ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
24 septembre 2007 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Demande de marque figurative ‘Torre Muga’ – Procédure d’opposition – Marque nationale et internationale verbale antérieure ‘TORRES’ – Risque de confusion – Rejet de l’opposition»
Dans l’affaire C‑405/06 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 28 septembre 2006,
Miguel Torres, SA, établie à Vilafranca del Penedés (Espagne), représentée par Me E. Armijo Chávarri, abogado,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. I. de Medrano Caballero, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Bodegas Muga, SA, établie à Haro (Espagne), représentée par Me F. Porcuna de la Rosa, abogado,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. J. Klučka, président de chambre, Mme P. Lindh et M. A. Arabadjiev (rapporteur), juges,
greffier: M. R. Grass,
avocat général: Mme E. Sharpston,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Miguel Torres, SA (ci-après «Miguel Torres») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 11 juillet 2006, Torres/OHMI – Bodegas Muga (Torre Muga) (T‑247/03, non publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 7 avril 2003 (affaire R 998/2001-1, ci-après la «décision litigieuse»), concernant l’opposition du titulaire du signe verbal «TORRES» à l’enregistrement de la marque Torre Muga en tant que marque communautaire.
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), dispose à son article 8, paragraphe 1, sous b), intitulé «Motifs relatifs de refus»:
«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[…]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
3 En vertu de l’article 57, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, les décisions d’opposition sont susceptibles de recours. L’article 63, paragraphes 1 à 3, du même règlement dispose:
«1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant la Cour de justice.
2. Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.
3. La Cour de justice a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.»
Les antécédents du litige
4 Les antécédents du litige ont été décrits aux points 1 à 13 de l’arrêt attaqué:
«1 Le 6 avril 1998, [Bodegas Muga, SA, ci-après «Bodegas Muga»] a présenté une demande de marque communautaire à [l’OHMI], en vertu du règlement [n° 40/94], tel que modifié.
2 La demande de marque visait le signe figuratif suivant:
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: ‘boissons alcooliques (à l’exception des bières)‘.
4 La demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 1/99, du 4 janvier 1999.
5 Le 6 avril 1999, [Miguel Torres] a formé opposition contre la demande de marque communautaire, au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
6 L’opposition était fondée sur les enregistrements antérieurs suivants:
– enregistrement espagnol n° 130 955 TORRES, effectué le 1er juin 1943 pour les produits suivants relevant de la classe 33: ‘vins et vermouths de tous types’;
– enregistrement espagnol n° 130 956 TORRES, effectué le 1er juin 1943 pour les produits suivants relevant de la classe 33: ‘apéritifs’;
– enregistrement espagnol n° 321 331 TORRES, effectué le 9 décembre 1957 pour les produits suivants relevant de la classe 33: ‘distillerie, alcools, eau-de-vie, brandy et liqueurs’;
– enregistrement allemand n° 2 901 360 Torres, effectué le 6 février 1995 pour les produits suivants relevant de la classe 33: ‘liqueurs, vin, vin mousseux, boissons contenant du vin’;
– enregistrement anglais B1 039 853 TORRES, effectué le 17 décembre 1974 pour les produits suivants relevant de la classe 33: ‘vins de table pour la vente en Angleterre et en Écosse’;
– enregistrement anglais n° 1 298 955 TORRES, effectué le 27 janvier 1987 pour les produits suivants relevant de la classe 33: ‘vins, brandy et liqueurs d’orange à base de brandy’;
– enregistrement danois VR 03.741 1991 TORRES, effectué le 15 juin 1991 pour les produits suivants relevant de la classe 33: ‘vin, brandy et liqueur’;
– enregistrement international R 252 675 TORRES, effectué le 17 février 1962, valable en Autriche, dans les pays du Benelux, en France, en Italie et au Portugal, pour les produits suivants relevant de la classe 33: ‘produits de distillerie, alcools, eaux-de-vie, brandys et liqueurs’.
7 L’opposition était également fondée sur la marque notoire antérieure TORRES en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Danemark, en Autriche, dans les pays du Benelux, en France, en Italie et au Portugal pour les ‘vins et vermouths de tous types’.
[...]
9 L’opposition était fondée sur tous les produits protégés par les marques antérieures et était dirigée contre tous les produits couverts par la marque demandée.
