ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
25 octobre 2007 (*)
«Pourvoi – Recours en indemnité – Responsabilité non contractuelle – Lait – Prélèvement supplémentaire – Quantité de référence – Producteurs ayant souscrit un engagement de non-commercialisation – Producteurs SLOM 1983 – Non-reprise de la production à la fin de l’engagement de non-commercialisation»
Dans l’affaire C‑344/06 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 8 août 2006,
J. C. Blom, représenté par Mes E. H. Pijnacker Hordijk et S. Molin, advocaten,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme A.-M. Colaert, en qualité d’agent,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. T. van Rijn et Mme M. van Heezik, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties défenderesses en première instance,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. G. Arestis, E. Juhász, J. Malenovský et T. von Danwitz (rapporteur), juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, M. Blom demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 30 mai 2006, Blom e.a./Conseil et Commission (T‑87/94, Rec. p. II-1385, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté le recours en responsabilité non contractuelle qu’il avait introduit, en application des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CE (devenus articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE), pour obtenir l’indemnisation des préjudices prétendument subis par lui en raison du fait qu’il aurait été empêché de commercialiser du lait à partir du 1er avril 1984.
Le cadre juridique
Le régime des quotas laitiers
2 Le règlement (CEE) n° 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1), prévoyait notamment le versement d’une prime de non-commercialisation aux producteurs qui s’engageaient à ne pas commercialiser de lait ou de produits laitiers pendant une période de non-commercialisation de cinq ans.
3 Le règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 10), et le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), complété par le règlement (CEE) n° 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 (JO L 132, p. 11), ont institué, à partir du 1er avril 1984, un prélèvement supplémentaire perçu sur les quantités de lait livrées qui dépassaient une quantité de référence à déterminer, pour chaque producteur, dans la limite d’une quantité globale garantie à chaque État membre (ci-après le «régime des quotas laitiers»). La quantité de référence exempte du prélèvement supplémentaire était égale à la quantité de lait ou d’équivalent-lait livrée par un producteur pendant l’année de référence, celle-ci étant, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l’année 1983.
4 Les producteurs n’ayant pas livré de lait pendant l’année de référence, en l’occurrence l’année 1983, en exécution d’un engagement pris au titre du règlement n° 1078/77, étaient exclus de l’attribution d’une quantité de référence.
5 Par les arrêts du 28 avril 1988, Mulder (120/86, Rec. p. 2321, ci-après l’«arrêt Mulder I»), et von Deetzen (170/86, Rec. p. 2355), la Cour a déclaré invalide le règlement n° 857/84, tel que complété par le règlement n° 1371/84, dans la mesure où il ne prévoyait pas l’attribution d’une quantité de référence aux producteurs n’ayant pas, en exécution d’un engagement pris au titre du règlement n° 1078/77, livré de lait pendant l’année de référence retenue par l’État membre concerné.
6 À la suite des arrêts Mulder I et von Deetzen, précité, le Conseil a adopté, le 20 mars 1989, le règlement (CEE) n° 764/89 modifiant le règlement n° 857/84 (JO L 84, p. 2), afin de permettre, par l’insertion d’un article 3 bis dans le règlement n° 857/84, l’octroi, à la catégorie de producteurs visés par ces arrêts, d’une quantité de référence spécifique représentant 60 % de leur production au cours des douze mois ayant précédé leur engagement de non-commercialisation pris au titre du règlement n° 1078/77. Les producteurs ayant souscrit des engagements de non-commercialisation et qui, en application du règlement n° 764/89, ont reçu une quantité de référence dite «spécifique» sont communément appelés «producteurs SLOM I».
7 Par arrêt du 11 décembre 1990, Spagl (C-189/89, Rec. p. I‑4539), la Cour a déclaré invalide l’article 3 bis, paragraphe 1, premier tiret, du règlement n° 857/84, tel qu’inséré par le règlement n° 764/89, dans la mesure où il excluait de l’attribution d’une quantité de référence spécifique au titre de cette disposition les producteurs dont la période de non-commercialisation, en exécution d’un engagement pris au titre du règlement n° 1078/77, avait expiré avant le 31 décembre 1983 ou, le cas échéant, avant le 30 septembre 1983. Ces producteurs, dont l’engagement de non-commercialisation est venu à son terme avant ces dates, sont communément appelés «producteurs SLOM 1983».
8 À la suite de l’arrêt Spagl, précité, le Conseil a arrêté, le 13 juin 1991, le règlement (CEE) n° 1639/91 modifiant le règlement n° 857/84 (JO L 150, p. 35), qui, en supprimant les conditions déclarées invalides par la Cour concernant, notamment, la date à laquelle expirait l’engagement de non-commercialisation, a permis l’attribution d’une quantité de référence spécifique aux producteurs concernés. Au nombre de ceux-ci figurent les producteurs SLOM 1983.
Le régime d’indemnisation
9 Par arrêt interlocutoire du 19 mai 1992, Mulder e.a./Conseil et Commission (C‑104/89 et C-37/90, Rec. p. I-3061, ci-après l’«arrêt Mulder II»), la Cour a déclaré la Communauté européenne responsable du dommage subi par certains producteurs laitiers qui avaient pris des engagements au titre du règlement n° 1078/77 et avaient été ensuite empêchés de commercialiser du lait du fait de l’application du règlement n° 857/84. Quant aux montants à payer, la Cour a invité les parties à les établir d’un commun accord.
10 À la suite de l’arrêt Mulder II, a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes la communication 92/C 198/04 du Conseil et de la Commission, du 5 août 1992 (JO C 198, p. 4). Dans cette communication, lesdites institutions ont exprimé leur intention d’adopter les modalités pratiques pour l’indemnisation des producteurs concernés, afin de donner plein effet audit arrêt. Jusqu’à l’adoption de ces modalités, elles s’étaient engagées à renoncer à soulever la prescription prévue à l’article 46 du statut de la Cour de justice à l’égard de tout producteur remplissant les conditions découlant de l’arrêt Mulder II.
11 Toutefois, selon la même communication, l’engagement en cause était soumis à la condition que le droit à l’indemnisation ne soit pas encore prescrit au 5 août 1992, date de publication de cette communication, ou à la date à laquelle le producteur s’était adressé à l’une desdites institutions.
12 Par la suite, le règlement (CEE) n° 2187/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, prévoyant l’offre d’une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont été empêchés temporairement d’exercer leur activité (JO L 196, p. 6), a établi lesdites modalités pratiques en prévoyant, au bénéfice des producteurs ayant obtenu une quantité de référence définitive, une offre d’indemnisation forfaitaire des préjudices subis dans le cadre de l’application de la réglementation visée par l’arrêt Mulder II (ci-après l’«offre d’indemnisation»).
13 Sur la base du règlement (CE) n° 2330/98 du Conseil, du 22 octobre 1998, prévoyant l’offre d’une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont subi des restrictions temporaires dans l’exercice de leur activité (JO L 291, p. 4), la Commission a fait une nouvelle offre d’indemnisation forfaitaire des préjudices subis à la suite de l’arrêt du Tribunal du 9 décembre 1997, Quiller et Heusmann/Conseil et Commission (T‑195/94 et T-202/94, Rec. p. II‑2247).
