Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 13 juillet 2006 – Soffass /OHMI(affaire C-92/06 P)
« «Pourvoi – Marque communautaire – Marque figurative ‘NICKY’ – Opposition du titulaire des marques figuratives nationales ‘NOKY’ et ‘noky’ – Appréciation purement factuelle – Pourvoi manifestement irrecevable»
Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de fait soumis au Tribunal - Exclusion sauf cas de dénaturation (Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58) (cf. points 17-18)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 23 novembre 2005, Soffass / OHMI (T-396/04) par lequel le Tribunal a rejeté comme non fondé un recours en annulation formé par le demandeur de la marque figurative «NICKY» pour des produits classés dans la classe 15 contre la décision R 699/2003-1 de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 16 juillet 2004, annulant la décision de la division d'opposition qui rejette l'opposition formée par le titulaire des marques figuratives nationales «NOKY» et «noky» pour des produits classés dans la classe 16.
Dispositif
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Soffass SpA est condamnée aux dépens.
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