Affaire C-498/06
Maira María Robledillo Núñez
contre
Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le Juzgado de lo Social Único de Algeciras)
«Politique sociale — Protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur — Directive 80/987/CEE modifiée par la directive 2002/74/CE — Articles 3, premier alinéa, et 10, sous a) — Indemnité pour licenciement irrégulier convenue lors d’une procédure de conciliation extrajudiciaire — Paiement assuré par l’institution de garantie — Paiement subordonné à l’adoption d’une décision judiciaire — Principes d’égalité et de non-discrimination»
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 février 2008
Sommaire de l'arrêt
Politique sociale — Rapprochement des législations — Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur — Directive 80/987
(Directive du Conseil 80/987, telle que modifiée par la directive 2002/74, art. 3, al. 1, et 10, a))
L'article 3, premier alinéa, de la directive 80/987, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, telle que modifiée par la directive 2002/74, doit être interprété en ce sens qu’un État membre a la faculté d’exclure des indemnités accordées pour licenciement irrégulier de la garantie de paiement assurée par l’institution de garantie en vertu de cette disposition lorsque celles-ci ont été reconnues par un acte de conciliation extrajudiciaire et qu’une telle exclusion, objectivement justifiée, constitue une mesure nécessaire en vue d’éviter des abus au sens de l’article 10, sous a), de la même directive.
(cf. point 44 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
21 février 2008 (*)
«Politique sociale – Protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur – Directive 80/987/CEE modifiée par la directive 2002/74/CE – Articles 3, premier alinéa, et 10, sous a) – Indemnité pour licenciement irrégulier convenue lors d’une procédure de conciliation extrajudiciaire – Paiement assuré par l’institution de garantie – Paiement subordonné à l’adoption d’une décision judiciaire – Principes d’égalité et de non-discrimination»
Dans l’affaire C‑498/06,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Espagne), par décision du 18 septembre 2006, parvenue à la Cour le 7 décembre 2006, dans la procédure
Maira María Robledillo Núñez
contre
Fondo de Garantía Salarial (Fogasa),
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. G. Arestis, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász et T. von Danwitz (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 novembre 2007,
considérant les observations présentées:
– pour le gouvernement espagnol, par M. J. Rodríguez Cárcamo et Mme B. Plaza Cruz, en qualité d’agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J. Enegren et R. Vidal Puig, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO L 283, p. 23), telle que modifiée par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002 (JO L 270, p. 10, ci-après la «directive 80/987»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Robledillo Núñez au Fondo de Garantía Salarial (Fonds de garantie salariale, ci-après le «Fogasa») au sujet du refus de ce dernier de verser, au titre de sa responsabilité subsidiaire, une indemnité à l’intéressée en raison du licenciement irrégulier dont elle a fait l’objet, le paiement de cette indemnité ayant été prévu par un accord de conciliation extrajudiciaire conclu entre Mme Robledillo Núñez et son employeur.
Le cadre réglementaire
La réglementation communautaire
3 L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 80/987 dispose que «[l]a présente directive s’applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l’égard d’employeurs qui se trouvent en état d’insolvabilité au sens de l’article 2, paragraphe 1».
4 L’article 2, paragraphe 2, de ladite directive précise que celle-ci ne porte pas atteinte au droit national en ce qui concerne la définition des termes «travailleur salarié», «employeur», «rémunération», «droit acquis» et «droit en cours d’acquisition».
5 L’article 3, premier alinéa, de la directive 80/987 prévoit:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les institutions de garantie assurent, sous réserve de l’article 4, le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail y compris, lorsque le droit national le prévoit, des dédommagements pour cessation de la relation de travail.»
6 L’article 10, sous a) et b), de la directive 80/987 dispose:
«La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres:
a) de prendre les mesures nécessaires en vue d’éviter des abus;
b) de refuser ou de réduire l’obligation de paiement visée à l’article 3 ou l’obligation de garantie visée à l’article 7 s’il apparaît que l’exécution de l’obligation ne se justifie pas en raison de l’existence de liens particuliers entre le travailleur salarié et l’employeur et d’intérêts communs concrétisés par une collusion entre ceux-ci.»
