ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
4 octobre 2007 (*)
«Pourvoi – Recours en annulation – Irrecevabilité – Acte ne produisant pas d’effets juridiques obligatoires – Ressources propres des Communautés européennes – Procédure d’infraction – Article 11 du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 – Intérêts de retard –Négociations d’un accord sur un paiement conditionnel – Lettre de refus»
Dans l’affaire C‑457/06 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 15 novembre 2006,
République de Finlande, représentée par Mme E. Bygglin, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Wilms et P. Aalto, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. E. Juhász, président de chambre, MM. G. Arestis et T. von Danwitz (rapporteur), juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, la République de Finlande demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 5 septembre 2006, Finlande/Commission (T‑350/05, non publiée au Recueil, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes (secrétariat général), qui serait contenue dans la lettre du 8 juillet 2005, par laquelle cette institution aurait refusé d’entamer des négociations avec elle concernant le paiement conditionnel de droits, majorés des intérêts de retard cumulés jusqu’au jour du paiement desdits droits, exigés rétroactivement par la Commission dans le cadre de la procédure d’infraction n° 2003/2180, intentée au titre de l’article 226 CE (ci-après la «lettre litigieuse»).
Le cadre juridique
2 L’article 6 du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1), qui figure sous le titre II de ce règlement, intitulé «Comptabilisation des ressources propres», exige qu’une comptabilité de ces ressources soit tenue auprès du Trésor de chaque État membre ou de l’organisme désigné par chacun de ces États et ventilée par nature de ressources. Cet article fixe les modalités relatives à cette comptabilisation et aux informations devant être transmises à la Commission.
3 L’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 1150/2000, figurant sous le titre III de celui-ci, intitulé «Mise à disposition des ressources propres», dispose:
«Selon les modalités définies à l’article 10, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son Trésor ou de l’organisme qu’il a désigné.
Ce compte est tenu sans frais.»
4 Aux termes de l’article 11 du même règlement, «[t]out retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, donne lieu au paiement, par l’État membre concerné, d’un intérêt dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué au jour de l’échéance sur le marché monétaire de l’État membre concerné pour les financements à court terme, majoré de deux points. Le taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période du retard».
Les antécédents du litige
5 Les faits à l’origine du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 13 de l’ordonnance attaquée dans les termes suivants:
«1 La Commission a ouvert, le 17 octobre 2003, la procédure d’infraction n° 2003/2180 contre la République de Finlande puis adopté un avis motivé, conformément aux dispositions de l’article 226 CE, considérant que l’État membre a méconnu les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire en s’abstenant de calculer et de mettre à la disposition de la Commission des ressources propres non prélevées afférentes à des importations d’équipements militaires réalisées entre 1998 et 2002 et en refusant de payer les intérêts de retard correspondants.
2 La République de Finlande a contesté l’appréciation juridique de la Commission, estimant que l’article 296 CE lui donnait le droit, pour préserver les intérêts essentiels de sa sécurité, de ne pas communiquer des informations confidentielles relatives à l’importation d’équipements militaires et, en outre, pendant la période faisant l’objet de la procédure d’infraction, de ne pas prélever de droits de douanes sur les importations en cause.
3 Afin d’interrompre l’accumulation des intérêts de retard qui s’appliquent dans les conditions prévues par l’article 11 du règlement […] n° 1150/2000 […] la République de Finlande a demandé à la Commission, le 25 janvier 2005, d’engager avec elle des négociations concernant un paiement conditionnel des droits exigés rétroactivement et des intérêts de retard cumulés jusqu’au jour du paiement. L’État membre s’est référé à la jurisprudence de la Cour relative à la possibilité d’un tel paiement conditionnel. Il a exprimé son souhait de conclure avec la Commission un accord sur le paiement conditionnel en cause.
4 La Commission, par lettre [de son] membre […] en charge du budget en date du 8 février 2005, a indiqué à la République de Finlande qu’il lui était possible d’effectuer, conformément à la jurisprudence de la Cour, un paiement conditionnel conservatoire des droits de l’État membre jusqu’à la décision de la Cour. Il a invité les autorités finlandaises à prendre contact avec la direction générale (DG) du budget de la Commission pour [déterminer] les modalités pratiques de paiement.
