ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
4 octobre 2007 (*)
«Manquement d’État – Directive 2000/59/CE – Installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison – Défaut d’avoir établi et mis en œuvre des plans de réception et de traitement des déchets pour tous les ports»
Dans l’affaire C‑523/06,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 19 décembre 2006,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. K. Simonsson et M. Huttunen, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République de Finlande, représentée par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. P. Kūris, président de chambre, M. K. Schiemann et Mme C. Toader (rapporteur), juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas établi et mis en œuvre des plans de réception et de traitement des déchets pour tous ses ports, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, paragraphe 1, et 16, paragraphe 1, de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2000, sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison (JO L 332, p. 81, ci-après la «directive»).
Le cadre juridique
2 Ainsi qu’il ressort de l’article 1erde la directive, celle-ci a pour objectif de réduire les rejets de déchets d’exploitation des navires et de résidus de cargaison en mer effectués par les navires utilisant les ports de la Communauté européenne, en améliorant la disponibilité et l’utilisation des installations de réception portuaires destinées à ces déchets et résidus, et de renforcer ainsi la protection du milieu marin.
3 L’article 5, paragraphe 1, de la directive dispose:
«Un plan approprié de réception et de traitement des déchets est établi et mis en œuvre pour chaque port après consultation des parties concernées, notamment les utilisateurs des ports ou leurs représentants, compte tenu des prescriptions visées aux articles 4, 6, 7, 10 et 12. Des prescriptions détaillées relatives à l’établissement de ces plans figurent à l’annexe I.»
4 Aux termes de l’article 16, paragraphe 1, de cette directive, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci avant le 28 décembre 2002.
La procédure précontentieuse
5 N’ayant reçu, de la part des autorités finlandaises, aucune information sur l’adoption des plans de réception et de traitement des déchets, la Commission a, par lettre du 14 juillet 2004, invité ces autorités à lui confirmer que de tels plans avaient bien été approuvés pour tous les ports finlandais et à lui communiquer les plans de sept ports désignés aux fins de leur examen dans le cadre du contrôle général de la bonne application de la directive.
6 À la suite de la réponse de laquelle il ressort que les plans en question n’avaient pas encore été approuvés et de la communication d’un plan relatif à l’un des sept ports susmentionnés, la Commission a décidé d’engager la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE et a, par lettre du 21 mars 2005, mis la République de Finlande en demeure de présenter ses observations. Dans sa réponse du 19 mai 2005, le gouvernement finlandais a indiqué que pour tous les ports de commerce, de pêche et industriels, les plans de gestion de déchets seraient approuvés avant la fin de l’année 2005, tandis que pour les ports de plaisance, la procédure d’approbation risquait de se prolonger en 2006.
7 Considérant que, en n’ayant pas encore établi et mis en œuvre des plans de réception et de traitement des déchets pour tous ses ports, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, paragraphe 1, et 16, paragraphe 1, de la directive, la Commission lui a adressé, le 18 octobre 2005, un avis motivé l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ce dernier dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
8 Dans sa réponse du 15 décembre 2005, le gouvernement finlandais a répété son appréciation à propos du calendrier de l’adoption des plans de gestion de déchets, faisant valoir qu’il tiendrait la Commission informée de l’avancement des approbations.
9 N’ayant reçu, par la suite, aucune nouvelle information de la part du gouvernement finlandais et ne disposant pas d’autres éléments d’information lui permettant de conclure que les dispositions nécessaires à l’approbation des plans de réception et de traitement des déchets pour tous les ports finlandais avaient été arrêtées, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
10 Dans son mémoire en défense, le gouvernement finlandais indique que les plans des sept ports susmentionnés ont été transmis à la Commission. Toutefois, il ne conteste pas le manquement reproché en constatant que, en ce qui concerne la Finlande continentale, 97,4 % des plans de gestion de déchets ont été approuvés. Pour quatorze des ports commerciaux, industriels et de pêche, l’approbation des plans serait encore en cours. Il estime que les derniers plans de gestion de déchets pourraient être approuvés au cours du mois de mars 2007 au plus tard. Pour la province autonome d’Åland, en revanche, tous les plans de traitement de déchets auraient déjà été approuvés et notifiés à la Commission.
11 Il convient de rappeler que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 14 juillet 2005, Commission/Allemagne, C‑433/03, Rec. p. I‑6985, point 32, et du 21 juin 2007, Commission/Espagne, C‑392/06, non publié au Recueil, point 10).
12 Par ailleurs, le manquement d’un État membre subsiste tant que celui-ci ne s’est pas conformé totalement à une directive, même si les dispositions nationales permettent déjà, pour une grande part, de réaliser les objectifs de cette directive (arrêts du 18 mars 1980, Commission/Italie, 92/79, Rec. p. 1115, point 6, et du 14 juin 2007, Commission/Italie, C‑82/06, non publié au Recueil, point 38).
13 Il ressort de la jurisprudence que l’obligation d’établir des plans de gestion des déchets constitue une obligation de résultat à laquelle il ne saurait être satisfait par des mesures préparant ou visant à l’élaboration de plans ou fixant un cadre réglementaire de nature à réaliser cet objectif (arrêts du 2 mai 2002, Commission/France, C‑292/99, Rec. p. I‑4097, point 39; du 14 avril 2005, Commission/Grèce, C‑163/03, non publié au Recueil, point 74, et du 14 juin 2007, Commission/Italie, précité, point 27).
14 La Cour a également jugé qu’un manquement à l’obligation d’établir des plans de gestion des déchets doit être considéré comme grave, même s’il est limité à une partie très réduite du territoire d’un État membre, telle qu’un seul département ou une région (voir arrêts précités, Commission/France, point 44, ainsi que Commission/Grèce, point 71 et jurisprudence citée).
15 Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, la République de Finlande n’avait pas encore établi et mis en œuvre des plans de réception et de traitement des déchets pour chacun de ses ports.
16 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
17 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas établi et mis en œuvre des plans de réception et de traitement des déchets pour tous ses ports, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, paragraphe 1, et 16, paragraphe 1, de la directive.
Sur les dépens
18 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République de Finlande et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas établi et mis en œuvre des plans de réception et de traitement des déchets pour tous ses ports, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, paragraphe 1, et 16, paragraphe 1, de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2000, sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison.
2) La République de Finlande est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le finnois.
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