ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
3 avril 2008 (*)
«Manquement d’État – Règlement (CE) n° 2037/2000 – Substances qui appauvrissent la couche d’ozone – Récupération, recyclage, régénération et destruction de ces substances»
Dans l’affaire C‑522/06,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 21 décembre 2006,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme A. Alcover San Pedro et M. B. Stromsky, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par Mme A. Hubert, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. E. Levits (rapporteur) et J.-J. Kasel, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:
– en omettant de définir les exigences de qualification minimale requises pour certains membres du personnel travaillant dans la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances réglementées conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 244, p. 1), et
– en ne prenant pas, en ce qui concerne la Région wallonne, toutes les mesures préventives réalisables afin d’éliminer et de réduire au minimum les fuites de substances réglementées ainsi qu’en ne faisant pas de contrôles annuels pour établir la présence ou non de fuites, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 2037/2000,
le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions de ce règlement.
La réglementation communautaire
2 L’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 2037/2000 prévoit:
«Les substances réglementées contenues dans:
– les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, à l’exception des réfrigérateurs et des congélateurs ménagers,
– les équipements contenant des solvants,
– les systèmes de protection contre le feu et les extincteurs
sont récupérées afin d’être détruites au moyen de techniques approuvées par les parties ou de toute autre technique de destruction écologiquement acceptable, ou d’être recyclées ou régénérées au cours des opérations de maintenance et d’entretien des équipements ou avant le démontage ou l’élimination de ces équipements.»
3 L’article 16, paragraphe 5, dudit règlement dispose:
«Les États membres prennent des mesures visant à promouvoir la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances réglementées et confient aux utilisateurs, aux techniciens de la réfrigération ou à d’autres organismes compétents le soin de veiller au respect des dispositions du paragraphe 1. Ils définissent les exigences de qualification minimale requises du personnel concerné. Au plus tard le 31 décembre 2001, les États membres font rapport à la Commission sur les programmes concernant le niveau de qualification précité. […]»
4 Aux termes de l’article 17, paragraphe 1, du même règlement:
«Toutes les mesures préventives réalisables sont prises afin d’éliminer et de réduire au minimum les fuites de substances réglementées. En particulier, les équipements fixes ayant une charge de fluide réfrigérant supérieure à 3 kilogrammes sont contrôlés chaque année pour établir la présence ou non de fuites. […]»
5 L’article 24, second alinéa, de ce même règlement indique qu’il est applicable à compter du 1er octobre 2000.
La procédure précontentieuse
6 Après avoir reçu des autorités belges les rapports relatifs à l’application sur le territoire belge des articles 16 et 17 du règlement n° 2037/2000, la Commission a ouvert une première procédure en manquement au cours du mois de juillet de l’année 2002. Toutefois, à la suite des réponses apportées par lesdites autorités à une demande de renseignements complémentaires de la Commission, cette dernière a classé cette première procédure et décidé d’ouvrir une seconde procédure en manquement.
7 Ainsi, le 1er avril 2004, cette institution a fait parvenir aux autorités belges une lettre de mise en demeure dans laquelle elle faisait valoir les griefs résumés aux deux points suivants.
8 D’une part, le Royaume de Belgique aurait omis de définir, conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement n° 2037/2000, les exigences de qualification minimale requises pour certains membres du personnel travaillant dans la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances réglementées. Ce grief concernait plus particulièrement le personnel travaillant sur les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur ainsi que sur les systèmes de protection contre le feu et les extincteurs.
9 D’autre part, le Royaume de Belgique aurait manqué, en ce qui concerne la Région wallonne, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement, en ne prenant pas toutes les mesures préventives réalisables afin d’éliminer et de réduire au minimum les fuites de substances réglementées et en ne faisant pas de contrôles annuels pour établir la présence ou non de fuites.
10 Après avoir pris connaissance des réponses des Régions flamande et de Bruxelles-Capitale, la Région wallonne s’étant abstenue de répondre à ladite lettre de mise en demeure, la Commission a réitéré ses griefs dans un avis motivé du 22 décembre 2004, invitant le Royaume de Belgique à prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement n° 2037/2000 dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.
11 Considérant que les réponses audit avis motivé transmises, le 4 mars 2005, par les Régions wallonne ainsi que de Bruxelles-Capitale et, le 8 mars 2005, par la Région flamande n’étaient pas satisfaisantes, la Commission a introduit le présent recours en manquement.