5 À la suite d’un contact téléphonique, la Commission, par lettre du directeur général du budget du 28 février 2005, a précisé à la République de Finlande qu’elle n’avait pas légalement le droit de conclure un accord de la nature de celui qui était souhaité par les autorités finlandaises, compte tenu des obligations des États membres en matière de ressources propres des Communautés, et qu’elle ne pouvait négocier des conditions spécifiques concernant tel ou tel paiement, sauf difficultés particulières de calcul, non invoquées en l’espèce.
[…]
7 Par lettre du 18 mars 2005, la République de Finlande a rappelé à la Commission que le point en litige dans la procédure d’infraction portait sur la question de savoir si l’article 296 CE permettait à un État membre de ne pas communiquer des informations confidentielles relatives à l’importation d’équipements militaires et de suspendre les droits s’y rapportant, et que le but explicite d’un paiement conditionnel était d’interrompre l’accumulation des intérêts de retard prévus par le règlement n° 1150/2000.
8 Les autorités finlandaises ont en outre souligné que leur paiement conditionnel était subordonné à deux conditions, à savoir, d’une part, que la Commission s’engage à soumettre l’affaire à la Cour et, d’autre part, qu’elles aient la garantie de pouvoir effectuer ledit paiement par dérogation à la procédure normale, c’est-à-dire sans être tenues de communiquer des informations qui compromettraient les intérêts essentiels de la sécurité de l’État membre.
9 La Commission, par lettre du directeur général du budget du 25 avril 2005, a de nouveau indiqué aux autorités finlandaises qu’elle était dans l’impossibilité de négocier l’accord demandé et a en outre confirmé les termes de sa lettre du 28 février précédent.
10 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 11 mai 2005 sous le numéro T‑177/05, la République de Finlande a demandé l’annulation de la décision qui serait contenue dans la lettre du 28 février 2005 et dans la lettre confirmative du 25 avril 2005 […]
11 Faisant suite à la lettre du 25 avril 2005, la République de Finlande s’est à nouveau adressée à la Commission, le 9 mai 2005, lui demandant, en application de l’article 232 CE, de prendre une décision sur sa demande d’engagement de négociations en vue d’un paiement conditionnel des droits litigieux. L’État membre justifiait cette nouvelle démarche par son souhait d’éviter toute incertitude juridique et indiquait que les précédents courriers de la Commission le laissaient dans le doute quant à la poursuite, par l’institution, d’une action en manquement devant la Cour dans l’hypothèse où il règlerait les sommes dues.
12 La Commission a répondu à la République de Finlande, par [la] lettre [litigieuse], […] qu’elle ne pouvait s’engager, dans le cadre des négociations souhaitées par l’État membre, à saisir la Cour d’un recours en manquement, eu égard au pouvoir d’appréciation dont elle disposerait selon l’article 226 CE, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour […]
13 La Commission a saisi la Cour d’un recours en manquement relatif à la procédure d’infraction en cause le 15 juillet 2005 (affaire C‑284/05).»
Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
6 Par requête enregistrée le 16 septembre 2005, la République de Finlande a introduit le recours qui a donné lieu à l’ordonnance attaquée.
7 La Commission, ayant soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre dudit recours, a demandé à la Cour de déclarer celui-ci irrecevable et, à titre subsidiaire, a conclu au rejet au fond de ce recours.
8 La République de Finlande a demandé au Tribunal de déclarer le recours recevable et d’annuler la décision de la Commission qui serait contenue dans la lettre litigieuse.
9 Par l’ordonnance attaquée, rendue en application de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal, ce dernier a, sans ouvrir la procédure orale, rejeté le recours comme irrecevable.
10 Le Tribunal a jugé que la lettre litigieuse adressée à la République de Finlande au cours de la phase précontentieuse d’une procédure en manquement ne contient aucune décision susceptible de produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de cet État membre.