7 Selon son article 3, la directive 2002/74 est entrée en vigueur le 8 octobre 2002.
La réglementation espagnole
Les créances prises en charge par le Fogasa
8 L’article 33, paragraphe 1, du décret royal législatif 1/1995, relatif à l’approbation du texte refondu de la loi portant statut des travailleurs (Estatuto de los Trabajadores), du 24 mars 1995 (BOE n° 75, du 29 mars 1995, p. 9654), dans sa version en vigueur depuis le 14 décembre 2002 (ci-après le «statut des travailleurs»), dispose:
«Le Fonds de garantie salariale […] verse aux travailleurs le montant des salaires qui leur sont dus en cas d’insolvabilité, de suspension des paiements, de faillite ou de redressement judiciaire des entrepreneurs.
Aux fins de l’alinéa qui précède, est considéré comme salaire le montant reconnu comme tel dans un acte de conciliation ou une décision judiciaire à tous les titres visés à l’article 26, paragraphe 1, ainsi que les ‘salarios de tramitación’ dans les cas prévus par la loi […]»
9 L’article 33, paragraphe 2, du statut des travailleurs, dans sa version résultant de la loi 60/1997, du 19 décembre 1997 (BOE n° 304, du 20 décembre 1997, p. 37453), disposait:
«Le Fonds de garantie salariale, dans les cas visés au paragraphe précédent, verse les indemnités reconnues par un jugement ou une décision administrative en faveur des travailleurs du fait du licenciement ou de la cessation du contrat conformément aux articles 50, 51 et 52, sous c), de la présente loi, dans la limite maximale d’une annuité, étant entendu que le salaire journalier, servant de base au calcul, ne peut excéder le double du salaire minimal interprofessionnel.
[…]»
10 L’article 33, paragraphe 2, du statut des travailleurs, dans sa version résultant de la loi 43/2006, du 29 décembre 2006, pour l’amélioration de la croissance et de l’emploi (BOE n° 312, du 30 décembre 2006, p. 46586), issue du décret-loi royal 5/2006 (Real Decreto Ley 5/2006), du 9 juin 2006 (BOE n° 141, du 14 juin 2006, p. 22670), laquelle est entrée en vigueur le 15 juin 2006, énonce:
«Dans les cas visés au paragraphe précédent, le Fonds de garantie salariale verse les indemnités reconnues par un jugement, une ordonnance, un acte de conciliation judiciaire ou une décision administrative en faveur des travailleurs pour cause de licenciement ou de cessation de contrat conformément aux articles 50, 51 et 52 de la présente loi et conformément à l’article 64 de la loi 22/2003, du 9 juillet 2003, sur la faillite […]»
11 Aux termes de l’article 56 du statut des travailleurs, un licenciement irrégulier, reconnu comme tel par l’employeur dans un acte de conciliation extrajudiciaire ou judiciaire ou établi par décision judiciaire, entraîne pour l’employeur l’obligation de verser au travailleur concerné, d’une part, les «salarios de tramitación», à savoir les salaires échus durant la procédure de contestation du licenciement, et, d’autre part, l’indemnité pour cessation du contrat de travail.
La conciliation extrajudiciaire
12 Le décret royal législatif 2/1995, portant approbation du texte refondu de la loi relative à la procédure du travail (Ley de Procedimiento laboral), du 7 avril 1995 (BOE n° 86, du 11 avril 1995, p. 10695, ci-après la «LPL»), prévoit, notamment, les règles de la conciliation extrajudiciaire ou précontentieuse.
13 L’article 67 de la LPL, qui énonce les règles de la contestation de l’accord de conciliation, dispose:
«1. L’accord de conciliation peut être contesté par les parties et par ceux auxquels il pourrait causer un préjudice, devant le tribunal compétent pour connaître de l’affaire qui a fait l’objet de la conciliation, par l’exercice de l’action en nullité pour les causes qui invalident les contrats.
2. L’action s’éteint 30 jours après l’adoption de l’accord. Pour les parties éventuellement lésées, le délai court à partir du jour où elles ont connaissance de l’accord.»
