ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
29 novembre 2007 (*)
«Manquement d’État – Directive 96/59/CE – Article 11 – Gestion des déchets – Élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles – Omission de communication des plans et projets requis»
Dans l’affaire C‑508/06,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 14 décembre 2006,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. Konstantinidis et Mme D. Lawunmi, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République de Malte, représentée par M. S. Camilleri, en qualité d’agent, assisté de Mme L. Farrugia, legal officer,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, faisant fonction de président de la huitième chambre, MM. E. Juhász et T. von Danwitz (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en omettant de communiquer les plans et les projets requis à l’article 11 de la directive 96/59/CE du Conseil, du 16 septembre 1996, concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (JO L 243, p. 31, ci-après «la directive»), la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cet article 11, lu en combinaison avec l’article 54 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33, ci-après l’«acte d’adhésion»).
2 L’article 11 de la directive prévoit:
«1. Les États membres établissent, dans un délai de trois ans après l’adoption de la présente directive:
– un plan de décontamination et/ou d’élimination des appareils inventoriés et des PCB qu’ils contiennent,
– un projet concernant la collecte et l’élimination ultérieure des appareils ne faisant pas l’objet d’un inventaire conformément à l’article 4, paragraphe 1, et tels que visés à l’article 6, paragraphe 3.
2. Les États membres communiquent sans tarder ces plans et projets à la Commission.»
3 En vertu de son article 13, paragraphe 1, cette directive est entrée en vigueur à la date de son adoption.
4 Conformément à l’article 54 de l’acte d’adhésion, la République de Malte était tenue de communiquer les plans et les projets prévus à l’article 11 de la directive dès la date de son adhésion à l’Union européenne, à savoir le 1er mai 2004.
5 La République de Malte n’ayant pas communiqué à la Commission lesdits plans et projets dans le délai prescrit par l’acte d’adhésion, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226, premier alinéa, CE. Après avoir mis la République de Malte en demeure de présenter ses observations, elle a, le 13 décembre 2005, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
6 La réponse des autorités maltaises audit avis ayant fait apparaître que la République de Malte n’avait transmis aucun plan ni aucun projet dans le délai fixé dans ledit avis et que les mesures adoptées ultérieurement ne permettaient pas de conclure que cet État membre avait adopté les mesures nécessaires pour se conformer pleinement à l’article 11 de la directive, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
7 Dans son mémoire en défense, la République de Malte ne conteste pas le fait qu’elle n’a pas rempli en temps utile les obligations découlant de l’article 11 de la directive mais précise qu’elle a communiqué à la Commission, par lettre du 6 décembre 2006, une version révisée du plan en question considérée comme conforme à cet article 11. Elle ajoute qu’elle a répondu, le 16 février 2007, aux questions de la Commission concernant ce plan et en conclut qu’aucun manquement ne peut plus lui être reproché.
8 Il s’ensuit que, à la date pertinente pour apprécier l’existence du manquement, laquelle est déterminée par l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêts du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-323/01, Rec. p. I‑4711, point 8, et du 16 octobre 2003, Commission/Irlande, C‑388/02, Rec. p. I‑12173, point 6), la République de Malte n’avait pas communiqué les plans et les projets requis à l’article 11 de la directive.
9 Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
10 Par conséquent, il convient de constater que, en omettant de communiquer les plans et les projets requis à l’article 11 de la directive, la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cet article 11, lu en combinaison avec l’article 54 de l’acte d’adhésion.
Sur les dépens
11 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République de Malte et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:
1) En omettant de communiquer les plans et les projets requis à l’article 11 de la directive 96/59/CE du Conseil, du 16 septembre 1996, concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT), la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cet article 11, lu en combinaison avec l’article 54 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne.
2) La République de Malte est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l'anglais.
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