ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
11 mars 2008 (*)
«Renvoi préjudiciel – Irrecevabilité»
Dans l’affaire C‑467/06,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunale civile di Genova (Italie), par décision du 16 novembre 2006, parvenue à la Cour le 21 novembre 2006, dans la procédure
Consel Gi. Emme Srl
contre
Sistema Logistico dell’Arco Ligure e Alessandrino Srl (SLALA),
LA COUR (septième chambre),
composée de M. U. Lõhmus, président de chambre, M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur) et Mme P. Lindh, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations présentées:
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. Traversa, V. Di Bucci et F. Amato, en qualité d’agents,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 43 CE, 49 CE, 82 CE, 86 CE et 87 CE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Consel Gi. Emme Srl (ci-après «Consel») à Sistema Logistico dell’Arco Ligure e Alessandrino Srl (SLALA) (ci-après «SLALA») au sujet de l’exécution d’un contrat ayant pour objet certaines études nécessaires à la réalisation de travaux d’infrastructures autoroutières et ferroviaires dont cette dernière société était chargée.
La réglementation italienne
3 Il ressort de la décision de renvoi que ANAS SpA (ci-après «ANAS») est la société à laquelle l’État italien a confié la gestion du réseau routier et autoroutier national.
4 L’article 12 du décret-loi n° 262, du 3 octobre 2006, portant dispositions urgentes en matière fiscale et financière (GURI n° 230, du 3 octobre 2006, ci-après le «décret-loi n° 262/2006»), a notamment renforcé les pouvoirs d’ANAS relatifs à la gestion des concessions autoroutières.
5 L’article 12 du décret-loi n° 262/2006 a été converti, après modifications, en loi par l’article 2, paragraphes 82 à 90, de la loi n° 286, du 24 novembre 2006 (supplément ordinaire à la GURI n° 277, du 28 novembre 2006, ci-après la «loi n° 286/2006»).
Le litige au principal et les questions préjudicielles
6 Il ressort de la décision de renvoi que SLALA avait été chargée, par les collectivités locales intéressées, de la réalisation d’un projet intégré du système portuaire du nord-ouest de l’Italie. Dans le cadre de cette mission, il était nécessaire de planifier la réalisation d’une nouvelle liaison ferroviaire entre Gênes et Alexandrie, et, à cette fin, de connaître les possibilités d’interconnexion entre les infrastructures autoroutières et ferroviaires.
7 Le 26 septembre 2006, SLALA a conclu un contrat avec Consel pour la réalisation d’une étude de faisabilité de cette liaison ferroviaire. Conformément à ce contrat, SLALA devait fournir à Consel, au plus tard le 10 octobre 2006, des «informations de base» comprenant, d’une part, les données pertinentes sur la localisation des infrastructures et sur les volumes de trafic, et, d’autre part, l’indication des concessionnaires d’autoroute intéressés par la zone du Bas-Piémont, la durée de la concession et les principales données relatives à l’intégration de ceux-ci. Pour sa part, Consel était tenue de fournir cette étude à SLALA dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de ces informations de base. Le paiement du prix de ladite étude devait intervenir après la remise du rapport final.
8 Aux termes du point 7 dudit contrat, celui-ci cesserait de produire ses effets «si, avant la transmission des données visées ci-dessus, SLALA, pour une raison quelconque, cessait de promouvoir les infrastructures du nord-ouest ou s’il se produisait des changements significatifs dans la législation régissant la réalisation des travaux publics qui mettent en péril le projet d’intégration du réseau d’infrastructures qui concerne les actuels concessionnaires».
9 Le 11 octobre 2006, Consel a demandé à SLALA de lui transmettre les informations de base. SLALA a répondu que l’intervention de l’article 12 du décret-loi n° 262/2006 mettait en cause les relations de concession en cours et entraînait par conséquent la cessation des effets du contrat du 26 septembre 2006, conformément au point 7 de celui-ci.
10 Consel a, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, saisi le Tribunale civile di Genova (tribunal civil de Gênes) d’une action en référé tendant à ce que cette juridiction, après avoir écarté l’application de l’article 12 du décret-loi n° 262/2006, ordonne à SLALA de lui transmettre les informations visées par ledit contrat. Au soutien de cette demande, Consel a fait valoir que cet article n’était pas applicable, au motif qu’il était incompatible avec plusieurs dispositions du droit communautaire, notamment les articles 43 CE, 49 CE, 82 CE, 86 CE et 87 CE.
11 Devant la juridiction nationale, SLALA s’est déclarée consciente du caractère critiquable dudit article 12 au regard de l’ordre juridique communautaire, mais a soutenu que cet article était pleinement en vigueur et que, par conséquent, elle était libérée de toutes les obligations découlant du contrat conclu avec Consel, de sorte qu’elle n’était pas tenue de transmettre les données demandées par cette dernière.
12 Dans ces conditions, le Tribunale civile di Genova a décidé de surseoir à statuer et de soumettre à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Le droit communautaire (en se référant en particulier aux articles 43 CE, 49 CE, 82 CE, 86 CE et 87 CE) s’oppose-t-il à l’attribution de services publics et de la gestion d’infrastructures publiques, par un État membre – par le biais d’une réglementation à cet effet, ayant des caractéristiques analogues à celles introduites en droit italien par l’article 12 du décret-loi n° 262[/2006] […] –, en faveur d’entreprises de droit privé (en l’espèce [ANAS]) qui exercent en même temps un rôle de réglementation et de contrôle du marché spécifique (analogue à celui confié à [ANAS] par la réglementation en question), en étant en mesure de déterminer les contenus, l’exécution et l’éventuelle cessation du rapport de concession existant entre l’État et les concurrents du sujet investi de ce rôle?
