Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 9 mars 2007 – Saiwa / OHMI(affaire C‑245/06 P)
«Pourvoi – Marque communautaire – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 – Risque de confusion – Demande de marque figurative communautaire comprenant les éléments verbaux ‘SELEZIONE ORO’ et ‘Barilla’ – Opposition du titulaire de la marque nationale et internationale ORO ainsi que de la marque nationale ORO SAIWA – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»
1. Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de preuve - Exclusion sauf cas de dénaturation (Art. 225, § 1, CE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1) (cf. points 33, 48)
2. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)) (cf. point 47)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 5 avril 2006, Saiwa SpA / OHMI (T-344/03), par lequel le tribunal a rejeté un recours en annulation formé par le demandeur de la marque verbale nationale et internationale «ORO» et la marque verbale nationale «ORO SAIWA» pour des produits classés dans la classe 30 contre la décision R 480/2002-4 de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 18 juillet 2003, rejetant le recours formé contre la décision de la division d'opposition qui refuse l'opposition introduite à l'encontre de la demande d'enregistrement d'une marque figurative comportant les mentions «SELEZIONE ORO» et «Barilla» pour des produits classés dans la classe 30 - Similitude entre les marques - Violation de l'art. 8, par. 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).
Dispositif
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Saiwa SpA est condamnée aux dépens.
3) Barilla G. e R. Fratelli SpA supporte ses propres dépens.
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