14 Les deux règlements d’indemnisation, à savoir les règlements nos 2187/93 et 2330/98, comprennent une clause selon laquelle, «[l]a non-acceptation de l’offre dans un délai de deux mois à compter de sa réception a pour conséquence qu’elle ne lie plus à l’avenir les institutions communautaires concernées» (article 14, troisième alinéa, du règlement n° 2187/93) et «[l]a non-acceptation de l’offre dans le délai fixé a pour conséquence qu’elle ne lie plus le Conseil et la Commission» (article 13, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement n° 2330/98).
Les faits à l’origine du litige
15 Les faits à l’origine du recours introduit par M. Blom devant le Tribunal sont exposés comme suit aux points 31 à 37 de l’arrêt attaqué:
«31 Le requérant, producteur de lait aux Pays-Bas, a souscrit, le 1er octobre 1978, dans le cadre du règlement n° 1078/77, à un engagement de non-commercialisation qui a expiré le 1er octobre 1983.
32 Le requérant n’a repris la production de lait ni à la fin de son engagement ni avant l’entrée en vigueur du règlement n° 857/84.
33 À la suite de l’adoption du règlement n° 1639/91, le requérant a sollicité des autorités néerlandaises l’octroi d’une quantité de référence spécifique provisoire, qui lui a été attribuée à partir du 15 juin 1991 et qui, ensuite, est devenue une quantité de référence spécifique définitive.
34 En application du règlement n° 2187/93, une offre d’indemnisation d’un montant de 114 778,61 florins néerlandais (NLG) a été adressée au requérant par les autorités néerlandaises au nom de la Communauté.
35 Le requérant, ayant jugé l’évaluation du dommage par kilo [de lait] trop basse et compte tenu du fait que l’offre ne prévoyait aucun intérêt compensatoire ou, à tout le moins, aucune compensation de l’érosion monétaire pour la période allant jusqu’au 19 mai 1992, a rejeté l’offre d’indemnisation présentée au titre du règlement n° 2187/93.
36 Aucune offre d’indemnité n’a été adressée au requérant dans le cadre du règlement n° 2330/98.
37 À la suite de négociations menées au cours du second semestre de l’année 2000 entre des représentants des producteurs SLOM et des représentants de la Commission, un accord est intervenu sur les montants auxquels les producteurs SLOM 1983, dont fait partie le requérant, pourraient prétendre à titre d’indemnité si la responsabilité de la Communauté à l’égard de ce groupe était établie.»
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 février 1994, M. Blom ainsi que dix-huit autres requérants ont introduit, contre le Conseil des Communautés européennes et la Commission des Communautés européennes (ci-après, ensemble, les «institutions»), un recours en responsabilité non contractuelle de la Communauté sur le fondement des articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE.
17 Il ressort des points 38 à 54 de l’arrêt attaqué que, au cours de la procédure devant le Tribunal, ce recours a été joint à d’autres recours et que treize des auteurs du premier recours se sont désistés.
18 Le point 45 de l’arrêt attaqué fait apparaître que, lors d’une réunion informelle du 17 janvier 2002, les parties ont choisi, au cas où la Cour confirmerait les arrêts du Tribunal du 31 janvier 2001, Bouma/Conseil et Commission (T‑533/93, Rec. p. II‑203), ainsi que Beusmans/Conseil et Commission (T‑73/94, Rec. p. II‑223 ), le recours de M. Blom dans l’affaire T-87/94 comme affaire pilote au sein de la catégorie des producteurs SLOM 1983 auxquels une offre d’indemnisation au titre du règlement n° 2187/93 avait été faite et qu’ils avaient rejetée pour des motifs tenant à la méthode d’évaluation du dommage ainsi qu’au fait que la prescription avait été invoquée par les institutions. Par la suite, la Cour a rejeté les pourvois formés contre les arrêts susmentionnés, par son arrêt du 29 avril 2004, Bouma et Beusmans/Conseil et Commission (C‑162/01 P et C-163/01 P, Rec. p. I‑4509, ci-après l’«arrêt Bouma et Beusmans»).
19 Dans sa requête devant le Tribunal, M. Blom a conclu à la condamnation de la Communauté au paiement, d’une part, d’un montant de 68 896,57 euros, majoré des intérêts à raison de 8 % par an à compter du 19 mai 1992 jusqu’au jour du paiement, et, d’autre part, des dépens.
20 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours et a condamné M. Blom aux dépens.
21 Le Tribunal a motivé ce rejet en rappelant, aux points 102 à 109 de l’arrêt attaqué, les conditions générales de mise en œuvre de la responsabilité non contractuelle de la Communauté au titre de l’article 288, deuxième alinéa, CE et les conditions particulières à la situation des producteurs SLOM 1983 qui doivent être réunies pour qu’une telle responsabilité soit engagée à leur endroit.
22 S’appuyant sur le fait que la responsabilité de la Communauté, engagée à l’égard de chaque producteur SLOM, est fondée sur la violation du principe de protection de la confiance légitime, le Tribunal a précisé, aux points 108 et 109 de l’arrêt attaqué, que, si un producteur de lait n’a pas manifesté son intention de reprendre la production de lait à l’expiration de son engagement de non-commercialisation, il ne saurait prétendre avoir placé une confiance légitime dans la possibilité de reprendre la production de lait à tout moment dans le futur.
23 Quant à la situation de M. Blom, le Tribunal a considéré, au point 110 de l’arrêt attaqué, que, n’ayant pas repris la production de lait entre la date d’expiration de son engagement de non-commercialisation, le 1er octobre 1983, et celle de l’entrée en vigueur du régime des quotas laitiers, le 1er avril 1984, M. Blom se devait de prouver, pour pouvoir prétendre à un dédommagement, qu’il avait l’intention de reprendre cette production à l’expiration dudit engagement et qu’il s’était trouvé dans l’impossibilité de le faire en raison de l’entrée en vigueur du règlement n° 857/84. Aux points 111 à 115 dudit arrêt, il a cependant considéré qu’une telle preuve n’avait pas été apportée.
24 Le Tribunal a notamment jugé, au point 115 de l’arrêt attaqué, que l’éventuelle intention de M. Blom de reprendre la production de lait ne s’appuie sur aucun élément objectif, mais se fonde seulement sur ses propres déclarations. Il a relevé, au point 119 dudit arrêt, que le fait d’avoir obtenu ultérieurement une quantité de référence définitive, ne prouve pas, en soi, que M. Blom avait, au terme de son engagement de non-commercialisation, l’intention de reprendre la production de lait.
25 Aux points 120 à 128 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’argumentation de M. Blom, selon laquelle le règlement n° 2187/93 exprimait une reconnaissance explicite, de la part de la Communauté, de sa responsabilité à l’égard des producteurs laitiers pouvant prétendre à une indemnisation au titre de l’arrêt Mulder II qui avaient obtenu une quantité de référence définitive en application des règlements nos 764/89 et 1639/91 et avaient reçu une offre d’indemnisation individuelle au titre du règlement n° 2187/93. Le Tribunal a notamment rejeté, au point 124 dudit arrêt, l’argument selon lequel le fait que le requérant a reçu une offre d’indemnisation en application de ce dernier règlement constitue une preuve de la réunion des conditions nécessaires pour que la responsabilité de la Communauté soit établie à son égard.