10 Par décision du 27 septembre 2001, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif, notamment, que la comparaison entre les signes ne révélait pas de similitude susceptible de créer un risque de confusion. Elle a cependant reconnu la notoriété du signe antérieur pour les ‘vins et brandys’ en Espagne, à l’exclusion des autres pays où il est enregistré.
11 Le 26 novembre 2001, [Miguel Torres] a formé un recours contre la décision de la division d’opposition.
12 Par [sa] décision [litigieuse], la première chambre de recours a rejeté le recours et a condamné [Miguel Torres] aux frais afférents à la procédure de recours.
13 La chambre de recours a déclaré irrecevables de nouveaux documents produits par [Miguel Torres] aux fins de démontrer la notoriété du signe TORRES au niveau européen (points 26 et 27 de la décision [litigieuse]) et a, en outre, estimé que le règlement (CEE) n° 3827/90 de la Commission, du 19 décembre 1990, concernant des mesures transitoires pour la désignation de certains vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO L 366, p. 59), et le règlement (CEE) n° 3897/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant troisième modification du règlement (CEE) n° 2392/89 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO L 368, p. 5), ne prouvaient pas la notoriété du signe antérieure dans l’ensemble de l’Union européenne (point 28 de la décision [litigieuse]). La chambre de recours a ensuite considéré que les signes litigieux n’étaient pas similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, et qu’il n’existait pas, dès lors, de risque de confusion (points 34 à 37 de la décision [litigieuse]). Enfin, la chambre de recours a considéré que la notoriété du signe TORRES en Espagne pour les vins et brandys ne modifiait pas la constatation selon laquelle il n’existait pas de risque de confusion (points 39 à 41 de la décision [litigieuse]).»
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 juin 2003, Miguel Torres a demandé l’annulation de la décision litigieuse. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours.
6 Le Tribunal a, tout d’abord, rejeté le second moyen de la requérante tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n°°40/94. Il a, aux points 44 et 45 de l’arrêt attaqué, constaté que l’identité des produits désignés par les signes litigieux n’est pas contestée par les parties et a ensuite procédé à l’appréciation de la similitude des signes.
7 Après avoir affirmé, au point 46 de l’arrêt attaqué, que, selon une jurisprudence constante, une marque complexe et une autre marque, identique ou présentant une similitude avec l’un des composants de la marque complexe, ne peuvent être considérées comme étant similaires que lorsque ce composant constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe, le Tribunal a rejeté la thèse de la requérante selon laquelle le terme «Torre» constituerait l’élément dominant de la marque demandée.
8 À cet égard, le Tribunal a jugé, au point 56 de l‘arrêt attaqué, que si la notoriété d’une marque antérieure conforte le caractère distinctif de celle-ci, elle ne renforce pas, en toutes circonstances, celui de l’élément identique ou similaire d’une marque complexe de telle sorte que ce composant devienne dominant dans l’impression d’ensemble produite par ladite marque.
9 Le Tribunal a constaté, aux points 57 et 58 de l’arrêt attaqué, que le signe antérieur notoire «TORRES» n’est pas identique à l’élément «Torre» de la marque demandée, du fait que ce dernier ne se termine pas par la lettre «s», que l’élément verbal «Torre» de la marque demandée fait l’objet d’un usage courant pour désigner les produits concernés et que ce mot est combiné avec l’élément «Muga» de telle sorte qu’il forme avec ce dernier une unité logique et conceptuelle déterminante quant à la capacité de la marque demandée à distinguer les produits qu’elle désigne. Le Tribunal en a conclu que le mot «Torre» ne rend pas les autres composants de la marque complexe négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci et que, par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en ne relevant pas que le terme «Torre» était l’élément dominant de la marque demandée.
10 En deuxième lieu, après avoir considéré les similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle entre les deux signes, le Tribunal a conclu, au point 70 de l’arrêt attaqué, que ceux-ci produisent une impression globale différente.
11 En troisième lieu, s’agissant de la notoriété du signe «TORRES», le Tribunal a jugé, aux points 72 et 73 de l’arrêt attaqué, que, étant donné que le risque de confusion présuppose une identité ou une similitude entre les signes et que ceux-ci diffèrent dans une large mesure, cette notoriété ne saurait, à elle seule, renverser la conclusion selon laquelle il n’existe pas de risque de confusion, quand bien même le signe antérieur bénéficierait d’une notoriété dans les autres États membres où il jouit d’une protection.