11 Il a relevé, au point 38 de l’ordonnance attaquée, que le refus d’ouvrir des négociations ne constitue pas une décision faisant grief à la République de Finlande. En effet, l’ouverture de négociations telles que celles en cause dans le présent litige, à supposer que la Commission ait disposé du pouvoir d’y consentir, n’aurait pu par elle-même affecter la situation juridique de cet État membre, seule la conclusion d’un accord au terme de cette négociation, si elle devait s’avérer fructueuse, pouvant éventuellement avoir un tel effet.
12 Au point 39 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté que, en matière de ressources propres des Communautés, ni les dispositions du règlement n° 1150/2000 ni la jurisprudence de la Cour ne confèrent à la Commission le pouvoir d’engager de quelconques négociations avec les États membres.
13 En ce qui concerne le paiement conditionnel, il découle du point 40 de l’ordonnance attaquée, que, lorsque le paiement revêt d’un caractère «conditionnel», celui-ci résulte, conformément à la jurisprudence de la Cour, de la confirmation, nonobstant le paiement, du désaccord qui existe entre l’État membre et la Commission au sujet des justifications de la dette réclamée par cette institution.
14 Ensuite, le Tribunal a constaté, aux points 41 et 42 de l’ordonnance attaquée, que la Commission n’a pas refusé à la République de Finlande un paiement conditionnel des droits faisant l’objet de la procédure d’infraction, mais a, au contraire, exposé la possibilité qui était offerte aux autorités finlandaises de procéder audit paiement conformément à la jurisprudence de la Cour. La Commission aurait indiqué à cet État membre qu’il suffisait que lesdites autorités calculent les droits impayés et mettent les sommes correspondantes, équivalant au paiement du principal, à sa disposition sur son compte de fonds propres, opération à la suite de laquelle elle calculerait les intérêts de retard compris entre le moment où les droits en question auraient dû être mis à sa disposition (information communiquée par l’État membre) et le jour du paiement effectif de ceux-ci. Enfin, dans le cas où la République de Finlande obtiendrait gain de cause dans le recours en manquement dont la Cour est aujourd’hui saisie, la Commission procéderait au remboursement des sommes versées à titre conditionnel.
15 Aux points 43 à 46 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté les deux «conditions» auxquelles était subordonné le paiement conditionnel par la République de Finlande, à savoir l’engagement de la Commission de saisir la Cour d’un recours en manquement et la dispense octroyée à cet État membre de fournir des informations confidentielles. En effet, d’une part, le pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission quant à l’opportunité d’introduire un tel recours exclurait le droit pour quiconque d’exiger que cette dernière prenne position dans un sens déterminé. D’autre part, la Commission n’aurait nullement exigé la communication, lors du paiement conditionnel, d’informations confidentielles de nature à compromettre les intérêts essentiels de la sécurité dudit État membre.
16 Le Tribunal a dès lors conclu, aux points 51 et 52 de l’ordonnance attaquée, que, dans ces conditions, la lettre litigieuse ne présentant pas un caractère de décision au sens de l’article 230 CE et ne pouvant à ce titre faire l’objet d’une demande tendant à son annulation, le recours en annulation devait, par conséquent, être rejeté comme irrecevable.
Les conclusions des parties
17 La République de Finlande demande à la Cour:
– d’annuler l’ordonnance attaquée;
– de déclarer recevable son recours introduit au titre de l’article 230 CE, et
– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue au fond et condamne la Commission à lui rembourser les dépens exposés dans le cadre de la procédure de pourvoi.
18 La Commission conclut au rejet du pourvoi au fond et à la condamnation de la République de Finlande aux dépens.
Sur le pourvoi
19 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.
20 À l’appui de son pourvoi, la République de Finlande invoque un moyen unique, qui comporte trois branches distinctes. Ce moyen est tiré d’une erreur de droit qui aurait été commise par le Tribunal en raison du fait que ce dernier a refusé de reconnaître à la lettre litigieuse le caractère d’une décision susceptible de recours au titre de l’article 230 CE.
