ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
21 novembre 2007 (*)
«Pourvoi – Exigences de forme – Défaut de représentation du requérant– Irrecevabilité»
Dans l’affaire C‑502/06 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 9 décembre 2006,
Carlos Correia de Matos, demeurant à Viana do Castelo (Portugal),
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Parlement européen,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. G. Arestis (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász et J. Malenovský, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Correia de Matos demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 27 septembre 2006, Correia de Matos/Parlement (T‑440/05, non publiée au Recueil), par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevable son recours dirigé contre la décision du Parlement européen de ne pas donner suite à sa pétition relative à la constitution, au titre de l’article 193, paragraphe 1, CE, d’une éventuelle commission temporaire d’enquête au sujet d’une supposée violation continue, de la part de la République portugaise, de l’État de droit démocratique et des droits procéduraux fondamentaux.
2 M. Correia de Matos a introduit le présent pourvoi sous sa seule signature. Par lettre du 15 décembre 2006, le greffier de la Cour a invité l’intéressé à régulariser son recours, conformément aux exigences des articles 38, paragraphe 7, et 112, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour et à déposer un document de légitimation certifiant qu’il est habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre, conformément à l’article 38, paragraphe 3, du règlement de procédure. Le greffier de la Cour a fixé la date d’expiration du délai de régularisation du pourvoi au 8 janvier 2007.
3 En réponse à cette demande, M. Correia de Matos a déposé, par télécopie parvenue au greffe de la Cour le 23 décembre 2006, un document, accompagné de plusieurs annexes, contestant la demande du greffier de la Cour. Ce document n’a, toutefois, pas pu être versé au dossier en l’absence de production d’un original, conformément à l’article 37, paragraphe 1, du règlement de procédure. À cet égard, il y a lieu de constater que M. Correia de Matos n’a pas procédé à la régularisation de la requête dans le délai prescrit par le greffier de la Cour.
4 Il ressort de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice que les parties autres que les États membres, les institutions de la Communauté européenne, les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen autres que lesdits États membres et l’Autorité de surveillance AELE doivent être représentées par un avocat. Le quatrième alinéa dudit article indique que «[s]eul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour».
5 L’article 21, premier alinéa, dudit statut prévoit:
«La Cour est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l’indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire [...]»
6 Aux termes de l’article 37, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure, «[l]’original de tout acte de procédure doit être signé par l’agent ou l’avocat de la partie».
7 Conformément à l’article 38, paragraphe 3, de ce règlement, «[l]’avocat assistant ou représentant une partie est tenu de déposer au greffe un document de légitimation certifiant qu’il est habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE».
8 Selon l’article 38, paragraphe 7, du règlement de procédure, si une requête non conforme aux conditions énumérées aux paragraphes 3 à 6 dudit article 38 n’a pas été régularisée dans le délai prescrit par le greffier, la Cour décide, l’avocat général entendu, si l’inobservation de ces conditions entraîne l’irrecevabilité formelle de la requête.
9 Conformément à l’article 112, paragraphe 1, du règlement de procédure, les articles 37 et 38, paragraphes 2 et 3, de ce règlement s’appliquent au pourvoi. Par ailleurs, l’article 112, paragraphe 3, dudit règlement prévoit que si le pourvoi n’est pas conforme à l’article 38, paragraphe 3, du même règlement ou au paragraphe 2 dudit article 112, l’article 38, paragraphe 7, du règlement de procédure est applicable.
10 Selon l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi par voie d’ordonnance motivée.
11 Il ressort du libellé de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice, et en particulier de l’emploi du terme «représentées», qu’une «partie» au sens de cette disposition, quelle que soit sa qualité, n’est pas autorisée à agir par elle-même devant la Cour, mais doit recourir aux services d’un tiers, ce dernier étant obligatoirement un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. D’autres dispositions du statut de la Cour de justice ou du règlement de procédure, à savoir l’article 21, premier alinéa, dudit statut ainsi que les articles 37, paragraphe 1, 38, paragraphe 3, et 58 dudit règlement, confirment qu’une partie ne peut être son propre défenseur (voir ordonnances du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice, C-174/96 P, Rec. p. I-6401, point 11, et du 16 mars 2006, Correia de Matos/Commission, C-200/05 P, non publiée au Recueil, point 10).
12 À cet égard, la Cour a déjà jugé qu’il ressort sans ambiguïté des articles 19, troisième alinéa, et 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice ainsi que de l’article 37, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure qu’un requérant doit se faire représenter par une personne habilitée à cet effet et que la Cour ne peut être valablement saisie que par une requête signée par cette dernière. Aucune dérogation ou exception à cette obligation n’étant prévue par le statut de la Cour de justice ou par le règlement de procédure, la présentation d’une requête signée par le requérant lui-même ne peut donc suffire aux fins de l’introduction d’un recours (voir ordonnances précitées Lopes/Cour de justice, point 8, et Correia de Matos/Commission, point 11).
13 La Cour a ainsi déclaré, de manière constante, qu’un recours introduit sous la seule signature du requérant était irrecevable et que l’affaire correspondante devait être rayée du registre de la Cour (voir ordonnances du 26 février 1981, Farrall/Commission, 10/81, Rec. p. 717; du 17 novembre 1983, Stavridis/Parlement, 73/83, Rec. p. 3803; Lopes/Cour de justice, précitée, point 9, et Correia de Matos/Commission, précitée, point 12).
14 Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le pourvoi de M. Correia de Matos irrecevable et de rayer l’affaire du registre de la Cour.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi de M. Correia de Matos est irrecevable.
2) L’affaire est rayée du registre de la Cour de justice des Communautés européennes.
Signatures
* Langue de procédure: le portugais.
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