14 Le fonctionnement des services de conciliation est régi par le décret royal 2756/1979, du 23 novembre 1979 (BOE n° 291, du 5 décembre 1979, p. 28015), qui règle le rôle de l’Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Centre de médiation, d’arbitrage et de conciliation). Les articles 5, 8, 10 et 11 dudit décret royal disposent:
«Article 5
1. L’acte de conciliation se déroule devant les organes du Centre de médiation, d’arbitrage et de conciliation du lieu de la prestation de services ou du domicile des intéressés, au choix du demandeur.
2. L’acte de conciliation a lieu devant le directeur, le président du Tribunal arbitral, le secrétaire ou tout autre fonctionnaire du Centre, à condition qu’ils soient titulaires d’une licence («Licenciatura») en droit.
Les parties à la procédure de conciliation doivent avoir la même capacité que celle qui est exigée des parties à un procès en droit du travail.
[…]
Article 8
1. Une fois reçue et enregistrée, la demande est examinée, afin de déterminer si les conditions requises sont réunies. Les précisions nécessaires sont demandées, le cas échéant, pour que les citations des intéressés soient faites correctement. Une copie dûment datée et timbrée est remise contre signature au comparant, qui est informé du lieu, du jour et de l’heure de la conciliation, laquelle doit avoir lieu dans les délais légaux. Dans le cas où le comparant n’est pas le demandeur et refuse la citation, celle-ci est notifiée de la même manière que pour les autres parties intéressées.
[…]
Article 10
Une fois l’audience ouverte, après avoir appelé les parties, qui peuvent se présenter accompagnées d’un homme de confiance, le conciliateur vérifie leur identité, leur capacité et leur pouvoir de représentation et, après que le demandeur a donné son accord, il leur donne la parole, afin qu’elles exposent leurs prétentions et leurs moyens, la présentation de documents et d’autres justificatifs étant facultative.
Par la suite, il invite les intéressés à parvenir à un accord, aidés, le cas échéant, par les hommes de confiance, en leur donnant la parole autant de fois qu’il est nécessaire et en leur suggérant éventuellement des solutions équitables. Il maintient l’ordre pendant la discussion et a la faculté de l’interrompre, si celui-ci est perturbé ou s’il s’avère impossible de parvenir à un accord: dans les deux cas la procédure est alors réputée conclue sans accord.
Le conciliateur établit un procès-verbal de l’audience et recueille de la manière la plus claire possible le contenu des accords passés entre les intéressés. Si aucun accord n’est conclu, il le constate expressément.
L’acte est signé par les intéressés et par le conciliateur et si l’un d’entre eux ne sait pas ou ne peut pas signer, cela est précisé, l’homme de confiance pouvant s’en charger en son nom. De même, le refus de signer est expressément noté, ainsi que les motifs du refus, s’ils sont connus, la procédure étant alors réputée conclue sans accord.
Immédiatement après l’acte de conciliation, le conciliateur remet aux intéressés une copie certifiée du procès-verbal.
Article 11
Ce qui est décidé lors de la conciliation devant le Centre de médiation, d’arbitrage et de conciliation a force exécutoire, celle-ci s’imposant aux juges du travail.
[…]»
La conciliation judiciaire
15 La conciliation judiciaire est régie par l’article 84 de la LPL, lequel est libellé comme suit:
«1. L’organe juridictionnel, statuant en audience publique, tente la conciliation en indiquant aux parties leurs droits et obligations, sans préjudice du contenu de l’éventuel jugement. Si l’organe juridictionnel estime que le contenu de l’accord de conciliation est constitutif d’un préjudice grave pour l’une des parties, d’une fraude à la loi ou d’un abus de droit, il n’approuve pas celui-ci.
2. Il peut approuver l’accord à tout moment avant de rendre son jugement.
[…]»
16 En ce qui concerne la participation du Fogasa aux procédures judiciaires de droit du travail, l’article 23 de la LPL dispose:
«1. Le Fonds de garantie salariale peut comparaître en tant que partie, à tout moment, dans une procédure susceptible de conduire au versement par ledit Fonds de garantie salariale de salaires ou d’indemnités aux travailleurs; la procédure n’est ni retardée ni suspendue par son intervention.
