ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
11 octobre 2007 (*)
«Pourvoi – FEOGA – Dépenses exclues du financement pour non-conformité aux règles communautaires»
Dans l’affaire C‑332/06 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 31 juillet 2006,
République hellénique, représentée par MM. V. Kontolaimos et I. Chalkias, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes M. Condou-Durande et H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. R. Schintgen, M. Ilešič et E. Levits (rapporteur), juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 juin 2007,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, la République hellénique demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 20 juin 2006, Grèce/Commission (T‑251/04, non publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision 2004/457/CE de la Commission, du 29 avril 2004, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (JO L 202, p. 35, ci-après la «décision litigieuse»), en tant qu’elle exclut certaines dépenses effectuées par la République hellénique dans les secteurs du stockage public de riz, des produits transformés à base de fruits et de légumes, de l’aide aux plus démunis et du programme de restructuration dans le domaine des fruits et des légumes au titre des exercices financiers 1998 à 2001 et, à titre subsidiaire, à la réformation de cette décision.
Le cadre juridique
2 Le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 (JO L 125, p. 1, ci‑après le «règlement n° 729/70»), établit les règles générales applicables au financement de la politique agricole commune. Le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), remplace le règlement n° 729/70 pour les dépenses effectuées à partir du 1er janvier 2000.
3 En vertu des articles 1er, paragraphe 2, sous b), et 3, paragraphe 1, du règlement n° 729/70, ainsi que 1er, paragraphe 2, sous b), et 2, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999, le FEOGA, section «Garantie», finance, dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles, les interventions destinées à la régularisation de ces marchés, entreprises selon les règles communautaires.
4 Selon les articles 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 et 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999, la Commission des Communautés européennes décide des dépenses à écarter du financement communautaire lorsqu’elle constate que ces dernières n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires. Lors de l’évaluation des montants à écarter, la Commission tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté européenne.
5 L’article 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, du règlement n° 729/70 prévoit qu’un refus de financement ne peut porter sur les dépenses effectuées antérieurement aux 24 mois ayant précédé la communication écrite par la Commission à l’État membre concerné des résultats des vérifications de la Commission. L’article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement n° 1258/1999 contient une disposition identique.
6 Le règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d’application du règlement n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section «Garantie» (JO L 158, p. 6), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2245/1999 de la Commission, du 22 octobre 1999 (JO L 273, p. 5, ci-après le «règlement n° 1663/95 modifié»), fixe les modalités de la procédure d’apurement des comptes.
7 L’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95 modifié dispose:
«Si, à l’issue d’une enquête, la Commission considère que les dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, elle communique les résultats de ses vérifications à l’État membre concerné et indique les mesures correctives à prendre pour garantir à l’avenir le respect des règles précitées.
La communication fait référence au présent règlement. L’État membre répond dans un délai de deux mois et la Commission peut modifier sa position en conséquence. Dans des cas justifiés, la Commission peut accorder une prorogation de ce délai.
Après l’expiration du délai accordé pour la réponse, la Commission convoque une discussion bilatérale et les deux parties essayent d’arriver à un accord sur les mesures à prendre, ainsi que sur l’évaluation de la gravité de l’infraction et du préjudice financier causé à la Communauté européenne. Après cette discussion et après toute date fixée par la Commission, en consultation avec l’État membre, après la discussion bilatérale pour la communication d’informations supplémentaires ou, si l’État membre n’accepte pas la convocation dans un délai fixé par la Commission, après l’échéance de ce délai, cette dernière communique formellement ses conclusions à l’État membre en faisant référence à la décision 94/442/CE de la Commission […]. Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa du présent paragraphe, cette communication évaluera les dépenses qu’elle envisage d’exclure au titre de l’article 5, paragraphe 2, [sous] c), du règlement [...] n° 729/70.
L’État membre informe la Commission dans les meilleurs délais des mesures correctives prises pour assurer le respect des règles communautaires et de la date effective de leur mise en œuvre. La Commission adopte, le cas échéant, une ou plusieurs décisions en application de l’article 5, paragraphe 2, [sous] c), du règlement [...] n° 729/70 pour exclure jusqu’à la date effective de mise en œuvre des mesures correctives les dépenses affectées par le non-respect des règles communautaires.»
8 Le règlement n° 2245/1999 est entré en vigueur le 30 octobre 1999.
9 Dans sa version en vigueur avant cette date, l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1663/95 prévoyait que la Commission devait joindre une évaluation des dépenses qu’elle envisageait d’exclure à la communication du résultat des vérifications adressée à l’État membre.