21 La Commission observe en substance que la lettre litigieuse n’étant qu’une simple lettre de notification, dans laquelle est exposée l’approche suivie par elle en l’espèce, elle n’affecte pas les intérêts de la République de Finlande et ne modifie pas non plus la situation juridique de cette dernière par rapport à ce qu’elle était avant la réception de cette lettre.
22 Plus précisément, le système des ressources propres des Communautés ne reposerait pas sur un accord bilatéral conclu entre chaque État membre et les institutions communautaires, mais il aurait été établi unilatéralement par le législateur communautaire. Il n’existerait pas d’autre cadre juridique pour le paiement des ressources propres. Ni la législation ni la jurisprudence communautaires n’exigeraient ni même ne permettraient la moindre «négociation» en la matière entre la Commission et l’État membre concerné.
23 La Commission considère, par conséquent, que le Tribunal a correctement appliqué le droit communautaire, la République de Finlande n’ayant pas démontré qu’il aurait commis une erreur de droit.
Sur la deuxième branche du moyen, tirée d’une appréciation erronée de la compétence de la Commission pour entamer des négociations
Argumentation de la République de Finlande
24 Par la deuxième branche de son moyen, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la République de Finlande critique la constatation faite par le Tribunal, au point 39 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle la Commission n’a pas compétence pour engager des négociations avec les États membres. Elle fait valoir, d’une part, que la Commission a le pouvoir, voire l’obligation, d’entamer des négociations concernant les conditions d’un paiement conditionnel et, d’autre part, que doivent être satisfaites les autres conditions d’un tel paiement, à savoir la garantie au bénéfice des États membres que cette institution portera la question du manquement devant la Cour et remboursera un paiement effectué par un État membre dans l’hypothèse où elle omettrait d’effectuer un tel recours.
25 Elle constate, en premier lieu, que les circonstances d’un paiement conditionnel ne devraient pas être appréciées sur la base des dispositions du règlement n° 1150/2000.
26 Selon la jurisprudence de la Cour, l’État membre aurait la faculté, dans le cadre d’une procédure en manquement, d’éviter d’avoir à payer des intérêts en versant la somme due à titre conditionnel (arrêts du 16 mai 1991, Commission/Pays-Bas, C‑96/89, Rec. p. I‑2461, point 17, et du 12 septembre 2000, Commission/Royaume-Uni, C‑359/97, Rec. p. I‑6355, point 31). La demande de la République de Finlande tendant à l’ouverture de négociations aurait porté explicitement sur cette possibilité.
27 Le fait que la Cour n’a pas expressément reconnu une obligation, pour la Commission, d’engager avec l’État membre concerné des négociations sur les conditions d’un paiement conditionnel ne signifierait pas qu’une telle obligation n’existe pas. Celle-ci serait la conséquence du principe de coopération loyale sur lequel la République de Finlande a fondé son recours, principe qui lie réciproquement l’État membre et les institutions communautaires (arrêt du 16 octobre 2003, Irlande/Commission, C‑339/00, Rec. p. I‑11757, point 72).
28 La République de Finlande soutient, en second lieu, que la question des autres conditions du paiement conditionnel, à savoir la garantie que la Commission saisirait la Cour d’un recours en manquement et qu’elle rembourserait le paiement effectué dans le cas où un tel recours ne serait pas introduit, est, selon la jurisprudence de la Cour, totalement ouverte. Ainsi, en raison de ces éléments d’incertitude, cet État membre n’aurait pas pu effectuer un paiement conditionnel sans procéder à une négociation préalable avec la Commission afin d’obtenir des garanties juridiques effectives rendant ce paiement possible.
29 Quant à la saisine de la Cour, la République de Finlande rappelle que, d’une part, selon la Commission, il n’y aurait plus lieu d’introduire un recours en manquement contre cet État membre dans l’hypothèse où celui-ci procéderait au calcul des ressources propres et les mettrait à la disposition de la Commission en payant, en outre, les intérêts échus. Dès lors, les fonds seraient remis à cette dernière sans que la question de droit litigieuse ait été tranchée et la République de Finlande ne récupérerait jamais les sommes versées.