12 Après avoir rejeté le second moyen, le Tribunal a également rejeté le premier, tiré d’une violation des droits de la défense. Il a notamment jugé, au point 80 de l’arrêt attaqué, que la reconnaissance de la notoriété du signe antérieur dans l’ensemble de l’Union n’aurait pas été susceptible de modifier le dispositif de la décision litigieuse.
Les conclusions des parties
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– annuler l’arrêt attaqué;
– annuler la décision litigieuse;
– condamner l’OHMI aux dépens;
14 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– rejeter le pourvoi, et
– condamner la requérante aux dépens.
15 Bodegas Muga conclut à ce que la Cour rejette le pourvoi et condamne la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
16 En vertu de l’article 119 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.
17 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens, tirés respectivement d’une violation de ses droits de la défense et d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
18 À titre liminaire, l’OHMI soutient que le pourvoi est irrecevable puisque les moyens soulevés par la requérante tendraient à critiquer l’appréciation souveraine des faits à laquelle le Tribunal s’est livré, ce qui échappe à la compétence de la Cour saisie dans le cadre d’un pourvoi.
Argumentation des parties
19 Par son premier moyen la requérante soutient que l’arrêt attaqué a violé ses droits de la défense en concluant que l’admission des documents joints à son mémoire qui visaient à établir la notoriété du signe «TORRES» dans l’ensemble de l’Union n’aurait pas pu conduire la première chambre de recours à modifier sa décision. Ce moyen est fondé sur trois arguments.
20 Premièrement, la notoriété de la marque TORRES dans l’ensemble de l’Union renforcerait la distinctivité de l’élément similaire de la marque demandée, à savoir l’élément «Torre» de la marque Torre Muga, de sorte que cet élément deviendrait dominant dans l’impression d’ensemble produite par cette dernière. Ainsi, l’élément «Torre» de la marque postérieure Torre Muga serait perçu par le consommateur pertinent comme l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par ladite marque, une circonstance qui aurait pu exercer une influence décisive sur la comparaison des signes en conflit et, partant, sur la décision de la première chambre de recours.
21 Deuxièmement, la requérante estime que si l’élément «Torre» était considéré comme dominant, l’existence de similitudes entre les deux marques en cause sur les plans visuel, phonétique et conceptuel serait mise en évidence.
22 Troisièmement, la requérante affirme que la reconnaissance de la notoriété du signe «TORRES» dans l’ensemble de l’Union renforcerait le jus prohibendi conféré par cette marque dans l’appréciation du risque global de confusion.
23 Par son second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, la requérante soutient que, bien que le Tribunal a correctement défini le public pertinent comme les consommateurs moyens des États membres dans lesquels le signe antérieur bénéficie d’une protection, il ne s’est pas fondé sur la perception de ce public, puisqu’il ne s’est référé qu’à la perception d’une partie dudit public, à savoir le public espagnol, italien et portugais.
24 En réponse, l’OHMI souligne ce que le Tribunal a rappelé, à savoir que bien que la notoriété d’une marque antérieure conforte le caractère distinctif de celle-ci, elle ne renforce pas, en toutes circonstances, c’est-à-dire «en aucun cas», celui de l’élément identique ou similaire d’une marque complexe de telle sorte que ce composant devienne dominant dans l’impression d’ensemble produite par ladite marque.
25 Le Tribunal aurait constaté qu’il n’existait aucune similitude entre les signes en cause et que, en conséquence, la notoriété du signe «TORRES» en Espagne pour les vins et les brandys ne peut, à elle seule, renverser la conclusion selon laquelle il n’existe pas de risque de confusion. En outre, le Tribunal aurait fait observer que ladite conclusion resterait valable quand bien même le signe antérieur bénéficierait d’une notoriété dans les autres États membres dans lesquels il jouit d’une protection. En effet, les différences constatées par le Tribunal lors de l’analyse factuelle des signes litigieux n’auraient pas permis d’établir l’existence d’un risque de confusion, indépendamment de la notoriété du signe antérieur. L’OHMI conclut que ce moyen est irrecevable dans la mesure où il implique un réexamen des constatations factuelles du Tribunal, ou, en tout cas, non fondé.