Les faits à l’origine du litige
10 Après avoir fait effectuer par ses services une série de contrôles ayant abouti au constat d’irrégularités, la Commission a procédé aux corrections suivantes en ce qui concerne les dépenses de la République hellénique:
– une correction concernant le stockage public de riz en partie forfaitaire de 5 % en raison de déficiences dans les contrôles clés et en partie ponctuelle en raison de la livraison tardive d’une partie du riz stocké, soit, au total, 2 510 456,73 euros pour les exercices 1999 à 2001;
– une correction de 650 549,56 euros en raison du non-respect du paiement du prix minimal aux producteurs de pêches, pour l’exercice 2001;
– une correction forfaitaire de 2 % pour des déficiences dans les contrôles de l’aide aux plus démunis, soit 669 839 euros pour les exercices 1998 à 2001, et
– une correction de 1 140 867,35 euros en raison de l’exclusion des dépenses au-delà du programme d’action trisannuel dans le secteur des fruits et des légumes, pour les exercices 1999 à 2001.
11 S’agissant de la correction relative au stockage public de riz, la Commission a informé les autorités helléniques du résultat de ses vérifications par lettre datée du 24 juillet 2001. Elle leur a ensuite communiqué, par lettre datée du 3 avril 2003, une évaluation des dépenses effectuées à partir du 1er août 1999 qu’elle entendait exclure.
12 En ce qui concerne la correction relative aux produits transformés à base de fruits et de légumes, la Commission a informé lesdites autorités du résultat de ses vérifications par lettre datée du 27 mai 2002. Elle leur a ensuite communiqué, par lettre datée du 12 juin 2003, une évaluation des dépenses effectuées à partir du 30 mai 2000 qu’elle entendait exclure.
13 S’agissant de la correction relative à l’aide aux plus démunis, la Commission a informé les autorités helléniques du résultat de ses vérifications par lettre datée du 7 novembre 2000. Elle leur a ensuite communiqué, par lettre datée du 25 février 2003, une évaluation des dépenses effectuées à partir du 1er décembre 1998 qu’elle entendait exclure.
14 En ce qui concerne la correction relative au programme de restructuration dans le domaine des fruits et des légumes, la Commission a informé lesdites autorités du résultat de ses vérifications par lettre datée du 22 février 2001. Elle leur a ensuite communiqué, par lettre datée du 25 mars 2003, une évaluation des dépenses effectuées à partir du 22 février 1999 qu’elle entendait exclure.
15 Les faits à l’origine de la correction ponctuelle concernant le stockage public de riz peuvent être résumés comme suit.
16 En vertu de l’article 1er du règlement (CE) n° 1194/2000 de la Commission, du 6 juin 2000, dérogeant au règlement (CE) n° 708/98 relatif à la prise en charge du riz paddy par les organismes d’intervention et fixant les montants correcteurs ainsi que les bonifications et les réfactions à appliquer, en ce qui concerne la période de livraison à l’intervention pour la campagne 1999/2000 (JO L 134, p. 29), la livraison de riz paddy pour une prise en charge par l’organisme d’intervention au titre de cette campagne devait avoir lieu au plus tard le 30 septembre 2000.
17 Par lettre du 29 septembre 2000, les autorités helléniques ont informé la Commission du fait que, en raison d’une grève des transporteurs déclenchée sans préavis le 25 septembre 2000, l’achèvement du programme de livraison de riz, dans le délai prévu, était remis en cause. Cette situation qui, selon ces autorités, constituait un cas de force majeure justifiait une prolongation du délai de livraison pour une durée égale à celle de cette grève.
18 Ayant rejeté, par lettre du 13 octobre 2000, la demande de prolongation de ce délai, la Commission a refusé de financer les dépenses afférentes à la quantité de riz livrée à l’issue de l’expiration dudit délai, à savoir 5 569,104 t.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
19 Le recours en annulation introduit devant le Tribunal par la République hellénique portait sur l’ensemble des corrections appliquées au titre des quatre interventions financées par le FEOGA, à savoir celles concernant le stockage public de riz, l’aide à la production des produits transformés à base de fruits et de légumes, l’aide aux plus démunis et le programme de restructuration dans le secteur des fruits et des légumes.