[…]»
Les droits et obligations du Fogasa
17 Aux termes des articles 274 et 275 de la LPL, qui régissent la participation du Fogasa à la procédure de déclaration d’insolvabilité des entreprises:
«Article 274
1. Préalablement à la déclaration d’insolvabilité, si le Fonds de garantie salariale n’a pas été appelé avant, il est entendu dans un délai maximum de quinze jours, afin qu’il puisse demander l’adoption des mesures opportunes et désigner les biens du débiteur principal dont il connaît l’existence.
2. Dans les trente jours suivant l’adoption des mesures demandées par le Fonds de garantie salariale la juridiction saisie rend une ordonnance qui déclare, s’il y a lieu, l’insolvabilité totale ou partielle de l’employeur, et fixe alors la valeur à laquelle les biens saisis sont évalués. L’insolvabilité est considérée à toutes fins comme provisoire, jusqu’à ce que les biens de l’employeur soient connus ou que les biens saisis soient vendus.
[…]
Article 275
1. Lorsque les biens susceptibles d’être saisis sont affectés au processus de production de l’entreprise débitrice et que celle-ci continue son activité, le Fonds de garantie salariale peut demander la suspension de l’exécution, pour une durée de trente jours […]
2. Une fois que le Fonds de garantie salariale a constaté l’impossibilité de payer les créances salariales, […] il le fait savoir, motifs à l’appui, en demandant la déclaration d’insolvabilité aux seules fins de reconnaître les prestations de garantie salariale.»
18 L’article 28, paragraphe 3, du décret royal 505/1985, du 6 mars 1985, portant organisation et fonctionnement du Fonds de garantie salariale (BOE n° 92, du 17 avril 1985, p. 10203), énonce les règles relatives au traitement des demandes de prise en charge par le Fogasa dans les termes suivants:
«À l’échéance, s’il y a lieu, de la période d’instruction visée au point 2 ci-dessus, le secrétariat général rend sous cinq jours une décision, dans laquelle il accueille, totalement ou partiellement, ou rejette les demandes. Doivent être rejetées les demandes de prestation abusives ou frauduleuses et celles dont le versement est injustifié du fait de l’existence d’un intérêt commun des salariés et des employeurs à créer une apparence d’insolvabilité légale dans le but d’obtenir les prestations du Fonds de garantie salariale.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
19 Mme Robledillo Núñez, la demanderesse au principal, a fait partie du personnel de la société Linya Fish SL (ci-après la «société Linya Fish») durant une période comprise entre le 4 octobre 2001 et le 28 janvier 2003, date à laquelle cette société l’a licenciée.
20 À la suite de la demande de conciliation introduite par Mme Robledillo Núñez devant le Centre de médiation, d’arbitrage et de conciliation d’Algeciras, les parties ont conclu, le 2 avril 2003, un accord de conciliation en raison de l’irrégularité du licenciement, en vertu duquel la société Linya Fish a reconnu devoir à Mme Robledillo Núñez la somme de 1 237 euros (ci-après l’«indemnité de licenciement»), bien que, selon la juridiction de renvoi, cette indemnité ne puisse en aucun cas dépasser le montant de 1 186 euros.
21 Le 5 mai 2004, dans le cadre du jugement exécutoire rendu par ladite juridiction sur requête de Mme Robledillo Núñez contre la société Linya Fish, un jugement d’insolvabilité provisoire a été prononcé. Le 26 novembre 2004, sur le fondement de ce dernier jugement, Mme Robledillo Núñez a demandé au Fogasa de lui verser la prestation correspondant à l’indemnité de licenciement que cette société ne lui avait pas payée.
22 Par décision du 21 janvier 2005, le Fogasa a entièrement rejeté cette demande, au motif que l’indemnité de licenciement n’avait été reconnue par aucun jugement ni aucune décision administrative.
23 Le 5 mai 2006, Mme Robledillo Núñez a introduit devant le Juzgado de lo Social Único de Algeciras un recours dirigé contre ladite décision de rejet du Fogasa. Elle conteste le refus de ce dernier de lui verser l’indemnité de licenciement prévue par l’accord de conciliation.