Les conclusions des parties
26 M. Blom conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– annuler l’arrêt attaqué, tel que rectifié par l’ordonnance du Tribunal du 30 mai 2006 (T-87/94 REC), et, statuant de nouveau, faire droit à sa demande de première instance;
– à tout le moins, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue, et
– condamner les institutions aux dépens des deux instances.
27 Les institutions concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
– rejeter le pourvoi comme non fondé, et
– condamner le requérant aux dépens de l’instance.
Le pourvoi
28 À l’appui de son pourvoi, M. Blom soulève trois moyens.
29 Ces moyens peuvent être résumés, selon l’ordre de leur présentation, en ce sens que le premier moyen est pris d’une violation par le Tribunal de son obligation de motivation, en ce que l’arrêt attaqué ignorerait des parties essentielles de la plaidoirie de M. Blom. Le deuxième moyen est tiré d’une méconnaissance par le Tribunal de la reconnaissance explicite et inconditionnelle de responsabilité de la Communauté à l’égard du requérant. Le troisième moyen est fondé sur une appréciation erronée par le Tribunal du lien de causalité entre le préjudice subi par M. Blom et le comportement illicite de la Communauté.
30 Ainsi, par ses deux premiers moyens, M. Blom reproche au Tribunal d’avoir méconnu, aux points 120 à 128 de l’arrêt attaqué, la responsabilité de la Communauté et son droit à une indemnisation fondés, en substance, sur le principe de protection de la confiance légitime. Par son troisième moyen, il fait grief au Tribunal d’avoir utilisé, dans le cadre de la responsabilité non contractuelle prévue à l’article 288, deuxième alinéa, CE, un critère erroné pour apprécier le lien de causalité entre le préjudice subi et le comportement illicite de la Communauté ainsi que, plus précisément, d’avoir exigé que soit faite la démonstration, au terme de son engagement de non-commercialisation, de son intention de reprendre la production de lait.
31 Il s’ensuit que le pourvoi introduit par M. Blom repose sur deux fondements différents. D’une part, il sollicite une indemnité en se fondant essentiellement sur la prétendue méconnaissance, par le Tribunal, de sa confiance légitime en la responsabilité de la Communauté. D’autre part, à l’instar des requérants dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt Bouma et Beusmans, il invoque la responsabilité de la Communauté au titre de l’article 288, deuxième alinéa, CE.
32 Il importe de rappeler que la Cour a déjà eu l’occasion d’examiner la responsabilité non contractuelle de la Communauté à l’égard des producteurs SLOM 1983, qui, à la différence de M. Blom, n’avaient pas reçu une offre d’indemnisation au titre du règlement n° 2187/93 ni obtenu une quantité de référence spécifique définitive, dans son arrêt Bouma et Beusmans. Étant donné que M. Blom s’oppose, par son troisième moyen, à l’application de cette jurisprudence aux producteurs SLOM 1983 ayant obtenu une quantité de référence définitive au titre du règlement n° 1639/91, il convient d’examiner ce troisième moyen, soulevé à propos de la responsabilité non contractuelle, en premier lieu.
Sur le troisième moyen, tiré d’une prétendue erreur d’appréciation du lien de causalité
33 Par ce moyen, M. Blom soutient que le Tribunal a donné un contenu et une application erronés à l’exigence d’un lien de causalité entre le préjudice subi et le comportement illicite de la Communauté. Il conteste les considérations, figurant aux points 102 à 115 de l’arrêt attaqué, et, plus précisément, la condition énoncée au point 108 de celui-ci, selon laquelle il aurait dû démontrer, en 2005, qu’il avait clairement manifesté son intention de reprendre la production ou de prendre des mesures à cet effet à l’expiration de son engagement de non-commercialisation en 1983/1984. En formulant cette exigence à l’égard des producteurs SLOM 1983 disposant d’une quantité de référence définitive, le Tribunal aurait méconnu la portée du principe de protection de la confiance légitime et donné une définition erronée de la causalité requise.
34 Le Tribunal aurait ainsi totalement négligé que la situation des producteurs SLOM 1983 disposant d’une quantité de référence définitive est fondamentalement différente de celle des mêmes producteurs ne disposant pas d’une telle quantité de référence.
35 Ce moyen comporte trois branches distinctes. Celles-ci sont tirées d’une confusion entre le caractère illicite de l’action de la Communauté et le lien de causalité, d’une interprétation erronée de l’arrêt Spagl, ainsi que d’une méconnaissance par le Tribunal de la présomption légale découlant du règlement n° 1639/91, d’une part, ainsi que de l’arrêt Mulder II et des conclusions de l’avocat général Van Gerven dans l’affaire ayant donné lieu à ce dernier arrêt, d’autre part, et du défaut de pertinence de certaines circonstances relevées par le Tribunal.
Sur la première branche du troisième moyen, tirée d’une confusion entre le caractère illicite de l’action de la Communauté et le lien de causalité
– Argumentation de M. Blom
36 Le Tribunal aurait, aux points 107 à 109 de l’arrêt attaqué, confondu l’appréciation du caractère illicite de l’action de la Communauté et l’appréciation du lien de causalité entre cette action illicite et le préjudice subi. Le Tribunal aurait ainsi fait état de ses propres conceptions de la question de savoir dans quelles circonstances le règlement n° 857/84 pourrait être considéré comme illicite à l’égard des producteurs SLOM 1983. Selon M. Blom, le Tribunal considère, en substance, que ce règlement peut être considéré comme non valide non pas à l’égard de ces producteurs en général, mais seulement à l’égard de ceux qui apportent la preuve précise de leur intention de reprendre la production laitière au terme de leur engagement de non-commercialisation. Le Tribunal serait toutefois parvenu, au point 129 dudit arrêt, à la conclusion selon laquelle M. Blom n’a pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre le règlement n° 857/84 et le préjudice invoqué.
– Appréciation de la Cour
37 À propos de cette prétendue confusion, il convient de rappeler, en premier lieu, que tant le caractère illicite de l’action de la Communauté que le lien de causalité entre cette action illicite et le préjudice subi reposent au fond sur une violation de la confiance légitime des producteurs de lait ayant pris un engagement de non-commercialisation au titre du règlement n° 1078/77, de pouvoir produire du lait après l’expiration de leur engagement. En effet, ainsi qu’il résulte, en substance, de la jurisprudence résumée aux points 105 et 106 de l’arrêt attaqué, ces producteurs pouvaient légitimement s’attendre à reprendre la production de lait à l’expiration de leur engagement de non-commercialisation souscrit au titre du règlement n° 1078/77.