30 D’autre part, ledit État membre fait valoir que, s’il n’avait acquitté que le principal des sommes dues, il ne saurait être exclu que le recours en manquement de la Commission ne porte que sur les intérêts de retard non payés. L’objet de ce recours n’aurait donc pas concerné la question essentielle, à savoir celle du droit pour la République de Finlande d’exempter les équipements militaires des droits à l’importation en vertu de l’article 296 CE. Il ne serait pas non plus totalement exclu que, même dans ce cas, la Commission ne saisisse pas du tout la Cour de cette affaire.
31 Quant à un remboursement éventuel des sommes acquittées à titre conditionnel, la République de Finlande fait valoir que le droit communautaire n’offre à l’État membre concerné aucune garantie de récupérer de telles sommes si la Commission renonce à son recours.
Appréciation de la Cour
32 En premier lieu, il convient de rappeler que, si le règlement n° 1150/2000 est applicable dans la mesure où il vise à régler le régime des ressources propres des Communautés, en revanche, il ne prévoit aucune disposition relative aux négociations telles qu’exigées par la République de Finlande (voir ordonnance du 21 juin 2007, Finlande/Commission, C‑163/06 P, non encore publiée au Recueil, point 28). Il découle toutefois de la deuxième phrase du vingtième considérant dudit règlement que la Commission «exerce ses compétences dans les conditions définies par le présent règlement». Dès lors, l’argument invoqué par ledit État membre, selon lequel les conditions d’un paiement conditionnel ne devraient pas être appréciées sur la base des dispositions du règlement n° 1150/2000, doit être rejeté.
33 Ainsi, au point 39 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté à bon droit que ledit règlement ne confère pas à la Commission le pouvoir d’engager de quelconques négociations avec les États membres.
34 Il importe d’ajouter que, selon une jurisprudence constante à laquelle le Tribunal s’est référé au point 39 de l’ordonnance attaquée, il existe un lien indissociable entre l’obligation de constater les ressources propres communautaires, celle de les inscrire au compte de la Commission dans les délais impartis et, enfin, celle de verser des intérêts de retard (arrêt du 15 novembre 2005, Commission//Danemark, C‑392/02, Rec. p. I‑9811, point 67, et ordonnance Finlande/Commission, précitée, point 30). Le caractère indissociable de ce lien ne permet pas non plus à la Commission d’ouvrir des négociations isolées sur l’un de ces éléments.
35 C’est dans la même ligne de raisonnement que la Cour a constaté que des intérêts de retard, dus en vertu de l’article 11 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1), disposition reprise par le règlement n° 1150/2000 (voir arrêt du 12 juin 2003, Commission/Italie, C-363/00, Rec. p. I‑5767, point 23), sont exigibles quelle que soit la raison du retard avec lequel ces ressources ont été portées au compte de la Commission (voir, notamment, arrêts précités Commission/Pays-Bas, point 38, et Commission/Italie, point 44, ainsi que du 14 avril 2005, Commission/Pays-Bas, C‑460/01, Rec. p. I‑2613, point 91).
36 Ainsi, la Commission ne pouvait qu’informer la République de Finlande du fait qu’elle n’avait pas, selon la législation communautaire et la jurisprudence de la Cour, le pouvoir de négocier les conditions et les modalités de paiement des ressources propres. Il s’ensuit que, en tant qu’acte à caractère purement informatif, se limitant à expliquer l’état du droit quant à un paiement conditionnel, la lettre litigieuse ne saurait ni affecter les intérêts de cet État membre ni modifier la situation juridique de celui-ci par rapport à la situation antérieure à la réception de cette lettre. Celle-ci doit ainsi être appréciée de la même manière que celles des 28 février et 25 avril 2005, qui ont fait l’objet de l’ordonnance du Tribunal du 9 janvier 2006, Finlande/Commission (T‑177/05, non publiée au Recueil) et de l’ordonnance de la Cour Finlande/Commission, précitée.