20 Le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble.
21 En ce qui concerne la correction appliquée en raison de l’inobservation des délais de livraison du riz au titre de la campagne de commercialisation 1999/2000, la République hellénique invoquait deux moyens tirés, respectivement, d’une violation du principe de proportionnalité, en raison du refus de la Commission de reconnaître un cas de force majeure, et de la violation du principe de confiance légitime, résultant du caractère tardif de la réponse de la Commission à la demande de prolongation du délai de livraison présentée par les autorités helléniques.
22 S’agissant du premier moyen, le Tribunal, après avoir reconnu aux points 47 et 48 de l’arrêt attaqué que la réglementation applicable à la période de livraison à l’intervention ne s’opposait pas a priori à l’invocation d’un cas de force majeure, a jugé au point 56 de cet arrêt que la grève des transporteurs ne pouvait, dans les circonstances de l’espèce, être qualifiée de cas de force majeure.
23 S’agissant du second moyen, le Tribunal a rappelé au point 58 de l’arrêt attaqué que, selon une jurisprudence constante, l’absence de réponse de la Commission à une lettre n’était pas, en principe, de nature à susciter une confiance légitime chez la personne qui l’a envoyée. Par conséquent, il a rejeté ce moyen.
24 En ce qui concerne l’ensemble des corrections appliquées aux quatre domaines concernés par la décision litigieuse, la République hellénique faisait valoir que, eu égard au fait que la modification de la procédure de communication prévue à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1663/95 par le règlement n° 2245/1999 ne s’appliquait qu’à partir de l’exercice 2000, c’est-à-dire aux dépenses engagées entre le 30 octobre 1999 et le 15 octobre 2000, les corrections appliquées par la Commission concernaient des dépenses qui ne pouvaient être exclues en vertu des articles 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, du règlement n° 729/70, et 7, paragraphe 4, sous a), du règlement n° 1258/1999.
25 À cet égard, le Tribunal a jugé, au point 182 de l’arrêt attaqué, qu’il convenait de vérifier la conformité des communications de la Commission au regard de l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1663/95 modifié, dans la mesure où la modification résultant du règlement n° 2245/1999 trouvait à s’appliquer, en l’absence de dispositions expresses contraires, aux procédures entamées à partir du 30 octobre 1999. Les procédures de communication à l’origine de la décision litigieuse ayant été engagées postérieurement à cette date, le Tribunal a rejeté ce moyen.
Les conclusions des parties
26 Par son pourvoi, la République hellénique conclut à ce que la Cour:
– annule ou réforme l’arrêt attaqué et la décision litigieuse;
– condamne la Commission aux dépens.
27 La Commission conclut à ce que la Cour:
– rejette le pourvoi;
– condamne la République hellénique aux dépens.
Sur le pourvoi
28 Au soutien de son pourvoi, la République hellénique avance deux moyens tirés, respectivement, de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant de manière erronée les dispositions pertinentes des règlements nos 729/70, 1258/1999 ainsi que 1663/95 modifié et de ce que celui-ci a interprété et appliqué de manière erronée les principes de proportionnalité et de confiance légitime en ce qui concerne la correction ponctuelle relative au stockage public du riz.
Sur le premier moyen, tiré de ce que le Tribunal s’est livré à une interprétation erronée des articles 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, du règlement n° 729/70, 7, paragraphe 4, sous a), du règlement n° 1258/1999 et 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95 modifié
Argumentation des parties
29 Par ce moyen qui se divise en deux branches, la République hellénique soutient que, en considérant que l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1663/95 modifié était applicable aux procédures ayant abouti à la décision litigieuse, le Tribunal a procédé à une interprétation erronée des articles 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, du règlement n° 729/70, 7, paragraphe 4, sous a), du règlement n° 1258/1999 et 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95 modifié.
30 La requérante fait valoir, en premier lieu, que c’est avec la communication de l’évaluation des dépenses que la Commission entend exclure du financement communautaire que le point de départ du délai de 24 mois prévu aux articles 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, du règlement n° 729/70 et 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement n° 1258/1999 est arrêté. Cette interprétation ne serait, au demeurant, pas remise en cause par la modification de la procédure résultant du règlement n° 2245/1999.
31 Tout d’abord, la jurisprudence mettrait l’accent sur le fait que, afin d’arrêter ledit délai de 24 mois, la communication officielle de la Commission doit nécessairement contenir une évaluation des dépenses à exclure (voir, en ce sens, arrêts du 24 janvier 2002, Finlande/Commission, C‑170/00, Rec. p. I‑1007; du 13 juin 2002, Luxembourg/Commission, C‑158/00, Rec. p. I‑5373, points 22 à 28, et du 24 février 2005, Grèce/Commission, C‑300/02, Rec. p. I‑1341, point 70).