26 En ce qui concerne le second moyen, l’OHMI et Bodegas Muga estiment que le Tribunal se réfère à la situation du point de vue des consommateurs espagnol, italien et portugais, pour déterminer l’élément dominant de la marque demandée, uniquement à titre d’argument supplémentaire.
27 Selon Bodegas Muga, il n’importe pas à la Cour de déterminer si la notoriété de la marque TORRES en Europe aurait changé le sens de la décision litigieuse et confirmée par le Tribunal, si les documents refusés ne démontrent pas la notoriété, en Europe, de la marque TORRES. Elle soutient que les documents litigieux n’apportaient aucun élément nouveau. En définitive, le fait d’avoir pris en compte la notoriété n’aurait pas changé la décision litigieuse, parce que les faits rapportés dans les documents en question n’étaient pas propres à la démontrer.
Appréciation de la Cour
28 Par son premier moyen la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que l’admission des documents que la requérante avait joints à son mémoire visant à établir la notoriété du signe «TORRES» dans l’ensemble de l’Union n’aurait pas pu conduire la première chambre de recours à modifier sa décision en raison de l’incidence que la reconnaissance de cette notoriété pourrait avoir sur la recherche de l’élément dominant de la marque postérieure.
29 Il convient, d’abord, de rappeler qu’une irrégularité de procédure n’entraîne l’annulation en tout ou en partie d’une décision que s’il est établi que, en l’absence de celle-ci, la décision attaquée aurait pu avoir un contenu différent (voir en ce sens, arrêts du 29 octobre 1980, van Landewyck e.a./Commission, 209/78 à 215/78 et 218/78, Rec. p. 3125, point 47; du 21 mars 1990, Belgique/Commission, dit «Tubemeuse», C‑142/87, Rec. p. I‑959, point 48, et du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, Rec. p. I‑10107, points 44 à 50).
30 En ce qui concerne l’incidence que la reconnaissance de la notoriété prétendue de la marque TORRES pourrait avoir sur la recherche de l’élément dominant de la marque postérieure Torre Muga et, par conséquent, sur la similitude entre ces deux marques, force est de constater qu’au point 56 de l’arrêt attaqué, et contrairement à ce que soutient l’OHMI, le Tribunal a considéré que la notoriété d’une marque antérieure peut, selon le cas, renforcer le caractère distinctif de l’élément identique ou similaire d’une marque complexe de sorte que celui-ci devienne son élément dominant, ce que la requérante ne conteste pas dans le cadre de son pourvoi.
31 Le Tribunal a ensuite examiné si tel était le cas en l’espèce. Après avoir considéré la similitude des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, le Tribunal a conclu, au point 70 de l’arrêt attaqué, que les différences entre ceux-ci l’emportent sur les faibles éléments de similitude. C’est ainsi que le Tribunal a pu juger, au point 73 de l’arrêt attaqué, que, dans les circonstances de l’espèce, le caractère distinctif élevé du signe antérieur ne saurait, à lui seul, renverser la conclusion selon laquelle il n’existe pas de risque de confusion quand bien même le signe antérieur bénéficierait d’une notoriété dans les autres États membres où il jouit d’une protection.
32 En outre, même en supposant que l’élément «Torre» serait à considérer comme l’élément dominant de la marque demandée, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (voir en ce sens, arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, non encore publié au Recueil, point 42).
33 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que le Tribunal, en jugeant qu’il n’existait pas de similitude entre les marques, n’a commis aucune erreur de droit sur ce point.
34 Quant à la question de savoir si la notoriété prétendue de la marque antérieure aurait pu, dans le cas d’espèce, rendre dominant l’élément identique ou similaire «Torre» ou si les documents litigieux auraient pu établir la notoriété alléguée, il y a lieu de considérer que celle-ci porte sur l’appréciation souveraine des faits qui n’appartient qu’au Tribunal et échappe, sous réserve de leur dénaturation, à la compétence de la Cour saisie dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, point 35). Le premier moyen est, dès lors, manifestement irrecevable sur ce point.
35 En outre, en ce qu’il critique les motifs surabondants par lesquels le Tribunal a apprécié la perception du public pertinent, le second moyen est inopérant.
36 Il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être écarté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur les dépens
37 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et Bodegas Muga, ayant conclu à la condamnation de Miguel Torres et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Miguel Torres, SA est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.
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