38 Dans la mesure où cette attente légitime a été violée par le régime du prélèvement supplémentaire, qui excluait ces producteurs de l’octroi des quotas, la Cour a déclaré invalide le règlement n° 857/84 dans ses différentes versions (voir, notamment, arrêt Mulder I, point 24). Pour autant que de tels producteurs ont été empêchés de reprendre la production de lait, l’illégalité qui a conduit à la déclaration d’invalidité des règlements nos 857/84, dans sa version initiale, et 764/85 à l’origine de la situation des producteurs SLOM peut leur ouvrir droit à un dédommagement.
39 Ainsi, le Tribunal a opéré, aux points 108 et 109 de l’arrêt attaqué, une distinction entre, d’une part, les producteurs qui, après l’expiration dudit engagement, ont été empêchés, du fait de l’entrée en vigueur du règlement n° 857/84, de poursuivre la production de lait alors qu’ils l’avaient recommencée ou, du moins, qu’ils avaient pris des mesures traduisant clairement leur intention en ce sens, et, d’autre part, les producteurs qui, n’ayant pas prouvé avoir manifesté une telle intention, n’ont pas démontré que l’absence de reprise de leur production de lait est imputable audit règlement.
40 Le Tribunal a rattaché M. Blom à la seconde catégorie de producteurs, après avoir constaté, d’une part, que celui-ci n’avait pas repris la production de lait entre la date d’expiration de son engagement de non-commercialisation, le 1er octobre 1983, et celle de l’entrée en vigueur du régime des quotas laitiers, le 1er avril 1984 (point 110 de l’arrêt attaqué), et, d’autre part, qu’il n’avait pas démontré, comme il aurait dû le faire, qu’il avait l’intention de reprendre cette production à l’expiration dudit engagement et qu’il s’était trouvé dans l’impossibilité de le faire à cause de l’entrée en vigueur du règlement n° 857/84 (points 110 à 115 de l’arrêt attaqué).
41 Par conséquent, en exigeant, tant pour l’illégalité de l’exclusion de M. Blom de l’attribution d’un quota laitier à l’expiration de son engagement de non-commercialisation en 1983 que pour l’obtention d’une indemnité en raison de l’illégalité de son exclusion, la manifestation de l’intention de reprendre la production de lait à la date de l’expiration de son engagement de non-commercialisation en 1983, le Tribunal n’a pas confondu le caractère illicite de l’action de la Communauté et le lien de causalité entre cette action illicite et le préjudice subi.
42 S’agissant encore de l’allégation de M. Blom selon laquelle le Tribunal aurait à tort omis de prendre en compte le fait que, si la version initiale du règlement n° 857/84 n’avait pas été entachée d’illégalité et lui avait permis d’obtenir directement une quantité de référence, il aurait indéniablement repris sa production laitière dès l’expiration de son engagement de non-commercialisation, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il appartient au requérant de démontrer que sont réunies les différentes conditions de mise en cause de la responsabilité non contractuelle de la Communauté (voir, notamment, arrêts du 16 septembre 1997, Blackspur DIY e.a./Conseil et Commission, C‑362/95 P, Rec. p. I-4775, point 31, ainsi que Bouma et Beusmans, point 100).
43 C’est donc à bon droit que, au point 110 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a exigé de M. Blom, qui n’avait pas repris la production laitière à l’expiration de son engagement de non-commercialisation, qu’il prouve qu’il avait manifesté son intention de reprendre cette production au terme dudit engagement et qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de le faire à cause de l’entrée en vigueur du règlement n° 857/84.
44 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter la première branche du troisième moyen.
Sur la deuxième branche du troisième moyen, tirée d’une interprétation erronée de l’arrêt Spagl, précité, ainsi que d’une méconnaissance par le Tribunal de la présomption légale découlant du règlement n° 1639/91, d’une part, ainsi que de l’arrêt Mulder II et des conclusions de l’avocat général Van Gerven dans l’affaire ayant donné lieu à ce dernier arrêt, d’autre part
– Argumentation de M. Blom
45 Par cette branche du troisième moyen, M. Blom fait valoir, en substance, que le groupe des producteurs SLOM 1983, à l’encontre desquels le principe de la protection de la confiance légitime a été violé au sens de l’arrêt Spagl, précité, a été précisé pour la première fois dans le règlement n° 1639/91.
46 M. Blom déduit des règlements nos 764/89 et 1639/91 (ci-après, ensemble, les «règlements rectificatifs»), ainsi que du règlement n° 2187/93, qu’il est établi que tous les producteurs SLOM 1983 ayant obtenu une quantité de référence définitive au titre desdits règlements ont toujours maintenu leur exploitation en état et n’avaient pas renoncé à leur intention de reprendre la production laitière au terme de leur engagement de non-commercialisation. Selon lui, la réunion des conditions prévues par le règlement n° 1639/91 crée par conséquent une présomption légale, en ce sens qu’un producteur SLOM 1983 ayant reçu une quantité de référence spécifique définitive avait bien l’intention de reprendre la production laitière, à moins que les institutions ne parviennent à prouver que tel n’était pas le cas.
47 En s’appuyant sur les conclusions de l’avocat général Van Gerven dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Mulder II, il ajoute notamment que le lien de causalité requis entre le comportement illicite de la Communauté et le préjudice allégué par un producteur SLOM 1983 est réputé présent dans tous les cas où ce dernier s’est vu attribuer une quantité de référence définitive au titre de l’un des règlements rectificatifs. Sur ce point, la Cour ne se serait en aucune manière écartée des considérations dudit avocat général relatives au lien de causalité requis.
– Appréciation de la Cour
48 La Cour a jugé, au point 72 de l’arrêt Bouma et Beusmans, que les conditions requises pour être fondé à réclamer une indemnisation en qualité de producteur SLOM 1983 peuvent seulement découler de l’interprétation que la Cour a donnée des règles en la matière. En effet, si le règlement n° 1639/91 modifie l’article 3 bis du règlement n° 857/84, tel qu’inséré par le règlement n° 764/89, relatif à l’octroi d’une quantité de référence spécifique, il ne détermine pas les conditions nécessaires pour qu’un tel producteur puisse réclamer une indemnité au titre de l’article 215, deuxième alinéa, du traité.
49 Dès lors, les conditions auxquelles est soumis l’octroi d’une quantité de référence spécifique afin de garantir que celle-ci soit effectivement employée pour produire la quantité de lait ainsi attribuée ne sauraient influencer les conditions auxquelles est soumise l’indemnisation des producteurs SLOM 1983. Il s’ensuit également, ainsi que le Conseil et la Commission l’ont souligné dans leurs mémoires, que le Tribunal n’a pas méconnu l’arrêt Spagl, précité, en ne s’appuyant pas, pour déterminer les producteurs susceptibles de réclamer une indemnisation, sur ce règlement.
50 Quant à l’interprétation de l’arrêt Mulder II au regard des conclusions présentées dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé, au point 89 de l’arrêt Bouma et Beusmans, que la responsabilité de la Communauté est subordonnée à la condition que les producteurs aient clairement manifesté leur intention de reprendre la production de lait à l’expiration de leur engagement de non-commercialisation.