37 Il y a lieu de préciser, s’agissant du recours en manquement introduit à la suite de la procédure d’infraction mentionnée au point 1 de l’ordonnance attaquée, cité au point 5 de la présente ordonnance, et dans le cadre de laquelle s’inscrit la question de l’ouverture des négociations concernant le paiement conditionnel, que la Commission a dû appliquer les règles de droit en vigueur au moment de la communication de la lettre litigieuse (voir, en ce sens, arrêts du 1er juillet 2004, Tsapalos et Diamantakis, C‑361/02 et C‑362/02, Rec. p. I‑6405, point 19, ainsi que du 9 mars 2006, Beemsterboer Coldstore Services, C‑293/04, Rec. p. I‑2263, point 19). Dès lors, ainsi que la Cour l’a constaté au point 33 de l’ordonnance Finlande/Commission, précitée, à propos des deux lettres faisant l'objet de celle-ci, cette appréciation ne saurait être affectée par un arrêt de la Cour clôturant ce recours en manquement et, par conséquent, intervenant après la communication de la lettre litigieuse.
38 La République de Finlande soutient, à cet égard, que la Commission est tenue d’engager avec l’État membre concerné des négociations sur les conditions d’un paiement conditionnel et que cette obligation est la conséquence du principe de coopération loyale. Toutefois, cet argument ne saurait être accueilli.
39 Certes, ainsi que la République de Finlande l’a souligné, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la Commission ne peut refuser à un État membre le bénéfice d’un paiement conditionnel (voir, en ce sens, arrêts précités du 16 mai 1991, Commission/Pays-Bas, point 17, et Commission/Royaume-Uni, point 31). La Cour a cependant constaté, au point 35 de l’ordonnance Finlande/Commission, précitée, que la reconnaissance d’un tel bénéfice est subordonnée aux règles communautaires qui encadrent le paiement conditionnel. Elle a précisé à cet égard, au même point 35, que le droit communautaire n’oblige pas la Commission à conclure avec l’État membre concerné un accord qui entérinerait des obligations communautaires déjà existantes en faveur de ce dernier. Notamment, le régime des ressources propres des Communautés s’oppose à la possibilité de négocier les conditions et les modalités de paiement de celles-ci. La Cour a plus particulièrement souligné l’importance d’une mise à disposition rapide et efficace de ces ressources propres (arrêt du 5 octobre 2006, Commission/Belgique, C‑378/03, Rec. p. I‑9805, point 48 et jurisprudence citée).
40 Il s’ensuit que le principe de coopération loyale n’est pas de nature à conférer à la République de Finlande le droit à ce que des négociations soient engagées à cette fin.
41 Il résulte des considérations qui précèdent que les allégations présentées en premier lieu tirées de la non-pertinence du règlement n° 1150/2000, du caractère de la lettre litigieuse et de l’obligation de coopération loyale, ne sauraient être accueillies.
42 En second lieu, quant à la prétendue condition relative à l’engagement de la Commission d’introduire un recours en manquement devant la Cour, les points 43 à 45 de l’ordonnance attaquée font apparaître que le Tribunal a constaté à bon droit que la République de Finlande ne saurait exiger que le paiement conditionnel soit subordonné à la condition que la Commission s’engage à saisir la Cour d’un tel recours et que ce paiement ait lieu sans que la Commission exige les informations prévues à l’article 6 du règlement n° 1150/2000.
43 La Cour a jugé, au point 45 de l’ordonnance Finlande/Commission, précitée, que l’introduction éventuelle d’un recours en manquement devant la Cour n’implique nullement que la Commission serait tenue d’engager des négociations portant sur les conditions auxquelles le paiement des ressources propres par l’État membre concerné serait soumis. En effet, à supposer même que la Commission soit tenue de respecter celles-ci, elles ne l’obligeraient pas, ainsi qu’il a été rappelé au point 39 de la présente ordonnance, à ouvrir les négociations sollicitées.
44 Pour la même raison, cette appréciation n’est pas remise en cause par le fait que la République de Finlande a précisé son argumentation en se fondant sur les conséquences qu’entraînerait l’omission, par la Commission, de saisir la Cour, notamment dans le cas de figure où cet État membre n’aurait acquitté que le principal des sommes dues, à l’exclusion des intérêts.