32 Cette interprétation serait, ensuite, corroborée par le troisième considérant du règlement n° 2245/1999.
33 Enfin, la communication de l’évaluation des dépenses à exclure, préalablement aux discussions bilatérales prévues par la procédure d’apurement, serait indispensable pour garantir, à l’État membre concerné, le respect des droits de la défense. En l’espèce, étant donné qu’une évaluation n’a été communiquée que postérieurement à ces discussions, c’est l’ensemble de la procédure dans les domaines visés par la décision litigieuse qui serait viciée.
34 En tout état de cause, la République hellénique considère que, dans la mesure où la communication contenant l’évaluation des dépenses à exclure n’a eu lieu qu’à une date largement postérieure à la communication des résultats des vérifications, les corrections en cause concernent des dépenses qui ne sont plus susceptibles d’être exclues car engagées plus de 24 mois avant la communication contenant cette évaluation.
35 La requérante fait valoir, en second lieu, que le Tribunal aurait procédé, à tort, à une application rétroactive de l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1663/95 modifié. En effet, le règlement n° 2245/1999 étant entré en vigueur le 30 octobre 1999, celui-ci ne concernerait que les procédures de correction relatives aux exercices financiers 2000 et suivants. Or, les corrections figurant dans la décision litigieuse se rapporteraient également aux exercices financiers 1998 et 1999.
36 La Commission rétorque que les griefs présentés dans le cadre de ce premier moyen sont irrecevables, dès lors qu’ils sont invoqués pour la première fois au stade du pourvoi.
37 À titre subsidiaire, la Commission fait, tout d’abord, valoir que la jurisprudence sur laquelle se fonde la requérante n’est pas pertinente, dans la mesure où les arrêts qu’elle mentionne se rapportent à des espèces antérieures à l’entrée en vigueur du règlement n° 2245/1999.
38 Ensuite, les dispositions auxquelles renvoie la République hellénique fonderaient une thèse inverse à celle que cet État membre défend, selon laquelle la communication du résultat des vérifications ne doit pas nécessairement contenir une évaluation des dépenses à exclure afin que soit arrêté le point de départ du délai de 24 mois prévu aux articles 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, du règlement n° 729/70 et 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement n° 1258/1999.
39 Enfin, le Tribunal n’aurait aucunement appliqué rétroactivement le règlement n° 2245/1999, dans la mesure où ce dernier concerne les procédures de communication effectuées après son entrée en vigueur, ce qui serait le cas en l’espèce.
Appréciation de la Cour
40 À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable en matière de pourvoi conformément à l’article 118 du même règlement, un moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi devant la Cour doit être rejeté comme irrecevable.
41 Force est, toutefois, de constater que la Commission ne saurait, en l’occurrence, se fonder sur ces dispositions pour exciper de l’irrecevabilité du présent moyen.
42 En effet, d’une part, en alléguant l’illégalité de la décision litigieuse au motif que, au stade de la procédure préalable et en particulier durant les discussions bilatérales, la République hellénique ne disposait pas d’une évaluation des dépenses susceptibles d’être exclues, la requérante ne fait qu’avancer un argument au soutien du moyen visant à contester l’analyse à laquelle s’est livré le Tribunal aux points 179 à 185 de l’arrêt attaqué.
43 Il en est de même, d’autre part, de l’argument tiré de ce que le Tribunal aurait procédé, à tort, à une application rétroactive du règlement n° 2245/1999.
44 Dès lors que de tels griefs sont invoqués aux fins d’identifier une erreur de droit prétendument commise par le Tribunal, la Cour doit pouvoir en examiner le bien-fondé.
45 Sur le fond, s’agissant du déroulement de la procédure de communication prévue à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95 modifié, il y a lieu de souligner ce qui suit.
46 Premièrement, il ressort du libellé même de cette disposition qu’il appartient à la Commission de communiquer à l’État membre concerné une évaluation des dépenses qu’elle envisage d’exclure postérieurement à la communication du résultat de ses vérifications et aux discussions bilatérales qu’elle conduit avec ledit État membre.