Sur le recours
Argumentation des parties
12 S’agissant de l’article 16, paragraphe 5, du règlement n° 2037/2000, la Commission constate que la législation belge en vigueur ne comporte aucune disposition définissant les exigences de qualification minimale requises pour le personnel travaillant dans la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances réglementées énumérées à l’article 2 dudit règlement.
13 Ce grief vise, en particulier, le personnel travaillant sur les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur ainsi que sur les systèmes de protection contre le feu et les extincteurs.
14 La Commission a toutefois précisé qu’elle a été informée, le 10 novembre 2005, de ce qu’un accord a été conclu entre la Région de Bruxelles-Capitale et l’entreprise assurant le maintien des extincteurs contenant des halons au sujet de la formation du personnel et de la vérification des compétences de celui-ci. Par conséquent, s’agissant de cette Région, elle a abandonné le grief relatif à la définition des exigences de qualification minimale des membres du personnel, visée à l’article 16, paragraphe 5, du règlement n° 2037/2000, travaillant avec les extincteurs contenant des halons.
15 Le Royaume de Belgique, sans contester la réalité du manquement, fait valoir que des arrêtés des gouvernements des trois Régions belges, permettant une mise en conformité de la réglementation de cet État membre avec les exigences du droit communautaire, ont été adoptés après l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé ou sont en cours d’adoption.
16 Ainsi, concernant les équipements de réfrigération et de climatisation ainsi que les pompes à chaleur, l’arrêté du gouvernement flamand, du 8 décembre 2006, en matière de certification d’entreprises frigorifiques (Belgisch Staatsblad, 14 février 2007, p. 7245), qui est entré en vigueur le 1er avril 2007, ainsi que l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, du 22 mars 2007, relatif à la fixation des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes et à l’enregistrement des entreprises en technique du froid (Moniteur belge du 24 avril 2007, p. 21912), définissent, ainsi que le prescrit l’article 16, paragraphe 5, du règlement n° 2037/2000, les exigences de qualification minimale requises du personnel concerné. Quant à la Région wallonne, ledit État membre indique que des arrêtés ayant le même objet sont en voie d’adoption.
17 Concernant les systèmes de protection contre le feu et les extincteurs, les instruments juridiques permettant de mettre fin au manquement reproché par la Commission seraient également en cours d’élaboration et devraient être adoptés prochainement.
18 S’agissant du second grief, tel qu’il a été rappelé au point 9 du présent arrêt, le Royaume de Belgique reconnaît son bien-fondé, mais indique qu’un arrêté permettant à la Région wallonne de se conformer à ses obligations devrait être publié au cours de l’année 2007.
Appréciation de la Cour
19 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑168/03, Rec. p. I‑8227, point 24; du 14 juillet 2005, Commission/Allemagne, C‑433/03, Rec. p. I‑6985, point 32, et du 27 septembre 2007, Commission/Luxembourg, C‑354/06, point 7).
20 Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, le Royaume de Belgique n’avait pas adopté les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 16, paragraphe 5, et 17, paragraphe 1, du règlement n° 2037/2000.
21 En ce qui concerne le premier grief, il y a lieu de constater que les arrêtés auxquels le Royaume de Belgique fait référence ont été adoptés les 8 décembre 2006 et 22 mars 2007, respectivement par le gouvernement de la Région flamande et par celui de la Région de Bruxelles-capitale, c’est-à-dire bien après le terme du délai de deux mois fixé dans l’avis motivé.
22 S’agissant du second grief, il suffit de constater que le Royaume de Belgique admet que, à l’expiration dudit délai, les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 2037/2000 n’avaient pas encore été adoptées par le gouvernement de la Région wallonne.
23 Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
24 En conséquence, il convient de constater que le Royaume de Belgique
– en omettant de définir les exigences de qualification minimale requises pour certains membres du personnel travaillant dans la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances réglementées conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement n° 2037/2000, et
– en ne prenant pas, en ce qui concerne la Région wallonne, toutes les mesures préventives réalisables afin d’éliminer et de réduire au minimum les fuites de substances réglementées ainsi qu’en ne faisant pas de contrôles annuels pour établir la présence ou non de fuites, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 2037/2000,
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions de ce règlement.
Sur les dépens
25 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) Le Royaume de Belgique
– en omettant de définir les exigences de qualification minimale requises pour certains membres du personnel travaillant dans la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances réglementées conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et
– en ne prenant pas, en ce qui concerne la Région wallonne, toutes les mesures préventives réalisables afin d’éliminer et de réduire au minimum les fuites de substances réglementées ainsi qu’en ne faisant pas de contrôles annuels pour établir la présence ou non de fuites, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 2037/2000,
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions de ce règlement.
2) Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
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