancien droit exclusif n’entre pas dans le champ d’application des obligations visées à l’article 22, paragraphe 3, de la directive 97/13 et qu’une telle redevance ne peut pas être maintenue au-delà du 31 décembre 1997, en application de l’article 25 de ladite directive.
37 Le gouvernement italien a toutefois affirmé lors de l’audience que le paiement de la redevance en cause au principal n’est pas lié à l’octroi d’un droit exclusif, lequel a d’ailleurs été retiré. Cette redevance aurait en réalité pour objet de faciliter, dans le chef de la République italienne, la transition vers un régime de concurrence. Cet État membre ayant dû abandonner le régime de droit exclusif qu’il avait institué ainsi que les ressources que ce régime lui assurait, le maintien de ladite redevance pendant un an constituerait un apport financier lui permettant de s’adapter progressivement au nouveau régime. Le terme «obligations» figurant à l’article 22, paragraphe 3, de la directive 97/13 serait distinct du terme «conditions» utilisé au paragraphe 2 du même article et devrait être lu indépendamment de ce dernier. Il permettrait ainsi à un État membre d’imposer, pour des raisons financières, une charge pécuniaire telle que la redevance en cause au principal jusqu’au 31 décembre 1998.
38 À cet égard, il importe de relever qu’il appartient au juge national de déterminer si la redevance en cause au principal, dont il n’est pas contesté qu’elle est fondée sur l’article 188 du codice postale, est liée au droit exclusif relatif au service de télécommunications publiques concédé à Telecom Italia avant l’entrée en vigueur de la directive 97/13.
39 À supposer qu’une charge pécuniaire telle que cette redevance ne soit pas liée à un droit exclusif octroyé avant l’entrée en vigueur de la directive 97/13, il convient d’examiner si une telle charge constitue une obligation au sens de l’article 22, paragraphe 3, de cette directive susceptible de bénéficier de la dérogation prévue à cette disposition.
40 À cet égard, l’interprétation du gouvernement italien repose sur la prémisse que la notion d’«obligations» visée audit article 22, paragraphe 3, est distincte de celle de «conditions» figurant au paragraphe 2 du même article. Cette dernière notion viserait uniquement les avantages conférés à l’entreprise dans son intérêt, tandis que le terme «obligations» comprendrait les charges imposées aux entreprises, y compris celles imposées, comme en l’espèce au principal, dans le seul intérêt financier de l’État membre concerné, indépendamment des «conditions» de l’autorisation.
41 Cette analyse ne saurait toutefois être retenue. En premier lieu, il ressort de l’économie dudit article 22, paragraphes 2 et 3, ainsi que de l’emploi du terme «conditions», notamment aux articles 3, 4 et 8 de la directive 97/13 lus ensemble avec l’annexe de celle-ci, pour décrire les conditions pouvant être attachées aux autorisations que ce terme recouvre la notion d’«obligations» au sens de l’article 22, paragraphe 3, de cette directive. En effet, les conditions pouvant être attachées aux autorisations telles qu’énoncées à l’annexe de ladite directive comprennent de nombreuses obligations, parmi lesquelles la condition énoncée au point 4.3 de cette annexe, relative à des exigences en matière d’environnement, d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
42 Il convient de rappeler, en second lieu, que seuls les articles 6 et 11 de la directive 97/13 traitent des charges pécuniaires applicables aux entreprises titulaires d’autorisations dans le domaine des services de télécommunications (voir, en ce sens, arrêt Albacom et Infostrada, précité, point 26). S’agissant des licences individuelles, l’article 11, paragraphe 1, de cette directive prévoit que les taxes imposées par les États membres aux entreprises titulaires de ces licences ont uniquement pour objet de couvrir les frais administratifs liés au travail généré par la mise en œuvre desdites licences (arrêts Albacom et Infostrada, précité, point 25, ainsi que du 19 septembre 2006, i‑21 Germany, C‑392/04 et C‑422/04, Rec. p. I‑8559, point 28). La même considération s’applique aux taxes imposées par les États membres au titre des autorisations générales en vertu de l’article 6 de la directive 97/13, lequel prévoit en outre une seule autre forme de contribution financière, à savoir les contributions liées à la fourniture du service universel.
43 Par conséquent, la notion de «conditions attachées aux autorisations» au sens de la directive 97/13 vise différents droits et obligations, sans toutefois comprendre les charges pécuniaires imposées aux entreprises de télécommunications titulaires d’autorisations.
44 Il s’ensuit que le terme «obligations» au sens de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 97/13 ne vise pas une charge pécuniaire, telle que la redevance en cause au principal, qui serait imposée à une entreprise de télécommunications sans lien avec les conditions d’exercice de l’autorisation accordée à celle-ci, dans le seul but d’aider financièrement l’État membre concerné.
45 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que les articles 6, 11, 22 et 25 de la directive 97/13 s’opposent à ce qu’un État membre exige d’un opérateur, ancien titulaire d’un droit exclusif sur les services de télécommunications publiques devenu titulaire d’une autorisation générale, le paiement d’une charge pécuniaire telle que la redevance en cause au principal, correspondant au montant précédemment exigé en contrepartie de l’octroi dudit droit exclusif, pendant un an à compter de la date ultime prévue pour la transposition en droit national de cette directive, à savoir jusqu’au 31 décembre 1998.
Sur les dépens
46 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
Les articles 6, 11, 22 et 25 de la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications, s’opposent à ce qu’un État membre exige d’un opérateur, ancien titulaire d’un droit exclusif sur les services de télécommunications publiques devenu titulaire d’une autorisation générale, le paiement d’une charge pécuniaire telle que la redevance en cause au principal, correspondant au montant précédemment exigé en contrepartie de l’octroi dudit droit exclusif, pendant un an à compter de la date ultime prévue pour la transposition en droit national de cette directive, à savoir jusqu’au 31 décembre 1998.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
Full & Egal Universal Law Academy