47 À cet égard, la République hellénique n’est pas fondée à soutenir que la Commission est tenue de procéder à une telle communication préalablement à toute discussion sous peine de violer les droits de la défense. En effet, ainsi qu’il ressort du troisième considérant du règlement n° 2245/1999, c’est précisément dans un souci d’opportunité et d’équité que la procédure de communication a été modifiée dans le sens rappelé au point précédent du présent arrêt. En particulier, le déroulement de la procédure, tel que modifié par ledit règlement, permet notamment à la Commission de recueillir les explications de l’État membre sur les irrégularités constatées et éventuellement de prendre en compte ces explications dans le cadre de la fixation du montant des dépenses qu’elle envisage d’exclure.
48 Deuxièmement, s’agissant de la communication qui sert de point de départ de la période de 24 mois précédant celle-ci et qui limite un refus de financement aux dépenses effectuées durant cette période, il y a lieu de souligner que les articles 5, paragraphe 2, point c), cinquième alinéa, du règlement n° 729/70 ainsi que 7, paragraphe 4, point a), du règlement n° 1258/1999 prévoient expressément que c’est la notification par écrit à l’État membre concerné des seuls résultats des vérifications effectuées par la Commission qui fixe le point de départ de ladite période.
49 En outre, la thèse inverse, défendue par la République hellénique, pourrait notamment avoir pour conséquence, la période de 24 mois en question n’étant pas fixée au début de la procédure, de faire porter cette dernière, et en particulier les discussions bilatérales, sur des dépenses qui, en définitive, ne seraient plus susceptibles d’être exclues, dès lors qu’elles ont été effectuées plus de 24 mois avant la communication finale de l’évaluation des dépenses à l’État membre concerné par la Commission.
50 Par conséquent, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir constaté au point 184 de l’arrêt attaqué que la Commission n’a pas violé les règles régissant sa compétence ratione temporis, dans la mesure où il ressort du dossier que les quatre communications informant la République hellénique des résultats des vérifications entreprises sont toutes intervenues au plus tard 24 mois après que les dépenses dont l’exclusion était envisagée ont été effectuées.
51 Au demeurant, la requérante ne saurait arguer de ce que le Tribunal aurait procédé à une application rétroactive du règlement n° 2245/1999 aux faits de l’espèce.
52 D’une part, les modifications apportées par règlement n° 2245/1999 au règlement n° 1663/95 portent non pas sur les procédures de vérification, mais sur les procédures de communication. Or, les communications pertinentes en l’espèce ont été effectuées après le 30 octobre 1999, si bien que l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1663/95 modifié était applicable. D’autre part, la Cour a déjà jugé, dans des circonstances comparables, que cette disposition était applicable à une procédure relative à l’exclusion de dépenses effectuées durant les exercices financiers 1998 et 1999 (voir, en ce sens, arrêt du 7 octobre 2004, Suède/Commission, C-312/02, Rec. p. I‑9247, point 14).
53 Il s’ensuit que le premier moyen n’est pas fondé et doit, dès lors, être écarté.
Sur le second moyen, tiré d’une violation des principes de proportionnalité et de confiance légitime
Argumentation des parties
54 Ce moyen relatif à la correction effectuée en raison du caractère tardif du stockage public de riz comprend deux branches.
55 Premièrement, le Tribunal aurait appliqué de façon erronée le principe de proportionnalité en déniant à la grève des transporteurs la qualification de cas de force majeure, eu égard au fait que le dépassement du délai de livraison n’aurait été que de neuf jours. En particulier, le Tribunal aurait commis une erreur, au point 55 de l’arrêt attaqué, dans l’évaluation de la quantité moyenne journalière livrée durant la période antérieure à cette grève. Dès lors, ce serait à tort qu’il aurait conclu que, même sans le déclenchement de ladite grève, la quantité totale de riz à l’intervention n’aurait pas été atteinte dans le délai imparti.
56 Deuxièmement, le Tribunal aurait procédé à une interprétation erronée du principe de confiance légitime en considérant que le silence gardé par la Commission à l’égard de la demande de prolongation du délai de livraison émanant des autorités helléniques constituait un rejet implicite.
57 La Commission rétorque, en premier lieu, que ce moyen est irrecevable dans son ensemble. En effet, il équivaudrait à une demande d’appréciation nouvelle des faits par la Cour.
58 En second lieu, cette institution soutient que ledit moyen est en tout cas dépourvu de fondement. D’une part, ce serait à juste titre que le Tribunal n’aurait pas retenu la qualification de la grève en cause de cas de force majeure, à supposer que cette notion soit invocable en l’espèce, eu égard notamment au manque de diligence des autorités helléniques au cours de l’opération de stockage. D’autre part, ces autorités auraient dû considérer que, en sollicitant une prolongation du délai de livraison un jour avant son expiration, elles plaçaient la Commission dans une situation rendant impossible toute prolongation.