24 La juridiction nationale précise, dans les motifs de la décision de renvoi, que le droit espagnol prévoit, à l’article 33, paragraphe 2, du statut des travailleurs dans sa version en vigueur avant le 15 juin 2006, le versement des indemnités dues au titre de la cessation de la relation de travail, mais uniquement lorsque celles-ci sont reconnues par un jugement ou une décision administrative en faveur des travailleurs du fait du licenciement ou de la cessation du contrat. N’étant pas mentionnées à ladite disposition du statut des travailleurs, les indemnités reconnues lors d’une procédure de conciliation extrajudiciaire ne figurent donc pas, selon cette même juridiction, au nombre de celles qui sont prises en charge par le Fogasa.
25 Se référant à l’ordonnance du 13 décembre 2005, Guerrero Pecino (C‑177/05, Rec. p. I‑10887), relative à une indemnité fixée lors d’une procédure de conciliation judiciaire, la juridiction de renvoi précise la différence entre la conciliation extrajudiciaire et la conciliation judiciaire, en ce sens que cette dernière est réalisée devant un tribunal, qui peut d’ailleurs refuser de l’approuver en application de l’article 84, paragraphe 1, de la LPL, alors que la conciliation extrajudiciaire a lieu devant un organe chargé spécifiquement de cette fonction, qui n’est doté d’aucune possibilité de contrôle du contenu de l’accord ni d’aucune compétence pour approuver ou désapprouver ledit accord. Cette différenciation légale entre ces deux modalités de conciliation viserait à mettre un frein à de possibles conduites frauduleuses. Toutefois, selon la même juridiction, le Fogasa pourrait tout à fait refuser le paiement de l’indemnité de licenciement fixée selon la procédure de conciliation extrajudiciaire en se fondant sur la fraude constatée dans le cadre de la procédure à suivre pour obtenir des prestations de cet organisme en cas d’insolvabilité de l’employeur.
26 C’est dans ces conditions que le Juzgado de lo Social Único de Algeciras a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Eu égard au principe général d’égalité et de non-discrimination, la différence de traitement qu’opère l’article 33, paragraphe 2, du statut […] des travailleurs, dans sa version actuelle et dans celle antérieure qui est restée en vigueur jusqu’au 14 juin 2006, est-elle objectivement dépourvue de justification et faut-il par conséquent inclure les indemnités de licenciement dues au salarié au titre d’une conciliation extrajudiciaire dans le domaine d’application de la directive 80/987 […], dans la rédaction résultant de la directive 2002/74 […], dès lors que l’article 33, paragraphe l, dudit statut des travailleurs admet ce type de conciliation aux fins du versement par l’Institut de garantie des ‘salarios de tramitación’ échus en conséquence du même licenciement?»
Sur la question préjudicielle
27 Par sa question, la juridiction de renvoi, en s’appuyant sur l’ordonnance Guerrero Pecino, précitée, demande si l’exclusion des indemnités pour licenciement irrégulier de la garantie de paiement assurée par les institutions de garantie prévues à l’article 3, premier alinéa, de la directive 80/987 est objectivement justifiée, en tant que mesure nécessaire en vue d’éviter des abus prise au titre de l’article 10, sous a), de cette même directive, lorsque lesdites indemnités sont reconnues par un acte de conciliation extrajudiciaire.
28 À titre liminaire, il importe de rappeler que, aux termes de l’article 3, premier alinéa, de la directive 80/987, les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les institutions de garantie assurent, sous réserve de l’article 4 de la même directive, le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail, y compris, lorsque le droit national le prévoit, des dédommagements pour cessation de la relation de travail.
29 Il s’ensuit que la législation nationale en cause au principal entre dans le champ d’application de la directive 80/987, dès lors qu’elle fait relever le paiement des dédommagements pour cessation de la relation de travail de la protection accordée par l’institution de garantie compétente, et ce alors même qu’elle ne serait nullement tenue de le faire en vertu de l’article 3, premier alinéa, de cette directive (voir arrêts du 7 septembre 2006, Cordero Alonso, C‑81/05, Rec. p. I‑7569, point 31, et du 17 janvier 2008, Velasco Navarro, C‑246/06, non encore publié au Recueil, point 32).