51 Contrairement à ce que prétend M. Blom, la Cour n’a pas, dans son arrêt Mulder II, établi un lien entre l’octroi, soit à titre provisoire, soit à titre définitif, des quantités de référence spécifiques au titre de l’un des règlements rectificatifs et l’intention de reprendre la production de lait à l’expiration de l’engagement de non-commercialisation. La Cour n’a pas non plus admis l’existence d’une quelconque présomption de nature à faciliter la preuve d’une intention de reprendre la production laitière ou d’abandonner définitivement celle-ci.
52 Au point 88 de l’arrêt Bouma et Beusmans, la Cour a rappelé qu’elle avait déduit des actions entreprises par les producteurs dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Mulder II et rapportées à la deuxième phrase du point 23 de ce même arrêt que ceux-ci avaient manifesté de façon appropriée leur intention de reprendre l’activité de producteur laitier. Les actions entreprises par les requérants dans les affaires ayant donné lieu à ces arrêts comprenaient l’introduction, dès avant l’expiration de leur engagement de non-commercialisation, d’une demande d’attribution d’une quantité de référence au titre du régime des quotas laitiers et la manifestation de la volonté de reprendre la commercialisation du lait au plus tard immédiatement après avoir obtenu une quantité de référence spécifique au titre du règlement n° 764/89.
53 Dès lors, il découle des arrêts Mulder II, d’une part, ainsi que Bouma et Beusmans, d’autre part, que la Cour exige, contrairement à ce que soutient M. Blom, que les producteurs SLOM 1983 aient manifesté, de manière appropriée, leur intention de reprendre la production de lait au terme de leur engagement de non-commercialisation.
54 Il résulte des considérations qui précèdent que les arguments, tirés des conditions prévues par le règlement n° 1639/91 en vue d’un octroi définitif d’une quantité de référence spécifique, ne sauraient être retenus. Dès lors, c’est à bon droit que le Tribunal a exigé qu’un producteur SLOM 1983, dans la situation de M. Blom, devait avoir manifesté, à l’expiration de son engagement au titre du règlement n° 1078/77, son intention de reprendre la production de lait en recommençant à produire ou, à tout le moins, à l’instar des producteurs SLOM dont l’engagement de non-commercialisation avait expiré en 1984, en prenant des mesures à cette fin.
Sur la troisième branche du troisième moyen, tirée du défaut de pertinence de certaines circonstances relevées par le Tribunal
– Argumentation de M. Blom
55 La constatation, faite par le Tribunal au point 111 de l’arrêt attaqué, selon laquelle M. Blom n’aurait pas contacté les autorités nationales pour obtenir en 1984, à la date de l’entrée en vigueur du régime des quotas laitiers, une quantité de référence, ferait preuve d’une totale méconnaissance du contexte juridique dans lequel se trouvaient les producteurs de lait qui étaient dans sa position. M. Blom fait valoir, plus précisément, que la réglementation communautaire excluait la possibilité pour les producteurs SLOM 1983 d’obtenir une quantité de référence à ladite date. Le fait de contacter ou non les autorités nationales n’aurait rien changé à une telle situation.
56 En outre, le Tribunal méconnaîtrait la répartition de la charge de la preuve en constatant que M. Blom n’avait pas accompli d’autres démarches susceptibles de démontrer son intention de reprendre la production de lait au terme de son engagement de non-commercialisation.
– Appréciation de la Cour
57 Ce grief est recevable dans la mesure où il a pour objet non pas la constatation de faits ou, plus précisément, la vérification de l’existence d’une carence dans la constatation de certains faits, celle-ci ne pouvant faire l’objet d’un examen par la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, Rec. p. I‑1981, points 47 à 49; du 29 avril 2004, Parlement/Ripa di Meana e.a., C‑470/00 P, Rec. p. I-4167, point 40, ainsi que du 3 mars 2005, Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission, C‑499/03 P, Rec. p. I‑1751, points 43 et 44), mais l’appréciation juridique des conséquences qu’il convient d’en tirer (arrêt du 9 décembre 2004, Commission/Greencore, C‑123/03 P, Rec. p. I‑11647, point 36).
58 En effet, il résulte des articles 225 CE et 58 du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit. En vertu d’une jurisprudence constante, le Tribunal est dès lors seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été présentés, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt Parlement/Ripa di Meana e.a., précité, et jurisprudence citée).
59 Pour le reste, le grief doit être rejeté comme non fondé, la constatation que le Tribunal a faite au point 111 de l’arrêt attaqué n’étant pas entachée d’erreur de droit. Indépendamment du fait qu’un contact avec les autorités nationales ou une autre démarche susceptible de prouver son intention de reprendre la production de lait au terme de son engagement de non-commercialisation n’auraient pas abouti, M. Blom aurait d’une telle manière manifesté, à l’instar des requérants dans les affaires qui ont donné lieu à l’arrêt Mulder II, de façon appropriée, son intention de reprendre l’activité de producteur laitier, ainsi que la Cour l’a relevé au point 88 de l’arrêt Bouma et Beusmans.
60 À supposer que le grief relatif à la répartition de la charge de preuve soit recevable (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, C-403/04 P et C-405/04 P, Rec. p. I‑729, point 56 et jurisprudence citée), il n’est toutefois pas fondé. En effet, la charge de la preuve que tous les éléments nécessaires pour avoir droit à une indemnité sont réunis repose sur celui qui sollicite l’attribution de celle-ci (voir arrêt Bouman et Beusmans, point 100).
61 Dès lors, la troisième branche du troisième moyen doit également être rejetée.
62 Il découle de toutes les considérations qui précèdent que le troisième moyen invoqué par M. Blom au soutien de son pourvoi doit être rejeté comme non fondé.
Sur le premier moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation
Argumentation des parties
63 Par ce moyen, qui comporte deux branches, M. Blom reproche, en substance, au Tribunal un vice grave concernant la motivation de l’arrêt attaqué, en raison du fait qu’il aurait ignoré les arguments soulevés au cours de la plaidoirie et les documents présentés à cette occasion.
64 À l’appui de la première branche dudit moyen, M. Blom fait valoir que c’est de manière erronée que le Tribunal a considéré qu’il avait soutenu que les institutions avaient reconnu la responsabilité de la Communauté à l’égard des producteurs SLOM 1983 dans le seul règlement n° 2187/93, alors qu’il avait également prétendu que cette responsabilité a été admise en dehors de ce règlement. Le Tribunal aurait rendu compte de ses prétentions de manière inexacte au point 73 de l’arrêt attaqué.
65 Par la seconde branche du premier moyen, M. Blom reproche au Tribunal d’avoir ignoré les principaux documents dont il a été fait état dans sa plaidoirie, qui attestent la reconnaissance explicite de la responsabilité de la Communauté. Il se réfère, d’une part, au mémoire du Conseil du 27 octobre 1993, présenté dans la procédure qui a abouti à l’arrêt du 27 janvier 2000, Mulder e.a./Conseil et Commission (C‑104/89 et C‑37/90, Rec. p. I‑203), et, d’autre part, à la position des institutions dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du président du Tribunal du 1er février 1994, Jones e.a./Conseil et Commission (T‑278/93 R, T‑555/93 R, T‑280/93 R et T‑541/93 R, Rec. p. II-11, ci-après l’«ordonnance Jones e.a.»).