Appréciation de la Cour
59 À titre liminaire, il convient de rappeler que, si l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal ne relève pas de la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi, la qualification juridique d’un fait opérée par celui-ci, telle la question de savoir si des circonstances invoquées doivent être considérées comme constituant un cas de force majeure, est une question de droit qui peut être soulevée dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2000, Politi/Fondation européenne pour la formation, C-154/99 P, Rec. p. I‑5019, point 11).
60 Il n’est pas contesté que les autorités helléniques ont reçu un préavis annonçant une grève des transporteurs à partir du 29 septembre 2000. Dès lors, il appartenait à ces autorités de prendre les mesures destinées à assurer la livraison de 17 700 t de riz au plus tard le 28 septembre 2000. Selon les indications mêmes de la République hellénique, cette grève a été avancée, sans autre préavis, au 25 septembre 2000. Il importe donc de déterminer si, ainsi que le prétend la requérante, le Tribunal a procédé à une application erronée du principe de proportionnalité en ne qualifiant pas une telle situation de cas de force majeure.
61 Après avoir rappelé au point 52 de l’arrêt attaqué que la force majeure comporte un élément objectif, relatif aux circonstances anormales et étrangères à l’opérateur, et un élément subjectif, tenant à l’obligation pour l’intéressé de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs, le Tribunal a conclu, sur le fondement des éléments avancés par la République hellénique, que, même s’il n’était pas tenu compte du fait que la grève des transporteurs avait été avancée, les autorités helléniques ne seraient pas fondées à estimer que la période allant du 18 au 28 septembre 2000 était suffisante pour stocker une quantité de 17 700 t de riz.
62 La République hellénique conteste, toutefois, le calcul effectué par le Tribunal au point 55 de l’arrêt attaqué pour déterminer la quantité journalière moyenne de riz livrée durant cette période. En effet, le Tribunal n’aurait pas pris en compte le fait que cette dernière couvrait deux jours fériés.
63 En premier lieu, force est de constater que, à partir de l’estimation de la requérante relative à la quantité de riz journalière moyenne livrée, la quantité de 17 700 t n’aurait pas été atteinte même si la grève annoncée pour le 29 septembre 2000 n’avait pas été avancée au 25 du même mois. À cet égard, il y a lieu de souligner que la quantité de 15 700 t mentionnée dans le pourvoi ne correspond pas à une livraison journalière moyenne de 1 570 t sur une période de 9 jours. En effet, sur la base de l’évaluation fournie par la requérante elle-même, deux jours fériés devant être écartés au cours de la période du 18 au 28 septembre 2000, seules 14 130 t de riz auraient pu être livrées.
64 En second lieu, la République hellénique soutient que le programme de livraison de riz prévoyait une augmentation croissante de la quantité livrée dans le temps. Elle n’a, cependant, apporté aucun élément précis de preuve au soutien de cette affirmation qui permettrait d’évaluer la quantité de riz qui aurait pu être livrée en l’absence de grève durant la période du 18 au 28 septembre 2000.
65 Par conséquent, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré, au point 56 de l’arrêt attaqué, que, même si la date de déclenchement de la grève des transporteurs n’avait pas été avancée, la quantité de 17 700 t de riz n’aurait pu être livrée et que, dès lors, les autorités helléniques n’ont pas fait preuve de la diligence nécessaire afin de se prémunir contre les conséquences de ladite grève et de pouvoir invoquer, dans les circonstances de l’espèce, la force majeure.
66 La première branche de ce moyen doit, dès lors, être écartée comme non fondée.
67 S’agissant de la seconde branche dudit moyen, tirée d’une violation du principe de confiance légitime, il suffit de souligner, ainsi que l’a fait le Tribunal à bon droit au point 58 de l’arrêt attaqué, que selon une jurisprudence constante, l’absence de réponse de la Commission à une lettre n’est pas de nature à susciter une confiance légitime chez la personne qui l’a envoyée (arrêt du 16 octobre 2003, Irlande/Commission, C‑339/00, Rec. p. I‑11757, point 79).
68 Par conséquent, cette branche ne saurait non plus prospérer.
69 Il résulte de ce qui précède que, le second moyen devant être rejeté comme non fondé, il convient de rejeter le pourvoi de la République hellénique dans son ensemble.
Sur les dépens
70 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.
Full & Egal Universal Law Academy