45 Il s’ensuit que le refus de la Commission d’accepter que le paiement conditionnel soit effectué par la République de Finlande sous réserve d’une saisine de la Cour, refus exprimé dans la lettre litigieuse, ne saurait affecter les intérêts de cet État membre puisqu’il ne modifie pas de façon caractérisée la situation juridique de ce dernier. Cette lettre ne peut dès lors être considérée comme une décision de nature à faire l’objet d’un recours en annulation. C’est donc à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 43 de l’ordonnance attaquée, que cette «condition» ne se prêtait à la conclusion d’un accord.
46 Quant au grief relatif au risque d’un refus de remboursement des sommes versées dans l’hypothèse où la Commission omettrait de saisir la Cour, il s’agit d’un grief nouveau qui n’a pas été soumis à l’appréciation du Tribunal. En effet, devant ce dernier, la République de Finlande n’a pas invoqué le risque d’un refus éventuel de remboursement pour justifier la nécessité d’une négociation sur les conditions du paiement conditionnel. Or, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir arrêt du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, Rec. p. I‑1981, point 59, et ordonnance du 28 septembre 2006, El Corte Inglés, C‑104/05 P, non publiée au Recueil, point 40).
47 En conséquence, ledit grief doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
48 Il résulte des considérations qui précèdent que la deuxième branche de l’unique moyen invoqué par la République de Finlande au soutien de son pourvoi doit être rejetée en partie comme manifestement non fondée et en partie comme manifestement irrecevable.
Sur la troisième branche du moyen, tirée d’une appréciation erronée de la nécessité de conclure un accord sur les conditions d’un paiement conditionnel
Argumentation de la République de Finlande
49 Par cette branche de son moyen, la République de Finlande critique l’analyse faite par le Tribunal, aux points 43 à 46 de l’ordonnance attaquée, des deux conditions invoquées par cet État membre pour procéder au paiement conditionnel, à savoir l’engagement de la Commission de saisir la Cour d’un recours en manquement et la dispense accordée à cet État de fournir des informations confidentielles qui compromettraient les intérêts essentiels de sa sécurité, conditions qui, selon le Tribunal, ne se prêtent pas à la conclusion d’un accord.
50 En outre, la République de Finlande conteste le point 47 de l’ordonnance attaquée, selon lequel les droits de cet État membre dans l’instance pendante devant la Cour seraient réservés et les intérêts de retard cesseraient de courir, pour l’avenir, dès lors que le paiement du principal serait effectué selon les modalités décrites au point 46 de la même ordonnance.
51 Cette constatation du Tribunal est fondée, selon la République de Finlande, sur la présomption erronée que cette dernière ne paierait que le principal des sommes dues et non pas les intérêts de retard visés à l’article 11 du règlement n° 1150/2000, et ce bien que cet État membre soit toujours parti de la prémisse selon laquelle le paiement conditionnel porterait tant sur les droits litigieux que sur les intérêts échus jusqu’à la date du paiement de ces droits. La République de Finlande fait cependant valoir que, même si un paiement conditionnel était effectué selon la procédure décrite par le Tribunal, cela ne changerait rien à la nécessité de conclure préalablement un accord particulier au sujet de ce paiement, puisqu’elle n’a pas la certitude que les questions soulevées dans la procédure d’infraction n° 2003/2180 seront portées devant la Cour.
Appréciation de la Cour
52 L’argument relatif à l’engagement de la Commission de saisir la Cour d’un recours en manquement ayant déjà été écarté lors de l’examen de la deuxième branche du moyen, il y a lieu de renvoyer aux points 42 à 45 de la présente ordonnance, dans lesquels il a été procédé à cet examen.