30 Dès lors, la faculté reconnue au droit national, par ladite directive, de préciser les prestations à la charge de l’institution de garantie est soumise aux exigences découlant du principe général d’égalité et de non-discrimination (arrêts du 12 décembre 2002, Rodríguez Caballero, C‑442/00, Rec. p. I‑11915, points 29 à 33, ainsi que du 16 décembre 2004, Olaso Valero, C‑520/03, Rec. p. I‑12065, points 34 et 35).
31 Les travailleurs licenciés irrégulièrement se trouvant dans une situation comparable pour autant qu’ils ont droit à une indemnité en cas de non-réintégration (voir arrêts précités Rodríguez Caballero, point 33, et Olaso Valero, point 35), il s’ensuit que les indemnités de licenciement reconnues dans le cadre d’une procédure de conciliation extrajudiciaire ne sauraient être traitées différemment des autres indemnités dues, en les excluant des indemnités relevant de l’article 33, paragraphe 2, du statut des travailleurs, à moins que cette différence de traitement ne soit objectivement justifiée (voir, en ce sens, ordonnance Guerrero Pecino, précitée, points 26 et 28, ainsi que arrêt Olaso Valero, précité, points 34 et 36).
32 S’agissant d’une telle justification, il importe de rappeler que l’article 10, sous a), de la directive 80/987 confère aux États membres la faculté d’adopter les mesures nécessaires en vue d’éviter des abus (voir arrêt Rodríguez Caballero, précité, point 36). À cette fin, le droit espagnol prévoit que les indemnités de licenciement accordées à la suite d’une procédure de conciliation extrajudiciaire sont exclues du bénéfice de la prise en charge par le Fogasa.
33 Une telle exclusion ne saurait être considérée comme nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par ledit article 10, sous a), lorsque l’institution de garantie dispose d’éléments suffisants pour être en mesure d’éviter des abus. Selon la jurisprudence de la Cour, tel est notamment le cas lorsque la conciliation est surveillée par un organe juridictionnel (voir, en ce sens, arrêts précités Rodríguez Caballero, points 36 et 37, ainsi que Olaso Valero, point 37).
34 À cet égard, le gouvernement espagnol estime que la conciliation extrajudiciaire n’est pas comparable à la conciliation judiciaire en raison du fait qu’elle ne comporte pas suffisamment de garanties permettant d’éviter des abus. Au contraire, la Commission des Communautés européennes considère que la différence de traitement mise en évidence par la décision de renvoi est dénuée de toute justification objective. Le Fogasa serait doté de moyens adéquats et suffisants pour détecter et empêcher les fraudes dans des cas concrets.
35 En premier lieu, il convient de rappeler que, selon la décision de renvoi, un accord portant sur des indemnités de licenciement conclu lors d’une procédure de conciliation extrajudiciaire intervient en l’absence de tout organe judiciaire. En particulier, l’élaboration d’un tel accord n’est pas surveillée par un juge. Ainsi qu’il ressort notamment de l’article 10 du décret royal 2756/1979, le conciliateur n’est pas investi de pouvoirs lui permettant d’influer sur la procédure de conciliation.
36 Dans ce contexte, il y a lieu de souligner que l’article 23 de la LPL ne prévoit pas l’intervention du Fogasa lors de la procédure de conciliation extrajudiciaire. À la différence de la procédure de conciliation judiciaire, l’institution de garantie n’est pas autorisée à participer à une procédure de conciliation extrajudiciaire. En conséquence, le Fogasa n’est pas en mesure, en pratique, de prendre connaissance de circonstances qui seraient constitutives d’abus ou de fraude.
37 De même, la participation du Fogasa à la procédure de déclaration d’insolvabilité de l’employeur concerné ne permet pas non plus à cet organisme de s’opposer à une créance afférente à des indemnités de licenciement qu’il soupçonne d’avoir été abusivement établie. En effet, il ressort des articles 274 et 275 de la LPL que cette procédure ne vise que l’existence de l’insolvabilité de l’employeur et la déclaration de celle-ci. En revanche, dès lors que l’insolvabilité a été déclarée, ladite procédure n’a pas pour objet de contrôler la légalité des créances qui sont mises à la charge du Fogasa.