66 Les institutions auraient, avant même l’expiration du délai d’acceptation de l’offre fixé par le règlement n° 2187/93, reconnu, de manière claire et inconditionnelle, la responsabilité de la Communauté à l’égard des producteurs SLOM 1983 disposant d’une quantité de référence spécifique, et ce même dans les cas où ces derniers n’acceptaient pas l’offre d’indemnisation.
67 Le Conseil demande à la Cour d’écarter de la présente procédure, pour différents motifs procéduraux, la note de plaidoirie ainsi que la mention y figurant, à savoir la référence au mémoire du 27 octobre 1993 présenté par le Conseil dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Mulder e.a./Conseil et Commission, précité. Pour le reste, il considère ce moyen comme non fondé.
Appréciation de la Cour
68 S’agissant de la première branche du premier moyen, il ne ressort pas du point 73 de l’arrêt attaqué, ni des points 74 à 78 de celui-ci, que le Tribunal a rapporté de manière inexacte les arguments de M. Blom. En effet, ces points résument les arguments relatifs au comportement adopté par les institutions et à la jurisprudence de la Cour, notamment après l’adoption du règlement n° 2187/93, et, dès lors, en tenant compte, conformément aux prétentions de M. Blom, de comportements et d’actes desdites institutions autres que ce règlement.
69 Dès lors, cette première branche du premier moyen ne saurait être accueillie.
70 S’agissant de la seconde branche du premier moyen, tirée de l’absence de prise en considération, dans l’arrêt attaqué, d’éléments de la plaidoirie de M. Blom, il convient de rappeler que l’obligation pour le Tribunal de motiver ses décisions ne saurait être interprétée comme impliquant qu’il soit tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué par une partie (voir arrêt du 11 septembre 2003, Belgique/Commission, C‑197/99 P, Rec. p. I-8461, point 81).
71 En l’occurrence, il convient de relever que les éléments de plaidoirie en cause ont trait à des constatations ou à des prises de position des institutions en relation avec l’arrangement collectif mis en place par le règlement n° 2187/93.
72 Dans ces conditions, ces éléments doivent être considérés comme une simple ampliation de l’argumentation écrite de M. Blom, selon laquelle ledit règlement a impliqué une reconnaissance de responsabilité de la Communauté à son égard, laquelle a été implicitement prise en considération par le Tribunal, aux points 120 à 128 de l’arrêt attaqué, en rejetant cette argumentation écrite, de tels éléments ne devant pas être analysés comme un moyen distinct qui aurait justifié une réponse spécifique dans l’arrêt attaqué.
73 Dès lors, la seconde branche du premier moyen doit également être rejetée.
74 Le premier moyen doit donc être rejeté dans son intégralité.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une méconnaissance de la reconnaissance explicite et inconditionnelle de la responsabilité de la Communauté
Observations liminaires de M. Blom
75 Par son deuxième moyen, M. Blom déduit, en substance, son droit à une indemnité du comportement et de l’attitude des institutions, lesquelles auraient reconnu la responsabilité de la Communauté et auraient créé une situation susceptible d’engendrer une confiance légitime lui permettant de s’attendre à être indemnisé même en dehors du cadre du règlement n° 2187/93.
76 M. Blom fait grief au Tribunal d’avoir, aux points 120 à 128 de l’arrêt attaqué, gravement méconnu le principe de protection de la confiance légitime que les institutions ont suscitée chez les producteurs SLOM 1983. En effet, celles-ci auraient reconnu à plusieurs reprises, explicitement et inconditionnellement, la responsabilité de la Communauté à l’égard de ces producteurs disposant d’une quantité de référence spécifique définitive.
77 M. Blom reproche notamment au Tribunal d’avoir rejeté ses prétentions en se fondant sur le motif principal que la réception d’une proposition collective d’indemnisation au titre du règlement n° 2187/93 ne comportait pas de reconnaissance explicite de la responsabilité de la Communauté et que, en rejetant la proposition d’indemnisation qui lui avait été faite, il s’est placé en dehors du cadre prévu par ce règlement de sorte qu’il lui incombe d’établir que les conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité de la Communauté étaient réunies.
78 À l’appui de ce moyen, il invoque deux arguments consistant à soutenir que tant le règlement n° 2187/93 lui-même que le comportement des institutions lui permettaient, en sa qualité de producteur SLOM 1983 qui a reçu une quantité de référence spécifique définitive, de s’attendre légitimement à être indemnisé.
Appréciation de la Cour
79 Il est de jurisprudence constante que la possibilité de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime est ouverte à tout opérateur économique dans le chef duquel une institution a fait naître des espérances fondées (arrêts du 15 juillet 2004, Di Lenardo et Dilexport, C-37/02 et C-38/02, Rec. p. I-6911, point 70, et du 7 juin 2005, VEMW e.a., C-17/03, Rec. p. I‑4983, point 74).
80 Ledit principe ne peut être invoqué que dans la mesure où la Communauté elle-même a créé au préalable une situation susceptible d’engendrer une confiance légitime (voir arrêt du 10 janvier 1992, Kühn, C‑177/90, Rec. p. I‑35, point 14).
81 C’est à la lumière de cette jurisprudence que les allégations de M. Blom doivent être examinées.
Sur la première branche du deuxième moyen
– Argumentation de M. Blom
82 Par la première branche de son deuxième moyen, M. Blom soutient que le Tribunal a méconnu, au point 122 de l’arrêt attaqué, tant la genèse de l’adoption du règlement n° 2187/93, et la portée de celui-ci telle qu’elle ressort de cette genèse, que le texte de ce règlement. À cet égard, il fait également valoir que le Tribunal attache des conséquences incompréhensibles et inacceptables en droit au fait qu’il n’a pas accepté l’offre d’indemnisation qui lui avait été faite.
83 En premier lieu, M. Blom réfute l’interprétation du Tribunal en tant que celui-ci conclut que l’objectif du règlement n° 2187/93, à savoir parvenir à un arrangement collectif, l’empêcherait d’invoquer le principe de protection de la confiance légitime. En s’appuyant sur l’exposé des motifs de la proposition de règlement (CEE) du Conseil, du 13 mai 1993, proposition présentée par la Commission, prévoyant l’offre d’une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont été empêchés temporairement d’exercer leur activité (JO C 157, p. 11, ci-après la «proposition de règlement»), il fait valoir que cette proposition ne prévoyait nullement qu’un rejet de l’offre d’indemnisation puisse avoir pour conséquence de remettre en cause la responsabilité de la Communauté. Selon M. Blom, la non-acceptation d’une telle offre signifie seulement que le producteur concerné doit démontrer le montant de son préjudice.
84 En second lieu, M. Blom critique la constatation effectuée par le Tribunal au même point 122 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, conformément au dernier considérant du règlement n° 2187/93 et à l’article 14, troisième alinéa, de celui-ci, «l’obligation d’indemnisation incombant à la Communauté [devrait] être établie cas par cas par une juridiction» en cas de refus de l’offre d’indemnisation. Il ressortirait, en revanche, du texte dudit règlement et, selon les allégations de M. Blom, notamment de ses deux premiers articles que les institutions ont reconnu la responsabilité de la Communauté envers les producteurs disposant d’une quantité de référence définitive au titre des règlements rectificatifs. Le fait que ledit règlement possède le caractère d’un arrangement collectif ne serait pas de nature à modifier une telle reconnaissance.