53 Concernant l’exigence selon laquelle le paiement devrait avoir lieu sans que la Commission exige les informations prévues à l’article 6 du règlement n° 1150/2000, il y a lieu de renvoyer à l’ordonnance Finlande/Commission, précitée. En effet, au point 43 de celle-ci, la Cour a déjà jugé que l’obligation éventuelle de s’abstenir de demander les informations prétendument confidentielles prévues par le règlement n° 1150/2000 n’implique pas l’obligation de négocier un paiement soumis à une telle condition. En effet, à supposer même que la Commission soit tenue de respecter cette condition, cela ne l’obligerait pas, ainsi qu’il a été rappelé au point 42 de la présente ordonnance, à ouvrir les négociations sollicitées par la République de Finlande.
54 Par conséquent, ainsi que la Cour l’a déjà jugé à propos des lettres des 28 février et 25 avril 2005, le refus de la Commission d’accepter la condition relative à la non-communication des informations prévues par le règlement n° 1150/2000, contenu dans la lettre litigieuse, ne saurait affecter les intérêts de la République de Finlande puisqu’elle ne modifie pas de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci. Un tel refus ne peut, dès lors, être considéré comme une décision de nature à faire l’objet d’un recours en annulation. C’est donc à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 43 de l’ordonnance attaquée, que cette «condition» ne se prêtait à la conclusion d’un accord.
55 Enfin, l’argument tiré de l’appréciation prétendument erronée du mode de paiement conditionnel est inopérant. Indépendamment de la question de savoir quel est le mode de paiement conditionnel répondant aux conditions précisées par la jurisprudence, il suffit de rappeler à cet égard que le droit communautaire n’oblige pas la Commission à conclure avec l’État membre concerné un accord qui entérinerait des obligations communautaires déjà existantes, bien que controversées, en faveur de l’État membre.
56 Dès lors, la troisième branche de l’unique moyen invoqué par la République de Finlande au soutien de son pourvoi doit être rejetée comme manifestement non fondée.
Sur la première branche du moyen, tirée de la notion de décision faisant grief à l’État membre
Argumentation de la République de Finlande
57 La République de Finlande estime que c’est à tort que le Tribunal a considéré, au point 38 de l’ordonnance attaquée, que le refus d’ouvrir des négociations ne constitue pas une décision faisant grief à l’État membre concerné, seule la conclusion d’un accord à l’issue de ces négociations pouvant avoir le caractère d’un acte faisant grief.
58 En effet, selon la République de Finlande, aucun accord ne pourrait être conclu à l’issue des négociations si ces dernières n’ont pas été entamées. En refusant d’engager des négociations, en méconnaissance de l’article 10 CE, la Commission aurait, en fait, privé cet État membre de la possibilité d’effectuer un paiement conditionnel au sens de la jurisprudence de la Cour. Un tel refus constituerait donc une décision faisant grief à la République de Finlande.
Appréciation de la Cour
59 Pour répondre à ce grief, il suffit de rappeler que la Cour a déjà jugé, au point 41 de l’ordonnance Finlande/Commission, précitée, que le refus d’engager des négociations ne constitue pas une décision faisant grief à l’État membre. Certes, ainsi que le soutient la République de Finlande, l’engagement de négociations est la condition indispensable pour parvenir à un éventuel accord. Toutefois, un tel engagement ne garantit pas que ces négociations aboutiront à un résultat, alors que seul celui-ci serait susceptible d’affecter les intérêts de cet État membre. Or, la question du résultat ne saurait se poser, par manque de compétence de la Commission tant pour conclure un accord aboutissant à un tel résultat que pour engager des négociations à cette fin.
60 Par voie de conséquence, la République de Finlande n’est pas non plus à même de démontrer que la lettre litigieuse constitue une décision au sens de la jurisprudence de la Cour. Le Tribunal n’a donc commis aucune erreur de droit au point 38 de l’ordonnance attaquée.
61 Dès lors, la première branche du moyen est inopérante et doit ainsi être rejetée comme manifestement non fondée.
62 Les trois branches de l’unique moyen invoqué par la République de Finlande au soutien de son pourvoi étant manifestement irrecevables et non fondées, celui-ci ne peut qu’être rejeté.
Sur les dépens
63 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République de Finlande et celle-ci ayant succombé en son moyen, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La République de Finlande est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le finnois.
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