38 En deuxième lieu, selon le décret royal 2756/1979, l’acte de conciliation extrajudiciaire aboutissant à un accord sur les indemnités de licenciement se déroule devant les organes du Centre de médiation, d’arbitrage et de conciliation. L’accord ainsi conclu n’est pas soumis à l’approbation d’un organe judiciaire, le conciliateur n’étant pas habilité à contrôler le contenu de l’accord comme peut le faire l’organe juridictionnel, en vertu de l’article 84 de la LPL, lors d’une conciliation judiciaire.
39 S’agissant, en troisième lieu, de la possibilité de l’institution de garantie de refuser, par décision motivée, le paiement de l’indemnité de licenciement mise à sa charge (voir, en ce sens, arrêt précité Rodríguez Caballero, point 36), il ressort de l’article 28, paragraphe 3, du décret royal 505/1985 qu’une telle institution est seulement habilitée à rejeter effectivement la demande de paiement si elle est en mesure, par exemple dans une éventuelle procédure judiciaire ultérieure, d’apporter la preuve de circonstances permettant de conclure à l’existence d’un cas d’abus au sens de cette disposition. Or, en pratique, il est difficile de concevoir la manière dont l’institution de garantie concernée pourra, le cas échéant, établir et prouver de telles circonstances, dès lors que cette dernière n’est pas admise à participer à la procédure de conciliation extrajudiciaire. Cela vaut également au regard du pouvoir de l’institution de garantie d’introduire un recours au titre de l’article 67, paragraphe 1, de la LPL.
40 Il convient de conclure que les indemnités de licenciement reconnues par un acte de conciliation extrajudiciaire n’offrent pas de garanties suffisantes en vue d’éviter des abus, contrairement à celles qui sont fixées lors d’une procédure de conciliation effectuée en présence d’un organe juridictionnel et à laquelle l’institution de garantie a le droit d’intervenir.
41 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la réglementation relative aux «salarios de tramitación» figurant à l’article 33, paragraphe 1, du statut des travailleurs, qui ne prévoit pas une protection équivalente à celle afférente aux indemnités octroyées au titre du paragraphe 2 du même article 33 pour éviter les abus. À cet égard, il ressort de la décision de renvoi que la question posée par la juridiction nationale vise également à savoir si, pour les indemnités prévues au paragraphe 2 dudit article 33, la mesure de protection en cause est effectivement nécessaire au sens de l’article 10, sous a), de la directive 80/987.
42 À cet égard, il importe d’observer que, par leur nature même, des créances telles que les «salarios de tramitación» ne sont pas, de manière générale, susceptibles de faire l’objet d’une fixation dans des conditions abusives lorsqu’elles sont reconnues dans un acte de conciliation extrajudiciaire. Étant donné que de telles créances sont calculées et établies en fonction de critères objectifs, elles ne laissent pas, à la différence des indemnités calculées en application de l’article 33, paragraphe 2, du statut des travailleurs, une marge de liberté aux parties suffisamment importante pour inciter aux abus lors de leur détermination.
43 La nécessité d’exclure les indemnités reconnues dans un acte de conciliation extrajudiciaire de la garantie de paiement des créances impayées par l’institution de garantie ne saurait dès lors être remise en cause à la lumière du traitement dont bénéficient des créances telles que les «salarios de tramitación».
44 Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée par la juridiction de renvoi que l’article 3, premier alinéa, de la directive 80/987 doit être interprété en ce sens qu’un État membre a la faculté d’exclure des indemnités accordées pour licenciement irrégulier de la garantie de paiement assurée par l’institution de garantie en vertu de cette disposition lorsque celles-ci ont été reconnues par un acte de conciliation extrajudiciaire et qu’une telle exclusion, objectivement justifiée, constitue une mesure nécessaire en vue d’éviter des abus au sens de l’article 10, sous a), de la même directive.
Sur les dépens
45 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
L’article 3, premier alinéa, de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, telle que modifiée par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, doit être interprété en ce sens qu’un État membre a la faculté d’exclure des indemnités accordées pour licenciement irrégulier de la garantie de paiement assurée par l’institution de garantie en vertu de cette disposition lorsque celles-ci ont été reconnues par un acte de conciliation extrajudiciaire et qu’une telle exclusion, objectivement justifiée, constitue une mesure nécessaire en vue d’éviter des abus au sens de l’article 10, sous a), de la même directive.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.
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