– Appréciation de la Cour
85 S’agissant de l’objectif du règlement n° 2187/93, il y a lieu de relever que ni le point 122 de l’arrêt attaqué ni l’exposé des motifs de la proposition de règlement ne prennent position sur le fondement juridique d’une indemnisation autre que celle prévue par ledit règlement ni, de manière encore plus spécifique, sur l’éventualité d’une indemnisation fondée sur l’existence d’une confiance légitime.
86 Certes, lue de manière isolée, l’affirmation contenue à la page 4 de l’exposé des motifs de la proposition de règlement, selon laquelle, «en cas de refus, le producteur n’a d’autre choix que d’aller prouver devant la Cour que son préjudice est supérieur à l’offre, avec les frais, les risques et l’augmentation des délais de paiement correspondants» pourrait être comprise dans le sens que lui donne M. Blom, ce qui conduirait cependant à méconnaître tant son contexte que son objectif. En effet, celle-ci figure dans un document de la Commission adressé au Conseil et destiné à expliquer la nature de la proposition de règlement, l’affirmation en question visant seulement à préciser les conséquences immédiates d’un refus de l’offre d’indemnisation. Lue avec la proposition de règlement dans son ensemble, elle ne peut être comprise que comme visant à souligner les désavantages auxquels s’exposerait le producteur dans l’hypothèse où il demanderait que le montant de son préjudice soit établi par la juridiction communautaire.
87 En ce qui concerne, en second lieu, l’examen au «cas par cas» des droits d’un producteur laitier après un refus de l’offre d’indemnisation par ce dernier, il importe de relever que, d’une part, cette constatation faite par le Tribunal n’est pas entachée d’inexactitude et que, d’autre part, cet argument est inopérant dans la mesure où une demande d’indemnisation, alors même qu’elle serait fondée sur le principe de protection de la confiance légitime en raison de la responsabilité reconnue par la Communauté, exigerait que soit examinée, au cas par cas, la question de savoir si le producteur SLOM 1983 qui se prévaut devant une juridiction d’un tel droit peut légitimement invoquer ce principe.
88 Quant à l’argument de M. Blom relatif à la reconnaissance de la responsabilité de la Communauté découlant du texte du règlement n° 2187/93 et, notamment, des deux premiers articles de celui-ci, il convient de le comprendre en ce sens qu’il déduit de ce règlement une reconnaissance générale de la responsabilité lui permettant de s’attendre à être indemnisé même en dehors du cadre dudit règlement.
89 Or, un tel argument ne saurait être accueilli. Le libellé du règlement n° 2187/93 ne saurait être compris comme étant de nature à créer une situation susceptible d’engendrer une confiance légitime dans le chef du producteur. Conformément au dernier membre de phrase du cinquième considérant du même règlement et à l’article 1er de celui-ci, une indemnisation au titre de ce règlement n’est accordée que dans des conditions précises, ce dernier ayant fixé les critères tant de l’octroi de l’indemnité que du calcul du montant de celle-ci. Ces conditions s’opposent à ce que soit inférée dudit libellé une reconnaissance générale de la responsabilité de la Communauté en dehors de ces conditions.
90 Une telle interprétation est corroborée par le libellé clair et précis de l’article 14 du règlement n° 2187/93, confirmé par l’article 13 du règlement n° 2330/98, qui exclut expressément une telle reconnaissance de responsabilité. Il s’ensuit, plus particulièrement, que les conditions spécifiques auxquelles est soumise une indemnisation au titre de ces règlements ne sauraient lier les institutions en dehors du cadre fixé par ces derniers.
91 Cette interprétation du règlement n° 2187/93 est confirmée par l’objectif de celui-ci qui est de permettre une indemnisation forfaitaire des producteurs SLOM 1983, par l’établissement de règles abstraites, mais néanmoins précises, permettant de calculer les montants forfaitaires dus au titre de la réparation du préjudice subi. M. Blom ne pouvait dès lors s’attendre, eu égard aux termes de ce règlement, à obtenir, après avoir décliné l’offre d’indemnisation qui lui avait été faite au titre de celui-ci, une indemnité pour laquelle seul le montant dû restait à fixer.
92 Dans ces circonstances, le règlement n° 2187/93 ne saurait être considéré comme un acte par lequel les institutions ont reconnu, de manière inconditionnelle, la responsabilité de la Communauté envers des producteurs SLOM 1983 disposant d’une quantité de référence définitive au titre de l’un des règlements rectificatifs. Le règlement n° 2187/93 ne saurait donc créer une confiance légitime permettant à cette catégorie de producteurs de s’attendre légitimement à être indemnisée sans remplir les conditions fixées par ce règlement, parmi lesquelles figurent l’acceptation de l’offre d’indemnisation et, notamment, l’acceptation du montant proposé. M. Blom n’est donc pas fondé à soutenir qu’il avait placé sa confiance légitime dans ce règlement en vue d’être indemnisé en dehors du cadre fixé par celui-ci.
93 Cette constatation n’est pas infirmée par le règlement n° 2330/98 auquel se réfère M. Blom à l’appui de son argumentation. En effet, conformément à son cinquième considérant, ce règlement suit, dans la mesure du possible, les dispositions du règlement n° 2187/93. Or, M. Blom n’invoque, à cet égard, aucun élément permettant une appréciation de ses droits qui, dans le cadre du règlement n° 2330/98, serait différente de celle résultant du règlement n° 2187/93.
94 Pour toutes les raisons qui précèdent, il convient de conclure que, au point 126 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en jugeant que le règlement n° 2187/93 n’a pas créé une situation susceptible d’engendrer une confiance légitime permettant à M. Blom, en sa qualité de producteur SLOM 1983 qui a reçu une quantité de référence spécifique définitive, de s’attendre à être indemnisé postérieurement à l’offre d’indemnisation qui lui avait été adressée et qu’il a refusée.
95 Dès lors, les arguments invoqués au soutien de la première branche du deuxième moyen étant soit inopérants, soit non fondés, celle-ci ne peut être que rejetée.
Sur la seconde branche du deuxième moyen
– Argumentation de M. Blom
96 Par la seconde branche du deuxième moyen, il est reproché au Tribunal d’avoir enfreint, en ignorant l’attitude des institutions, le principe de motivation et d’avoir méconnu le principe de protection de la confiance légitime. Plus particulièrement, M. Blom conteste les affirmations du Tribunal, aux points 123 à 127 de l’arrêt attaqué, à propos de l’offre d’indemnisation effectuée au titre du règlement n° 2187/93. Il soutient que c’est à tort que le Tribunal a méconnu la pertinence juridique, d’une part, de l’attitude que les institutions ont constamment adoptée à l’égard des producteurs SLOM 1983 disposant d’une quantité de référence définitive et de la position qu’elles ont défendue dans les différentes procédures, y compris celles qui se sont déroulées en dehors du contexte du règlement n° 2187/93, et, d’autre part, du rôle du principe de protection de la confiance légitime dans la relation entre ces institutions et lesdits producteurs.
