ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
19 mars 2009 (*)
«Taxation des dépens»
Dans l’affaire C-122/06 P(R)-DEP,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 74 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 11 décembre 2007,
Gas Natural SDG SA, établie à Barcelona (Espagne), représentée par Me F.‑E. González Díaz, abogado, ayant élu domicile à Bruxelles (Belgique),
partie requérante,
contre
ENDESA SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me M. Merola, abogado,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général, Mme E. Sharpston, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa requête, Gas Natural SDG SA (ci-après «Gas Natural») demande la taxation des dépens récupérables par suite de l’ordonnance du président de la Cour du 14 juin 2006, Endesa/Commission [C-122/06 P(R)].
Les antécédents du litige et les conclusions des parties
2 Par requête déposée au greffe de la Cour le 28 février 2006, Endesa SA (ci-après «Endesa») a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 1er février 2006, Endesa/Commission (T-417/05 R), par laquelle celui-ci avait rejeté sa demande en référé tendant à obtenir le sursis à l’exécution de la lettre de la Commission des Communautés européennes du 15 novembre 2005, par laquelle cette dernière avait déclaré qu’une opération de concentration entre Gas Natural et Endesa n’était pas de dimension communautaire au sens du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24, p. 1), ainsi que d’autres mesures provisoires.
3 Gas Natural a transmis ses observations sur le pourvoi le 27 mars 2006.
4 Par lettre déposée au greffe de la Cour le 27 avril 2006, Endesa s’est désistée de son pourvoi.
5 Par lettre déposée au greffe de la Cour le 22 mai 2006, Gas Natural a pris acte du désistement et a demandé qu’Endesa soit condamnée aux dépens.
6 Par l’ordonnance du président de la Cour Endesa/Commission, précitée, celui-ci a radié l’affaire C-122/06 P(R) du registre de la Cour et a condamné Endesa aux dépens.
7 Dans le cadre de la présente procédure, Gas Natural demande à la Cour:
– de fixer les dépens récupérables relatifs à l’affaire C‑122/06 P(R) à 27 445,50 euros, soit 26 458,75 euros pour les honoraires d’avocats et 986,75 euros pour les autres frais;
– de fixer les dépens récupérables relatifs à la présente procédure à 6 123,11 euros, soit 5 910 euros pour les honoraires d’avocats et 213,11 euros pour les autres frais.
8 Dans ses observations écrites, Endesa demande à la Cour:
– à titre principal, de constater l’irrecevabilité de la demande de taxation des dépens de Gas Natural;
– à titre subsidiaire, de «rejeter la demande de Gas Natural et [de] reconnaître comme dépens récupérables un total maximal de 3 500 euros pour la procédure C-122/06 P(R) et d’au plus 100 euros pour les autres frais de ladite procédure»;
– à titre plus subsidiaire, de taxer lesdits dépens récupérables de manière équitable à la lumière des critères objectifs fixés par la jurisprudence, et
– quant à la présente procédure, d’ordonner que Gas Natural supportera ses propres dépens et de la condamner à supporter les dépens d’Endesa, en fixant ceux-ci de manière équitable.
Sur la recevabilité
9 Endesa considère que la présente demande de taxation des dépens est manifestement irrecevable.
10 Elle fait valoir que, le 27 juillet 2007, les parties à la présente procédure ont conclu un accord sur la clôture des procédures et la renonciation aux actions en justice, par lequel chacune a renoncé à toute action introduite à l’encontre de l’autre relativement à l’offre publique d’acquisition (ci-après l’«OPA») lancée par Gas Natural sur l’intégralité du capital d’Endesa ainsi qu’à tous les dépens, y compris ceux accordés par un juge. Seuls les dépens afférents à la procédure devant le Tribunal seraient exclus de cet accord.
11 À cet égard, il convient de relever que, selon l’article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.
12 Il y a également lieu de rappeler que, aux termes de l’article 69, paragraphe 5, deuxième alinéa, dudit règlement de procédure, en cas d’accord des parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.
13 Il importe toutefois de relever que, en l’espèce, l’ordonnance du président de la Cour Endesa/Commission, précitée, laquelle a mis fin à l’instance, a été prononcée le 14 juin 2006, tandis que l’accord sur les dépens invoqué par Endesa est daté du 27 juillet 2007. Dans ces conditions, le président de la Cour n’aurait pas pu prendre en considération ledit accord dans le cadre de cette ordonnance, par laquelle Endesa a été condamnée aux dépens.
14 Par conséquent, l’exception d’irrecevabilité soulevée par Endesa doit être rejetée.
Sur le fond
15 Aux termes de l’article 73, sous b), du règlement de procédure de la Cour, sont considérés comme dépens récupérables «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat».
16 Le droit communautaire ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir, notamment, ordonnances du 30 novembre 1994, British Aerospace/Commission, C‑294/90 DEP, Rec. p. I-5423, point 13; du 17 février 2004, DAI/ARAP e.a., C‑321/99 P-DEP, point 16, ainsi que du 12 juin 2008, Zirh International/Mülhens, C-206/04 P-DEP, point 12).
17 En outre, la Cour, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (voir en ce sens, notamment, ordonnance du 6 janvier 2004, Mulder e.a./Conseil et Commission, C-104/89 DEP, Rec. p. I-1, point 87, ainsi que ordonnance du président de la Cour du 26 novembre 2004, BEI/De Nicola, C‑198/02 P(R)-DEP, point 11).
