Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 20 septembre 2006 – Quariachi / Commission(affaire C-4/06 P)
«Pourvoi – Recours en indemnité – Responsabilité non contractuelle de la Communauté – Pourvoi manifestement irrecevable»
1. Pourvoi - Moyens - Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal - Absence d'identification de l'erreur de droit invoquée – Irrecevabilité (Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c)) (cf. points 23-24, 29)
2. Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Contrôle par la Cour des éléments de preuve - Exclusion sauf cas de dénaturation (Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c)) (cf. points 26-27, 29)
Objet
Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 26 octobre 2005, Ouariachi / Commission (T-124/04) par laquelle le recours introduit par le requérant visant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi par lui à la suite des supposés agissements illégaux d'un agent de la délégation de la Commission à Khartoum (Soudan) a été rejeté comme étant manifestement non fondé.
Dispositif
Le pourvoi est rejeté.
M. Ouariachi est condamné aux dépens.
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