97 À l’appui de cette branche du deuxième moyen, M. Blom se fonde tant sur des indications données par les institutions au cours des négociations portant sur l’offre d’indemnisation dans le cadre de l’arrangement collectif (ci-après les «négociations relatives à l’offre d’indemnisation») que sur l’attitude adoptée par celles-ci de manière constante jusqu’à l’année 2000. Les institutions auraient établi un lien direct entre le droit à une quantité de référence définitive et le droit à indemnisation. À aucun moment, elles n’auraient indiqué que la responsabilité de la Communauté à l’égard des producteurs SLOM 1983 disposant d’une quantité de référence définitive pourrait être liée à la preuve que le producteur concerné avait pris, à l’expiration de son engagement de non-commercialisation, des mesures concrètes pour reprendre le plus vite possible la production laitière.
98 S’agissant, en premier lieu, de l’attitude des institutions lors des négociations relatives à l’offre d’indemnisation, M. Blom critique l’appréciation par le Tribunal, aux points 123 à 126 de l’arrêt attaqué, de l’offre d’indemnisation que les institutions lui ont soumise au titre du règlement n° 2187/93 et du rejet de cette offre. Il fait en substance valoir qu’il n’est pas exclu, à la lumière du comportement des institutions lors de ces négociations, que cette offre constitue une reconnaissance de la responsabilité de la Communauté, que les institutions ne peuvent pas se rétracter après avoir fait une telle offre et qu’un recours juridictionnel introduit après le refus de celle-ci ne saurait avoir d’autre objet que le montant de l’indemnité à verser.
99 En second lieu, s’agissant de l’attitude adoptée de manière constante par les institutions, M. Blom renvoie à la position prise par celles-ci dans les affaires ayant donné lieu à l’ordonnance Jones e.a. et à l’arrêt Mulder II, laquelle a déjà fait l’objet de la deuxième branche du premier moyen, à la manière dont a été résolue la question de la prescription après les arrêts du Tribunal du 16 avril 1997, Hartmann/Conseil et Commission (T‑20/94, Rec. p. II‑595), ainsi que Saint et Murray/Conseil et Commission (T‑554/93, Rec. p. II‑563), à l’automatisme avec lequel la Commission a continué, jusqu’à l’année 2000, à faire de premières offres d’indemnisation aux producteurs SLOM 1983 auxquels le droit à une quantité de référence avait finalement été reconnu, et ce même longtemps après l’expiration des délais fixés par le règlement n° 2187/93, et à la position adoptée par lesdites institutions devant le Tribunal au cours de plusieurs auditions et réunions informelles.
– Appréciation de la Cour
100 L’argumentation reproduite au point 98 du présent arrêt ne saurait être accueillie. En effet, M. Blom n’invoque aucun élément précis tiré du comportement des institutions lors desdites négociations permettant à la Cour de constater qu’avait été créée une situation susceptible d’engendrer une confiance légitime dont il pourrait se prévaloir. Bien que les institutions aient toujours manifesté, notamment en adoptant le règlement n° 2330/98, leur intention de dédommager, dans la mesure du possible, le plus grand nombre de producteurs concernés, M. Blom n’a pas démontré qu’elles avaient adopté une attitude par laquelle elles auraient pu laisser croire à une possible indemnisation accordée tant en dehors du cadre particulier institué par le règlement n° 2187/93 qu’en dehors du cadre général de l’article 288, deuxième alinéa, CE et de la jurisprudence pertinente afférente à cette disposition. Par voie de conséquence, il n’est pas possible d’admettre que les institutions seraient revenues sur leur position en faveur d’une reconnaissance de responsabilité postérieurement à l’année 2000.
101 S’agissant des offres d’indemnisation faites aux producteurs SLOM 1983 après les arrêts du Tribunal précités Hartmann/Conseil et Commission ainsi que Saint et Murray/Conseil et Commission, il importe de constater qu’il s’agit d’un renouvellement d’offres antérieures présentées au titre du règlement n° 2187/93, après le rejet, par le Tribunal, des objections soulevées par les institutions et fondées sur la prescription. Dans ces circonstances, pas plus que les premières offres, elles ne sauraient être considérées comme l’expression claire et inconditionnelle d’une reconnaissance de responsabilité de la Communauté au titre de l’article 288, deuxième alinéa, CE.
102 Quant au grief que fait M. Blom aux institutions, en soutenant que celles-ci ne l’auraient jamais informé des risques encourus en cas de rejet de l’offre d’indemnisation, il est inopérant. En effet, une telle information n’aurait pas été à même de créer une confiance légitime au profit de M. Blom, en ce sens que ce dernier aurait pu s’attendre à une telle indemnisation.
103 Dans la mesure où M. Blom fait état des offres d’indemnisation que la Commission a présentées aux producteurs SLOM 1983 jusqu’à l’année 2000, il s’agit d’offres faites dans le cadre du règlement n° 2330/98. Cette possibilité d’effectuer des offres d’indemnisation a été encouragée, à l’instar de la situation générée par le règlement n° 2187/93, par la jurisprudence communautaire, en l’occurrence par l’arrêt du Tribunal Quiller et Heusmann/Conseil et Commission, précité, ainsi qu’il ressort explicitement des troisième et quatrième considérants du règlement n° 2330/98. Celui-ci, tout comme le règlement n° 2187/93, est inspiré par l’idée que, eu égard au nombre de producteurs potentiellement éligibles à une indemnisation, il ne serait pas possible d’évaluer la demande de chaque producteur sur une base individuelle et, par conséquent, il est nécessaire d’utiliser une approche forfaitaire. En outre, conformément à son cinquième considérant, le règlement n° 2330/98 suit, dans la mesure du possible, les dispositions du règlement n° 2187/93.
104 Ainsi, il découle de l’examen de l’attitude des institutions que celles-ci n’ont pas créé une situation susceptible d’engendrer une confiance légitime de nature à laisser croire à une reconnaissance explicite et inconditionnelle de la responsabilité de la Communauté au profit des producteurs SLOM 1983. Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le Tribunal, au point 126 de l’arrêt attaqué, a jugé que M. Blom ne peut utilement faire état du comportement adopté par les institutions pour prétendre à l’existence d’une confiance légitime interdisant à ces dernières de contester la responsabilité de la Communauté. Il importe de rejeter également l’allégation selon laquelle les institutions seraient revenues sur leur position en faveur d’une reconnaissance de la responsabilité de la Communauté postérieurement à l’année 2000.
105 Par voie de conséquence, il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen invoqué par M. Blom à l’appui de son pourvoi ne saurait être accueilli.
106 Aucun des moyens invoqués au soutien du pourvoi n’étant susceptible de prospérer, celui-ci doit, dès lors, être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
107 L’article 122, premier alinéa, du règlement de procédure prévoit que, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
108 Le pourvoi étant rejeté, le Conseil et la Commission ayant conclu à la condamnation de M. Blom et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Blom est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.
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