18 Dès lors, il y a lieu d’apprécier le montant des dépens récupérables en fonction de ces critères.
19 S’agissant, en premier lieu, de l’objet et de la nature du litige, il importe de rappeler que la Cour a été saisie de ce litige sur pourvoi. Or, une telle procédure est, en raison de sa nature même, limitée aux questions de droit, et n’a donc pas pour objet la constatation de faits.
20 En outre, ce pourvoi était dirigé contre une ordonnance du président du Tribunal rendue dans une procédure en référé. Or, lors d’une telle procédure, le juge n’est pas appelé à trancher le fond de l’affaire et les moyens de droit pouvant être invoqués devant lui par les parties sont limités. En l’espèce, le président du Tribunal s’était borné effectivement à apprécier le caractère urgent de la demande en référé.
21 En deuxième lieu, en ce qui concerne l’importance du litige sous l’angle du droit communautaire et les difficultés de la cause, il y a lieu de relever que les questions de droit soulevées dans le cadre de la procédure en référé ayant donné lieu au pourvoi devant la Cour n’étaient ni nouvelles ni d’une complexité particulière. En effet, le président du Tribunal a rejeté tous les arguments d’Endesa alléguant l’existence d’un préjudice grave et irréparable soit sur la base d’une jurisprudence bien établie, soit en raison du fait que le préjudice allégué était, selon le cas, trop imprécis ou non personnel.
22 En ce qui concerne, en troisième lieu, les intérêts économiques en cause, il est certes vrai que le litige présentait pour les parties un intérêt économique important, reflété par la valeur de l’OPA litigieuse, qui s’élevait à 22,549 milliards d’euros.
23 Toutefois, il importe également de souligner les doutes que le président du Tribunal a émis au sujet de l’aptitude de la procédure en référé ayant donné lieu au pourvoi devant la Cour à sauvegarder ces intérêts économiques. En effet, celui-ci a jugé qu’Endesa n’avait pas démontré que les voies de recours qui lui étaient ouvertes par le droit espagnol n’étaient pas plus appropriées pour prévenir les préjudices invoqués.
24 S’agissant, en quatrième lieu, de l’ampleur du travail que la procédure devant la Cour a pu causer aux avocats de Gas Natural, il est certes vrai que les moyens présentés par Endesa à l’appui de son pourvoi ont nécessité une réponse de la part de Gas Natural, qui concernait non seulement des questions de droit communautaire, mais également certains aspects du droit espagnol des sociétés et du droit espagnol de la concurrence. Ce travail a abouti à un mémoire en réponse au pourvoi de 35 pages. Gas Natural a également déposé des observations sur le désistement d’Endesa, d’une longueur de 9 pages.
25 Toutefois, cette ampleur, qui se serait traduite, selon les allégations de Gas Natural, par 59,75 heures de travail correspondant à des honoraires s’élevant à 26 458,75 euros, doit être relativisée dans une large mesure, eu égard, premièrement, aux considérations émises aux points 21 à 24 de la présente ordonnance.
26 Deuxièmement, il convient de considérer que l’établissement d’observations sur un désistement n’exige normalement pas une analyse juridique approfondie.
27 En tout état de cause, doivent être exclus des dépens récupérables les honoraires des avocats de Gas Natural correspondant à des activités qui trouvent, certes, leur origine dans le pourvoi introduit par Endesa, mais qui ne sauraient être considérées comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant la Cour, telles que les contacts avec la Commission. Par ailleurs, Gas Natural n’ayant pas introduit un pourvoi devant la Cour, le montant afférent au poste «Inserting comments on Gas Natural appeal against interim measures decision» ne peut pas être pris en considération.
28 En ce qui concerne les 19,25 heures de travail, correspondant à des honoraires s’élevant à 5 910 euros, relatives à la demande de taxation des dépens elle-même, introduite par une requête qui comporte 14 pages, il y a lieu de relever que, outre le fait qu’une telle demande présente, en principe, un caractère plutôt standardisé, une bonne partie de ladite requête se borne à rappeler le cadre factuel et procédural de l’affaire.
29 Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la procédure devant la Cour, y compris la présente procédure de taxation des dépens, ait pu générer pour les avocats de Gas Natural une charge de travail équivalente à 79 heures facturées correspondant à des honoraires s’élevant à 32 368,75 euros, montant dont le remboursement est réclamé à ce titre.
30 Pour ce qui est des autres frais réclamés par Gas Natural, soit 986,75 euros pour l’affaire C-122/06 P(R) et 213,11 euros pour la présente procédure, il y a lieu de relever que ne peut pas être pris en compte un montant de 404,60 euros, étant donné qu’il concerne les frais de déplacement et de séjour en vue d’une audition qui a eu lieu le 13 janvier 2006 devant le président du Tribunal.
31 Par ailleurs, les frais présentés par Gas Natural sous les rubriques «staff late work», «local transportation» et «miscellaneous», s’élevant à 118,89 euros, ne sauraient être considérés comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant la Cour.
32 Enfin, en ce qui concerne les montants des autres postes, parmi lesquels figurent 215,45 euros à titre de «computer research», 150,99 euros à titre de «conference expenses», 253,77 euros à titre de «document production» et 46,70 euros à titre de «telecommunications», ils ne sont pas suffisamment détaillés. En l’absence de précisions à cet égard, il convient d’estimer les frais récupérables à 150 euros.
33 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des dépens récupérables, y compris ceux afférents à la présente procédure de taxation, en fixant leur montant total à 6 150 euros.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:
Le montant total des dépens qu’Endesa SA doit rembourser à Gas Natural SDG SA est fixé à 6 150 euros.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.
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