2) Au regard de la réglementation communautaire, ou en toute hypothèse d’importance communautaire, concernant le libre exercice des activités économiques, et compte tenu de la jurisprudence de la Cour qui s’est formée sur ce point, un régime tel que celui introduit par l’État italien, figurant à l’article 12 du décret-loi n° 262[/2006] […], qui complète, voire modifie (en particulier par le biais de leur substitution par une convention unique, édictée par l’autorité), les contrats déjà en cours, en affectant notablement l’équilibre des prestations, est-il compatible avec le droit communautaire?»
13 Dans sa décision de renvoi, le Tribunale civile di Genova a en outre demandé à la Cour de soumettre le renvoi préjudiciel à une procédure accélérée, en application de l’article 104 bis, premier alinéa, du règlement de procédure. Par ordonnance du 23 janvier 2007, le président de la Cour a rejeté cette demande.
14 Par lettre du 23 octobre 2007, la Cour, en application de l’article 104, paragraphe 5, du règlement de procédure, a demandé à la juridiction de renvoi certains éclaircissements sur les questions préjudicielles soumises. Aucune réponse à cette demande n’a été reçue.
Sur la recevabilité
15 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour la juridiction nationale exige que celle-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’elle pose ou que, à tout le moins, elle explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, arrêt du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C-320/90 à C‑322/90, Rec. p. I-393, point 6; ordonnances du 7 avril 1995, Grau Gomis e.a., C‑167/94, Rec. p. I‑1023, point 8, ainsi que du 28 juin 2000, Laguillaumie, C‑116/00, Rec. p. I-4979, point 15).
16 De plus, il importe que la juridiction nationale indique les raisons précises qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation de certaines dispositions du droit communautaire et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour. Cette dernière a jugé qu’il est indispensable que la juridiction nationale donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions communautaires dont elle demande l’interprétation et sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige (voir ordonnances précitées Grau Gomis e.a., point 9, ainsi que Laguillaumie, point 16).
17 Il importe de souligner que les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir arrêt du 1er avril 1982, Holdijk e.a., 141/81 à 143/81, Rec. p. 1299, point 6, et ordonnances précitées Grau Gomis e.a., point 10, ainsi que Laguillaumie, point 14).
18 En l’occurrence, force est de constater que la décision de renvoi ne répond pas à ces exigences.
19 En ce qui concerne la première question, cette décision ne fournit pas d’explications quant à la pertinence des articles 43 CE, 49 CE, 82 CE, 86 CE et 87 CE, qui sont mentionnés dans cette question.
20 Elle ne précise pas en quoi les articles 43 CE et 49 CE, relatifs à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services, pourraient concerner une réglementation telle que celle figurant à l’article 12 du décret-loi n° 262/2006 ni quel lien cette réglementation pourrait présenter avec une aide d’État au sens de l’article 87 CE.
21 Quant aux articles 82 CE et 86 CE, il y a lieu de rappeler que l’exigence de précision quant au contexte factuel et réglementaire vaut tout particulièrement dans le domaine de la concurrence, qui est caractérisé par des situations de fait et de droit complexes (voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2000, Deliège, C‑51/96 et C‑191/97, Rec. p. I‑2549, point 30; voir également ordonnances Laguillaumie, précitée, point 19, et du 8 octobre 2002, Viacom, C‑190/02, Rec. p. I‑8287, point 22).
22 Or, si la décision de renvoi mentionne une relation de concurrence entre ANAS et des entreprises concessionnaires, elle ne fournit pas d’explications en ce qui concerne le ou les marchés en cause ainsi que le nombre et la nature des entreprises actives sur ce ou ces marchés. En outre, cette décision ne contient aucune information quant à l’existence d’échanges entre États membres et, le cas échéant, à l’importance de tels échanges.
23 De surcroît, pour répondre utilement à la première question en ce que celle-ci porte sur les implications des articles 82 CE et 86 CE à l’égard d’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, il conviendrait de vérifier non seulement si une telle réglementation octroie des droits spéciaux ou exclusifs au sens de l’article 86, paragraphe 1, CE, mais également si cette réglementation est de nature à entraîner un abus de position dominante prohibé par l’article 82 CE (voir, en ce sens, arrêts du 17 février 2005, Viacom Outdoor, C‑134/03, Rec. p. I‑1167, points 25 à 29, et du 30 mars 2006, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, C‑451/03, Rec. p. I‑2941, points 22 à 24). Or, il y a lieu de relever que la décision de renvoi ne fournit pas à la Cour les éléments de fait et de droit qui lui permettraient de déterminer si les conditions relatives à l’existence d’une position dominante ou de pratiques abusives au sens de l’article 82 CE sont remplies dans une situation telle que celle de la cause au principal.
24 En l’absence d’indications suffisantes, il n’est donc pas possible de délimiter le problème d’interprétation concret qui pourrait être soulevé par rapport à chacune des dispositions du droit communautaire dont la juridiction de renvoi demande l’interprétation par sa première question.
25 En ce qui concerne la seconde question, la décision de renvoi ne précise pas les normes du droit communautaire dont la juridiction nationale demande l’interprétation.
26 Cette décision ne précise pas non plus les aspects de la réglementation nationale en cause au principal ni les situations factuelles qui présenteraient un lien spécifique avec le droit communautaire.
27 Dans de telles conditions, il apparaît que la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile à la seconde question.
28 Dès lors, il convient, dès ce stade de la procédure, de constater, en application des articles 92, paragraphe 1, et 103, paragraphe 1, du règlement de procédure, que la demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.
Sur les dépens
29 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:
La demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunale civile di Genova, par décision du 16 novembre 2006, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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